Commission Delegated Regulation (EU) No 110/2014 of 30 September 2013 on the model financial regulation for public-private partnership bodies referred to in Article 209 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council
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Règlement délégué (UE) 2015/2461 de la Commissiondu 30 octobre 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, 32015R2461, 29 décembre 2015
Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commissiondu 30 septembre 2013portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilJO L 298 du 26.10.2012, p. 1., et notamment son article 209,considérant ce qui suit:(1)Sur la base de l’expérience acquise en matière d’institutionnalisation des partenariats public-privé en tant qu’organismes de l’Union au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du ConseilRèglement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1)., le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a prévu de nouvelles catégories de partenariats public-privé élargissant la palette des instruments disponibles et incluant des organismes dont les règles sont plus souples et plus accessibles aux partenaires privés que celles qui s’appliquent aux institutions de l’Union. Parmi ces nouvelles catégories figurent les organismes, visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, qui se voient confier la mise en œuvre d’un partenariat public-privé (dénommés ci-après les "organismes de PPP").(2)Afin de garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union et de permettre aux organismes de PPP d’arrêter leurs propres règles financières, il y a lieu d’adopter un règlement financier type pour ces organismes.(3)Les organismes de PPP devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient — et de transparence.(4)Afin que soit garantie la mise en œuvre globale des tâches et activités de l’organisme de PPP, celui-ci devrait être en mesure d’inscrire les crédits inutilisés au cours d’une année donnée dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants au maximum.(5)Étant donné que les fonds de l’Union mis à la disposition des organismes de PPP seront exécutés en vertu de la gestion indirecte prévue à l’article 60 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les dispositions en matière de planification et d’information financières devraient être conformes au mode d’exécution budgétaire en gestion indirecte. Il convient que la décharge pour l’exécution budgétaire concernant la contribution de l’Union aux organismes de PPP fasse partie de la décharge donnée par le Parlement européen à la Commission sur l’exécution du budget de l’Union. Par conséquent, un compte rendu annuel adéquat, comprenant la présentation d’une déclaration de gestion, devrait être prévu conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, permettant à la Commission de mieux exercer ses responsabilités en ce qui concerne la décharge.(6)Il est nécessaire de définir les compétences et les responsabilités du comptable et des ordonnateurs en tenant compte du caractère public-privé des organismes de PPP. La responsabilité des ordonnateurs devrait être totale en ce qui concerne l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils devraient rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre des procédures disciplinaires.(7)Il est nécessaire de clarifier les fonctions d’audit interne et de contrôle interne et de rationaliser les exigences en matière de rapports. La fonction d’audit interne au sein des organismes de PPP devrait être exercée par l’auditeur interne de la Commission, qui devrait effectuer des audits lorsque les risques encourus le justifient. Des dispositions relatives à la mise en place et au fonctionnement des structures d’audit interne devraient être introduites.(8)Afin de garantir la responsabilité de chaque organisme dans l’exécution de son budget et le respect des objectifs qui lui ont été assignés à sa création, les organismes de PPP devraient être autorisés, pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées, à ne faire appel à des entités extérieures de droit privé qu’en cas de nécessité, et uniquement pour des tâches n’impliquant ni mission de service public ni pouvoir discrétionnaire d’appréciation.(9)Il convient de définir les principes à suivre en ce qui concerne les opérations de recettes et de dépenses des organismes de PPP.(10)Compte tenu du caractère public-privé des organismes de PPP, et en particulier de la contribution du secteur privé au budget de ces organismes, des procédures flexibles devraient être autorisées pour la passation de marchés. Les procédures en la matière devraient respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, et s’écarter partiellement des dispositions correspondantes figurant dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).. Il est nécessaire d’améliorer la fourniture de biens et les prestations de services et de les rendre moins coûteuses, ainsi que d’éviter les coûts excessifs dans la gestion des procédures de passation de marchés grâce à une coopération renforcée entre les membres des organismes de PPP. Ces organismes devraient par conséquent avoir la possibilité de conclure des contrats, sans recourir à une procédure de passation de marché, avec leurs membres autres que l’Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces membres assurent directement, sans faire appel à des tiers.(11)Afin d’améliorer le rapport coût/efficacité, la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme ou à la Commission devrait être prévue, notamment en permettant que le comptable de la Commission soit chargé de tout ou partie des tâches du comptable de l’organisme de PPP.(12)Pour l’évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions ainsi que pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques, les organismes de PPP devraient être en mesure de faire appel à des experts externes. Ces experts devront être sélectionnés conformément aux principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’absence de conflit d’intérêts.(13)Lors de l’attribution de subventions et de prix, les dispositions correspondantes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 devraient s’appliquer, sous réserve d’éventuelles dispositions spécifiques de l’acte constitutif de l’organisme de PPP ou de l’acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l’organisme de PPP afin de garantir la cohérence avec les actions gérées directement par la Commission.(14)Lorsque les comptes des organismes de PPP doivent être consolidés conformément aux règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les règles comptables appliquées par les organismes de PPP devraient permettre une telle consolidation.(15)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre l’adoption en temps utile du règlement financier révisé des organismes de PPP au 1er janvier 2014, de manière à garantir la cohérence des règles applicables au prochain cadre financier pluriannuel,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: