Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) 2024/822 de la Commissiondu 21 novembre 2023modifiant l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de validité pour les épreuves de titrage des anticorps antirabiques pour les chiens, les chats et les furets(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0822, 6 mars 2024
Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseildu 12 juin 2013relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
Article premierObjetLe présent règlement énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre.2.Le présent règlement s’applique sans préjudice:a)du règlement (CE) no 338/97;b)de toute mesure nationale adoptée, publiée et rendue accessible au public par les États membres pour restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"mouvement non commercial", un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d’un animal de compagnie;b)"animal de compagnie", un animal d’une espèce répertoriée à l’annexe I qui accompagne son propriétaire ou une personne autorisée pendant un mouvement non commercial et qui reste, durant un tel mouvement non commercial, sous la responsabilité du propriétaire ou de la personne autorisée;c)"propriétaire", la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d’identification;d)"personne autorisée", une personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l’animal de compagnie en son nom;e)"transpondeur", un dispositif passif d’identification par radiofréquence, utilisable en lecture seule;f)"document d’identification", un document établi conformément au modèle figurant dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, qui permet d’identifier clairement l’animal de compagnie et de vérifier la conformité de son statut sanitaire avec le présent règlement;g)"vétérinaire habilité", tout vétérinaire qui a été autorisé par l’autorité compétente à effectuer certaines tâches spécifiques conformément au présent règlement ou à d’autres actes adoptés en vertu du présent règlement;h)"vétérinaire officiel", tout vétérinaire désigné par l’autorité compétente;i)"contrôle documentaire", la vérification du document d’identification qui accompagne l’animal de compagnie;j)"contrôle d’identité", la vérification de la concordance entre le document d’identification et l’animal de compagnie et, le cas échéant, de la présence et de la conformité du marquage;k)"point d’entrée des voyageurs", toute zone désignée par les États membres aux fins des contrôles visés à l’article 34, paragraphe 1.
Article 4Obligation généraleLes mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie qui satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées dans le présent règlement ne sont ni interdits, ni limités, ni entravés pour des motifs de santé animale autres que ceux résultant de l’application du présent règlement.
Article 5Nombre maximal d’animaux de compagnie1.Le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul mouvement non commercial est de cinq.2.Par dérogation au paragraphe 1, le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peut excéder cinq lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)le mouvement non commercial des animaux de compagnie a lieu en vue de leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements;b)le propriétaire ou la personne autorisée soumet une preuve écrite que les animaux de compagnie sont enregistrés soit pour participer à un événement visé au point a), soit auprès d’une association organisant de tels événements;c)les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois.3.Les États membres peuvent procéder à des contrôles ponctuels pour vérifier l’exactitude des informations soumises conformément au paragraphe 2, point b).4.Lorsque le nombre d’animaux de compagnie visé au paragraphe 1 est dépassé et que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, ces animaux de compagnie satisfont aux exigences en matière de police sanitaire définies dans la directive 92/65/CEE pour les espèces concernées et les États membres veillent à ce que ces animaux soient soumis aux contrôles vétérinaires prévus par les directives 90/425/CEE ou 91/496/CEE, selon le cas.5.Afin d’éviter que des mouvements commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ne soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 établissant des règles limitant le nombre d’animaux de compagnie de ces espèces qui peuvent accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul et même mouvement non commercial.6.La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent article, au plus tard le 29 juin 2018. Au vu de ce rapport, la Commission propose, le cas échéant, des modifications au présent règlement.

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