Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
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  • Règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014, 32013R1310, 20 décembre 2013
  • Règlement délégué (UE) no 994/2014 de la Commissiondu 13 mai 2014modifiant les annexes VIII et VIII quater du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II, III et VI du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0994, 24 septembre 2014
  • Règlement Délégué (UE) no 1378/2014 de la Commissiondu 17 octobre 2014modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et les annexes II et III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32014R1378, 23 décembre 2014
  • Règlement délégué (UE) 2015/791 de la Commissiondu 27 avril 2015modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, 32015R0791, 22 mai 2015
  • Règlement délégué (UE) 2016/142 de la Commissiondu 2 décembre 2015modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, 32016R0142, 4 février 2016
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, 32013R1305R(01), 19 mai 2016
Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'opinion de la Cour des comptes,vu l'avis du Comité économique et social européen,vu l'avis du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinaire,considérant ce qui suit:(1)La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "La PAC à l'horizon 2020: alimentation, ressources naturelles et territoire - relever les défis de l'avenir" recense les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013. À la lumière du débat sur cette communication, la PAC devrait être réformée avec effet au 1er janvier 2014. Il convient que cette réforme porte sur les instruments principaux de la PAC, et notamment le règlement (CE) no 1698/2005 du ConseilRèglement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).. Compte tenu de l'ampleur de la réforme, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1698/2005 et de le remplacer par un nouveau texte.(2)Il convient qu'une politique de développement rural soit établie pour accompagner et compléter les paiements directs et les mesures de soutien au marché relevant de la PAC et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de ladite politique énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il convient également que cette politique de développement rural intègre les grandes priorités exposées dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "Stratégie Europe 2020") et qu'elle soit cohérente avec les objectifs généraux fixés en matière de cohésion économique et sociale dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(3)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement rural, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres compte tenu des liens existant entre le développement rural et les autres instruments de la politique agricole commune, de l'ampleur des disparités qui existent entre les zones rurales et des limites des moyens financiers des États membres dans une Union élargie, mais peut, en raison de la garantie pluriannuelle des financements de l'Union et en se focalisant sur ses priorités, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(4)Pour assurer le développement durable des zones rurales, il y a lieu de viser un nombre limité de priorités fondamentales relatives au transfert de connaissances et à l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales, à la viabilité des exploitations agricoles, à la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, à l'organisation de la chaîne alimentaire, ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, au bien-être des animaux, à la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, à la restauration, à la préservation et au renforcement des écosystèmes qui sont liés à l'activité agricole et forestière, à la promotion d'une utilisation efficace des ressources et à la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, à la promotion de l'inclusion sociale, à la réduction de la pauvreté et au développement économique des zones rurales. Ce faisant, il convient de tenir compte de la diversité des situations dans les zones rurales, des différentes caractéristiques ou catégories de bénéficiaires potentiels, ainsi que des objectifs transversaux liés à l'innovation et à l'environnement ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements. Les mesures d'atténuation devraient consister tant à limiter, dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les émissions résultant d'activités ou pratiques clés, telles que l'élevage ou l'utilisation d'engrais, qu'à préserver les puits de carbone et à accroître la capacité de stockage de dioxyde de carbone dans les secteurs de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie. Il convient que la priorité de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales, s'applique de manière horizontale, en relation avec les autres priorités de l'Union pour le développement rural.(5)Il convient que les priorités de l'Union pour le développement rural soient mises en œuvre dans le cadre du développement durable et de la promotion, au niveau de l'Union, des objectifs de protection et d'amélioration de l'environnement énoncés à l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu du principe du pollueur-payeur. Conformément à l'ambition affichée de consacrer au moins 20 % du budget de l'Union aux objectifs en matière de changements climatiques, en recourant à une méthode adoptée par la Commission, les États membres devraient, à cette fin, fournir des informations sur le soutien à ces objectifs.(6)Les activités du Fonds européen agricole pour le développement rural (ci-après dénommé "Feader") et les opérations auxquelles il contribue doivent être cohérentes et compatibles avec le soutien apporté par les autres instruments de la PAC.(7)Afin d'assurer un démarrage immédiat et une mise en œuvre efficace des programmes de développement rural, le soutien du Feader devrait reposer sur l'existence d'un cadre administratif solide. Les États membres devraient ainsi évaluer l'applicabilité et le respect de certaines conditions ex ante. Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux, ou à la fois un programme national et un ensemble de programme régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l'Union pour le développement rural et un certain nombre de mesures. La programmation devrait respecter les priorités de l'Union pour le développement rural, tout en étant adaptée aux contextes nationaux et en complétant les autres politiques de l'Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour l'élaboration d'un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d'élaborer également un cadre national, sans dotation budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l'échelle nationale.(8)Les États membres devraient être en mesure d'inclure des sous-programmes thématiques dans leurs programmes de développement rural, afin de répondre à des besoins spécifiques dans des domaines particulièrement importants pour eux. Il convient que les sous-programmes thématiques concernent, entre autres, les jeunes agriculteurs, les petites exploitations, les zones de montagne, la création de circuits d'approvisionnement courts, les femmes dans les zones rurales, l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements et la biodiversité. Le recours à des sous-programmes thématiques devrait également permettre de contribuer à la question de la restructuration des secteurs agricoles qui ont un impact important sur le développement des zones rurales. Pour renforcer l'efficacité de l'intervention de certains sous-programmes thématiques, les États membres devraient être autorisés à prévoir des taux d'aide plus élevés pour certaines opérations couvertes par ces sous-programmes thématiques.(9)Les programmes de développement rural devraient recenser les besoins de la zone couverte et décrire une stratégie cohérente pour y répondre, à la lumière des priorités de l'Union pour le développement rural. Cette stratégie devrait reposer sur la fixation d'objectifs. Il convient d'établir les liens entre les besoins recensés, les objectifs définis et le choix des mesures retenues pour les atteindre. Il convient que les programmes de développement rural contiennent également toutes les informations nécessaires pour évaluer leur conformité avec les exigences du présent règlement.(10)Des objectifs doivent être établis dans les programmes de développement rural par rapport à un ensemble commun d'indicateurs cibles pour tous les États membres et, si nécessaire, par rapport à des indicateurs propres au programme. Afin de faciliter cet exercice, il y a lieu de définir les zones couvertes par ces indicateurs, en conformité avec les priorités de l'Union pour le développement rural. Compte tenu de l'application horizontale de la priorité de l'Union pour le développement rural, en ce qui concerne le transfert de connaissances dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, les interventions au titre de cette priorité doivent être considérées comme essentielles au regard des indicateurs cibles définis pour les autres priorités de l'Union.(11)Il est nécessaire d'établir des règles pour la programmation et la révision des programmes de développement rural. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour les révisions ne concernant pas la stratégie des programmes ou les différentes participations financières de l'Union.(12)L'évolution et la spécialisation de l'agriculture et de la foresterie ainsi que certains défis auxquels font face les micro- et les petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones rurales exigent un niveau approprié de formation technique et économique ainsi qu'un renforcement des capacités en termes d'accès et d'échange des connaissances et informations, y compris à travers la diffusion des meilleures pratiques en matière de production agricole et forestière. Le transfert de connaissances et les actions d'information devraient non seulement prendre la forme de sessions de formation traditionnelles, mais aussi être adaptés aux besoins des acteurs du monde rural. Il convient donc d'apporter également un soutien aux ateliers, à l'encadrement, aux activités de démonstration et aux actions d'information ainsi qu'aux programmes d'échanges et aux visites d'exploitations et de forêts de court terme. Les connaissances et informations acquises devraient permettre aux agriculteurs, aux gestionnaires de forêts, aux personnes qui travaillent dans le secteur de l'alimentation et aux PME dans les zones rurales d'accroître en particulier leur compétitivité et l'efficacité de l'utilisation des ressources, ainsi que d'améliorer leur performance environnementale tout en contribuant au développement durable de l'économie rurale. Lorsqu'ils accordent un soutien aux PME, les États membres peuvent donner la priorité aux PME liées au secteur de l'agriculture et à celui de la foresterie. Pour garantir que le transfert de connaissances et les actions d'information permettent d'obtenir ces résultats, il convient que les fournisseurs de services de transfert de connaissances disposent de toutes les capacités nécessaires.(13)Les services de conseil agricole aident les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales à améliorer la gestion durable et le niveau global des résultats de leur exploitation ou activité. Il convient par conséquent de promouvoir la mise en place de ces services et d'encourager les agriculteurs, les jeunes agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME à les utiliser. Afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des conseils donnés, il y a lieu de prévoir les qualifications minimales nécessaires et une formation régulière des conseillers. Comme le prévoit le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (règlement horizontal) (Voir page 549 du présent Journal officiel)., les services de conseil agricole devraient aider les agriculteurs à évaluer les performances de leur exploitation et à déterminer les améliorations à y apporter en ce qui concerne au moins les exigences réglementaires en matière de gestion, les bonnes conditions agricoles et environnementales, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement figurant dans le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (Voir page 608 du présent Journal officiel)., et les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural qui encouragent la modernisation des exploitations,la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation, l'orientation vers le marché et l'esprit d'entreprise. Les services de conseil agricole devraient également aider les agriculteurs à déterminer les améliorations nécessaires qui en ce qui concerne les exigences fixées pour la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1). (ci-après dénommée "directive cadre sur l'eau"), ainsi qu'en ce qui concerne les exigences prévues pour la mise en œuvre de l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1) et l'article 14 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71)., notamment en ce qui concerne le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Le cas échéant, les conseils devraient également porter sur les normes de sécurité liées à l'exploitation agricole et comprendre des conseils spécifiques adressés aux agriculteurs qui s'installent pour la première fois. Des conseils devraient également pouvoir couvrir l'installation de jeunes agriculteurs, le développement durable des activités économiques de l'exploitation, la transformation au niveau local et les questions relatives à la commercialisation liées à la performance économique, agricole et environnementale de l'exploitation ou de l'entreprise. Des conseils spécifiques peuvent également être fournis concernant l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, la biodiversité, la protection de l'eau, le développement de circuits d'approvisionnement courts, l'agriculture biologique et les aspects sanitaires des techniques d'élevage. Lorsqu'ils accordent un soutien aux PME, les États membres ont la possibilité de donner la priorité aux PME liées au secteur de l'agriculture et à celui de la foresterie. Des services d'aide à la gestion agricole et des services de remplacement sur l'exploitation devraient permettre aux agriculteurs d'améliorer et de simplifier la gestion de leur exploitation.(14)Les systèmes de qualité de l'Union ou des États membres, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires donnent aux consommateurs des garanties sur la qualité et les caractéristiques du produit ou sur le processus de production utilisé dans le cadre de la participation des agriculteurs à ces systèmes, confèrent une valeur ajoutée aux produits concernés et multiplient les possibilités de commercialisation. Par conséquent, il convient d'encourager les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs à participer à ces systèmes. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs "actifs" au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013. Étant donné que c'est au moment de l'adhésion à ces systèmes et au cours des premières années de participation que les coûts et obligations supplémentaires imposés aux agriculteurs à la suite de leur participation ne sont pas totalement compensés par le marché, l'aide devrait être accordée pour les nouvelles participations et couvrir une période d'une durée maximale de cinq ans. Compte tenu des caractéristiques particulières du coton en tant que produit agricole, les systèmes de qualité applicables au coton devraient également être pris en compte. L'aide devrait également être accordée aux activités d'information et de promotion menées en ce qui concerne les produits relevant des systèmes de qualité et de certification bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement.(15)Afin d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et des entreprises rurales, d'améliorer l'efficacité du secteur de la commercialisation et de la transformation des produits agricoles, y compris la mise en place de petites installations de transformation et de commercialisation dans le cadre de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux, de prévoir les infrastructures nécessaires au développement de l'agriculture et de la foresterie et un soutien aux investissements non rémunérateurs nécessaires à la réalisation des objectifs dans le domaine de l'environnement, une aide devrait être apportée aux investissements physiques contribuant à ces objectifs. Au cours de la période de programmation 2007-2013, toute une série de mesures couvraient différents domaines d'intervention. Par souci de simplification, mais aussi pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait couvrir la plupart des types d'investissements physiques. Les États membres devraient axer le soutien sur les exploitations agricoles admissibles au bénéfice d'une aide pour des investissements destinés à soutenir la viabilité des exploitations agricoles sur la base des résultats d'une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces ("SWOT") afin de mieux cibler cette aide. Afin de faciliter la première installation de jeunes agriculteurs, une période supplémentaire d'admissibilité à l'aide aux investissements destinés à la mise en conformité avec les normes de l'Union peut être accordée. Afin d'encourager la mise en œuvre des nouvelles normes de l'Union, les investissements liés au respect de ces normes devraient être admissibles au bénéfice de l'aide pour une nouvelle période après la date où ces normes sont devenues obligatoires pour l'exploitation agricole concernée.(16)Le secteur agricole est exposé plus que les autres aux dommages causés à son potentiel de production par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques. Afin de contribuer à la viabilité et à la compétitivité des exploitations agricoles face à de telles catastrophes ou événements, un soutien devrait être apporté aux agriculteurs pour les aider à reconstituer le potentiel agricole qui a été endommagé. Il convient que les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de surcompensation des dommages à la suite d'une combinaison de systèmes de compensation de l'Union (en particulier la mesure de gestion des risques au titre du présent règlement) et de systèmes nationaux et privés.(17)Pour le développement des zones rurales, la création et le développement de nouvelles activités économiques, sous la forme de nouvelles exploitations, la diversification vers des activités non agricoles, y compris la fourniture de services à l'agriculture et à la foresterie, les activités liées aux soins de santé, l'intégration sociale et les activités touristiques sont essentiels. Il est également possible pour la diversification vers des activités non agricoles de relever le défi de la gestion durable des ressources cynégétiques. Une mesure de développement des exploitations et des entreprises devrait faciliter l'installation des jeunes agriculteurs et l'adaptation structurelle de leur exploitation agricole une fois qu'ils sont établis. Il convient en outre d'encourager la diversification des agriculteurs vers des activités non agricoles et la mise en place et le développement de PME non agricoles dans les zones rurales. Cette mesure devrait également encourager l'entrepreneuriat des femmes dans les zones rurales. Il convient également de favoriser le développement de petites exploitations pouvant être économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d'une aide dans le cadre de cette mesure, l'aide devrait être subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. Il convient que le soutien à la création d'entreprises ne couvre que la période initiale de la durée de vie de ces entreprises et ne devienne pas une aide au fonctionnement. Par conséquent, lorsque les États membres décident d'accorder l'aide par tranches, les versements par tranches ne devraient pas s'étendre sur plus de cinq ans. De plus, afin d'encourager la restructuration du secteur agricole, il convient qu'un soutien sous la forme de paiements annuels ou de paiements uniques soit octroyé aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime des petits exploitants agricoles établi au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé "régime des petits agriculteurs") qui s'engagent à transférer l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur.Afin de remédier aux problèmes rencontrés par les jeunes agriculteurs en ce qui concerne l'accès à la terre, les États membres peuvent également offrir ce soutien en le combinant avec d'autres formes de soutien, par exemple en recourant à des instruments financiers.(18)Les PME constituent l'épine dorsale de l'économie rurale de l'Union. Le développement des activités agricoles et non agricoles devrait viser à assurer la promotion de l'emploi et la création d'emplois de qualité dans les zones rurales, le maintien des emplois existants, la réduction des fluctuations saisonnières de l'emploi et le développement de secteurs non agricoles en dehors de l'agriculture et de la transformation des produits agricoles et des denrées alimentaires., Dans le même temps, il devrait favoriser l'intégration des entreprises et les liens intersectoriels locaux. Il y a lieu d'encourager les projets rassemblant l'agriculture et le tourisme rural - par la promotion d'un tourisme durable et responsable en milieu rural -, et le patrimoine naturel et culturel, de même que les investissements dans les énergies renouvelables.(19)Le développement d'infrastructures locales et de services de base au niveau local dans les zones rurales, y compris les services culturels et récréatifs, la rénovation de villages et les activités visant à la restauration et à l'amélioration du patrimoine culturel et naturel des villages et des paysages ruraux constituent un élément essentiel de tout effort destiné à valoriser le potentiel de croissance et à promouvoir le développement durable des zones rurales. Il y a donc lieu d'accorder un soutien aux opérations ayant cet objectif, notamment l'accès aux technologies de l'information et de la communication et le développement des connexions à haut débit rapides et ultra-rapides. Conformément à ces objectifs, il convient d'encourager le développement de services et d'infrastructures qui vont dans le sens de l'inclusion sociale et d'une inversion de la tendance au déclin économique et social et au dépeuplement des zones rurales. Afin que cette aide soit la plus efficace possible, les opérations qui en bénéficient devraient être mises en œuvre conformément aux plans de développement des communes et de leurs services de base, lorsque ces plans existent, élaborés par une ou plusieurs communes rurales. Afin de créer des synergies et d'améliorer la coopération, les opérations devraient aussi, le cas échéant, promouvoir les relations ville-campagne. Les États membres ont la possibilité d'accorder la priorité aux investissements réalisés par des partenariats locaux en faveur du développement animés par des acteurs de proximité et aux projets gérés par les organisations des communautés locales.(20)La foresterie fait partie intégrante du développement rural, et l'aide en faveur d'une utilisation des terres durable et sans incidence sur le climat devrait comprendre le développement des zones forestières et la gestion durable des forêts. Au cours de la période de programmation 2007-2013, une série de mesures ont couvert différents types d'aides destinées aux investissements dans la foresterie et à sa gestion. Par souci de simplification et pour permettre aux bénéficiaires de concevoir et de réaliser des projets intégrés avec une valeur ajoutée accrue, une seule mesure devrait s'étendre à tous les types d'aides en faveur des investissements dans la foresterie et de sa gestion. Il convient que cette mesure couvre l'extension et l'amélioration des ressources forestières par des activités de boisement des terres et la création de systèmes agroforestiers combinant des systèmes d'agriculture extensive avec des systèmes forestiers. Elle devrait également couvrir la restauration des forêts endommagées par des incendies ou d'autres catastrophes naturelles et événements catastrophiques et des mesures de prévention dans ce domaine, des investissements dans des techniques forestières et dans le secteur de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers afin d'améliorer les performances économiques et environnementales de la gestion forestière, ainsi que des investissements non rémunérateurs destinés à améliorer la capacité d'adaptation des écosystèmes, la résilience aux changements climatiques et la valeur écologique des écosystèmes forestiers. Les aides ne devraient pas fausser la concurrence et ne devraient pas avoir d'incidence sur le marché. En conséquence, il y a lieu d'imposer des limitations liées à la taille et au statut juridique des bénéficiaires. Des mesures de prévention contre les incendies devraient être engagées dans les zones classées par les États membres parmi les zones présentant un risque d'incendie moyen ou élevé. Toutes les mesures de prévention devraient faire partie d'un plan de protection des forêts. Dans le cas d'une action visant à reconstituer le potentiel forestier endommagé, l'état de catastrophe naturelle devrait faire l'objet d'une reconnaissance formelle de la part d'un organisme scientifique public.Il convient d'adopter des mesures en faveur de la foresterie en tenant compte des engagements pris par l'Union et les États membres sur le plan international et en s'appuyant sur les programmes forestiers des États membres au niveau national ou infranational ou d'instruments équivalents. Ces mesures devraient prendre en compte les engagements souscrits lors des conférences ministérielles sur la protection des forêts en Europe. La mesure devrait également contribuer à la mise en œuvre de la stratégie forestière de l'Union conformément à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier".(21)Les groupements et organisations de producteurs aident les agriculteurs à relever ensemble les défis posés par l'intensification de la concurrence et la consolidation des marchés en aval, en ce qui concerne la commercialisation de leurs produits sur les marchés locaux. La mise en place de groupements et d'organisations de producteurs devrait donc être encouragée. Afin de garantir le meilleur usage possible des moyens financiers limités disponibles, seuls les groupements et organisations de producteurs qui peuvent être considérés comme des PME devraient bénéficier d'un soutien. Les États membres ont la possibilité d' accorder la priorité aux groupements et organisations de producteurs de produits de qualité couverts par la mesure relative aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires dans le présent règlement. Pour faire en sorte que le groupement ou l'organisation de producteurs devienne une entité viable, l'octroi d'une aide à un groupement ou une organisation de producteurs devrait être subordonné à la présentation d'un plan d'entreprise aux États membres. Il convient, pour éviter l'octroi d'une aide au fonctionnement et pour maintenir le rôle incitatif de l'aide, que la durée maximale de l'aide soit limitée à cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs sur la base de son plan d'entreprise.(22)Il convient que les paiements au titre de mesures agroenvironnementales et climatiques continuent à jouer un rôle de premier plan pour contribuer au développement durable des zones rurales et satisfaire à la demande croissante de la société en matière de services environnementaux. Ils devraient continuer aussi à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une fonction au service de l'ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des modes de production agricole qui contribuent à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements et qui soient compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, et des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques dans le secteur de l'agriculture et aux besoins supplémentaires des systèmes agricoles à haute valeur naturelle. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements contractés et ne devraient porter que sur les engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes, conformément au principe du "pollueur-payeur". Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu à un double financement à la fois au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1307/2013. Dans de nombreuses situations, les synergies découlant d'engagements pris conjointement par un groupement d'agriculteurs multiplient les bénéfices pour l'environnement et le climat. Toutefois, les actions communes entraînent des frais de transaction supplémentaires qui devraient être compensés de manière adéquate. En outre, pour que les agriculteurs et les autres gestionnaires de terres soient en mesure de mettre en œuvre correctement les engagements qu'ils ont pris, les États membres devraient s'efforcer de leur fournir les compétences et connaissances requises.Les États membres devraient également maintenir le niveau des efforts déployés durant la période de programmation 2007-2013 et ils devraient être tenu d'affecter au moins 30 % de la contribution totale du Feader consacrée à chaque programme de développement rural à l'atténuation des changements climatiques, à l'adaptation à ces changements, ainsi qu'aux question environnementales. Ces dépenses devraient se faire au moyen des paiements agroenvironnementaux et climatiques, des paiements en faveur de l'agriculture biologique et des paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, des paiements en faveur de la foresterie, des paiements concernant les zones relevant de Natura 2000, ainsi que des investissements liés au climat et à l'environnement.(23)Les paiements en faveur des agriculteurs, liés au passage à l'agriculture biologique ou au maintien de celle-ci devraient encourager les agriculteurs à participer à ces régimes, et partant, à répondre à la demande croissante de la société concernant le recours à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à des normes élevées en matière de bien-être des animaux. En vue d'accroître les synergies en termes de biodiversité, il y a lieu d'encourager les bénéfices découlant des mesures liées à l'agriculture biologique, les contrats collectifs ou la coopération entre agriculteurs dont les bénéfices sont susceptibles de couvrir de plus grandes zones adjacentes. Afin d'éviter un retour massif des agriculteurs à l'agriculture conventionnelle, les deux mesures de conversion et de maintien devraient bénéficier d'un soutien. Les paiements devraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires et les pertes de revenus découlant des engagements contractés et ne porter que sur des engagements qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu à un double financement à la fois au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1307/2013. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.(24)Il convient de continuer à accorder aux agriculteurs et aux gestionnaires de forêts un soutien afin qu'ils puissent faire face, dans les zones concernées, aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). et de la directive 92/43/CEE du ConseilDirective 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il convient de même d'accorder un soutien aux agriculteurs afin de leur permettre de faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau. L'aide devrait être liée à des exigences spécifiques décrites dans le programme de développement rural, qui vont au-delà des exigences et normes obligatoires correspondantes. Les États membres devraient également veiller à ce que les paiements accordés aux agriculteurs ne donnent pas lieu à un double financement au titre du présent règlement et du règlement (UE) no 1307/2013. De plus, les besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000 devraient être pris en compte par les États membres dans la conception générale de leurs programmes de développement rural.(25)Les paiements destinés aux agriculteurs dans des zones de montagne ou dans d'autres zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques devraient, en encourageant la poursuite de l'exploitation des terres agricoles, contribuer à la préservation du paysage rural ainsi qu'à la sauvegarde et à la promotion de systèmes agricoles durables. Afin de garantir l'efficacité de cette aide, les paiements devraient indemniser les agriculteurs pour les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés au handicap de la zone concernée. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.(26)En vue de garantir une utilisation efficace des fonds de l'Union et l'égalité de traitement pour les agriculteurs dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu de définir, selon des critères objectifs, les zones de montagne et les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques. Dans le cas des zones soumises à des contraintes naturelles, il devrait s'agir de critères biophysiques s'appuyant sur des preuves scientifiques solides. Des dispositions transitoires devraient être adoptées en vue de faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l'application de ces critères, ne seront plus considérées comme zones soumises à des contraintes naturelles.(27)Il convient de continuer à encourager les agriculteurs à appliquer des normes élevées en matière de bien-être des animaux, en accordant une aide à ceux qui s'engagent à adopter des techniques d'élevage qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.(28)Il y a lieu de continuer à accorder des paiements aux gestionnaires de forêts qui fournissent des services de conservation de la forêt sans incidence sur l'environnement ou le climat en prenant des engagements pour développer la biodiversité, préserver les écosystèmes forestiers de grande valeur, améliorer leur potentiel concernant l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements et renforcer le rôle protecteur que jouent les forêts pour ce qui est de l'érosion des sols, de la préservation des ressources en eau et des risques naturels. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la conservation et à la promotion des ressources génétiques forestières. Des paiements devraient être accordés pour les engagements relatifs à l'environnement forestier allant au-delà des normes obligatoires correspondantes établies par le droit national.(29)Au cours de la période de programmation 2007-2013, le seul type de coopération clairement soutenu dans le cadre de la politique de développement rural a été la coopération pour la mise au point de nouveaux produits, procédés et techniques dans les secteurs agroalimentaire et forestier. Un soutien à cette forme de coopération reste nécessaire, mais il devrait être adapté afin de mieux répondre aux exigences de l'économie de la connaissance. Dans ce contexte, il devrait y avoir la possibilité de financer des projets menés par un seul opérateur au titre de cette mesure, à condition que les résultats obtenus soient diffusés, de manière à atteindre l'objectif de la diffusion des nouvelles pratiques et des nouveaux processus ou produits. En outre, il apparaît clairement que le fait de soutenir un éventail beaucoup plus large de formes de coopération et de bénéficiaires - des petits aux grands opérateurs -, peut contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de développement rural en aidant les opérateurs dans les zones rurales à surmonter les désavantages économiques, environnementaux et autres de la fragmentation. Par conséquent, la portée de cette mesure devrait être étendue. Un soutien aux petits opérateurs leur permettant d'organiser des processus de travail communs et de partager des locaux et des ressources devrait les aider à être économiquement viables en dépit de leur petite taille. Un soutien à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'aux actions de promotion dans un contexte local, devrait stimuler le développement économiquement rationnel des circuits d'approvisionnement courts, des marchés locaux et des chaînes alimentaires locales. Un soutien en faveur des approches conjointes à l'égard des projets et pratiques concernant l'environnement devrait contribuer à assurer des effets bénéfiques plus importants et plus cohérents pour l'environnement et le climat que ceux qui peuvent être produits par des opérateurs individuels agissant sans tenir compte des autres (par exemple, grâce à des pratiques mises en œuvre sur des superficies plus grandes et non scindées).Le soutien devrait prendre diverses formes. Les réseaux et les pôles ("clusters") présentent un intérêt particulier pour le partage d'expertise ainsi que pour le développement d'une expertise, de produits et de services nouveaux et spécialisés. Les projets pilotes sont des outils importants pour tester l'application commerciale de technologies, techniques et pratiques dans des contextes différents, et les adapter si nécessaire. Les groupes opérationnels représentent un élément central du Partenariat européen d'innovation (PEI) pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Un autre outil important réside dans les stratégies locales de développement mises en œuvre en dehors du cadre du développement local de Leader - entre les acteurs publics et privés des zones rurales et des zones urbaines. Contrairement à l'approche Leader, ces partenariats et stratégies pourraient être limités à un secteur ou à des objectifs de développement relativement spécifiques, notamment ceux susmentionnés. Les États membres ont la possibilité d'accorder la priorité à la coopération entre des entités regroupant des producteurs primaires. Les organisations interprofessionnelles devraient également être admissibles à un soutien au titre de cette mesure. Il convient que ce soutien soit limité à une période de sept ans, à l'exception des actions collectives en faveur de l'environnement et du climat dans des cas dûment justifiés.(30)Aujourd'hui, les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques économiques et environnementaux en raison des changements climatiques et d'une volatilité accrue des prix. Dans ce contexte, la gestion efficace des risques a une importance accrue pour les agriculteurs. En conséquence, une mesure de gestion des risques devrait être mise en place pour aider les agriculteurs à faire face aux risques les plus courants qui les menacent. Cette mesure devrait par conséquent aider les agriculteurs à couvrir les primes qu'ils versent pour assurer les cultures, les animaux et les végétaux, et aider à la mise en place de fonds de mutualisation et l'indemnisation payée par ces fonds aux exploitants agricoles pour les pertes subies à la suite de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition de maladies animales ou végétales, d'infestations parasitaires ou d'incidents environnementaux. Elle devrait également comprendre un instrument de stabilisation des revenus sous la forme d'un fonds de mutualisation destiné à aider les agriculteurs qui font face à une forte baisse de leurs revenus. Pour garantir que l'égalité de traitement entre les agriculteurs soit assurée dans l'ensemble de l'Union, que la concurrence ne soit pas faussée et que les obligations internationales de l'Union soient respectées, des conditions spécifiques devraient être prévues pour l'octroi de l'aide dans le cadre de ces mesures. Afin de garantir l'utilisation efficace des ressources du Feader, l'aide devrait être limitée aux agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013.(31)L'approche Leader pour le développement local a, depuis un certain nombre d'années, fait la preuve de son efficacité pour favoriser le développement des zones rurales en tenant pleinement compte des besoins multisectoriels en matière de développement rural endogène, grâce à son approche ascendante. En conséquence, l'approche Leader devrait être maintenue à l'avenir et son application devrait rester obligatoire pour les programmes de développement rural aux niveau national et/ou régional.(32)Le soutien du Feader au développement local dans le cadre de Leader devrait également couvrir les projets de coopération interterritoriale entre groupes au sein d'un même État membre ou les projets de coopération transnationale entre groupes dans plusieurs États membres ou les projets de coopération entre groupes dans les États membres et dans des pays tiers.(33)Afin de permettre aux partenaires dans les zones rurales qui n'ont pas encore adopté l'approche Leader de l'expérimenter et de se préparer à la conception et à la mise en œuvre d'une stratégie locale de développement, un "kit de démarrage Leader" devrait également être financé. Le soutien ne devrait pas dépendre de la présentation d'une stratégie de développement local.(34)Les investissements sont communs à un grand nombre de mesures de développement rural au titre du présent règlement et peuvent porter sur des opérations de nature très variée. Afin de veiller à la clarté dans la mise en œuvre de ces opérations, il convient d'établir un certain nombre de règles communes pour tous les investissements. Ces règles communes devraient définir les types de dépenses qui peuvent être considérées comme des dépenses d'investissement et faire en sorte que seuls les investissements qui créent une valeur nouvelle dans l'agriculture bénéficient d'une aide. Afin de faciliter la mise en œuvre des projets d'investissement, les États membres devrait avoir la possibilité de verser des avances. En vue d'assurer l'efficacité, l'équité et l'impact durable de l'intervention du Feader, il convient d'établir des règles pour que les investissements liés aux opérations soient durables et que le soutien du Feader ne soit pas utilisé dans le but de fausser la concurrence.(35)Il devrait être possible pour le Feader de soutenir des investissements réalisés dans le domaine de l'irrigation dans le but d'offrir des avantages économiques et environnementaux, pour autant que la durabilité de l'irrigation en question soit assurée. En conséquence, le soutien ne devrait, dans chaque cas, être accordé que si un plan de gestion de district hydrographique est en place dans la zone concernée, comme l'exige la directive cadre sur l'eau, et si un système de mesure de l'eau est déjà en place au niveau de l'investissement ou est prévu dans le cadre de l'investissement. Les investissements destinés à apporter des améliorations à l'infrastructure ou à l'équipement d'irrigation en place devraient apporter un minimum de gains en termes d'efficacité dans l'utilisation de l'eau, sous la forme d'une économie d'eau potentielle. Si la masse d'eau affectée par l'investissement est sous tension pour des raisons liées à la quantité d'eau, tel que cela ressort du cadre analytique établi par la directive cadre sur l'eau, il conviendrait que la moitié de ce gain en termes d'efficacité de l'utilisation de l'eau donne lieu à une véritable réduction de la consommation d'eau au niveau de l'investissement soutenu, afin de réduire les risques qui pèsent sur la masse d'eau concernée. Il conviendrait d'énumérer une série de cas dans lesquels il n'est pas possible ou il n'est pas nécessaire d'appliquer les exigences en matière d'économie d'eau potentielle ou effective, notamment pour ce qui concerne les investissements réalisés dans le recyclage ou la réutilisation de l'eau. Outre le soutien accordé aux investissements réalisés pour apporter des améliorations à l'équipement existant, il conviendrait de prévoir que le Feader peut soutenir des investissements dans de nouvelles irrigations sous réserve des résultats d'une analyse environnementale. Toutefois, sauf exceptions, le soutien en faveur d'une nouvelle irrigation ne devrait pas être accordé si la masse d'eau concernée est déjà sous tension, étant donné qu'il est fort probable que l'octroi d'un soutien en pareil cas aurait pour effet d'aggraver les problèmes environnementaux existants.(36)Certaines mesures liées à la surface dans le cadre du présent règlement exigent que les bénéficiaires prennent des engagements sur cinq ans au moins. Au cours de cette période, il est possible que des changements se produisent dans la situation de l'exploitation ou du bénéficiaire. Il convient donc de fixer des règles pour déterminer ce qui devrait se produire dans ces cas.(37)Certaines mesures au titre du présent règlement prévoient comme condition d'octroi de l'aide que les bénéficiaires souscrivent à des engagements qui vont au-delà d'un niveau de référence défini en termes de normes ou exigences obligatoires. Eu égard à d'éventuelles modifications du droit au cours de la période couverte par les engagements qui ont pour conséquence la modification du niveau de référence, il y a lieu de prévoir la révision des contrats concernés afin que cette condition continue d'être respectée.(38)Pour veiller à ce que les ressources financières destinées au développement rural soient utilisées de la meilleure façon possible et pour cibler les mesures au titre des programmes de développement rural conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural et en vue de garantir l'égalité de traitement des demandeurs, il convient que les États membres fixent des critères pour la sélection des projets. La seule exception à cette règle devrait être réservée aux paiements effectués dans le cadre de mesures en liaison avec l'agroenvironnement-climat, l'agriculture biologique, Natura 2000 et la directive cadre sur l'eau, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, le bien-être des animaux, les services forestiers, environnementaux et climatiques et la gestion des risques. Lors de l'application de critères de sélection, la taille de l'opération doit être prise en compte conformément au principe de proportionnalité.(39)Il convient que le Feader soutienne, au titre de l'assistance technique, des actions liées à la mise en œuvre des programmes de développement rural, y compris pour les coûts afférents à la protection des symboles et abréviations relatifs aux systèmes de qualité de l'Union (la participation à ces systèmes pouvant bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement) ainsi que pour les coûts supportés par les États membres pour la délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles.(40)Il a été prouvé que la mise en réseau des administrations, organisations et réseaux nationaux intervenant aux différentes étapes de la mise en œuvre du programme, organisée dans le contexte du réseau européen de développement rural, peut jouer un rôle très important dans l'amélioration de la qualité des programmes de développement rural en permettant de renforcer la participation des parties intéressées à la gouvernance du développement rural, ainsi que dans l'information du grand public sur ses avantages. Il convient donc qu'elle soit financée dans le cadre de l'assistance technique au niveau de l'Union. Pour tenir compte des besoins spécifiques liés à l'évaluation, une capacité européenne d'évaluation du développement rural devrait être mise en place dans le cadre du réseau européen pour le développement rural afin de réunir tous les acteurs concernés et, partant, de faciliter l'échange d'expertise dans le domaine.(41)Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie "Europe 2020" concernant une croissance intelligente, durable et inclusive. Il importe qu'il associe tous les acteurs concernés au niveau de l'Union ainsi qu'aux niveaux national et régional pour présenter de nouvelles idées aux États membres sur la manière de rationaliser, simplifier et coordonner plus efficacement les instruments et initiatives existants et de les compléter par de nouvelles actions si nécessaire.(42)Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, il y a lieu de mettre en place un réseau PEI en vue de mettre en réseau les groupes opérationnels, les services de conseil et les chercheurs participant à la mise en œuvre des actions en faveur de l'innovation dans le secteur de l'agriculture. Il convient qu'il soit financé dans le cadre de l'assistance technique au niveau de l'Union.(43)Il convient que les États membres réservent une partie du montant total de chaque programme de développement rural affecté à l'assistance technique pour financer la mise en place et les activités d'un réseau rural national regroupant des organisations et administrations jouant un rôle dans le développement rural, y compris le PEI, dans le but d'accroître leur participation à la mise en œuvre du programme et d'améliorer la qualité des programmes de développement rural. À cet effet, il convient que les réseaux ruraux nationaux élaborent et mettent en œuvre un plan d'action.(44)Les programmes de développement rural devraient prévoir des actions innovantes en faveur d'un secteur agricole économe en ressources, productif et à faibles émissions, avec le soutien du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture. Le PEI devrait avoir pour objectif de promouvoir une transposition plus rapide et plus large des solutions innovantes dans la pratique. Il devrait créer de la valeur ajoutée en améliorant l'utilisation et l'efficacité des instruments liés à l'innovation et en renforçant les synergies entre eux. Le PEI devrait combler les lacunes grâce à une meilleure corrélation entre la recherche et la pratique agricole.(45)Il convient que les projets innovants dans le cadre du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture soient mis en œuvre par des groupes opérationnels regroupant des agriculteurs, des gestionnaires de forêts, des communautés rurales, des chercheurs, des ONG, des conseillers, des entreprises et d'autres acteurs concernés par l'innovation dans le secteur agricole. Afin de veiller à ce que les résultats de ces projets bénéficient à l'ensemble du secteur, il y a lieu de diffuser ces résultats dans le domaine de l'innovation et des échanges de connaissances au sein de l'Union et avec les pays tiers.(46)Il convient de prévoir des dispositions en vue d'établir le montant total du soutien de l'Union en faveur du développement rural en vertu du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, conformément au cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020. Il convient que les crédits disponibles soient indexés sur une base forfaitaire en vue de leur programmation.(47)Afin de faciliter la gestion des ressources du Feader, un seul taux de contribution pour le soutien du Feader à la programmation du développement rural devrait être fixé au regard des dépenses publiques dans les États membres. En vue de tenir compte de leur importance ou de leur nature particulière, il convient d'appliquer des taux de participation spécifiques à certains types d'opérations. Pour atténuer les contraintes spécifiques résultant du niveau de développement, de l'éloignement et de l'insularité, il y a lieu de fixer un taux de contribution du Feader approprié pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques visées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les îles mineures de la mer Égée, ainsi que les régions en transition.(48)Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs mesures de développement rural puissent faire l'objet de contrôles et de vérifications, y compris la mise en place les dispositions appropriées. À cet effet, l'autorité de gestion et l'organisme payeur devraient fournir une évaluation ex ante et s'engager à évaluer les mesures tout au long de la mise en œuvre du programme. Il convient que les mesures ne respectant pas cette condition soient adaptées.(49)La Commission et les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la bonne gestion des programmes de développement rural. Dans ce contexte, il convient que la Commission prennent des mesures adéquates et procède à des contrôles adéquats et que les États membres prennent des mesures pour garantir le bon fonctionnement de leur système de gestion.(50)Une seule et même autorité de gestion devrait être responsable de la gestion et de la mise en œuvre de chaque programme de développement rural. Ses tâches devraient être définies dans le présent règlement. Il convient que l'autorité de gestion soit en mesure de déléguer une partie de ses tâches tout en conservant la responsabilité d'une gestion efficace et correcte. Lorsqu'un programme de développement rural contient des sous-programmes thématiques, l'autorité de gestion devrait être en mesure de désigner un autre organisme pour mener à bien la gestion et la mise en œuvre de ces sous-programmes, compte tenu des dotations financières qui lui ont été affectées dans le programme, tout en garantissant une bonne gestion financière de ces sous-programmes. Lorsqu'un État membre doit gérer plusieurs programmes, un organisme de coordination peut être institué pour assurer la cohérence entre ces programmes.(51)Chaque programme de développement rural devrait faire l'objet d'un suivi régulier de la mise en œuvre du programme et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme. Étant donné que la mise en évidence et l'amélioration de l'impact et de l'efficacité des actions soutenues par le Feader dépendent également de la pertinence de l'évaluation effectuée au stade de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'achèvement d'un programme, il convient que la Commission et les États membres mettent en place un système commun de suivi et d'évaluation dans le but de mettre en évidence les progrès accomplis et d'évaluer l'impact et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de développement rural.(52)Afin que les informations puissent être agrégées au niveau de l'Union, il y a lieu de prévoir qu'un ensemble d'indicateurs communs soit intégré dans ce système de suivi et d'évaluation. Les informations essentielles concernant la mise en œuvre des programmes de développement rural devraient être enregistrées et conservées sous une forme électronique permettant de faciliter l'agrégation des données. Les bénéficiaires devraient donc être tenus de fournir les informations minimales qui sont nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation.(53)Il convient que la responsabilité du suivi du programme soit partagée entre l'autorité de gestion et un comité de suivi créé à cet effet. Le comité de suivi devrait être chargé de contrôler l'efficacité de la mise en œuvre du programme. À cette fin, ses responsabilités devraient être précisées.(54)Il convient que le suivi du programme implique l'établissement d'un rapport annuel sur la mise en œuvre à transmettre à la Commission.(55)Afin d'améliorer sa qualité et de faire état de ses réalisations, il convient que chaque programme de développement rural fasse l'objet d'une évaluation.(56)Il y a lieu que les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au soutien en faveur des mesures de développement rural en vertu du présent règlement. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur agricole, ces dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne devraient pas s'appliquer aux mesures de développement rural qui concernent des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, réalisées au titre du présent règlement et en conformité avec celui-ci, ni aux paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(57)En outre, afin d'assurer la cohérence avec les mesures de développement rural pouvant bénéficier de l'aide de l'Union et afin de simplifier les procédures, il convient d'intégrer dans le programme rural, à des fins d'évaluation et d'approbation, conformément aux dispositions du présent règlement, les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'assurer qu'un financement national complémentaire ne soit pas mis en œuvre sans l'autorisation de la Commission l'État membre concerné ne devrait pas pouvoir procéder au financement complémentaire pour le développement rural avant que sa proposition en la matière ait été approuvée. Il convient que les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire en faveur des opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient notifiés à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'ils ne relèvent du champ d'application d'un règlement adopté au titre du règlement (CE) no 994/98 du ConseilRèglement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1). et les États membres ne devraient pas pouvoir les exécuter avant que cette procédure de notification ait abouti à une approbation finale de la Commission.(58)Afin de permettre un échange de données d'intérêt commun efficace et sûr, ainsi que pour enregistrer, conserver et gérer les principales informations et pour établir un rapport sur le suivi et l'évaluation, un système électronique d'information devrait être mis en place.(59)Le droit de l'Union en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1., devrait s'appliquer.(60)Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.(61)Cette délégation devrait couvrir: les conditions dans lesquelles une personne morale est considérée comme un jeune agriculteur et la fixation d'un délai de grâce pour l'acquisition de compétences; la durée et la teneur des programmes d'échanges et des visites d'exploitations agricoles et d'entités de gestion forestière. Elle devrait aussi couvrir les systèmes spécifiques de l'Union au titre de l'article 16, paragraphe 1, point a), les caractéristiques des groupements de producteurs et des types d'actions pouvant bénéficier d'un soutien au titre de l'article 16, paragraphe 2, ainsi que la fixation de conditions destinées à éviter les distorsions de concurrence, à éviter les discriminations contre des produits et à prévoir l'exclusion de certaines marques commerciales du soutien.(62)En outre, cette délégation devrait aussi couvrir le contenu minimal des plans d'entreprise et les critères à utiliser par les États membres pour la définition des seuils visés à l'article 19, paragraphe 4; la définition des exigences environnementales minimales applicables au boisement et à la création de surfaces boisées; les conditions applicables aux engagements agroenvironnementaux et climatiques portant sur l'extensification de l'élevage, les conditions applicables aux engagements pris d'élever des races locales menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales menacées d'érosion génétique, ainsi que la définition des opérations admissibles en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture. Elle devrait aussi couvrir la méthode de calcul à utiliser pour éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 dans le cadre des mesures agroenvironnementales et climatiques, en faveur de l'agriculture biologique, les mesures au titre de Natura 2000 et les mesures au titre de la directive-cadre sur l'eau; la définition des zones dans lesquelles les engagements en faveur du bien-être des animaux prévoient des normes renforcées de modes de production; le type d'opérations pouvant bénéficier de l'aide au titre de la conservation et de la promotion de ressources génétiques forestières; la précision des caractéristiques des projets pilotes, des pôles, des réseaux, des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux qui pourront bénéficier d'une aide dans le cadre de la mesure de coopération, ainsi qu'en ce qui concerne les conditions d'octroi de l'aide aux types d'opérations énumérés au titre de cette mesure.(63)Par ailleurs, cette délégation devrait couvrir: la durée minimale et maximale des prêts commerciaux aux fonds de mutualisation au titre de la mesure de gestion des risques en vertu de la présente directive; les conditions dans lesquelles les coûts liés à des contrats de location ou à des équipements d'occasion peuvent être considérés comme des dépenses d'investissement admissibles au bénéfice de l'aide, ainsi que la définition des types d'infrastructures en matière d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un investissement; les conditions applicables à la conversion ou à l'adaptation des engagements pris dans le cadre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34, ainsi que la définition des autres situations dans lesquelles le remboursement de l'aide n'est pas exigé. Elle devrait aussi couvrir: la révision des plafonds énoncés à l'annexe I, les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005 peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l'assistance technique et pour les évaluations ex post, afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) no 1698/2005 au système établi par le présent règlement. Afin de tenir compte du traité d'adhésion de la République de Croatie, il convient que lesdits actes délégués couvrent également, pour la Croatie, la transition du soutien au développement rural en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du ConseilRèglement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (JO L 170 du 29.6.2007, p. 1)., le cas échéant.(64)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux, l'approbation des programmes et leur modification, les procédures et calendriers pour l'approbation des programmes, les procédures et les calendriers pour l'approbation des modifications à apporter aux programmes et aux cadres nationaux, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence de présentation, les règles relatives aux méthodes de paiement des coûts supportés par les participants pour le transfert de connaissances et les actions d'information, les conditions spécifiques pour la mise en œuvre des mesures de développement rural, la structure et le fonctionnement des réseaux mis en place par le présent règlement, les exigences en matière d'information et de publicité, l'adoption du système de suivi et d'évaluation et les règles de fonctionnement du système d'information et les règles applicables à la présentation des rapports annuels sur la mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(65)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 14 décembre 2011JO C 35 du 9.2.2012, p. 1..(66)Compte tenu de l'urgence qu'il y a à préparer une mise en œuvre correcte des mesure envisagées, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(67)Le nouveau régime d'aides prévu par le présent règlement remplace le régime d'aides institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 1698/2005,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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