Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
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- Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310, 20 décembre 2013
- Règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0994, 24 septembre 2014
- Règlement Délégué (UE) no 1378/2014 de la Commissiondu 17 octobre 2014modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R1378, 23 décembre 2014
- Règlement délégué (UE) 2015/791 de la Commissiondu 27 avril 2015modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, 32015R0791, 22 mai 2015
- Règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commissiondu 2 décembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32016R0142, 4 février 2016
- Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2017établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013, 32017R0825, 19 mai 2017
- Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, 32017R2393, 29 décembre 2017
- Règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commissiondu 23 novembre 2017modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32018R0162, 2 février 2018
- Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commissiondu 9 novembre 2018modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32019R0071, 18 janvier 2019
- Règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseildu 13 février 2019modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020, 32019R0288, 22 février 2019
- Règlement (UE) 2020/872 du Parlement européen et du Conseildu 24 juin 2020modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19, 32020R0872, 26 juin 2020
- Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement europeen et du Conseildu 23 décembre 2020établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022, 32020R2220, 28 décembre 2020
- Règlement délégué (UE) 2021/399 de la Commissiondu 19 janvier 2021modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les montants du soutien de l’Union au développement rural durant l’année 2021, 32021R0399, 8 mars 2021
- Règlement délégué (UE) 2021/1017 de la Commissiondu 15 avril 2021modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32021R1017, 24 juin 2021
- Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseildu 2 décembre 2021établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, 32021R2115, 6 décembre 2021
- Règlement (UE) 2022/1033 du Parlement européen et du Conseildu 29 juin 2022modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction aux conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 32022R1033, 30 juin 2022
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- Rectificatif au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, 32013R1305R(01), 19 mai 2016
a) "programmation", le processus d'organisation, de prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs étapes avec la participation des partenaires, qui vise à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural; b) "région", une unité territoriale correspondant au niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1 ).c) "mesure", un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural; d) "taux de l'aide", le taux de la participation publique à une opération; e) "coût de transaction", un coût supplémentaire lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou qui n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus compensés directement et qui peut être calculé sur la base de coûts standard; f) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes tels qu'ils sont définis à l'article 4 du règlement (UE) n o 1307/2013;g) "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative; h) "phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle; i) "maladies animales", les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE du Conseil ;Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30 ).j) "incident environnemental", un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement qui est lié à un événement donné et qui est d'une portée géographique limitée mais cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou la pollution atmosphérique; k) "catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie; l) "événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie; m) "circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs; n) "jeune agriculteur", une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation; le jeune agriculteur peut s'installer seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix; o) "objectifs thématiques", les objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) n o 1303/2013;p) "Cadre commun stratégique" ("CSC"), le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE) n o 1303/2013;q) "pôles d'innovation", des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs et/ou organismes de recherche - destinés à stimuler l'activité économique d'innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle; r) "forêt", une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2; s) "date de l'installation", la date à laquelle le demandeur exécute ou termine une ou plusieurs actions liées à l'installation visée au point n).
a) favoriser la compétitivité de l'agriculture; b) garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat; c) assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment la création et la préservation des emplois existants.
1) favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants: a) favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales; b) renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins d'améliorer la gestion et les performances environnementales; c) favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
2) améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, en mettant l'accent sur les domaines suivants: a) améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole; b) faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations;
3) promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants: a) améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des systèmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles; b) le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations;
4) restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants: a) restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, et l'agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens; b) améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides; c) prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols;
5) promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO 2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:a) développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture; b) développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire; c) faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie; d) réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture; e) promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
6) promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants: a) faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d'emplois; b) promouvoir le développement local dans les zones rurales; c) améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.
a) les jeunes agriculteurs; b) les petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa; c) les zones de montagne visées à l'article 32, paragraphe 2; d) les circuits d'approvisionnement courts; e) les femmes dans l'espace rural; f) l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsique la biodiversité.
a) l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) n o 1303/2013;b) une analyse SWOT de la situation et un recensement des besoins auxquels il convient de répondre dans la zone géographique couverte par le programme. L'analyse s'articule autour des priorités de l'Union pour le développement rural. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l'environnement, l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ces changements et l'innovation sont évalués au regard des priorités de l'Union pour le développement rural, en vue de déterminer les réponses appropriées dans ces trois domaines, au niveau de chaque priorité; c) une description de la stratégie, qui démontre ce qui suit: i) des objectifs appropriés sont fixés pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 69 et, le cas échéant, d'indicateurs propres au programme; ii) des combinaisons pertinentes de mesures sont retenues pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, sur la base d'une logique d'intervention solide reposant sur l'évaluation ex ante visée au point a) et l'analyse visée au point b); iii) l'affectation de ressources financières aux mesures du programme est justifiée et appropriée aux fins de la réalisation de l'ensemble des objectifs; iv) les besoins spécifiques liés à des conditions particulières au niveau régional ou sous-régional sont pris en compte, et des combinaisons de mesures ou de sous-programmes thématiques appropriées y répondent de manière concrète; v) le programme prévoit une approche appropriée à l'égard de l'innovation en vue de réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural, y compris le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, ainsi qu'à l'égard de l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces changements; vi) des mesures ont été prises pour garantir la disponibilité d'une capacité de conseil suffisante sur les exigences réglementaires et sur des actions relatives à l'innovation;
d) pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) n o 1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe V du présent règlement, une évaluation visant à déterminer les conditions ex ante qui sont applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et d'un calendrier pour ces actions, conformément au résumé soumis dans l'accord de partenariat;e) une description du cadre de performance établi aux fins de l'article 21 du règlement (UE) n o 1303/2013;f) une description de chacune des mesures retenues; g) le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) n o 1303/2013. Les États membres prévoient des ressources suffisantes pour répondre aux besoins recensés et pour assurer un suivi et une évaluation appropriés;h) un plan de financement comprenant: i) un tableau qui établit, conformément à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 58 bis , paragraphe 2, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Ce tableau indique séparément les ressources supplémentaires visées à l’article 58bis , paragraphe 2, du présent règlement. Le cas échéant, ce tableau indique aussi séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;ii) un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opération visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis , pour les types d’opération visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 1 lorsqu’un État membre applique un pourcentage inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;
i) un plan des indicateurs ventilé par domaine prioritaire, comprenant les objectifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), i), et les résultats et dépenses prévus de chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant; j) le cas échéant, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l'article 82; k) le cas échéant, la liste des régimes d'aide relevant de l'article 81, paragraphe 1, à utiliser pour la mise en œuvre des programmes; l) des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune et par les Fonds structurels et d'investissement européens; m) les modalités de mise en œuvre du programme, et notamment: i) la désignation par l'État membre de toutes les autorités visées à l'article 65, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle; ii) une description des procédures de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi; iii) les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national visé à l'article 54; iv) une description de l'approche fixant les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des opérations et des stratégies locales de développement, en prenant en considération les objectifs détaillés pertinents; dans ce contexte, les États membres peuvent prévoir d'accorder la priorité à des PME liées au secteur de l'agriculture et de la foresterie; v) en ce qui concerne le développement local, s'il y a lieu, une description des mécanismes visant à assurer la cohérence entre les activités envisagées au titre des stratégies locales de développement, la mesure en matière de "coopération" visée à l'article 35 et celle concernant les "services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales" visée à l'article 20, y compris les relations ville-campagne;
n) les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) n o 1303/2013 et un résumé des résultats de la consultation des partenaires;o) le cas échéant, la structure du réseau rural national visée à l'article 54, paragraphe 3, et les dispositions relatives à sa gestion, qui constituent la base des plans d'action annuels.
a) une analyse spécifique de la situation fondée sur la méthodologie SWOT et un recensement des besoins auxquels le sous-programme doit répondre; b) des objectifs spécifiques au niveau des sous-programmes et une sélection de mesures, basés sur une définition approfondie de la logique d'intervention du sous-programme, et notamment une évaluation de la contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs; c) un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats et dépenses prévus pour chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant.
a) la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent: i) une modification de la stratégie du programme dans le cadre d'une redéfinition supérieure à 50 % de la cible quantifiée liée à un domaine prioritaire; ii) une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures; iii) une modification de l'ensemble de la participation de l'Union ou de sa répartition annuelle au niveau du programme;
b) la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s'agit, en particulier, des cas suivants: i) l'introduction ou la suppression de mesures ou de types d'opérations; ii) des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions d'admissibilité; iii) un transfert de fonds entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader;
Cependant, aux fins des points b) i), ii et iii), lorsque le transfert de ressources porte sur moins de 20 % de la dotation à une mesure et sur moins de 5 % de la participation totale du Feader au programme, l'approbation est réputée accordée si la Commission ne s'est pas prononcée sur la demande à l'issue d'une période de 42 jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci. Cette période ne couvre pas la période qui débute le jour suivant celui où la Commission envoie ses observations à l'État membre et qui prend fin le jour où ledit État membre a répondu aux observations; c) l'approbation de la Commission n'est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre de la politique et des mesures. Les États membres informent la Commission de ces modifications.
a) l'approbation des programmes de développement rural et des cadres nationaux; b) la présentation et l'approbation des propositions de modifications des programmes de développement rural et les propositions de modifications des cadres nationaux, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence à laquelle elles doivent être présentées au cours de la période de programmation.
a) aider les agriculteurs, les jeunes agriculteurs tel qu'ils sont définis dans le présent règlement, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements, réduire leurs effets sur le climat et renforcer leur résilience aux changements climatiques; b) promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12 à 14 du règlement (UE) n o 1306/2013;c) promouvoir la formation des conseillers.
a) des obligations au niveau de l'exploitation agricole découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1306/2013;b) le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) n o 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;c) les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural qui ont pour but d'encourager la modernisation des exploitations, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation et l'orientation vers le marché ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise; d) les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 43, paragraphe 3, de la directive cadre sur l'eau; e) les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) n o 1107/2009, notamment le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE; ouf) le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou les normes de sécurité liées à l'exploitation agricole; g) les conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s'installent pour la première fois;
a) systèmes de qualité établis en vertu des dispositions et règlements suivants: i) règlement (UE) n o 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1 ).ii) règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil ;Règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil du28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1 ).iii) règlement (UE) n o 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (CE) n o 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16 ).iv) règlement (CEE) n o 1601/91 du Conseil ;Règlement (CEE) n o 1601/91 du Conseil du10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1 ).v) partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) du Conseil n o 1308/2013 en ce qui concerne le vin;
b) systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants: i) la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires visant à garantir l'un des éléments suivants: des caractéristiques spécifiques du produit, des méthodes d'exploitation ou de production spécifiques, ou l'obtention d'un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits, en termes de santé publique, animale ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;
ii) le système est ouvert à tous les producteurs; iii) le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant; iv) le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits; ou
c) systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
a) améliorent la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole; b) concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers, l'intrant peut également être un produit ne relevant pas de cette annexe, à condition que l'investissement contribue à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural; c) concernent les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation de l'agriculture et de la foresterie, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres et l'approvisionnement et les économies en énergie et en eau; ou d) sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme.
a) les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles probables, de phénomènes climatiques défavorables et d'événements catastrophiques probables; b) les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui ont été endommagés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques.
a) l'aide au démarrage d'entreprises pour: i) les jeunes agriculteurs; ii) les activités non agricoles dans les zones rurales; iii) le développement des petites exploitations;
b) les investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles; c) les paiements annuels ou uniques octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles établi au titre V du règlement (UE) n o 1307/2013 ("régime des petits exploitants agricoles") qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;
a) l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute valeur naturelle; b) les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie; c) une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne; d) les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées; e) les investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle; f) les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale; g) les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.
a) le boisement et la création de surfaces boisées; b) la mise en place de systèmes agroforestiers; c) la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques, y compris les cas d'infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat; d) les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d'atténuation des changements climatiques; e) les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers.
a) de la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée aux activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux; b) des activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels; y compris le recours à des animaux en pâturage; c) de l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication; et d) de la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et aux changements climatiques, ainsi que les événements catastrophiques.
a) d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marché; b) d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes; c) d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; et d) des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements et organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.
a) les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification de l'élevage; b) les conditions applicables aux engagements pris d'élever des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales qui sont menacées d'érosion génétique; et c) la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.
a) ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application d'autres actes juridiques de l'Union en matière de protection de l'eau; b) vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) n o 1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;c) vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'Union existant au moment de l'adoption de la directive cadre sur l'eau, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et d) imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.
a) les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; b) les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que, par programme de développement rural, ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d'application territorial; c) les surfaces agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.
de la gravité des handicaps permanents affectant l'activité agricole, du système agricole.
a) le droit national prévoie que les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale; et b) lesdits membres individuels aient contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes concernés.
a) les zones de montagne; b) les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; et c) les autres zones soumises à des contraintes spécifiques,
a) l'existence de conditions climatiques très difficiles dues à l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie; b) la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné telles que la mécanisation n'est pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.
60 % au moins de la surface agricole remplit au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée, ou 60 % au moins de la surface agricole est composée de zones qui remplissent au moins l'un des critères énumérés à l'annexe III à la valeur seuil indiquée et de zones remplissant au moins deux des critères énumérés à l'annexe III, avec pour chacune d'elles une marge ne dépassant pas 20 % de la valeur seuil indiquée.
a) la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4; b) la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.
a) les approches de coopération faisant intervenir différents acteurs du secteur agricole, du secteur de la foresterie et de la chaîne alimentaire de l'Union, ainsi que d'autres acteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles; b) la création de pôles et de réseaux; c) la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l'article 56.
a) les projets pilotes; b) la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie; c) la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs et le partage d'installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural; d) la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux; e) les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux; f) les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de ceux-ci; g) les approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l'eau, l'utilisation d'énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles; h) la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels; i) la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés, autres que ceux définis à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n o 1303/2013, de stratégies locales de développement autres que celles définies à l'article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013 répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;j) la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents; k) la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l'intégration sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de l'environnement et de l'alimentation.
a) le coût des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) n o 1303/2013;b) le coût de l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet que doit réaliser un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visé à l'article 56. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres; c) les frais de fonctionnement de la coopération; d) les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan environnemental, d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) n o 1303/2013 ou les coûts directs d'autres actions axées sur l'innovation, y compris les tests;e) le coût des activités de promotion.
a) les participations financières pour le paiement des primes d'assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux qui couvrent les pertes économiques subies par les agriculteurs et causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou un incident environnemental; b) les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'une maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires ou d'un incident environnemental; c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus; d) un instrument sectoriel de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs d'un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.
a) des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l'exploitation ou au niveau local, régional, national, ou b) des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.
a) est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national; b) mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds; c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.
a) des plafonds par fonds; b) des plafonds unitaires appropriés.
a) est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national; b) mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds; c) a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans; b) les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise; c) des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation; d) le capital social initial du fonds de mutualisation.
a) économie circulaire; b) gestion des nutriments; c) utilisation rationnelle des ressources; d) méthodes de production respectant l'environnement et le climat.
a) le niveau des paiements directs applicable à la Croatie pour l'année concernée, conformément à l'article 17 du règlement (UE) n o 1307/2013; etb) 45 % du niveau des paiements directs correspondant, tel qu'appliqué à compter de 2022.
a) les procédures de sélection des autorités ou les organismes qui proposent des services de conseil agricole et forestier ou d'aide à la gestion agricole ou des services de remplacement sur l'exploitation, et le caractère dégressif de l'aide au titre de la mesure relative aux services de conseil visée à l'article 15; b) l'évaluation, par l'État membre, de l'état d'avancement du plan d'entreprise, les options de paiement, ainsi que les modalités de l'accès à d'autres mesures pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises visée à l'article 19; c) la conversion vers d'autres unités que celles qui sont utilisées à l'annexe II, et les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34; d) la possibilité d'utiliser des hypothèses standards relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus dans le cadre des mesures prévues aux articles 28 à 31 ainsi qu'aux articles 33 et 34, et les critères régissant son calcul; e) le calcul du montant de l'aide dans le cas où une opération est admissible au bénéfice d'une aide au titre de plusieurs mesures.
a) à des projets de coopération au sein d'un État membre (coopération interterritoriale) ou à des projets de coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ou avec les territoires de pays tiers (coopération transnationale); b) au titre d'un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les groupes d'action locale puissent démontrer qu'ils envisagent la mise en œuvre d'un projet concret.
a) un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement, au sein ou en dehors de l'Union; b) un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire non rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement.
a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles; b) à l'achat ou à la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien; c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des points a) et b) n'est engagée; d) aux investissements immatériels suivants: acquisition ou développement de logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales; e) aux coûts d'élaboration de plans de gestion forestière et de leurs équivalents.
a) l'investissement assure une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement rend possible; b) dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l'utilisation d'eau totale de l'exploitation d'au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle rendue possible au niveau de l'investissement. L'utilisation d'eau totale de l'exploitation inclut l'eau vendue par l'exploitation.
a) l'état de la masse d'eau n'a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons liées à la quantité d'eau; et b) une analyse environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence négative importante sur l'environnement. Cette évaluation de l'impact sur l'environnement; est soit réalisée par l'autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d'exploitations.
a) l'investissement est associé à un investissement dans une installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante; et b) l'investissement permet d'assurer une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement global, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement dans l'installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation rend possible.
le réservoir en question est recensé dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent et est soumis aux exigences de contrôle visées à l'article 11, paragraphe 3, point e), de la directive cadre sur l'eau; était applicable au 31 octobre 2013 soit un plafond concernant le total des prélèvements dans le réservoir, soit une exigence minimale de débit dans les masses d'eau sur lesquelles le réservoir a une incidence;ce plafond ou cette exigence minimale de débit est conforme aux conditions visées à l'article 4 de la directive cadre sur l'eau; et l'investissement en question ne donne pas lieu à des prélèvements dépassant le plafond applicable au 31 octobre 2013 ou n'entraîne pas de réduction du débit dans les masses d'eau affectées en-deçà de l'exigence minimale de débit applicable au31 octobre 2013 .
a) cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural; b) l'engagement en question ne s'applique pas aux parcelles fixes; et c) la réalisation de l'objectif de l'engagement n'est pas compromise.
a) accroître la participation de toutes les parties prenantes, et en particulier les parties prenantes du secteur de l'agriculture et de la foresterie ainsi que d'autres acteurs du développement rural, à la mise en œuvre de la politique de développement rural; b) améliorer la qualité des programmes de développement rural; c) jouer un rôle dans l'information du grand public sur les avantages de la politique de développement rural; d) concourir à l'évaluation des programmes de développement rural.
a) de collecter, analyser et diffuser des informations sur les actions en matière de développement rural; b) d'apporter un soutien dans le cadre des processus d'évaluation et de la collecte et la gestion des données; c) de collecter, consolider et diffuser au niveau de l'Union les bonnes pratiques en matière de développement rural, y compris en ce qui concerne les méthodologies et instruments d'évaluation; d) de mettre en place et faire fonctionner des groupes thématiques et/ou des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expertise et de soutenir la mise en œuvre, le suivi et le développement de la politique du développement rural; e) de fournir des informations sur l'évolution de la situation des zones rurales dans l'Union et les pays tiers; f) d'organiser des réunions et des séminaires au niveau de l'Union pour les acteurs du développement rural; g) d'apporter un soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale; et d'appuyer l'échange concernant les actions et l'expérience dans le domaine du développement rural avec les réseaux de pays tiers; h) plus précisément pour les groupes d'action locale: i) de créer des synergies avec les activités menées au niveau national ou régional, ou aux deux par les réseaux respectifs en ce qui concerne les actions de renforcement des capacités et l'échange d'expériences; et ii) de coopérer avec les organismes chargés de la mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le FEDER, le FSE et le FEAMP, en ce qui concerne les activités de développement local et la coopération transnationale.
a) faciliter l'échange de compétences et de bonnes pratiques; b) instaurer un dialogue entre les exploitants agricoles et la communauté des chercheurs et faciliter l'inclusion de toutes les parties intéressées dans le processus d'échange de connaissances.
a) fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI; b) encourager la création de groupes opérationnels et fournir des informations concernant les possibilités offertes par les politiques de l'Union; c) faciliter la mise en place d'initiatives concernant des pôles ou de projets pilotes et de démonstration qui peuvent porter, entre autres, sur les points suivants: i) l'augmentation de la productivité agricole, la viabilité économique, le développement durable de l'agriculture, l'accroissement de la production agricole et le renforcement de l'efficacité dans l'utilisation des ressources; ii) l'innovation au service de la bioéconomie; iii) la biodiversité, les services écosystémiques, la fonctionnalité des sols et la gestion durable de l'eau; iv) les produits et services innovants destinés à la chaîne d'approvisionnement intégrée; v) l'offre de nouveaux produits et de nouvelles perspectives de marché aux producteurs primaires; vi) la qualité et la sécurité des aliments et des modes de vie sains; vii) la réduction des pertes après récolte et du gaspillage de denrées alimentaires.
d) collecter et diffuser des informations dans le domaine du PEI, y compris sur les résultats de la recherche et les nouvelles technologies présentant un intérêt pour les échanges en matière d'innovation et de connaissances et les échanges dans le domaine de l'innovation avec les pays tiers.
a) accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural; b) améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural; c) informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement; d) favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales.
a) aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau; b) à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action couvrant au moins les aspects suivants: i) les activités concernant le recueil des exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural; ii) les activités concernant la facilitation des échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du développement rural, de la mise en commun et de la diffusion des données recueillies; iii) les activités concernant l'offre de formation et de mise en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en faveur de la coopération entre les groupes d'action locale et la recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 35; iv) les activités concernant l'offre de mises en réseau pour les conseillers et de services de soutien à l'innovation; v) les activités concernant la mise en commun et la diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation; vi) un plan de communication, incluant la publicité et les informations concernant le programme de développement rural en accord avec les autorités de gestion ainsi que les activités d'information et de communication visant un public plus large; vii) les activités concernant la participation et la contribution aux activités du réseau européen de développement rural.
a) promeut un secteur agricole et forestier efficace dans l'utilisation des ressources, économiquement viable, productif, compétitif, à faible taux d'émission, sans effet sur le climat, résilient aux changements climatiques, œuvrant à l'obtention de systèmes de production agroécologiques et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépendent l'agriculture et la foresterie; b) contribue à assurer l'approvisionnement régulier et durable en denrées alimentaires, aliments pour animaux et biomatériaux, y compris existants et nouveaux; c) améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter aux changements climatiques et à en atténuer les effets; d) jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les communautés rurales, les entreprises, les ONG et les services de conseil.
a) créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles; b) favorisant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et c) informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.
a) une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre; b) une description des résultats escomptés et la contribution à l'objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.
a) prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes; et b) mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.
2021: 2387718000 EUR,2022: 5682768840 EUR.
a) à l’agriculture biologique; b) à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture; c) à la conservation des sols, y compris le renforcement de la fertilité du sol grâce à la séquestration du carbone; d) à l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau; e) à la création, la conservation et la restauration des habitats favorables à la biodiversité; f) à la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens; g) au bien-être des animaux; h) aux activités de coopération Leader.
a) aux chaînes d’approvisionnement courtes et aux marchés locaux; b) à l’efficacité des ressources, y compris l’agriculture intelligente et de précision, l’innovation, la numérisation et la modernisation des engins et équipements de production; c) aux conditions de sécurité au travail; d) à l’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la bioéconomie; e) à l’accès à des TIC de qualité dans les zones rurales.
a) 85 % des dépenses publiques admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) n o 229/2013;b) 75 % des dépenses publiques admissibles pour toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27; c) 63 % des dépenses publiques admissibles pour les régions en transition autres que celles visées au point b du présent paragraphe; d) 53 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.
a) à 80 % pour les mesures visées aux articles 14, 27 et 35, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 32 du règlement (UE) n o 1303/2013 et pour les opérations au titre de l'article 19, paragraphe 1, point a) i). Ce taux peut être porté à 90 % au maximum pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, et des régions en transition visées au paragraphe 3, points b) et c);b) à 75 % pour les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements au titre de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28, 29, 30, 31 et 34; c) à 100 % pour les instruments financiers de l'Union visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n o 1303/2013;d) au taux de participation applicable à la mesure concernée, augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les participations aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n o 1303/2013;e) à 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;e bis )à 100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis , paragraphe 1. Les États membres peuvent établir un taux de participation unique et spécifique du Feader applicable à toutes ces opérations;f) 100 % pour un montant de 100 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande, pour un montant de 500 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre; g) pour les États membres bénéficiant au 1 ou par la suite d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le taux de participation du Feader résultant de l'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) ner janvier 2014o 1303/2013 peut être augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires, jusqu'à un maximum de 95 %, pour les dépenses encourues par ces États membres pendant les deux premières années de mise en œuvre du programme de développement rural. Le taux de participation du Feader qui serait applicable sans la présente dérogation est cependant respecté pour les dépenses publiques totales exposées au cours de la période de programmation;h) au taux de participation visé à l'article 39 bis , paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 pour l'instrument financier prévu à l'article 38, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
a) les frais d'exploitation; b) les frais de personnel; c) les coûts de formation; d) les coûts liés aux relations publiques; e) les coûts financiers; f) les coûts de mise en réseau.
a) l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné; b) l'organisme payeur agréé au sens de l'article 7 du règlement (UE) n o 1306/2013;c) l'organisme de certification au sens de l'article 9 du règlement (UE) n o 1306/2013.
a) de veiller à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et priorités définis; b) de fournir à la Commission, pour le 31 janvier et le 31 octobre de chaque année du programme, les données d'un indicateur pertinent sur les opérations sélectionnées pour le financement, et notamment les informations sur les indicateurs financiers et de réalisation; c) de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations: i) soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération; ii) connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;
d) de veiller à ce que l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) n o 1303/2013 soit conforme au système d'évaluation et de suivi, de l'accepter et de la présenter à la Commission;e) de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) n o 1303/2013 ait été arrêté et que le programme d'évaluation ex post visé à l'article 57 du règlement no 1303/2013 soit exécuté dans les délais prévus audit règlement, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d'évaluation et de les soumettre au comité de suivi et à la Commission;f) de fournir au comité de suivi les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités; g) d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport d'exécution annuel accompagné des tableaux de suivi agrégés; h) de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés; i) d'assurer la publicité du programme, notamment par le réseau rural national, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d'accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le programme.
a) démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural; b) contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural; c) apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.
a) est consulté et émet un avis, avant la publication de l'appel à propositions concerné, sur les critères de sélection des opérations financées, qui sont révisés selon les nécessités de la programmation; b) examine les activités et réalisations en rapport avec l'avancement de la mise en œuvre du plan d'évaluation du programme; c) examine en particulier les actions du programme relatives au respect des conditions ex ante, qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de gestion, et il est informé des mesures qui ont trait au respect des autres conditions ex ante; d) participe au réseau rural national pour l'échange d'informations sur la mise en œuvre du programme; et e) examine et approuve les rapports annuels sur la mise en œuvre avant leur envoi à la Commission.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL 2014-2020 | |
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2021 | 2022 | |
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Belgique | ||
Bulgarie | ||
Tchéquie | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Estonie | ||
Irlande | ||
Grèce | ||
Espagne | ||
France | ||
Croatie | ||
Italie | ||
Chypre | ||
Lettonie | ||
Lituanie | ||
Luxembourg | ||
Hongrie | ||
Malte | ||
Pays-Bas | ||
Autriche | ||
Pologne | ||
Portugal | ||
Roumanie | ||
Slovénie | ||
Slovaquie | ||
Finlande | ||
Suède | ||
Total UE | ||
Assistance technique | ||
Total |
2021 | 2022 | |
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Belgique | ||
Bulgarie | ||
Tchéquie | ||
Danemark | ||
Allemagne | ||
Estonie | ||
Irlande | ||
Grèce | ||
Espagne | ||
France | ||
Croatie | ||
Italie | ||
Chypre | ||
Lettonie | ||
Lituanie | ||
Luxembourg | ||
Hongrie | ||
Malte | ||
Pays-Bas | ||
Autriche | ||
Pologne | ||
Portugal | ||
Romanie | ||
Slovénie | ||
Slovaquie | ||
Finlande | ||
Suède | ||
Total EU-27 | ||
Assistance technique (0,25 %) | ||
Total |
Article | Objet | Montant maximal en EUR ou taux | |
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article 15, par. 8 | Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation | par conseil | |
par période de trois ans pour la formation de conseillers | |||
article 16, par. 2 | Activités d'information et de promotion | du coût admissible de l'action | |
article 16, par. 4 | Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires | par exploitation et par an | |
article 17, par. 3 | Investissements physiques | Secteur agricole | |
du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27 | |||
du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques | |||
du montant des investissements admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil | |||
du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée | |||
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Transformation et commercialisation des produits dont la liste figure à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. | |||
du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27 | |||
du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques | |||
du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée | |||
article 17, par. 4 | Investissements physiques | Investissements non productifs et infrastructures agricoles et forestières | |
article 18, par. 5 | Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées | du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées par des agriculteurs individuels | |
du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées collectivement par plus d'un bénéficiaire | |||
du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations visant à réhabiliter les terres agricoles et à reconstituer le potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques | |||
article 19, par. 6 | Développement des exploitations agricoles et des entreprises | ||
par bénéficiaire en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) ii) | |||
par petite exploitation en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) iii) | |||
article 23, par. 3 | Mise en place de systèmes agroforestiers | du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers | |
article 26, par. 4 | Investissements dans les techniques forestières et dans les secteurs de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers | du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées | |
du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques | |||
du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée | |||
du montant des investissements admissibles dans les autres régions | |||
article 27, par. 4 | Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs | en pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance. L'aide est dégressive. | |
montant maximal par an dans tous les cas | |||
article 28, par. 8 | Agroenvironnement - climat | par hectare et par an pour les cultures annuelles | |
par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées | |||
par hectare et par an pour les autres utilisations des terres | |||
Par unité de gros bétail ("UGB") par an pour les races locales menacées d'être perdues pour les agriculteurs | |||
article 29, par. 5 | Agriculture biologique | par hectare et par an pour les cultures annuelles | |
par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées | |||
par hectare et par an pour les autres utilisations des terres | |||
article 30, par. 7 | Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau | au maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n'excédant pas cinq ans | |
au maximum par hectare et par an | |||
au minimum par hectare et par an pour les paiements liés à la directive cadre sur l'eau | |||
article 31, par. 3 | Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques | au minimum par hectare et par an en moyenne pour la superficie qui bénéficie de l'aide | |
au maximum par hectare et par an | |||
450 | au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 32, paragraphe 2 | ||
article 33, par. 3 | Bien-être animal | par UGB | |
article 34, par. 3 | Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts | par hectare et par an | |
article 37, par. 5 | Assurance cultures, animaux et végétaux | 70 % | de la prime d'assurance à payer |
article 38, par. 5 | Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux | 70 % | des coûts admissibles |
article 39, par. 5 | Instrument de stabilisation des revenus | 70 % | des coûts admissibles |
CRITÈRE | DÉFINITION | SEUIL |
---|---|---|
Températures basses | Durée de la période de végétation (nombre de jours) définie en nombre de jours avec une température moyenne journalière > 5 °C (LGPt5) ou | ≤ 180 jours |
Durée thermique totale (degrés-jours) pour la période de végétation définie par la température moyenne journalière cumulée > 5 °C | ≤ | |
Sécheresse | Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (ETP) | P/ETP ≤ 0,5 |
Excès d'humidité des sols | Nombre de jours à la capacité de rétention ou au-dessus de la capacité de rétention | ≥ 230 jours |
Drainage des sols limité | Surfaces couvertes d'eau pendant une durée significative de l'année | |
Texture et piérosité défavorables | Abondance relative d'argile, de limon, de sable, de matière organique (% poids) et fractions de matériaux grossiers (volume en %) | ≥ 15 % du volume de la couche arable sont constitués de matériaux grossiers, et notamment des affleurements rocheux, des grosses pierres ou |
Sol organique (matières organiques ≥ 30 %) d'au moins 40 cm ou | ||
La couche arable contient 30 % ou plus d'argile, avec des propriétés vertiques à 100 cm de la surface du sol | ||
Faible profondeur d'enracinement | Profondeur (en cm) par rapport à la surface du sol jusqu'à de la roche dure cohérente ou une couche durcie | ≤ 30 cm |
Propriétés chimiques médiocres | Présence de sels, sodium échangeable, acidité excessive | Salinité: ≥ 4 deci-siemens par mètre (dS/m) dans la couche arable ou |
Teneur en sodium: ≥ 6 Pourcentage de sodium échangeable (ESP) dans la moitié ou plus (de manière cumulée) de la couche de 100 cm sous la surface du sol ou | ||
Acidité du sol: pH eau ≤ 5 dans la couche arable | ||
Forte pente | Dénivellation par rapport à la distance planimétrique (%) | ≥ 15 % |
Aide à l'installation des jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole Investissements physiques Transfert de connaissances et actions d'information Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation Coopération Investissements dans des activités non agricoles
Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations Investissements physiques Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires Transfert de connaissances et actions d'information Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation Coopération
Mise en place de groupements de producteurs LEADER
Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques Opérations agroenvironnement-climat Coopération Investissements physiques Développement des exploitations et des entreprises dans les zones rurales Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires Mise en place de systèmes agroforestiers Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales Transfert de connaissances et actions d'information Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation Mise en place de groupements de producteurs LEADER
Coopération Mise en place de groupements de producteurs LEADER Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales Investissements physiques Transfert de connaissances et actions d'information Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation
Transfert de connaissances et actions d'information Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation Investissements physiques Développement des exploitations agricoles et des entreprises Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales Coopération LEADER
Transfert de connaissances et actions d'information Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation Investissements physiques Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts Agroenvironnement - climat Agriculture biologique Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques (biodiversité) Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts Coopération Gestion des risques
Priorité UE pour le DR / Objectif thématique (OT) du CPR | Conditions ex ante | Critères de vérification du respect des conditions |
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Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie |
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OT 5: promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques |
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OT 6: préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources |
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Mesures présentant un intérêt particulier pour plusieurs priorités de l'Union Article 15 Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation Article 17 Investissements physiques Article 19 Développement des exploitations agricoles et des entreprises Article 35 Coopération Articles 42 à 44 Leader Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion du transfert de connaissances et de l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales Article 14 Transfert de connaissances et actions d'information Article 26 Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de l'amélioration de la compétitivité de tous les types d'agriculture et du renforcement de la viabilité des exploitations agricoles Article 16 Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'organisation de la chaîne alimentaire et de la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture Article 18 Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées Article 24 Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques Article 27 Mise en place de groupements de producteurs Article 33 Bien-être animal Article 36 Gestion des risques Article 37 Assurance cultures, animaux et végétaux Article 38 Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires ou d'incidents environnementaux Article 39 Instrument de stabilisation des revenus Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la restauration, de la préservation et du renforcement des écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie et de la promotion de l'utilisation efficace des ressources et du soutien en faveur de la transition vers une économie à faibles émissions de CO 2 et résiliente face aux changements climatiques dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur de la foresterieArticle 21, paragraphe 1, point a) Boisement et création de surfaces boisées Article 21, paragraphe 1, point b) Mise en place de systèmes agroforestiers Article 21, paragraphe 1, point d) Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale ainsi que l'atténuation des écosystèmes forestiers potentiels Article 28 Agroenvironnement - climat Article 29 Agriculture biologique Article 30 Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau Articles 31 et 31 Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques Article 34 Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts Mesures présentant un intérêt particulier aux fins de la promotion de l'inclusion sociale, de la réduction de la pauvreté et du développement économique dans les zones rurales Article 20 Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales Articles 42 à 44 LEADER