Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003 Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) 2024/822 de la Commissiondu 21 novembre 2023modifiant l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de validité pour les épreuves de titrage des anticorps antirabiques pour les chiens, les chats et les furets(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0822, 6 mars 2024
Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseildu 12 juin 2013relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
Article premierObjetLe présent règlement énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre.2.Le présent règlement s’applique sans préjudice:a)du règlement (CE) no 338/97;b)de toute mesure nationale adoptée, publiée et rendue accessible au public par les États membres pour restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"mouvement non commercial", un déplacement qui ne vise ni la vente ni le transfert de propriété d’un animal de compagnie;b)"animal de compagnie", un animal d’une espèce répertoriée à l’annexe I qui accompagne son propriétaire ou une personne autorisée pendant un mouvement non commercial et qui reste, durant un tel mouvement non commercial, sous la responsabilité du propriétaire ou de la personne autorisée;c)"propriétaire", la personne physique qui est mentionnée comme propriétaire dans le document d’identification;d)"personne autorisée", une personne physique que le propriétaire autorise, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial de l’animal de compagnie en son nom;e)"transpondeur", un dispositif passif d’identification par radiofréquence, utilisable en lecture seule;f)"document d’identification", un document établi conformément au modèle figurant dans les actes adoptés en vertu du présent règlement, qui permet d’identifier clairement l’animal de compagnie et de vérifier la conformité de son statut sanitaire avec le présent règlement;g)"vétérinaire habilité", tout vétérinaire qui a été autorisé par l’autorité compétente à effectuer certaines tâches spécifiques conformément au présent règlement ou à d’autres actes adoptés en vertu du présent règlement;h)"vétérinaire officiel", tout vétérinaire désigné par l’autorité compétente;i)"contrôle documentaire", la vérification du document d’identification qui accompagne l’animal de compagnie;j)"contrôle d’identité", la vérification de la concordance entre le document d’identification et l’animal de compagnie et, le cas échéant, de la présence et de la conformité du marquage;k)"point d’entrée des voyageurs", toute zone désignée par les États membres aux fins des contrôles visés à l’article 34, paragraphe 1.
Article 4Obligation généraleLes mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie qui satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées dans le présent règlement ne sont ni interdits, ni limités, ni entravés pour des motifs de santé animale autres que ceux résultant de l’application du présent règlement.
Article 5Nombre maximal d’animaux de compagnie1.Le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul mouvement non commercial est de cinq.2.Par dérogation au paragraphe 1, le nombre maximal d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peut excéder cinq lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)le mouvement non commercial des animaux de compagnie a lieu en vue de leur participation à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements;b)le propriétaire ou la personne autorisée soumet une preuve écrite que les animaux de compagnie sont enregistrés soit pour participer à un événement visé au point a), soit auprès d’une association organisant de tels événements;c)les animaux de compagnie sont âgés de plus de six mois.3.Les États membres peuvent procéder à des contrôles ponctuels pour vérifier l’exactitude des informations soumises conformément au paragraphe 2, point b).4.Lorsque le nombre d’animaux de compagnie visé au paragraphe 1 est dépassé et que les conditions visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, ces animaux de compagnie satisfont aux exigences en matière de police sanitaire définies dans la directive 92/65/CEE pour les espèces concernées et les États membres veillent à ce que ces animaux soient soumis aux contrôles vétérinaires prévus par les directives 90/425/CEE ou 91/496/CEE, selon le cas.5.Afin d’éviter que des mouvements commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ne soient frauduleusement camouflés en mouvements non commerciaux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 établissant des règles limitant le nombre d’animaux de compagnie de ces espèces qui peuvent accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d’un seul et même mouvement non commercial.6.La Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent article, au plus tard le 29 juin 2018. Au vu de ce rapport, la Commission propose, le cas échéant, des modifications au présent règlement.

CHAPITRE IICONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRESSECTION 1Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A
Article 6Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie ALes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins de remplir les conditions suivantes:a)ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;b)ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;c)ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;d)ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 22.
Article 7Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A1.Sous réserve du paragraphe 2, les États membres peuvent, par dérogation à l’article 6, point b), autoriser le mouvement non commercial, à destination de leur territoire en provenance d’un autre État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:a)soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soitb)âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas encore aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).2.L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:a)le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; oub)ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.3.La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
Article 8Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A1.Par dérogation à l’article 6, point b), il est possible d’autoriser les mouvements non commerciaux directs d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui n’ont pas été vaccinés contre la rage entre des États membres ou parties d’États membres, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, à la demande conjointe des États membres concernés.2.La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des États membres qui sont autorisés à conclure des accords réciproques pour déroger à l’article 6, point b), conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette liste précise les parties desdits États membres pour lesquelles la dérogation peut s’appliquer.3.Afin de figurer sur la liste visée au paragraphe 2, les États membres intéressés par un tel accord réciproque présentent une demande conjointe à la Commission, exposant les modalités du projet d’accord, qui permet de démontrer, compte tenu des procédures prévues par le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour l’autodéclaration de statut de pays ou zone indemne de la rage, qu’ils remplissent au moins les conditions suivantes:a)les États membres demandeurs disposent de systèmes opérationnels et permanents de surveillance et de notification concernant la rage;b)les États membres demandeurs ou les parties de leur territoire pour lesquelles la demande est présentée sont indemnes de la rage et rien n’indique une présence établie de la rage chez les animaux sauvages sur le territoire des États membres concernés ou sur certaines parties de ce territoire, et ce depuis deux ans au moins avant la demande conjointe selon les données fournies par les systèmes visés au point a);c)les États membres demandeurs ont mis en place des mesures de contrôle efficaces et effectives pour prévenir l’introduction et la propagation de la rage sur leur territoire;d)l’application de la dérogation visée à l’article 6, point b), est justifiée et proportionnée au regard des risques pour la santé publique ou animale associés au mouvement non commercial direct, depuis l’un des États membres demandeurs vers l’autre ou une partie de leur territoire, d’animaux de compagnie non vaccinés des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A.La demande conjointe contient des informations appropriées, fiables et validées scientifiquement.4.La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, retire les États membres de la liste visée au paragraphe 2 pour l’ensemble ou une partie de leur territoire au cas où une modification des informations visées au paragraphe 3 ne justifierait plus l’application de la dérogation.5.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 4 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.6.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux risques pour la santé publique ou animale, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3, des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des États membres ou parties d’États membres visée au paragraphe 2 du présent article.
SECTION 2Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B
Article 9Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B1.Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux de compagnie de l’une des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un État membre à destination d’un autre État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.2.Les animaux de compagnie des espèces visées au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre uniquement s’ils remplissent les conditions suivantes:a)ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2;b)ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;c)ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 29.3.En attendant l’adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, d’un État membre à destination de leur territoire, sous réserve que:a)leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et queb)ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables aux échanges d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.
CHAPITRE IIICONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE DEPUIS UN TERRITOIRE OU UN PAYS TIERS À DESTINATION D’UN ÉTAT MEMBRESECTION 1Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A
Article 10Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A1.Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers à moins de remplir les conditions suivantes:a)ils sont marqués conformément à l’article 17, paragraphe 1;b)ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe III;c)ils ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe IV;d)ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;e)ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 26.2.Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, peuvent être introduits dans un État membre à partir d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste en vertu de l’article 13, paragraphe 1, uniquement par un point d’entrée des voyageurs figurant sur la liste requise en vertu de l’article 34, paragraphe 3.3.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’entrée de chiens militaires ou de chiens chercheurs et sauveteurs enregistrés par un point d’entrée autre qu’un point d’entrée des voyageurs, à condition que:a)le propriétaire ou la personne autorisée ait sollicité au préalable une autorisation et que l’État membre ait délivré cette autorisation; et queb)les chiens soient soumis à ces contrôles de conformité conformément à l’article 34, paragraphe 2, dans un lieu désigné à cet effet par l’autorité compétente et conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation visée au point a) du présent paragraphe.
Article 11Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A1.Sous réserve du paragraphe 2, par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire, à partir de territoires ou de pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont:a)soit âgés de moins de douze semaines et n’ont pas été vaccinés contre la rage; soitb)âgés de douze à seize semaines et ont été vaccinés contre la rage, mais ne satisfont pas aux exigences de validité visées à l’annexe III, point 2 e).2.L’autorisation visée au paragraphe 1 peut uniquement être accordée si:a)le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance et jusqu’à leur mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage; oub)ces animaux de compagnie sont accompagnés de leur mère, dont ils dépendent encore, et si le document d’identification accompagnant leur mère permet d’établir que, avant leur naissance, la mère a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité établies à l’annexe III.3.Les mouvements non commerciaux ultérieurs des animaux de compagnie visés au paragraphe 1 du présent article à destination d’un autre État membre sont toutefois prohibés, sauf s’ils sont conformes aux conditions établies à l’article 6 ou s’ils ont été autorisés conformément à l’article 7 et si l’État membre de destination a également autorisé les mouvements à destination de son territoire à partir de territoires ou de pays tiers conformément au paragraphe 1 du présent article.4.La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, peut adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 2, point a), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
Article 12Dérogation à l’obligation de titrage des anticorps pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A1.Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, point c), le titrage des anticorps n’est pas obligatoire pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont introduits dans un État membre depuis un territoire ou depuis un pays tiers figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2:a)ou directement;b)après un séjour passé exclusivement dans un ou plusieurs de ces territoires ou pays tiers; ouc)après leur transit par un territoire ou un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, à condition que le propriétaire ou la personne autorisée fournisse une déclaration signée établissant qu’au cours dudit transit, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international.2.La Commission, au moyen d’un acte d’exécution, peut adopter des règles concernant la forme et la présentation des déclarations visées au paragraphe 1, point c), du présent article ainsi que les langues utilisées dans ces déclarations. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
Article 13Établissement d’une liste de territoires et de pays tiers1.La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont fait une demande d’inscription sur la liste dans laquelle ils prouvent qu’ils appliquent, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 1, à la présente section et au chapitre VI, section 2 et, le cas échéant, les règles adoptées en vertu de ces règles.2.La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont fait une demande d’inscription sur la liste dans laquelle ils prouvent qu’ils remplissent, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, au moins les critères suivants:a)la notification des cas de rage aux autorités compétentes y est obligatoire;b)un système efficace de surveillance de la rage y est en place depuis au moins deux ans avant la demande, et comporte au minimum un programme de détection précoce mis en œuvre permettant d’enquêter et de signaler les animaux suspectés d’être atteints de la rage;c)la structure et l’organisation de leurs services vétérinaires et de contrôle, les pouvoirs desdits services et la surveillance à laquelle ils sont soumis, ainsi que les moyens dont ils disposent, notamment en termes de personnel et de capacité de laboratoire, suffisent:i)à appliquer et à faire respecter avec efficacité la législation nationale sur les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie; etii)à garantir la validité des documents d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 25 et délivrés conformément à l’article 26;d)des règles en matière de prévention et de lutte contre la rage y sont en vigueur et mises en œuvre avec efficacité afin de limiter au minimum le risque de contamination des animaux de compagnie, et notamment des règles relatives à l’importation d’animaux de compagnie en provenance d’autres territoires ou pays tiers et, le cas échéant, relatives:i)au contrôle de la population de chiens et chats errants;ii)à la vaccination des animaux domestiques contre la rage, notamment lorsque la rage est présente chez les vampires; etiii)à la lutte contre la rage chez les animaux sauvages et à l’éradication de cette maladie;e)l’autorisation et la commercialisation de vaccins antirabiques y sont réglementées.3.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées aux risques pour la santé publique ou animale, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables actualisant la liste des territoires ou des pays tiers visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article en conformité avec la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.
SECTION 2Animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B
Article 14Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B1.Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux de compagnie de l’une des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.2.Les animaux de compagnie visés au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers uniquement s’ils remplissent les conditions suivantes:a)ils sont marqués ou décrits conformément aux exigences adoptées en vertu de l’article 17, paragraphe 2;b)ils satisfont à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 1;c)ils sont accompagnés d’un document d’identification dûment complété et délivré conformément à l’article 31;d)ils entrent par un point d’entrée des voyageurs en provenance d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 15.3.En attendant l’adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, d’un territoire ou d’un pays tiers dans leur territoire, sous réserve que:a)leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et queb)ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables à l’importation d’animaux de ces espèces conformément aux directives 92/65/CEE ou 2006/88/CE.
Article 15Établissement d’une liste de territoires et de pays tiersLa Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, une liste des territoires et des pays tiers qui ont prouvé que, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, ils appliquent des règles dont le contenu et l’effet sont les mêmes que ceux des règles établies au chapitre II, section 2, à la présente section et au chapitre VI, section 2, et le cas échéant les règles adoptées en vertu de ces dispositions.
SECTION 3Dérogation aux conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
Article 16Dérogation aux conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre certains pays et territoiresPar dérogation aux articles 10 et 14, les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les pays et territoires suivants peuvent se poursuivre aux conditions établies dans les règles nationales de ces pays et territoires:a)Saint-Marin et l’Italie;b)le Vatican et l’Italie;c)Monaco et la France;d)Andorre et la France;e)Andorre et l’Espagne;f)la Norvège et la Suède;g)les Îles Féroé et le Danemark;h)le Groenland et le Danemark.
CHAPITRE IVMARQUAGE ET MESURES SANITAIRES PREVENTIVESSECTION 1Marquage
Article 17Marquage des animaux de compagnie1.Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, sont marqués par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011.Lorsque le transpondeur visé au premier alinéa n’est pas conforme aux exigences techniques exposées à l’annexe II, le propriétaire ou la personne autorisée fournit les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur lors de tout contrôle du marquage prévu à l’article 22, paragraphes 1 et 2, et à l’article 26, et des contrôles d’identité prévus à l’article 33 et à l’article 34, paragraphe 1.2.Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, sont marqués ou décrits en tenant compte des spécificités de chaque espèce, de sorte qu’un lien puisse être établi entre l’animal et le document d’identification correspondant.En raison de la diversité des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 en ce qui concerne les exigences spécifiques à certaines espèces en matière de marquage et de description des animaux de compagnie de ces espèces, compte tenu de toute exigence nationale pertinente.
Article 18Qualifications requises pour l’implantation d’un transpondeur sur les animaux de compagnieLorsqu’un État membre envisage d’autoriser une personne autre qu’un vétérinaire à implanter des transpondeurs, il établit des règles relatives aux qualifications minimales dont doit disposer cette personne.
SECTION 2Mesures sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage
Article 19Mesures sanitaires de prévention et conditions d’application1.Lorsque des mesures sanitaires préventives sont nécessaires pour la protection de la santé publique ou de la santé des animaux de compagnie contre des maladies ou des infections autres que la rage qui sont susceptibles de se propager du fait du déplacement de ces animaux de compagnie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 39 en ce qui concerne les mesures spécifiques à certaines espèces devant être prises pour prévenir ces maladies ou infections.Lorsque, en cas de risque pour la santé publique ou pour la santé animale, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure établie à l’article 40 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.2.Les mesures sanitaires de prévention spécifiques à certaines espèces, autorisées par un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 1, sont fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées, et leur application est proportionnée au risque pour la santé publique ou animale associé aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie sensibles à des maladies et infections autres que la rage.3.Les actes délégués prévus au paragraphe 1 peuvent également prévoir:a)des règles de classification des États membres ou parties d’États membres établies à partir de leur situation sanitaire et de leurs systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies ou infections autres que la rage;b)les conditions que les États membres doivent remplir pour continuer à faire l’objet des mesures sanitaires préventives visées au paragraphe 2;c)les conditions à respecter pour appliquer et documenter les mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2 avant les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie;d)les conditions régissant l’octroi, dans des certaines circonstances particulières, de dérogations à l’application des mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2.
Article 20Liste des États membres ou parties d’États membres visés à l’article 19, paragraphe 3, point a)La Commission peut adopter, au moyen d’un acte d’exécution, des listes d’États membres ou parties d’États membres qui respectent les règles de classification des États membres ou parties d’États membres visées à l’article 19, paragraphe 3, point a). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
CHAPITRE VDOCUMENTS D’IDENTIFICATIONSECTION 1Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A
Article 21Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 6, point d)1.Le document d’identification visé à l’article 6, point d), se présente sous la forme d’un passeport conforme au modèle à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article et comprend des rubriques destinées aux informations suivantes:a)le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant;b)le nom, l’espèce, la race, le sexe, la couleur, la date de naissance déclarée par le propriétaire et tout autre trait ou caractéristique notable ou discernable de l’animal de compagnie;c)le nom et les coordonnées du propriétaire;d)le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification;e)la signature du propriétaire;f)les détails concernant la vaccination antirabique;g)la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;h)le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;i)toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.2.La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le passeport visé audit paragraphe et la présentation et les éléments de sécurité de ce passeport, ainsi que les règles nécessaires à la transition vers ce modèle de passeport. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.3.Le passeport visé au paragraphe 1 est doté d’un numéro constitué du code ISO de l’État membre émetteur suivi d’un code alphanumérique unique.
Article 22Document d’identification visé à l’article 6, point d), à délivrer et à compléter1.Le document d’identification visé à l’article 6, point d), est délivré par un vétérinaire habilité après:a)qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1;b)qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) à d); et quec)le propriétaire a signé le document.2.Après avoir vérifié que l’animal de compagnie est marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1, un vétérinaire habilité remplit les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points d), f), g) et h), attestant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 6, points b) et c), et, s’il y a lieu, à l’article 27, point b) ii).Nonobstant le premier alinéa, les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, point h), peuvent être introduites par un vétérinaire autre qu’un vétérinaire habilité si l’acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 1, l’autorise.3.Le vétérinaire habilité qui délivre le document d’identification conserve les informations visées à l’article 21, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 21, paragraphe 3, pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, qui n’est pas inférieure à trois ans.4.S’il y a lieu, le respect des conditions visées au paragraphe 2 du présent article peut être établi dans plusieurs documents d’identification, sous la forme prévue à l’article 21, paragraphe 1.
Article 23Distribution de documents d’identification vierges1.Les autorités compétentes s’assurent que les documents d’identification vierges sont uniquement distribués à des vétérinaires habilités et que le nom et les coordonnées de ceux-ci sont conservés en relation avec le numéro visé à l’article 21, paragraphe 3.2.Les informations visées au paragraphe 1 sont conservées pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.
Article 24Dérogation aux dispositions relatives à la forme du document d’identification prévues à l’article 21, paragraphe 11.Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, accompagnés d’un document d’identification délivré conformément à l’article 26.2.S’il y a lieu, le respect des exigences visées à l’article 6, point c), est établi dans le document d’identification visé au paragraphe 1, après que les contrôles prévus à l’article 34, paragraphe 1, ont été réalisés.
SECTION 2Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A
Article 25Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e)1.Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), se présente sous la forme d’un certificat sanitaire conforme au modèle à adopter en vertu du paragraphe 2 du présent article et prévoit des rubriques destinées aux informations suivantes:a)le lieu d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage et soit la date de cette intervention, soit la date de lecture du transpondeur ou du tatouage, ainsi que le code alphanumérique correspondant;b)l’espèce, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;c)un numéro unique de référence du certificat;d)le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée;e)le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document d’identification;f)les détails concernant la vaccination antirabique;g)la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;h)le respect de toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;i)le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation;j)le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34, et la date de ces contrôles;k)toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.2.La Commission adopte un acte d’exécution établissant le modèle visé au paragraphe 1 du présent article ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le certificat sanitaire visé audit paragraphe, ainsi que la présentation et la validité de ce certificat. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.3.Le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), comprend une déclaration écrite signée par le propriétaire ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial.
Article 26Document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), à délivrer et à compléterLe document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs, soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition après que le vétérinaire délivrant le document:a)a vérifié que l’animal de compagnie était marqué conformément à l’article 17, paragraphe 1; etb)a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 25, paragraphe 1, points a) à h), attestant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, point a), et le cas échéant, points b), c) et d).
Article 27Dérogation aux dispositions relatives à la forme du document d’identification établies à l’article 25, paragraphe 1Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, les États membres autorisent sur leur territoire les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, accompagnés d’un document d’identification délivré conformément à l’article 22 lorsque:a)le document d’identification a été délivré dans l’un des territoires ou des pays tiers répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1; oub)les animaux de compagnie concernés sont introduits dans un État membre après avoir été déplacés vers un territoire ou un pays tiers ou après avoir transité par un territoire ou un pays tiers depuis un État membre, et qu’un vétérinaire habilité a complété et délivré un document d’identification attestant qu’avant de quitter l’Union, les animaux de compagnie:i)ont reçu le vaccin antirabique prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b); etii)ont fait l’objet du titrage des anticorps antirabiques prévu à l’article 10, paragraphe 1, point c), sauf en cas de dérogation prévue à l’article 12.
SECTION 3Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, entre États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B
Article 28Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c)1.La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter, pour le document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), un modèle comportant des rubriques destinées aux informations suivantes:a)les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2;b)l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;c)le nom et les coordonnées du propriétaire;d)le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire habilité qui délivre ou remplit le document d’identification;e)la signature du propriétaire;f)les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;g)toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.2.L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article établit en outre les exigences concernant les langues utilisées dans le document d’identification visé audit paragraphe, ainsi que la présentation, la validité ou les caractéristiques de sécurité de ce document. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.
Article 29Document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), à délivrer et à compléter1.Le document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), est délivré par un vétérinaire habilité après:a)qu'il a vérifié que l’animal de compagnie avait été marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2;b)qu'il a dûment complété les rubriques pertinentes avec les informations visées à l’article 28, paragraphe 1, points a) à d); et quec)le propriétaire a signé le document d’identification.2.Après avoir vérifié que l’animal de compagnie a été marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2, un vétérinaire habilité remplit les rubriques pertinentes du document d’identification visé à l’article 9, paragraphe 2, point c), avec les informations visées à l’article 28, paragraphe 1, points d) et f), attestant ainsi, le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2, point b).
SECTION 4Documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B
Article 30Forme et contenu du document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c)1.La Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution, adopter, pour le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), un modèle comportant des rubriques destinées aux informations suivantes:a)les caractéristiques du marquage ou la description de l’animal de compagnie, conformément à l’article 17, paragraphe 2;b)l’espèce et, s’il y a lieu, la race, la date de naissance déclarée par le propriétaire, le sexe et la couleur de l’animal de compagnie;c)le nom et les coordonnées du propriétaire ou de la personne autorisée;d)le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire officiel ou habilité qui délivre le document;e)un numéro unique de référence du certificat;f)les détails relatifs à toute mesure sanitaire de prévention de maladies ou d’infections autre que la rage;g)le nom et la signature du représentant de l’autorité compétente procédant à la validation;h)le nom, la signature et les coordonnées du représentant de l’autorité compétente qui effectue les contrôles visés à l’article 34 et la date de ces contrôles;i)toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie.2.L’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article établit en outre les exigences concernant les langues utilisées dans le document d’identification visé audit paragraphe, ainsi que la présentation et la validité de ce document d’identification. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.3.Le document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), comprend une déclaration écrite signée par le propriétaire ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’animal de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial.
Article 31Document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), à délivrer et à compléterLe document d’identification visé à l’article 14, paragraphe 2, point c), est délivré soit par un vétérinaire officiel du territoire ou du pays tiers d’expédition sur la base de documents justificatifs, soit par un vétérinaire habilité, puis validé par l’autorité compétente du territoire ou du pays tiers d’expédition après que le vétérinaire délivrant le document:a)a vérifié que l’animal de compagnie était marqué ou décrit conformément à l’article 17, paragraphe 2; etb)a dûment complété les rubriques pertinentes du document d’identification avec les informations visées à l’article 30, paragraphe 1, points a) à f), attestant ainsi, le cas échéant, le respect des conditions énoncées à l’article 14, paragraphe 2, points a) et b).
CHAPITRE VIDISPOSITIONS COMMUNESSECTION 1Dérogation aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre
Article 32Dérogations aux dispositions des articles 6, 9, 10 et 141.Par dérogation aux conditions prévues aux articles 6, 9, 10 et 14, les États membres peuvent, dans certains cas exceptionnels, autoriser les mouvements non commerciaux à destination de leur territoire d’animaux de compagnie qui ne satisfont pas aux conditions fixées par lesdits articles, sous réserve:a)que le propriétaire ait préalablement introduit une demande d’autorisation à cet effet, qui lui a été accordée par l’État membre de destination;b)que les animaux concernés soient isolés sous surveillance officielle pendant la durée requise pour qu’ils remplissent lesdites conditions, laquelle ne peut être supérieure à six mois:i)en un lieu approuvé par l’autorité compétente; etii)conformément aux modalités énoncées dans l’autorisation.2.L’autorisation visée au paragraphe 1, point a), peut également inclure une autorisation de transit par un autre État membre, à condition que l’État membre de transit ait préalablement donné son accord à l’État membre de destination.
SECTION 2Conditions générales en matière de conformité
Article 33Contrôles documentaires et d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination d’un État membre, depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 151.Sans préjudice de l’article 16 et afin de vérifier le respect du chapitre II, les États membres effectuent des contrôles documentaires et d’identité de façon non discriminatoire sur les animaux de compagnie qui font l’objet de mouvements non commerciaux à destination de leur territoire depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 15.2.À chaque mouvement non commercial à destination d’un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, à l’article 15, le propriétaire ou la personne autorisée est tenu, à la demande de l’autorité compétente chargée des contrôles visés au paragraphe 1 du présent article:a)de présenter le document d’identification de l’animal de compagnie exigé par le présent règlement et attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; etb)met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.
Article 34Contrôles documentaires et contrôles d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux depuis un territoire ou un pays tiers autres que ceux qui sont répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ou de l’article 151.Afin de vérifier le respect du chapitre III, l’autorité compétente d’un État membre réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au point d’entrée des voyageurs sur les animaux de compagnie qui font l’objet d’un mouvement non commercial à destination de cet État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l’article 15.2.Au moment de l’entrée dans un État membre à partir d’un territoire ou d’un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l’article 15, le propriétaire ou la personne autorisée entre en contact avec l’autorité compétente présente au point d’entrée aux fins des contrôles visés au paragraphe 1 et:a)présente le document d’identification de l’animal de compagnie requis en vertu du présent règlement attestant le respect des exigences liées au mouvement concerné; etb)met l’animal de compagnie concerné à disposition pour la réalisation de ces contrôles.3.Les États membres établissent et tiennent à jour la liste des points d’entrée des voyageurs.4.Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente qu’ils ont désignée pour effectuer les contrôles prévus au paragraphe 1:a)soit parfaitement informée des règles établies au chapitre III, et ses agents formés à la mise en œuvre de celles-ci;b)consigne l’ensemble des contrôles effectués et les cas de non-respect constatés lors de ces contrôles; etc)indique les contrôles effectués dans la rubrique pertinente du document d’identification lorsque cette information est nécessaire aux fins d’un mouvement non commercial à destination d’autres États membres conformément à l’article 24, paragraphe 1.
Article 35Mesures à prendre en cas de non-conformité constatée lors des contrôles prévus aux articles 33 et 341.Lorsque les contrôles prévus aux articles 33 et 34 révèlent qu’un animal de compagnie ne satisfait pas aux conditions établies aux chapitres II ou III, l’autorité compétente décide, après consultation du vétérinaire officiel et, si nécessaire, du propriétaire ou de la personne autorisée:a)de réexpédier l’animal de compagnie vers le pays ou territoire d’expédition;b)d’isoler l’animal de compagnie sous surveillance officielle pendant le temps nécessaire à la mise en conformité avec les conditions énoncées aux chapitres II ou III; ouc)d’euthanasier l’animal comme solution de dernier recours lorsque la réexpédition ou l’isolement n’est pas envisageable, conformément aux règles nationales applicables en matière de protection des animaux de compagnie au moment de la mise à mort.2.Lorsque l’autorité compétente refuse des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de l’Union, les animaux de compagnie sont isolés sous surveillance officielle en attendant:a)leur renvoi vers le pays ou territoire d’expédition; oub)l’adoption de toute autre décision administrative concernant ces animaux de compagnie.3.Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux frais du propriétaire et sans possibilité d’indemnisation financière du propriétaire ou de la personne autorisée.
Article 36Mesures de sauvegarde1.Si l’apparition ou la propagation de la rage ou d’une autre maladie ou infection dans un État membre, un territoire ou un pays tiers est susceptible de constituer un risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission peut, de son propre chef ou à la demande d’un État membre, adopter l’une des mesures suivantes, au moyen d’un acte d’exécution, sans délai et en fonction de la gravité de la situation:a)suspendre les mouvements ou le transit à des fins non commerciales des animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné;b)fixer des conditions particulières applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de l’État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 2.2.Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la maîtrise ou à la suppression d’un risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 41, paragraphe 3.
Article 37Obligation d’information1.Les États membres mettent à la disposition de la population des informations claires et facilement accessibles concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et les modalités de contrôle de conformité des mouvements de ce type énoncées dans le présent règlement.2.Les informations visées au paragraphe 1 portent notamment sur les éléments suivants:a)les qualifications dont doivent disposer les personnes procédant à l’implantation de transpondeurs prévues à l’article 18;b)l’autorisation de déroger à l’obligation de vaccination antirabique applicable aux jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, prévue aux articles 7 et 11;c)les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie:i)qui ne satisfont pas aux dispositions des articles 6, 9, 10 ou 14;ii)qui proviennent de certains pays et territoires et sont régis par les conditions établies dans la législation nationale de ces derniers, comme le prévoit l’article 16;d)la liste des points d’entrée des voyageurs établie en vertu de l’article 34, paragraphe 3, y compris l’autorité compétente désignée pour effectuer les contrôles, prévue à l’article 34, paragraphe 4;e)les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B, établies par les règles nationales et visées à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 3;f)les vaccins antirabiques pour lesquels l’autorité compétente des États membres a accordé une autorisation de mise sur le marché conformément à l’annexe III, point 1 b), et notamment le protocole de vaccination correspondant.3.Les États membres créent des pages internet destinées à fournir les informations visées au paragraphe 1 et communiquent l’adresse internet de ces pages à la Commission.4.La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en indiquant sur sa page internet:a)les liens vers les pages internet d’information des États membres; etb)les informations visées au paragraphe 2, points b), d) et e), du présent article et les informations rendues accessibles au public visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), dans d’autres langues, s’il y a lieu.
SECTION 3Dispositions de procédure
Article 38Modification des annexesPour tenir compte du progrès technique et scientifique ainsi que de la protection de la santé publique et de la santé des animaux de compagnie, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 39 pour modifier les annexes II à IV.
Article 39Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 38 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 28 juin 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 38 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, ou de l’article 38 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 40Procédure d’urgence1.Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.2.Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.
Article 41Comité1.La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1.. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre l’avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demande.3.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.
Article 42SanctionsLes États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution desdites sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.Les États membres notifient sans tarder à la Commission ces dispositions et toute modification ultérieure les concernant.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 43Abrogation1.Le règlement (CE) no 998/2003 est abrogé, à l’exception de l’annexe II, partie B, section 2, et de la partie C, qui restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du présent règlement respectivement.Les références du présent règlement à la liste figurant dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, s’entendent comme des références à la liste des territoires et des pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, et partie C, du règlement (CE) no 998/2003 respectivement jusqu’à l’entrée en vigueur de ces actes d’exécution.2.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.3.L’abrogation du règlement (CE) no 998/2003 n’affecte pas le maintien en vigueur du règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularisJO L 296 du 15.11.2011, p. 6., adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.
Article 44Mesures transitoires concernant les documents d’identification1.Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, le document d’identification visé à l’article 6, point d), est réputé conforme au présent règlement:a)s’il a été établi conformément au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; etb)s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014.2.Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 27, point a), le document d’identification visé à l’article 10, paragraphe 1, point e), est réputé conforme au présent règlement:a)s’il a été établi conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe II de la décision 2011/874/UE ou, le cas échéant, au passeport type établi par la décision 2003/803/CE; etb)s’il a été délivré avant le 29 décembre 2014.
Article 45Entrée en vigueur et applicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 29 décembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IEspèces d’animaux de compagniePARTIE AChiens (Canis lupus familiaris)Chats (Felis silvestris catus)Furets (Mustela putorius furo)PARTIE BInvertébrés [à l’exception des abeilles et des bourdons, qui relèvent de l’article 8 de la directive 92/65/CEE, et des mollusques et des crustacés, visés respectivement à l’article 3, paragraphe 1, points e) ii) et e) iii), de la directive 2006/88/CE].Animaux aquatiques ornementaux définis à l’article 3, point k), de la directive 2006/88/CE et exclus du champ d’application de cette directive par son article 2, paragraphe 1, point a).AmphibiensReptilesOiseaux: les spécimens d’espèces aviaires autres que celles visées à l’article 2 de la directive 2009/158/CE.Mammifères: rongeurs et lapins autres que ceux destinés à la production de denrées alimentaires et définis comme "lagomorphes" à l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.ANNEXE IIExigences techniques relatives aux transpondeursLes transpondeurs doivent:a)être conformes à la norme ISO 11784 et utiliser la technologie HDX ou FDX-B; etb)pouvoir être lus par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785.ANNEXE IIIExigences de validité pour la vaccination antirabique1.Le vaccin antirabique:a)ne doit pas être un vaccin vivant modifié, et doit relever d’une des catégories suivantes:i)vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (recommandation de l’Organisation mondiale de la santé); ouii)vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;b)doit, lorsqu’il est administré dans un État membre, avoir bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conforme:i)à l’article 5 de la directive 2001/82/CE; ouii)à l’article 3 du règlement (CE) no 726/2004;c)doit, lorsqu’il est administré dans un territoire ou un pays tiers, avoir bénéficié d’une autorisation ou d’un agrément délivré par l’autorité compétente, et satisfaire au moins aux exigences définies dans la partie correspondante du chapitre concernant la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).2.Un vaccin antirabique doit remplir les conditions suivantes:a)il a été administré par un vétérinaire habilité;b)l’animal de compagnie était âgé d’au moins douze semaines à la date à laquelle le vaccin a été administré;c)la date d’administration du vaccin est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification;d)la date d’administration du vaccin visée au point c) n’est pas antérieure à la date d’implantation du transpondeur ou d’application du tatouage ou à la date de lecture du transpondeur ou du tatouage indiquée dans la rubrique appropriée du document d’identification;e)la période de validité de la vaccination débute au moment où l’immunité protectrice est établie, ce qui ne peut être fait moins de vingt et un jours après l’achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la vaccination primaire, et court jusqu’au terme de la durée de l’immunité protectrice, spécifiée dans l’autorisation de mise sur le marché visée au point 1 b), ou dans l’autorisation ou l’agrément visé au point 1 c), du vaccin antirabique délivré dans l’État membre ou dans le territoire ou le pays tiers où le vaccin a été administré.La période de validité de la vaccination est indiquée par un vétérinaire habilité ou un vétérinaire officiel dans la rubrique appropriée du document d’identification;f)une revaccination doit être considérée comme une vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point e), de la vaccination antérieure.ANNEXE IVExigences de validité pour le titrage des anticorps antirabiques1.Le prélèvement de l’échantillon sanguin nécessaire au titrage des anticorps antirabiques doit être effectué par un vétérinaire habilité et consigné par lui dans la rubrique appropriée du document d’identification.2.Le titrage des anticorps de la rage:a)doit être effectué sur un échantillon prélevé au moins trente jours après la date de vaccination et:i)au moins trois mois avant la date:du mouvement non commercial depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, oudu transit par un tel territoire ou pays tiers, lorsque les conditions établies à l’article 12, point c), ne sont pas remplies; ouii)avant que l’animal de compagnie n'ait quitté l’Union pour être introduit dans un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés en vertu de l’article 13, paragraphe 1 ou 2, ou pour transiter par un tel pays ou territoire; le document d’identification se présentant sous la forme prévue à l’article 21, paragraphe 1, doit confirmer qu’un titrage des anticorps antirabiques a été effectué avant la date du mouvement, et que celui-ci a donné des résultats positifs;b)doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml, au moyen d’une méthode prescrite dans la partie correspondante du chapitre consacré à la rage du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);c)doit être réalisé dans l’un des laboratoires suivants:i)un laboratoire officiel dans un État membre ou dans un pays tiers qui est partie contractante à l’accord sur l’Espace économique européen, désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées; ouii)un laboratoire dans un pays tiers ou territoire figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 March 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1)., désigné par l’autorité compétente du pays tiers et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 37, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques, et pour lequel l’autorité compétente a communiqué à la Commission son nom et ses coordonnées.d)ne doit pas être renouvelé après l’obtention d’un résultat satisfaisant, comme décrit au point b), pour autant que l’animal de compagnie soit revacciné au cours de la période de validité, visée à l’annexe III, point 2 e), de la précédente vaccination.ANNEXE V
Tableau de correspondance visé à l’article 43, paragraphe 2
Règlement (CE) no 998/2003Présent règlement
Article 1Article 1
Article 2, premier paragrapheArticle 2, paragraphe 1
Article 2, deuxième paragrapheArticle 2, paragraphe 2, point a)
Article 2, troisième paragrapheArticle 2, paragraphe 2, point b)
Article 3, point a)Article 3, points a) et b)
Article 3, point b)Article 3, point f)
Article 3, point c)Article 2, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa
Article 17, paragraphe 1, premier alinéa
Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 17, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 1, point a)Article 6, point a)
Article 5, paragraphe 1, point b)Article 6, point d)
Article 5, paragraphe 1, point b) i)Article 6, point b)
Article 5, paragraphe 1, point b) ii)Article 6, point c)
Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 19
Article 5, paragraphe 2Article 7
Article 6
Article 7Article 5, paragraphe 5, articles 9, 14 et 28
Article 8, paragraphe 1Articles 10 et 12
Article 8, paragraphe 2Article 10, paragraphe 1, point e) et article 27
Article 8, paragraphe 3, point a)Article 13, paragraphe 1
Article 8, paragraphe 3, point b)Article 16
Article 8, paragraphe 3, point c)Article 11
Article 8, paragraphe 4Article 25, paragraphes 1 et 2
Article 9Article 14 et article 30, paragraphes 1 et 2
Article 10, premier alinéaArticle 13, paragraphe 2
Article 10, deuxième alinéaArticle 13, paragraphe 3
Article 11, première phraseArticle 37, paragraphe 1
Article 11, deuxième phraseArticle 34, paragraphe 4, point a)
Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point a)Article 10, paragraphe 2 et article 34, paragraphe 1
Article 12, premier alinéa, phrase introductive et point b)Article 5, paragraphe 4
Article 12, deuxième alinéaArticle 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d)
Article 13Article 34, paragraphe 3 et article 37, paragraphe 2, point d)
Article 14, premier paragrapheArticle 34, paragraphe 2, point a)
Article 14, deuxième paragrapheArticle 17, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 14, troisième paragrapheArticle 35, paragraphes 1 et 3
Article 14, quatrième paragrapheArticle 35, paragraphe 2
Article 15Annexe IV, points 1 et 2 c)
Article 16
Article 17, premier paragraphe
Article 17, deuxième paragrapheArticle 21, paragraphe 1
Article 18, premier paragraphe
Article 18, deuxième paragrapheArticle 36
Article 19Article 13, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 5
Article 19 bis, paragraphes 1 et 2Article 38
Article 19 bis, paragraphe 3
Article 19 ter, paragraphe 1Article 39, paragraphe 2
Article 19 ter, paragraphe 2Article 39, paragraphe 4
Article 19 ter, paragraphe 3Article 39, paragraphe 1
Article 19 quater, paragraphes 1 et 3Article 39, paragraphe 3
Article 19 quater, paragraphe 2
Article 19 quinquies, paragraphe 1, et article 19 quinquies, paragraphe 2Article 39, paragraphe 5
Article 19 quinquies, paragraphe 3
Articles 20 à 23
Article 24, paragraphes 1, 2 et 3Article 41, paragraphes 1, 2 et 3
Article 24, paragraphes 4 et 5
Article 25Article 45
Annexe IAnnexe I
Annexe I bisAnnexe II
Annexe I terAnnexe III
Annexe II, partie A et partie B, section 1
Annexe II, partie B, section 2Article 13, paragraphe 1
Annexe II, partie CArticle 13, paragraphe 2