Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2024/822 de la Commissiondu 21 novembre 2023modifiant l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de validité pour les épreuves de titrage des anticorps antirabiques pour les chiens, les chats et les furets(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0822, 6 mars 2024
a) du règlement (CE) n o 338/97;b) de toute mesure nationale adoptée, publiée et rendue accessible au public par les États membres pour restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale.
a) "mouvement non commercial", un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d’un animal de compagnie; b) "animal de compagnie", un animal d’une espèce répertoriée à l’annexe I qui accompagne son propriétaire ou une personne autorisée pendant un mouvement non commercial et qui reste, durant un tel mouvement non commercial, sous la responsabilité du propriétaire ou de la personne autorisée; c) "propriétaire", la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d’identification; d) "personne autorisée", une personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l’animal de compagnie en son nom; e) "transpondeur", un dispositif passif d’identification par radiofréquence, utilisable en lecture seule; f) "document d’identification", un document établi conformément au modèle figurant dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, qui permet d’identifier clairement l’animal de compagnie et de vérifier la conformité de son statut sanitaire avec le présent règlement; g) "vétérinaire habilité", tout vétérinaire qui a été autorisé par l’autorité compétente à effectuer certaines tâches spécifiques conformément au présent règlement ou à d’autres actes adoptés en vertu du présent règlement; h) "vétérinaire officiel", tout vétérinaire désigné par l’autorité compétente; i) "contrôle documentaire", la vérification du document d’identification qui accompagne l’animal de compagnie; j) "contrôle d’identité", la vérification de la concordance entre le document d’identification et l’animal de compagnie et, le cas échéant, de la présence et de la conformité du marquage; k) "point d’entrée des voyageurs", toute zone désignée par les États membres aux fins des contrôles visés à l’article 34, paragraphe 1.
a) le mouvement non commercial des animaux de compagnie a lieu en vue de leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements; b) le propriétaire ou la personne autorisée soumet une preuve écrite que les animaux de compagnie sont enregistrés soit pour participer à un événement visé au point a), soit auprès d’une association organisant de tels événements; c) les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois.
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