Commission Delegated Regulation (EU) No 110/2014 of 30 September 2013 on the model financial regulation for public-private partnership bodies referred to in Article 209 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council
Modified by
  • Règlement délégué (UE) 2015/2461 de la Commissiondu 30 octobre 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, 32015R2461, 29 décembre 2015
  • Règlement délégué (UE) 2019/887 de la Commissiondu 13 mars 2019portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, 32019R0887, 29 mai 2019
Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commissiondu 30 septembre 2013portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil CHAPITRE 1CHAMP D’APPLICATION
Article premierObjetLe présent règlement définit les principes essentiels en vertu desquels l'organisme de partenariat public-privé (dénommé ci-après l'"organisme de PPP") adopte ses propres règles financières. Les règles financières applicables à l'organisme de PPP ne s'écartent du présent règlement que si les exigences spécifiques dudit organisme le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 209, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Chaque organisme de PPP arrête dans son règlement financier les modalités d’application de ces principes.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:"comité directeur"l’organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l’organisme de PPP, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif créant cet organisme,"directeur"la personne chargée d’exécuter les décisions du comité directeur ainsi que le budget de l’organisme de PPP en tant qu’ordonnateur, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif de cet organisme,"membre"un membre de l’organisme de PPP conformément aux dispositions de son acte constitutif,"acte constitutif"l’acte relevant du droit de l’Union par lequel sont réglés les aspects essentiels relatifs à la création et au fonctionnement de l’organisme de PPP,"budget de l’organisme de PPP"l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, les recettes et les dépenses estimées nécessaires de l’organisme de PPP.
Article 3Champ d’application du budgetLe budget de l’organisme de PPP est composé des éléments suivants:a)les recettes de l’organisme de PPP, comprenant:i)les contributions financières de ses membres aux coûts administratifs;ii)les contributions financières de ses membres aux coûts opérationnels;iii)des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques;iv)toute recette générée par l’organisme de PPP;b)les dépenses de l’organisme de PPP, y compris les dépenses administratives.

Loading ...