Regulation (EU) No 223/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on the Fund for European Aid to the Most Deprived
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Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, 32018R1046, 30 juillet 2018
Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2014relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunisTITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjet et finalitéLe présent règlement institue, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé "Fonds"), dont il définit les objectifs et le champ d'intervention, fixe les ressources financières disponibles et l'affectation pour chaque État membre, et énonce les règles nécessaires pour garantir l'efficacité et l'efficience du Fonds.Article 2DéfinitionsOn entend par:1)"assistance matérielle de base", des biens de consommation de première nécessité et de faible valeur, destinés à être utilisés par les personnes les plus démunies, par exemple, des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, du matériel scolaire et des sacs de couchage;2)"personnes les plus démunies", des personnes physiques, qu'il s'agisse d'individus, de familles, de ménages ou de groupes composés de ces personnes, dont le besoin d'assistance a été déterminé suivant des critères objectifs qui ont été établis par les autorités compétentes nationales en collaboration avec les parties concernées et en l'absence de conflit d'intérêt, ou définis par les organisations partenaires et approuvés par ces autorités nationales compétentes, et qui sont susceptibles d'inclure des éléments permettant de prendre en charge les personnes les plus démunies dans certaines zones géographiques;3)"organisations partenaires", des organismes publics et/ou des organisations à but non lucratif qui fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres organisations partenaires, des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base combinée, le cas échéant, avec des mesures d'accompagnement, ou prennent des mesures visant directement à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies, et dont les opérations ont été sélectionnées par l'autorité de gestion conformément à l'article 32, paragraphe 3, point b);4)"dispositif national", tout dispositif ayant, au moins pour partie, les mêmes objectifs que le Fonds, et qui est mis en œuvre au niveau national, régional ou local par des organismes publics ou par des organisations à but non lucratif;5)"programme opérationnel d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base" (également appelé PO I), programme opérationnel permettant de distribuer des denrées alimentaires et/ou de fournir une assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, combiné, le cas échéant, à des mesures d'accompagnement, et destiné à réduire l'exclusion sociale des personnes les plus démunies;6)"programme opérationnel d'inclusion sociale des plus démunis" (également appelé PO II), un programme opérationnel permettant de financer des actions qui ne relèvent pas des mesures actives sur le marché de l'emploi, consistant en une assistance non financière et non matérielle destinée à l'inclusion sociale des personnes les plus démunies;7)"opération", un projet, un contrat ou une action sélectionné par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné, ou sous sa responsabilité, et qui contribue à la réalisation des objectifs du programme opérationnel auquel il se rapporte;8)"opération achevée", une opération qui a été matériellement achevée ou qui a été menée à son terme, pour laquelle les bénéficiaires ont effectué tous les paiements y afférents et reçu toutes les aides au titre du programme opérationnel correspondant;9)"bénéficiaire", un organisme public ou privé chargé d'engager, ou d'engager et de réaliser des opérations;10)"bénéficiaire final", la personne démunie qui reçoit l'assistance définie à l'article 4 du présent règlement;11)"mesures d'accompagnement", des actions complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base, destinées à atténuer l'exclusion sociale et/ou à faire face aux urgences sociales d'une façon qui favorise davantage l'autonomie et qui soit plus durable, par exemple, des orientations pour un régime alimentaire équilibré et des conseils de gestion du budget;12)"dépenses publiques", des contributions publiques au financement d'opérations imputées sur le budget d'autorités nationales, régionales ou locales, sur le budget de l'Union consacré au Fonds, sur le budget d'organismes de droit public, ou sur le budget d'associations d'autorités publiques ou de tout organisme de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).;13)"organisme intermédiaire", tout organisme public ou privé qui agit sous la responsabilité d'une autorité de gestion ou de certification, ou qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec la réalisation d'opérations par les bénéficiaires;14)"exercice comptable", la période allant du 1er juillet au 30 juin, à l'exception du premier exercice comptable de la période de programmation, au regard duquel ce terme désigne la période comprise entre la date de début d'éligibilité des dépenses et le 30 juin 2015; le dernier exercice comptable va du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024;15)"exercice", la période allant du 1er janvier au 31 décembre;16)"irrégularité", toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou d'une législation nationale relative à son application, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique participant à la mise en œuvre du Fonds, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l'Union par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue;17)"opérateur économique", toute personne physique ou morale ou autre entité qui participe à la mise en place de l'assistance provenant du Fonds, à l'exception des États membres exerçant leurs prérogatives de puissance publique;18)"irrégularité systémique", toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d'occurrence élevée dans des opérations de nature similaire, qui résulte d'une insuffisance grave dans le bon fonctionnement d'un système de gestion et de contrôle, y compris le non-établissement des procédures appropriées prévues par le présent règlement;19)"insuffisance grave dans le fonctionnement effectif d'un système de gestion et de contrôle", insuffisance qui appelle l'amélioration substantielle du système, expose le Fonds à des risques importants d'irrégularité, et est incompatible avec un avis d'audit sans réserve sur le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.Article 3Objectifs1.Le Fonds favorise la cohésion sociale, renforce l'inclusion sociale et, à terme, participe donc à l'objectif d'éradication de la pauvreté dans l'Union en contribuant à atteindre, conformément à la stratégie Europe 2020, l'objectif de réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes menacées de pauvreté et d'exclusion sociale tout en complétant les Fonds structurels. Le Fonds contribue à atteindre l'objectif spécifique d'atténuation des formes les plus graves de pauvreté en apportant une assistance non financière aux personnes les plus démunies par le biais d'une aide alimentaire et/ou d'une assistance matérielle de base ainsi que des activités d'inclusion sociale visant à l'intégration sociale des plus démunis.Cet objectif et le bilan de la mise en œuvre du Fonds sont évalués du point de vue qualitatif et quantitatif.2.Le Fonds complète les politiques nationales durables d'éradication de la pauvreté et d'inclusion sociale, qui demeurent du ressort des États membres.Article 4Champ d'intervention1.Le Fonds apporte son appui à des dispositifs nationaux d'aide alimentaire et/ou d'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies, par l'intermédiaire d'organisations partenaires choisies par les États membres.En vue d'accroître et de diversifier la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, ainsi que de réduire et d'éviter le gaspillage de telles denrées, le Fonds peut financer des actions liées à la collecte, au transport, au stockage et à la distribution de dons alimentaires.Une aide peut également être octroyée au titre du Fonds pour des mesures d'accompagnement complémentaires de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base.2.Une aide est octroyée au titre du Fonds pour des actions contribuant à l'inclusion sociale des plus démunis.3.Le Fonds favorise au niveau de l'Union l'apprentissage mutuel, la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques dans le domaine de l'assistance non financière aux personnes les plus démunies.Article 5Principes1.La partie du budget de l'Union allouée au Fonds est exécutée dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), du règlement financier, sauf en ce qui concerne l'assistance technique sur l'initiative de la Commission, qui est exécutée dans le cadre de la gestion directe conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), dudit règlement.2.La Commission et les États membres veillent, en tenant compte du contexte propre à chaque État membre, à la cohérence de l'aide apportée par le Fonds et des politiques et priorités de l'Union, ainsi qu'à la complémentarité de celle-ci avec d'autres instruments de l'Union.3.L'aide du Fonds est mise en œuvre par une étroite coopération de la Commission et des États membres conformément au principe de subsidiarité.4.Les États membres et les organismes qu'ils désignent à cet effet sont responsables de l'exécution des programmes opérationnels ainsi que des tâches qui leur incombent en vertu du présent règlement conformément aux cadres institutionnel, juridique et financier en vigueur dans l'État membre concerné, ainsi qu'au présent règlement.5.Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation du Fonds, et notamment des ressources financières et administratives nécessaires pour l'établissement de rapports, l'évaluation, la gestion et le contrôle, tiennent compte du principe de proportionnalité au regard de l'ampleur du soutien apporté et des capacités administratives limitées des organisations qui dépendent essentiellement de bénévoles.6.Dans le cadre de leurs responsabilités respectives et pour éviter un double financement, la Commission et les États membres garantissent la coordination avec le FSE et avec d'autres politiques, stratégies et instruments pertinents de l'Union, en particulier les initiatives de l'Union dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.7.La Commission, les États membres et les bénéficiaires appliquent le principe de bonne gestion financière conformément à l'article 30 du règlement financier.8.La Commission et les États membres veillent à l'efficacité du Fonds, notamment par le suivi, l'établissement de rapports et l'évaluation.9.Les États membres et la Commission veillent à ce que les programmes opérationnels soient élaborés, programmés, mis en place, suivis et évalués, dans le respect du principe de partenariat, lors des consultations avec les parties intéressées prévues dans le présent règlement.10.La Commission et les États membres interviennent pour garantir l'efficacité du Fonds et accomplissent leurs missions respectives à l'égard du Fonds dans un souci de réduction des contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires.11.La Commission et les États membres garantissent la prise en compte et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration d'une perspective de genre lors des différentes étapes de préparation, de programmation, de gestion et de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du Fonds, ainsi que dans les campagnes d'information et de sensibilisation et les échanges de bonnes pratiques. La Commission et les États membres utilisent des données ventilées par sexe, lorsqu'elles existent.La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle, dans l'accès au Fonds et aux programmes et opérations financés par celui-ci.12.Les opérations soutenues par le Fonds sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union et de la législation nationale relative à son application (ci-après dénommé "droit applicable"). En particulier, le Fonds ne peut être utilisé qu'à l'appui de la distribution d'aliments ou de biens conformes au droit de l'Union en matière de sécurité des produits de consommation.13.Les États membres et les bénéficiaires choisissent l'aide alimentaire et/ou l'assistance matérielle de base en fonction de critères objectifs liés aux besoins des personnes les plus démunies. Les critères de sélection des denrées alimentaires, et des biens le cas échéant, tiennent également compte d'aspects climatiques et environnementaux en vue, notamment, de réduire le gaspillage. S'il y a lieu, les denrées alimentaires à distribuer sont choisies après analyse de leur contribution au régime équilibré des plus démunis.14.La Commission et les États membres veillent à ce que l'aide fournie dans le cadre de ce Fonds respecte la dignité des personnes les plus démunies.