Commission Delegated Regulation (EU) No 110/2014 of 30 September 2013 on the model financial regulation for public-private partnership bodies referred to in Article 209 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council
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  • Règlement délégué (UE) 2015/2461 de la Commissiondu 30 octobre 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 110/2014 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, 32015R2461, 29 décembre 2015
  • Règlement délégué (UE) 2019/887 de la Commissiondu 13 mars 2019portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 71 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, 32019R0887, 29 mai 2019
Règlement délégué (UE) no 110/2014 de la Commissiondu 30 septembre 2013portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil CHAPITRE 1CHAMP D’APPLICATION
Article premierObjetLe présent règlement définit les principes essentiels en vertu desquels l'organisme de partenariat public-privé (dénommé ci-après l'"organisme de PPP") adopte ses propres règles financières. Les règles financières applicables à l'organisme de PPP ne s'écartent du présent règlement que si les exigences spécifiques dudit organisme le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 209, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.Chaque organisme de PPP arrête dans son règlement financier les modalités d’application de ces principes.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:"comité directeur"l’organe principal de décision interne en matières financières et budgétaires de l’organisme de PPP, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif créant cet organisme,"directeur"la personne chargée d’exécuter les décisions du comité directeur ainsi que le budget de l’organisme de PPP en tant qu’ordonnateur, indépendamment de sa dénomination dans l’acte constitutif de cet organisme,"membre"un membre de l’organisme de PPP conformément aux dispositions de son acte constitutif,"acte constitutif"l’acte relevant du droit de l’Union par lequel sont réglés les aspects essentiels relatifs à la création et au fonctionnement de l’organisme de PPP,"budget de l’organisme de PPP"l’acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, les recettes et les dépenses estimées nécessaires de l’organisme de PPP.
Article 3Champ d’application du budgetLe budget de l’organisme de PPP est composé des éléments suivants:a)les recettes de l’organisme de PPP, comprenant:i)les contributions financières de ses membres aux coûts administratifs;ii)les contributions financières de ses membres aux coûts opérationnels;iii)des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques;iv)toute recette générée par l’organisme de PPP;b)les dépenses de l’organisme de PPP, y compris les dépenses administratives.

CHAPITRE 2PRINCIPES BUDGÉTAIRES
Article 4Respect des principes budgétairesDans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget de l’organisme de PPP respectent les principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient — et de transparence.
Article 5Principes d’unité et de vérité budgétaire1.Aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget de l’organisme de PPP.2.Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l’organisme de PPP.3.Un crédit ne peut être inscrit au budget de l’organisme de PPP que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire.4.Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l’organisme de PPP ne sont pas dus à ce dernier.
Article 6Principe d’annualité1.Les crédits inscrits au budget de l’organisme de PPP sont autorisés pour la durée d’un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.2.Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice.3.Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices antérieurs.4.En ce qui concerne les crédits administratifs, les dépenses ne doivent pas dépasser les recettes prévisibles pour l’exercice visées à l’article 3, point a) i).5.Compte tenu des besoins de l’organisme de PPP, les crédits inutilisés peuvent être inscrits dans l’état prévisionnel des recettes et des dépenses des trois exercices suivants au maximum. Ces crédits doivent être utilisés en priorité.6.Les paragraphes 1 à 5 ne font pas obstacle à la possibilité que des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice soient fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles lorsque l’acte constitutif le prévoit ou lorsqu’ils sont liés à des dépenses administratives.
Article 7Principe d’équilibre1.Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.2.Les crédits d’engagement ne dépassent pas la contribution annuelle correspondante de l’Union, telle que définie dans l’accord annuel de transfert de fonds conclu avec la Commission, augmentée des contributions annuelles des membres autres que l’Union, des autres recettes éventuelles visées à l’article 3 et du montant des crédits inutilisés visés à l’article 6, paragraphe 5.3.L’organisme de PPP ne peut souscrire des emprunts dans le cadre de son budget.4.Si le résultat budgétaire est positif, il est inscrit dans le budget de l’exercice suivant en recettes.Si le résultat budgétaire est négatif, il est inscrit dans le budget de l’exercice suivant en crédits de paiement.
Article 8Principe d’unité de compteLe budget de l’organisme de PPP est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable est autorisé à effectuer des opérations dans d’autres monnaies dans les conditions précisées dans les règles financières de l’organisme de PPP.
Article 9Principe d’universalité1.Sans préjudice du paragraphe 2, l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles, sous réserve d’éventuelles dispositions spécifiques des règles financières de l’organisme de PPP prévoyant que certaines déductions peuvent être opérées sur le montant des demandes de paiement qui, dans ce cas, sont ordonnancées pour le net.2.Les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques.3.Le directeur peut accepter toutes libéralités en faveur de l’organisme de PPP, telles que des fondations, des subventions et des dons et legs.L’acceptation de libéralités susceptibles d’entraîner des charges substantielles est soumise à l’autorisation préalable du comité directeur, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le comité directeur ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée.Le montant au-delà duquel la charge en question est considérée comme substantielle est fixé par une décision du comité directeur.
Article 10Principe de spécialité1.Les crédits sont spécialisés au moins par titre et chapitre.2.Le directeur peut procéder à des virements de chapitre à chapitre sans limitation et de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.Au-delà de la limite visée au premier alinéa, le directeur peut proposer au comité directeur des virements de crédits de titre à titre. Le comité directeur dispose d’un délai de trois semaines pour s’opposer à ces virements. Passé ce délai, ils sont réputés adoptés.Le directeur informe le comité directeur dans les meilleurs délais des virements effectués en vertu du premier alinéa.
Article 11Principe de bonne gestion financière1.Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.2.Le principe d’économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l’organisme de PPP en vue de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.Le principe d’efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.Le principe d’efficacité vise la réalisation des objectifs spécifiques fixés et l’obtention des résultats escomptés.3.Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés sont fixés pour tous les secteurs d’activité couverts par le budget de l’organisme de PPP. La réalisation de ces objectifs est contrôlée par des indicateurs de performance établis par activité, et le directeur transmet ces informations chaque année au comité directeur, et au plus tard dans les documents accompagnant le projet de budget de l’organisme de PPP.4.Sauf si l’acte constitutif prévoit des évaluations à effectuer par la Commission, l’organisme de PPP, en vue d’améliorer la prise de décisions, procède à des évaluations, y compris à des évaluations ex post, de ses programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes, et les résultats de ces évaluations sont communiqués au comité directeur.
Article 12Contrôle interne de l’exécution budgétaire1.Le budget de l’organisme de PPP est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient.2.Aux fins de l’exécution du budget de l’organisme de PPP, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:a)l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;b)la fiabilité des informations;c)la préservation des actifs et de l’information;d)la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;e)la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.3.Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments énoncés à l’article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, compte tenu de la structure et de la taille de l’organisme de PPP, de la nature des tâches qui lui sont confiées, des montants en jeu et des risques financiers et opérationnels encourus.
Article 13Principe de transparence1.Le budget de l’organisme de PPP est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.2.Le budget de l’organisme de PPP comprenant le tableau des effectifs et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été adoptés, ainsi que toute adaptation telle que prévue à l’article 15, paragraphe 1, sont publiés sur le site internet de l’organisme dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption et sont transmis à la Commission et à la Cour des comptes.3.L’organisme de PPP communique sur son site internet, au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, des informations sur les destinataires de fonds en provenance de son budget, conformément à l’article 21, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) no 1268/2012, selon une présentation standard.Les informations publiées sont aisément accessibles, claires et exhaustives. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)..4.Les noms des experts engagés conformément à l’article 34 du présent règlement sont publiés sur un site internet de l’Union.
CHAPITRE 3PLANIFICATION FINANCIÈRE
Article 14État prévisionnel des recettes et des dépenses1.Au plus tard le 31 janvier de l’année qui précède celle de l’exécution de son budget, l’organisme de PPP transmet à la Commission et aux autres membres un état prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses ainsi que des orientations générales le justifiant, de même que son projet de programme de travail visé à l’article 31, paragraphe 4.2.L’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’organisme de PPP inclut:a)le nombre prévu d’emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, ainsi que d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, dans la limite des crédits budgétaires;b)en cas de variation d’effectifs, un état justificatif motivant les demandes d’emplois nouveaux;c)une prévision trimestrielle de trésorerie en paiements et en encaissements;d)des informations sur la réalisation de tous les objectifs fixés antérieurement pour les différentes activités;e)les objectifs fixés pour l’exercice auquel se rapporte l’état prévisionnel, avec indication de tous les besoins budgétaires spécifiques affectés à la réalisation de ces objectifs;f)les dépenses administratives et le budget exécuté de l’organisme de PPP au cours de l’exercice précédent;g)le montant des contributions financières des membres et la valeur des contributions en nature effectuées par les membres, autres que l’Union;h)des informations sur les crédits inutilisés qui sont inscrits dans l’estimation des dépenses et des recettes, par année, conformément à l’article 6, paragraphe 5.
Article 15Établissement du budget1.Le budget de l’organisme de PPP et le tableau des effectifs, comprenant le nombre d’emplois permanents et temporaires, par groupe de fonctions et par grade, complété par le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein, sont adoptés par le comité directeur conformément aux dispositions de l’acte constitutif dudit organisme. Des dispositions détaillées peuvent être énoncées dans les règles financières de l’organisme de PPP. Toute modification au budget de l’organisme de PPP, y compris au tableau des effectifs, fait l’objet d’un budget rectificatif de cet organisme adopté conformément à la même procédure que pour son budget initial. Le budget de l’organisme de PPP et, le cas échéant, les budgets rectificatifs de cet organisme sont adaptés pour tenir compte du montant de la contribution de l’Union tel qu’inscrit dans le budget de l’Union.2.Le budget de l’organisme de PPP comporte un état des recettes et un état des dépenses.3.Le budget de l’organisme de PPP fait apparaître:a)dans l’état des recettes:i)les prévisions de recettes de l’organisme de PPP pour l’exercice concerné (ci-après dénommé l’"exercice n");ii)les recettes prévues de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice n – 2;iii)les commentaires appropriés pour chaque ligne de recette;b)dans l’état des dépenses:i)les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice n;ii)les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent, ainsi que les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice n – 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l’organisme de PPP de l’exercice n;iii)un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d’exercices antérieurs;iv)les commentaires appropriés pour chaque subdivision.4.Le tableau des effectifs comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice précédent ainsi que le nombre d’emplois réellement pourvus. Les données correspondantes pour les agents contractuels et les experts nationaux détachés sont également fournies.
CHAPITRE 4ACTEURS FINANCIERS
Article 16Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière1.Le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur. Il exécute le budget de l’organisme de PPP en recettes et en dépenses conformément aux règles financières dudit organisme et au principe de bonne gestion financière, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués. Il est chargé d’en assurer la légalité et la régularité.Sans préjudice des responsabilités de l’ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l’organisme de PPP participe aux activités de prévention de la fraude de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).2.Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d’exécution du budget à des agents de l’organisme de PPP soumis au statut, lorsque celui-ci s’applique au personnel de l’organisme de PPP, dans les conditions déterminées par les règles financières dudit organisme. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
Article 17Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur1.Le budget de l’organisme de PPP est exécuté par le directeur dans les services placés sous son autorité.2.Dans la mesure où cela s’avère indispensable, peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes extérieurs de droit privé des tâches d’expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n’impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.3.Le directeur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par le comité directeur et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches. L’établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque prenant en compte le rapport coût/efficacité.Le directeur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d’expertise et de conseil destinée à l’assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.4.L'ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision donnant décharge pour l'exécution du budget de l'organisme de PPP pendant l'exercice considéré. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s'appliquent.
Article 18Contrôles ex ante1.Chaque opération fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante, fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés, en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l’opération.Les contrôles ex ante comprennent l’initiation et la vérification d’une opération.L’initiation et la vérification d’une opération sont des fonctions séparées.2.Par "initiation d’une opération", il faut entendre l’ensemble des opérations préparatoires à l’adoption des actes d’exécution budgétaire de l’organisme de PPP par l’ordonnateur compétent.3.Par "vérification ex ante d’une opération", il faut entendre l’ensemble des contrôles ex ante mis en place par l’ordonnateur compétent afin d’en vérifier ses aspects opérationnels et financiers.4.Les contrôles ex ante visent à vérifier la cohérence entre les pièces justificatives demandées et toute autre information disponible.L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent sur la base de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût/efficacité. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la liquidation du paiement correspondant demande des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable dans le cadre du contrôle ex ante.Les contrôles ex ante ont pour objet de constater notamment:a)la régularité et la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables;b)l’application du principe de bonne gestion financière visé à l’article 11.Aux fins des contrôles, l’ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d’opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.
Article 19Contrôles ex post1.L’ordonnateur compétent peut mettre en place des contrôles ex post pour vérifier les opérations déjà approuvées à la suite des contrôles ex ante. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque.Les contrôles ex post peuvent être effectués sur pièces et, le cas échéant, sur place.2.Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.Les agents responsables du contrôle de la gestion des opérations financières ont les compétences professionnelles requises.
Article 20Rapports annuels1.L'ordonnateur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activité consolidé contenant:a)des informations sur:i)la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'organisme de PPP, ses ressources budgétaires et ses ressources humaines;ii)les systèmes de gestion et de contrôle interne, notamment un récapitulatif du nombre et du type d'audits internes effectués par l'auditeur interne, les structures d'audit interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations et à celles des années précédentes, visées aux articles 26 et 28;iii)toutes observations de la Cour des comptes ainsi que les mesures prises à la suite de ces observations;iv)les comptes et le rapport sur la gestion budgétaire et financière sans préjudice des articles 39, 41 et 42;b)une déclaration de l'ordonnateur indiquant si celui-ci a une assurance raisonnable que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses:i)les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;ii)les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;iii)les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.Le rapport annuel d'activité consolidé indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés, les risques associés aux opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.Le rapport annuel consolidé est soumis pour évaluation au comité directeur.2.Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le comité directeur transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes le rapport annuel d'activité consolidé accompagné de son évaluation.3.Des exigences supplémentaires en matière de rapports peuvent être prévues par l'acte constitutif dans des cas dûment justifiés, notamment lorsque la nature du domaine dans lequel l'organisme est actif le requiert.
Article 21Protection des intérêts financiers de l’Union1.Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter, il en informe le directeur par écrit, qui lui répond par écrit. Si le directeur ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l’agent estime qu’une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe par écrit l’instance compétente visée à l’article 23, paragraphe 3. L’instance visée à l’article 23, paragraphe 3, en informe immédiatement le comité directeur.2.Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’organisme de PPP ou de ses membres, l’agent informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l’organisme de PPP prévoient l’obligation pour l’auditeur externe d’informer l’ordonnateur de tout soupçon d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’organisme de PPP ou de ses membres.
Article 22Le comptable1.Le comité directeur nomme un comptable soumis au statut, lorsque celui-ci s’applique au personnel de l’organisme de PPP, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses tâches. Le comptable est chargé dans l’organisme de PPP:a)de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;b)de la tenue de la comptabilité ainsi que de la préparation et la reddition des comptes conformément au chapitre 8;c)de la mise en œuvre, conformément au chapitre 8, des règles comptables et du plan comptable;d)de la définition et la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;e)de la gestion de la trésorerie.2.Plusieurs organismes de PPP peuvent nommer le même comptable.Des organismes de PPP peuvent aussi convenir avec la Commission que leur comptable est celui de la Commission.Ils peuvent aussi confier au comptable de la Commission une partie des tâches du comptable de chaque organisme de PPP, compte tenu du rapport coûts/avantages.Dans le cas visé au présent paragraphe, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.3.Le comptable obtient de l’ordonnateur toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l’organisme de PPP et de l’exécution budgétaire. L’ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations.4.Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme de PPP.Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 38 et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.Sous réserve du paragraphe 5, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.5.Dans l’exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s’avère indispensable à cette fin conformément aux règles financières de l’organisme de PPP, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut, lorsque celui-ci s’applique au personnel dudit organisme.6.Sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le comité directeur. En pareil cas, celui-ci nomme un comptable intérimaire.
Article 23Responsabilité des acteurs financiers1.Les articles 16 à 25 ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres.2.Tout ordonnateur et tout comptable engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’organisme de PPP ou de ses membres, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’OLAF, sont saisies.3.L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe conformément à l’article 73, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, exerce à l’égard de l’organisme de PPP les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le comité directeur ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes. Pour les cas présentés par les organismes de PPP, l’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission ou à laquelle cette dernière participe comprend un agent d’un organisme de PPP.Sur la base de l’avis de l’instance visée au premier alinéa, le directeur décide de l’engagement d’une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance transmet un tel rapport au comité directeur et à l’auditeur interne de la Commission. Le directeur se réfère, sous une forme anonyme, aux avis de l’instance dans son rapport établi en vertu de l’article 20 et décrit les mesures de suivi adoptées.4.Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’organisme de PPP en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par la législation applicable.
Article 24Conflit d’intérêts1.Les acteurs financiers au sens des articles 16 à 25 et les autres personnes participant à l’exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu’à l’audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme de PPP.Si un tel risque existe, la personne en question a l’obligation de s’abstenir et d’en référer au directeur, qui confirme par écrit l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts. La personne en question informe également son supérieur hiérarchique. Si la personne en question est le directeur, il doit en référer au comité directeur.Lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie, la personne en question cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. Le directeur, ou le comité directeur si cela concerne le directeur, prend toute mesure supplémentaire appropriée.2.Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire.
Article 25Séparation des fonctionsLes fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.
CHAPITRE 5AUDIT INTERNE
Article 26Désignation, pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne1.L’organisme de PPP dispose d’une fonction d’audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.2.La fonction d’audit interne est exercée par l’auditeur interne de la Commission. L’auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.3.L’auditeur interne conseille l’organisme de PPP dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.L’auditeur interne est chargé notamment:a)d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;b)d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution du budget.4.L’auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l’ensemble des activités et des services de l’organisme de PPP. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses tâches.5.L’auditeur interne prend connaissance du rapport de l’ordonnateur établi en vertu de l’article 20 et de tout autre élément d’information identifié.6.L’auditeur interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations.Il fait également rapport dans les cas suivants:des recommandations et risques critiques sont restés sans suite,des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes.Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l’audit. Le comité directeur examine les informations visées à l’article 20 et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile.7.L’organisme de PPP communique les coordonnées de l’auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l’auditeur interne.8.Les rapports et les conclusions de l’auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l’auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.
Article 27Indépendance de l’auditeur interneL’indépendance de l’auditeur interne, sa responsabilité quant aux mesures prises dans l’exercice de ses fonctions et le droit dont il dispose d’introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 100 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 28Mise en place d’une structure d’audit interne1.Le comité directeur peut mettre en place, en tenant dûment compte du rapport coût/efficacité et de la valeur ajoutée, une structure d’audit interne qui exerce ses fonctions dans le respect des normes internationales pertinentes.La mission, les pouvoirs et les responsabilités de la structure d’audit interne sont définis dans la charte d’audit interne et soumis à l’approbation du comité directeur.Le plan annuel d’audit de la structure d’audit interne est établi par le responsable de ladite structure compte tenu notamment de l’évaluation, par le directeur, du risque dans l’organisme de PPP.Il est examiné et approuvé par le comité directeur.La structure d’audit interne fait rapport au comité directeur et au directeur de ses constatations et recommandations.Si la structure d’audit interne d’un organisme de PPP ne présente pas un bon rapport coût/efficacité ou n’est pas en mesure de respecter les normes internationales, cet organisme de PPP peut décider de partager une structure d’audit interne avec d’autres organismes de PPP œuvrant dans le même domaine d’activité.Dans ce cas, les comités directeurs des organismes de PPP concernés conviennent des modalités pratiques des structures communes d’audit interne.Les acteurs de l’audit interne coopèrent efficacement par la mise en commun d’informations et de rapports d’audit et, le cas échéant, l’organisation d’évaluations conjointes du risque et la réalisation d’audits conjoints.2.Le comité directeur et le directeur assurent le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations de la structure d’audit interne.
CHAPITRE 6OPÉRATIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES
Article 29Exécution des recettes1.L’exécution des recettes comporte l’établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et le recouvrement des montants indûment versés. Elle comprend également la possibilité de renoncer aux créances constatées, le cas échéant.2.Les montants indûment payés sont recouvrés.Si, à l’échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n’a pas eu lieu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n’est pas possible, par l’exécution forcée.Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. Elle mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie.Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l’organisme de PPP sont regroupées sur la liste selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Il précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l’objet d’une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme de PPP sur la gestion budgétaire et financière.3.Toute créance non remboursée à sa date d’échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément au règlement délégué (UE) no 1268/2012.4.Les créances détenues par l’organisme de PPP sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’organisme de PPP, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
Article 30Contribution des membres1.L’organisme de PPP présente à ses membres, dans des conditions et selon une périodicité fixées dans l’acte constitutif ou convenues avec eux, des demandes de paiement de tout ou partie de leur contribution.2.Les fonds versés à l’organisme de PPP par ses membres au titre d’une contribution portent intérêts au profit du budget de l’organisme de PPP.
Article 31Exécution des dépenses1.Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.2.Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent confirme une opération financière.L’ordonnancement des dépenses est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable l’instruction de payer la dépense ayant fait l’objet d’une liquidation.3.Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l’organisme de PPP, l’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.4.Le programme de travail annuel de l’organisme de PPP contient l’autorisation donnée par le comité directeur pour les dépenses opérationnelles dudit organisme en faveur des activités auxquelles il se rapporte, dans la mesure où les éléments définis au présent paragraphe sont clairement identifiés.Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il inclut également une description des actions à financer et une indication des montants alloués à chaque action.Toute modification substantielle du programme de travail annuel fait l’objet d’une adoption selon la même procédure que le programme de travail initial, conformément aux dispositions de l’acte constitutif.Le comité directeur peut déléguer le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du programme de travail à l’ordonnateur de l’organisme de PPP.
Article 32DélaisLes opérations de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012.
CHAPITRE 7EXÉCUTION DU BUDGET DE L’ORGANISME DE PPP
Article 33Passation des marchés publics1.En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre V du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 3 à 6 du présent article et de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.2.L’organisme de PPP participe à la base de données centrale sur les exclusions créée et gérée par la Commission conformément à l’article 108 du règlement financier général.3.Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60000 EUR et les seuils visés à l’article 118 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la procédure fixée par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 pour les marchés de faible valeur ne dépassant pas 60000 EUR peut être suivie.4.L’organisme de PPP peut, à sa demande, être associé en tant que pouvoir adjudicateur, à l’attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu’à l’attribution des marchés d’autres organismes de l’Union ou de PPP.5.L’organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission, les offices interinstitutionnels, le Centre de traduction des organes de l’Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du ConseilRèglement (CE) No2965/94 du Conseil du 28 novembre 1994 portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1). ou d’autres organismes de PPP, pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ces derniers assurent.L’organisme de PPP peut passer un marché, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec ses membres autres que l’Union pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que lesdits membres assurent directement, sans faire appel à des tiers.Les fournitures de biens, prestations de services ou travaux prévus aux premier et deuxième alinéas ne sont pas considérés comme faisant partie de la contribution des membres au budget de l’organisme de PPP.6.L’organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l’État membre d’accueil pour couvrir ses besoins administratifs ou avec les pouvoirs adjudicateurs des États membres, des États de l’Association européenne de libre-échange ou des pays candidats à l’adhésion à l’Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l’article 133 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent mutatis mutandis.L’organisme de PPP peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec ses membres privés ou avec les pouvoirs adjudicateurs de pays prenant part aux programmes de l’Union qui y participent en qualité de membres. Le cas échéant, les dispositions de l’article 133, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 34ExpertsLes dispositions de l’article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent mutatis mutandis à la sélection des experts faisant l’objet d’une procédure spécifique prévue dans l’acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l’organisme de PPP. Ces experts reçoivent une rémunération fixe annoncée d’avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles.L’organisme de PPP peut recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes de l’Union ou de PPP.L’organisme de PPP peut, s’il le juge approprié et dans des cas dûment justifiés, sélectionner toute personne qui possède les compétences requises mais ne figure pas sur les listes.Les experts externes sont sélectionnés sur la base des compétences, de l’expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées, et conformément aux principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’absence de conflit d’intérêts.
Article 35SubventionsEn ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve de toute disposition particulière de l'acte constitutif ou de l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'organisme de PPP.
Article 36Prix1.En ce qui concerne les prix, les dispositions du titre VII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s’appliquent, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.2.Les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1000000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s’ils sont prévus dans le projet de programme de travail visé à l’article 14, paragraphe 1.
Article 37Indication des voies de recours1.Lorsqu’un acte de procédure d’un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un demandeur ou d’un soumissionnaire, d’un bénéficiaire ou d’un contractant, il contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.2.En particulier, il indique la nature du recours, l’instance ou les instances pouvant être saisies ainsi que les délais pour l’exercice du recours.3.Les paragraphes 1 et 2 font l’objet d’une procédure spécifique prévue dans les actes de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l’organisme de PPP.
CHAPITRE 8COMPTABILITÉ
Article 38Règles applicables aux comptesL’organisme de PPP met en place un système comptable qui fournit en temps utile des informations exactes, complètes et fiables.La comptabilité de l’organisme de PPP est conforme aux règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 39Structure des comptesLes comptes de l’organisme de PPP comprennent:a)les états financiers de l’organisme de PPP;b)les états sur l’exécution du budget de l’organisme de PPP (rapport sur la gestion budgétaire et financière).L’organisme de PPP établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice. Ce rapport rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d’exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.Lorsque la consolidation de ses comptes est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l'organisme de PPP transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes pour le 31 mars suivant l'exercice clos.
Article 40Principes comptablesLes états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu’elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables généralement admis tels qu’ils sont énoncés dans les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou aux normes comptables internationales pour le secteur public (ci-après les "normes IPSAS"), fondées sur la comptabilité d’exercice.
Article 41États financiers1.Les états financiers sont présentés en euros et comprennent:a)le bilan et le compte de résultat, qui représentent l’ensemble de la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l’exercice précédent; ils sont présentés conformément aux normes comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ou aux normes IPSAS fondées sur la comptabilité d’exercice;b)l’état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l’exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;c)l’état de variation de l’actif net présentant une vue d’ensemble des mouvements, au cours de l’exercice, des réserves et des résultats cumulés.2.Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l’information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l’organisme de PPP.
Article 42États sur l’exécution budgétaireLes états sur l’exécution budgétaire sont présentés en euros. Ils comprennent:a)les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l’exercice en recettes et en dépenses;b)les notes explicatives qui complètent et commentent l’information donnée par ceux-ci.Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget lui-même.
Article 43Comptes provisoires et approbation des comptes définitifs1.Lorsque la consolidation des comptes de l'organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l'organisme de PPP communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos.Dans le cas visé au premier alinéa, le comptable de l'organisme de PPP communique aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.2.La Cour des comptes formule, au plus tard pour le 1er juin suivant l'exercice clos, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de PPP.À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires, le comptable établit les comptes définitifs de l'organisme de PPP. Le directeur transmet les comptes définitifs au comité directeur, qui rend un avis sur ceux-ci.Lorsque la consolidation des comptes de l'organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable communique les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard pour le 1er juillet suivant l'exercice clos. En pareil cas, le comptable de l'organisme de PPP communique aussi au comptable de la Commission, au plus tard pour le 1er juillet, un jeu d'informations financières au format normalisé arrêté par le comptable de la Commission, à des fins de consolidation.Lorsque la consolidation des comptes de l'organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l'article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable de l'organisme de PPP communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique les comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent chapitre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.Les comptes définitifs approuvés de l'organisme de PPP sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre suivant l'exercice clos.Le directeur de l'organisme de PPP adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre suivant l'exercice clos. L'organisme de PPP adresse ses réponses simultanément à la Commission.
Article 44Système comptable1.Lorsque la consolidation des comptes de l’organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le plan comptable harmonisé à appliquer par l’organisme de PPP est arrêté par le comptable de la Commission, conformément à l’article 152 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.2.Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par exercice, en euros.3.La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale de l’organisme de PPP.4.La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l’exécution du budget de l’organisme de PPP. Elle enregistre tous les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses.
Article 45InventaireL’organisme de PPP tient en nombre et en valeur des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant son patrimoine ou celui de l’Union. Lorsque la consolidation des comptes de l’organisme de PPP est requise par les règles comptables visées à l’article 143 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, l’organisme de PPP tient ces inventaires conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission. L’organisme de PPP vérifie la concordance entre les écritures d’inventaire et la réalité.
CHAPITRE 9CONTRÔLE EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Article 46Contrôle externe1.Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de PPP présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l'organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs dudit organisme.Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de PPP conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration du rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse à ses conclusions.2.L'organisme de PPP communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 6, 7 et 10.3.Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 158 à 163 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.
Article 47Calendrier de la procédure de décharge1.Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 15 mai de l'année n+2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n, sauf si l'acte constitutif en dispose autrement. Le directeur informe le comité directeur des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge.2.Si l'échéance prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe le directeur des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.3.Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le comité directeur, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
Article 47 bisProcédure de décharge1.La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'organisme de PPP ainsi que sur le résultat budgétaire et sur l'actif et le passif de l'organisme de PPP décrits dans le bilan financier.2.En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes et les états financiers de l'organisme de PPP. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses du directeur de l'organisme de PPP ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.3.Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, de la même manière que prévu à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question.
Article 47 terMesures de suivi1.Le directeur met tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.2.À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite des observations et commentaires visés au paragraphe 1. Il en transmet la copie à la Commission et à la Cour des comptes.
Article 48Contrôles sur place par la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF1.L'organisme de PPP accorde au personnel de la Commission et aux autres personnes autorisées par celle-ci, ainsi qu'à la Cour des comptes, un droit d'accès à ses sites et locaux ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.2.L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du ConseilRèglement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2)., en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financé par l’organisme de PPP.3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les contrats, conventions et décisions de l’organisme de PPP contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes européenne et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives.
CHAPITRE 10DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 49Demandes d’informationsPour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, la Commission et les membres de l’organisme de PPP autres que l’Union peuvent demander la communication de toutes informations et justifications nécessaires de la part de l’organisme de PPP.
Article 50Adoption des règles financières de l'organisme de PPP1.Sans préjudice du paragraphe 2, chaque organisme visé à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 adopte de nouvelles règles financières dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle l'organisme de PPP relève de l'article 209 dudit règlement.2.Chaque organisme de PPP visé à l'article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 qui a déjà adopté ses règles financières conformément au présent règlement procède à un réexamen de celles-ci en vue de leur entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 51Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.