Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
Modified by
  • Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310, 20 décembre 2013
  • Règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0994, 24 septembre 2014
  • Règlement Délégué (UE) no 1378/2014 de la Commissiondu 17 octobre 2014modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R1378, 23 décembre 2014
  • Règlement délégué (UE) 2015/791 de la Commissiondu 27 avril 2015modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, 32015R0791, 22 mai 2015
  • Règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commissiondu 2 décembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32016R0142, 4 février 2016
  • Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseildu 17 mai 2017établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013, 32017R0825, 19 mai 2017
  • Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseildu 13 décembre 2017modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, 32017R2393, 29 décembre 2017
  • Règlement délégué (UE) 2018/162 de la Commissiondu 23 novembre 2017modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32018R0162, 2 février 2018
  • Règlement délégué (UE) 2019/71 de la Commissiondu 9 novembre 2018modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32019R0071, 18 janvier 2019
  • Règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseildu 13 février 2019modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020, 32019R0288, 22 février 2019
  • Règlement (UE) 2020/872 du Parlement européen et du Conseildu 24 juin 2020modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne une mesure spécifique destinée à fournir un soutien temporaire exceptionnel au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en réaction à la propagation de la COVID-19, 32020R0872, 26 juin 2020
Corrected by
  • Rectificatif au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, 32013R1305R(01), 19 mai 2016
Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil TITRE IOBJECTIFS ET STRATÉGIECHAPITRE IObjet et définitions
Article premierObjet1.Le présent règlement établit les règles générales régissant le soutien de l'Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "Feader") et institué par le règlement (UE) no 1306/2013. Il fixe les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer et les priorités de l'Union pour le développement rural. Il définit le cadre stratégique dans lequel s'inscrit la politique de développement rural et définit les mesures à adopter afin de mettre en œuvre la politique de développement rural. En outre, il établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d'évaluation sur la base d'un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission, et les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l'Union.2.Le présent règlement complète les dispositions de la partie II du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel)..
Article 2Définitions1.Aux fins du présent règlement, les définitions des termes "programme", "opération", "bénéficiaire", "stratégie locale de développement menée par des acteurs locaux", "dépenses publiques", "PME", "opération achevée" et "instruments financiers", telles qu'elles figurent ou telles qu'elles sont visées à l'article 2, et des termes "régions moins développées" et "régions en transition", telles qu'elles figurent à l'article 90, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, s'appliquent.En outre, on entend par:a)"programmation", le processus d'organisation, de prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs étapes avec la participation des partenaires, qui vise à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural;b)"région", une unité territoriale correspondant au niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).;c)"mesure", un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;d)"taux de l'aide", le taux de la participation publique à une opération;e)"coût de transaction", un coût supplémentaire lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou qui n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus compensés directement et qui peut être calculé sur la base de coûts standard;f)"surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes tels qu'ils sont définis à l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;g)"pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;h)"phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;i)"maladies animales", les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE du ConseilDécision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30).;j)"incident environnemental", un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement qui est lié à un événement donné et qui est d'une portée géographique limitée mais cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou la pollution atmosphérique;k)"catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;l)"événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;m)"circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;n)"jeune agriculteur", une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation; le jeune agriculteur peut s'installer seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix;o)"objectifs thématiques", les objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;p)"Cadre commun stratégique" ("CSC"), le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE) no 1303/2013;q)"pôles d'innovation", des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs et/ou organismes de recherche - destinés à stimuler l'activité économique d'innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle;r)"forêt", une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2;s)"date de l'installation", la date à laquelle le demandeur exécute ou termine une ou plusieurs actions liées à l'installation visée au point n).2.Un État membre ou une région peut choisir d'appliquer une définition autre que celle figurant au paragraphe 1, point r), fondée sur le droit national ou le système d'inventaire en vigueur. Les États membres ou les régions donnent la définition dans le programme de développement rural.3.Afin de garantir une approche cohérente à l'égard du traitement des bénéficiaires et de tenir compte de la nécessité d'une période d'adaptation, en ce qui concerne la définition des termes "jeune agriculteur" énoncée au paragraphe 1, point n), la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 90 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme un "jeune agriculteur", ainsi que la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences professionnelles.
CHAPITRE IIMission, objectifs et priorités
Article 3MissionLe Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant un développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, en complément des autres instruments de la PAC, de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche. Il contribue au développement d'un secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus innovant. Il contribue au développement des territoires ruraux.
Article 4ObjectifsDans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural, notamment des activités relevant du secteur agroalimentaire ainsi que du secteur non-alimentaire et de la foresterie, contribue à la réalisation des objectifs suivants:a)favoriser la compétitivité de l'agriculture;b)garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat;c)assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment la création et la préservation des emplois existants.
Article 5Priorités de l'Union pour le développement ruralLa réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui reflètent les objectifs thématiques correspondants du CSC:1)favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:a)favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales;b)renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins d'améliorer la gestion et les performances environnementales;c)favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;2)améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, en mettant l'accent sur les domaines suivants:a)améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole;b)faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations;3)promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:a)améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des systèmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;b)le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations;4)restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:a)restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, et l'agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens;b)améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides;c)prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols;5)promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:a)développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture;b)développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;c)faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;d)réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture;e)promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;6)promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:a)faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d'emplois;b)promouvoir le développement local dans les zones rurales;c)améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.Toutes ces priorités contribuent à la réalisation des objectifs transversaux en matière d'innovation, d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements. Les priorités visées par les programmes peuvent être d'un nombre inférieur à six si cela se justifie au vu de l'analyse de la situation en termes de forces, de faiblesses, d'opportunités et de menaces (ci-après dénommée "SWOT") et d'une évaluation ex ante. Chaque programme traite au moins quatre priorités. Lorsqu'un État membre soumet un programme national et une série de programmes régionaux, le programme national peut traiter moins de quatre priorités.Les programmes peuvent couvrir d'autres domaines prioritaires pour réaliser l'une des priorités si cela se justifie et que cela peut être mesuré.

Loading ...