Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) 2024/822 de la Commissiondu 21 novembre 2023modifiant l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de validité pour les épreuves de titrage des anticorps antirabiques pour les chiens, les chats et les furets(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0822, 6 mars 2024
a) du règlement (CE) n o 338/97;b) de toute mesure nationale adoptée, publiée et rendue accessible au public par les États membres pour restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale.
a) "mouvement non commercial", un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d’un animal de compagnie; b) "animal de compagnie", un animal d’une espèce répertoriée à l’annexe I qui accompagne son propriétaire ou une personne autorisée pendant un mouvement non commercial et qui reste, durant un tel mouvement non commercial, sous la responsabilité du propriétaire ou de la personne autorisée; c) "propriétaire", la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d’identification; d) "personne autorisée", une personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l’animal de compagnie en son nom; e) "transpondeur", un dispositif passif d’identification par radiofréquence, utilisable en lecture seule; f) "document d’identification", un document établi conformément au modèle figurant dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, qui permet d’identifier clairement l’animal de compagnie et de vérifier la conformité de son statut sanitaire avec le présent règlement; g) "vétérinaire habilité", tout vétérinaire qui a été autorisé par l’autorité compétente à effectuer certaines tâches spécifiques conformément au présent règlement ou à d’autres actes adoptés en vertu du présent règlement; h) "vétérinaire officiel", tout vétérinaire désigné par l’autorité compétente; i) "contrôle documentaire", la vérification du document d’identification qui accompagne l’animal de compagnie; j) "contrôle d’identité", la vérification de la concordance entre le document d’identification et l’animal de compagnie et, le cas échéant, de la présence et de la conformité du marquage; k) "point d’entrée des voyageurs", toute zone désignée par les États membres aux fins des contrôles visés à l’article 34, paragraphe 1.
a) le mouvement non commercial des animaux de compagnie a lieu en vue de leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements; b) le propriétaire ou la personne autorisée soumet une preuve écrite que les animaux de compagnie sont enregistrés soit pour participer à un événement visé au point a), soit auprès d’une association organisant de tels événements; c) les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois.
a) ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1; b) ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III; c) ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1; d) ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 22.
a) soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit b) âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas encore aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).
a) le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou b) ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.
a) les États membres demandeurs disposent de systèmes opérationnels et permanents de surveillance et de notification concernant la rage; b) les États membres demandeurs ou les parties de leur territoire pour lesquelles la demande est présentée sont indemnes de la rage et rien n’indique une présence établie de la rage chez les animaux sauvages sur le territoire des États membres concernés ou sur certaines parties de ce territoire, et ce depuis deux ans au moins avant la demande conjointe selon les données fournies par les systèmes visés au point a); c) les États membres demandeurs ont mis en place des mesures de contrôle efficaces et effectives pour prévenir l’introduction et la propagation de la rage sur leur territoire; d) l’application de la dérogation visée à l’article 6, point b), est justifiée et proportionnée au regard des risques pour la santé publique ou animale associés au mouvement non commercial direct, depuis l’un des États membres demandeurs vers l’autre ou une partie de leur territoire, d’animaux de compagnie non vaccinés des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A.
a) ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2; b) ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1; c) ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 29.
a) leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que b) ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables aux échanges d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.
a) ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1; b) ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III; c) ils ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe IV; d) ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1; e) ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 26.
a) le propriétaire ou la personne autorisée ait sollicité au préalable une autorisation et que l’État membre ait délivré cette autorisation; et que b) les chiens soient soumis à ces contrôles de conformité conformément à l’article 34, paragraphe 2, dans un lieu désigné à cet effet par l’autorité compétente et conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation visée au point a) du présent paragraphe.
a) soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soit b) âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).
a) le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; ou b) ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.
a) ou directement; b) après un séjour passé exclusivement dans un ou plusieurs de ces territoires ou pays tiers; ou c) après leur transit par un territoire ou un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, à condition que le propriétaire ou la personne autorisée fournisse une déclaration signée établissant qu’au cours dudit transit, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.
a) la notification des cas de rage aux autorités compétentes y est obligatoire; b) un système efficace de surveillance de la rage y est en place depuis au moins deux ans avant la demande, et comporte au minimum un programme de détection précoce mis en œuvre permettant d’enquêter et de signaler les animaux suspectés d’être atteints de la rage; c) la structure et l’organisation de leurs services vétérinaires et de contrôle, les pouvoirs desdits services et la surveillance à laquelle ils sont soumis, ainsi que les moyens dont ils disposent, notamment en termes de personnel et de capacité de laboratoire, suffisent: i) à appliquer et à faire respecter avec efficacité la législation nationale sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie; et ii) à garantir la validité des documents d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 25 et délivrés conformément à l’article 26;
d) des règles en matière de prévention et de lutte contre la rage y sont en vigueur et mises en œuvre avec efficacité afin de limiter au minimum le risque de contamination des animaux de compagnie, et notamment des règles relatives à l’importation d’animaux de compagnie en provenance d’autres territoires ou pays tiers et, le cas échéant, relatives: i) au contrôle de la population de chiens et chats errants; ii) à la vaccination des animaux domestiques contre la rage, notamment lorsque la rage est présente chez les vampires; et iii) à la lutte contre la rage chez les animaux sauvages et à l’éradication de cette maladie;
e) l’autorisation et la commercialisation de vaccins antirabiques y sont réglementées.
a) ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2; b) ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1; c) ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 31; d) ils entrent par un point d’entrée des voyageurs en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 15.
a) leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que b) ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables à l’importation d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.
a) Saint-Marin et l’Italie; b) le Vatican et l’Italie; c) Monaco et la France; d) Andorre et la France; e) Andorre et l’Espagne; f) la Norvège et la Suède; g) les Îles Féroé et le Danemark; h) le Groenland et le Danemark.
a) des règles de classification des États membres ou parties d’États membres établies à partir de leur situation sanitaire et de leurs systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage; b) les conditions que les États membres doivent remplir pour continuer à faire l’objet des mesures sanitaires préventives visées au paragraphe 2; c) les conditions à respecter pour appliquer et documenter les mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2 avant les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie; d) les conditions régissant l’octroi, dans des certaines circonstances particulières, de dérogations à l’application des mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2.
a) le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant; b) le nom, l’espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance déclarée par le propriétaire et tout autre trait ou caractéristique notable ou discernable de l’animal de compagnie; c) le nom et les coordonnées du propriétaire; d) le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification; e) la signature du propriétaire; f) les détails concernant la vaccination antirabique; g) la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques; h) le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage; i) toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.
a) qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1; b) qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) à d); et que c) le propriétaire a signé le document.
a) le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant; b) l’espèce, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie; c) un numéro unique de référence du certificat; d) le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée; e) le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document d’identification; f) les détails concernant la vaccination antirabique; g) la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques; h) le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage; i) le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation; j) le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34, et la date de ces contrôles; k) toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.
a) a vérifié que l’animal de compagnie était marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1; et b) a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 25, paragraphe 1, points a) à h), attestant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, point a), et le cas échéant, points b), c) et d).
a) le document d’identification a été délivré dans l’un des territoires ou des pays tiers répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1; ou b) les animaux de compagnie concernés sont introduits dans un État membre après avoir été déplacés vers un territoire ou un pays tiers ou après avoir transité par un territoire ou un pays tiers depuis un État membre, et qu’un vétérinaire habilité a complété et délivré un document d’identification attestant qu’avant de quitter l’Union, les animaux de compagnie: i) ont reçu le vaccin antirabique prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b); et ii) ont fait l’objet du titrage des anticorps antirabiques prévu à l’article 10, paragraphe 1, point c), sauf en cas de dérogation prévue à l’article 12.
a) les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2; b) l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie; c) le nom et les coordonnées du propriétaire; d) le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification; e) la signature du propriétaire; f) les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage; g) toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.
a) qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2; b) qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes avec les informations visées à l’article 28, paragraphe 1, points a) à d); et que c) le propriétaire a signé le document d’identification.
a) les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2; b) l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie; c) le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée; d) le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document; e) un numéro unique de référence du certificat; f) les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage; g) le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation; h) le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34 et la date de ces contrôles; i) toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.
a) a vérifié que l’animal de compagnie était marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2; et b) a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) à f), attestant ainsi, le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, points a) et b).
a) que le propriétaire ait préalablement introduit une demande d’autorisation à cet effet, qui lui a été accordée par l’État membre de destination; b) que les animaux concernés soient isolés sous surveillance officielle pendant la durée requise pour qu’ils remplissent lesdites conditions, laquelle ne peut être supérieure à six mois: i) en un lieu approuvé par l’autorité compétente; et ii) conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation.
a) de présenter le document d’identification de l’animal de compagnie exigé par le présent règlement et attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; et b) met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.
a) présente le document d’identification de l’animal de compagnie requis en vertu du présent règlement attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; et b) met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.
a) soit parfaitement informée des règles établies au chapitre III, et ses agents formés à la mise en œuvre de celles-ci; b) consigne l’ensemble des contrôles effectués et les cas de non-respect constatés lors de ces contrôles; et c) indique les contrôles effectués dans la rubrique pertinente du document d’identification lorsque cette information est nécessaire aux fins d’un mouvement non commercial à destination d’autres États membres conformément à l’article 24, paragraphe 1.
a) de réexpédier l’animal de compagnie vers le pays ou territoire d’expédition; b) d’isoler l’animal de compagnie sous surveillance officielle pendant le temps nécessaire à la mise en conformité avec les conditions énoncées aux chapitres II ou III; ou c) d’euthanasier l’animal comme solution de dernier recours lorsque la réexpédition ou l’isolement n’est pas envisageable, conformément aux règles nationales applicables en matière de protection des animaux de compagnie au moment de la mise à mort.
a) leur renvoi vers le pays ou territoire d’expédition; ou b) l’adoption de toute autre décision administrative concernant ces animaux de compagnie.
a) suspendre les mouvements ou le transit à des fins non commerciales des animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné; b) fixer des conditions particulières applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné.
a) les qualifications dont doivent disposer les personnes procédant à l’implantation de transpondeurs prévues à l’article 18; b) l’autorisation de déroger à l’obligation de vaccination antirabique applicable aux jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, prévue aux articles 7 et 11; c) les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie: i) qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 6, 9, 10 ou 14; ii) qui proviennent de certains pays et territoires et sont régis par les conditions établies dans la législation nationale de ces derniers, comme le prévoit l’article 16;
d) la liste des points d’entrée des voyageurs établie en vertu de l’article 34, paragraphe 3, y compris l’autorité compétente désignée pour effectuer les contrôles, prévue à l’article 34, paragraphe 4; e) les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, établies par les règles nationales et visées à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3; f) les vaccins antirabiques pour lesquels l’autorité compétente des États membres a accordé une autorisation de mise sur le marché conformément à l’annexe III, point 1 b), et notamment le protocole de vaccination correspondant.
a) les liens vers les pages internet d’information des États membres; et b) les informations visées au paragraphe 2, points b), d) et e), du présent article et les informations rendues accessibles au public visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), dans d’autres langues, s’il y a lieu.
a) s’il a été établi conformément au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; et b) s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014 .
a) s’il a été établi conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe II de la décision 2011/874/UE ou, le cas échéant, au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; et b) s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014 .
a) être conformes à la norme ISO 11784 et utiliser la technologie HDX ou FDX-B; et b) pouvoir être lus par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.
a) ne doit pas être un vaccin vivant modifié, et doit relever d’une des catégories suivantes: i) vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (recommandation de l’Organisation mondiale de la santé); ou ii) vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;
b) doit, lorsqu’il est administré dans un État membre, avoir bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conforme: i) à l’article 5 de la directive 2001/82/CE; ou ii) à l’article 3 du règlement (CE) n o 726/2004;
c) doit, lorsqu’il est administré dans un territoire ou un pays tiers, avoir bénéficié d’une autorisation ou d’un agrément délivré par l’autorité compétente, et satisfaire au moins aux exigences définies dans la partie correspondante du chapitre concernant la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
a) il a été administré par un vétérinaire habilité; b) l’animal de compagnie était âgé d’au moins douze semaines à la date à laquelle le vaccin a été administré; c) la date d’administration du vaccin est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification; d) la date d’administration du vaccin visée au point c) n’est pas antérieure à la date d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage ou à la date de lecture du transpondeur ou du tatouage indiquée dans la rubrique appropriée du document d’identification; e) la période de validité de la vaccination débute au moment où l’immunité protectrice est établie, ce qui ne peut être fait moins de vingt et un jours après l’achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la vaccination primaire, et court jusqu’au terme de la durée de l’immunité protectrice, spécifiée dans l’autorisation de mise sur le marché visée au point 1 b), ou dans l’autorisation ou l’agrément visé au point 1 c), du vaccin antirabique délivré dans l’État membre ou dans le territoire ou le pays tiers où le vaccin a été administré. La période de validité de la vaccination est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification; f) une revaccination doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point e), de la vaccination antérieure.
a) doit être effectué sur un échantillon prélevé au moins trente jours après la date de vaccination et: i) au moins trois mois avant la date: du mouvement non commercial depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, ou du transit par un tel territoire ou pays tiers, lorsque les conditions établies à l’article 12, point c), ne sont pas remplies; ou
ii) avant que l’animal de compagnie n'ait quitté l’Union pour être introduit dans un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, ou pour transiter par un tel pays ou territoire; le document d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 21, paragraphe 1, doit confirmer qu’un titrage des anticorps antirabiques a été effectué avant la date du mouvement, et que celui-ci a donné des résultats positifs;
b) doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml, au moyen d’une méthode prescrite dans la partie correspondante du chapitre consacré à la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); c) doit être réalisé dans l’un des laboratoires suivants: i) un laboratoire officiel dans un État membre ou dans un pays tiers qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen, désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées; ouRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ).ii) un laboratoire dans un pays tiers ou territoire figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission , désigné par l’autorité compétente du pays tiers et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 37, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques, et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées.Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 March 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1 ).
d) ne doit pas être renouvelé après l’obtention d’un résultat satisfaisant, comme décrit au point b), pour autant que l’animal de compagnie soit revacciné au cours de la période de validité, visée à l’annexe III, point 2 e), de la précédente vaccination.
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, premier paragraphe | Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, deuxième paragraphe | Article 2, paragraphe 2, point a) |
Article 2, troisième paragraphe | Article 2, paragraphe 2, point b) |
Article 3, point a) | Article 3, points a) et b) |
Article 3, point b) | Article 3, point f) |
Article 3, point c) | Article 2, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa | |
Article 17, paragraphe 1, premier alinéa | |
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 4, paragraphe 2 | — |
Article 4, paragraphe 3 | — |
Article 4, paragraphe 4 | — |
Article 5, paragraphe 1, point a) | Article 6, point a) |
Article 5, paragraphe 1, point b) | Article 6, point d) |
Article 5, paragraphe 1, point b) i) | Article 6, point b) |
Article 5, paragraphe 1, point b) ii) | Article 6, point c) |
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 19 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 7 |
Article 6 | — |
Article 7 | Article 5, paragraphe 5, articles 9, 14 et 28 |
Article 8, paragraphe 1 | Articles 10 et 12 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 1, point e) et article 27 |
Article 8, paragraphe 3, point a) | Article 13, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 3, point b) | Article 16 |
Article 8, paragraphe 3, point c) | Article 11 |
Article 8, paragraphe 4 | Article 25, paragraphes 1 et 2 |
Article 9 | Article 14 et article 30, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, premier alinéa | Article 13, paragraphe 2 |
Article 10, deuxième alinéa | Article 13, paragraphe 3 |
Article 11, première phrase | Article 37, paragraphe 1 |
Article 11, deuxième phrase | Article 34, paragraphe 4, point a) |
Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point a) | Article 10, paragraphe 2 et article 34, paragraphe 1 |
Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point b) | Article 5, paragraphe 4 |
Article 12, deuxième alinéa | Article 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d) |
Article 13 | Article 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d) |
Article 14, premier paragraphe | Article 34, paragraphe 2, point a) |
Article 14, deuxième paragraphe | Article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 14, troisième paragraphe | Article 35, paragraphes 1 et 3 |
Article 14, quatrième paragraphe | Article 35, paragraphe 2 |
Article 15 | Annexe IV, points 1 et 2 c) |
Article 16 | — |
Article 17, premier paragraphe | — |
Article 17, deuxième paragraphe | Article 21, paragraphe 1 |
Article 18, premier paragraphe | — |
Article 18, deuxième paragraphe | Article 36 |
Article 19 | Article 13, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 5 |
Article 19 | Article 38 |
Article 19 | — |
Article 19 | Article 39, paragraphe 2 |
Article 19 | Article 39, paragraphe 4 |
Article 19 | Article 39, paragraphe 1 |
Article 19 | Article 39, paragraphe 3 |
Article 19 | — |
Article 19 | Article 39, paragraphe 5 |
Article 19 | — |
Articles 20 à 23 | — |
Article 24, paragraphes 1, 2 et 3 | Article 41, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 24, paragraphes 4 et 5 | — |
Article 25 | Article 45 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe I | Annexe II |
Annexe I | Annexe III |
Annexe II, partie A et partie B, section 1 | — |
Annexe II, partie B, section 2 | Article 13, paragraphe 1 |
Annexe II, partie C | Article 13, paragraphe 2 |