a) de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC; b) de déclarer et vérifier les informations relatives aux engagements contractés par l'Union et ses États membres au titre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de décisions adoptées en vertu de ces textes, ainsi que d'évaluer les progrès accomplis en vue de respecter ces engagements; c) de surveiller et de déclarer, dans les États membres, toutes les émissions anthropiques par les sources et toutes les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; d) de surveiller, déclarer, examiner et vérifier les émissions de gaz à effet de serre et les autres informations communiquées en vertu de l'article 6 de la décision n o 406/2009/CE;e) de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de l'article 3 quinquies , paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en vertu de l'article 3quinquies , paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive;f) de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique de manière efficace en termes de coûts; g) d'évaluer les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la décision n o 406/2009/CE.
Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) no 662/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (UE) no 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0662, 27 juin 2014
- Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0841, 19 juin 2018
- Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0842, 19 juin 2018
a) aux déclarations concernant les stratégies de développement à faible intensité de carbone de l'Union et de ses États membres, ainsi que leur actualisation, conformément à la décision 1/CP.16; b) aux émissions par les secteurs et sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, lorsque ces émissions et ces absorptions sont consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la CCNUCC et surviennent sur le territoire des États membres; c) aux émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n o 406/2009/CE;d) aux incidences sur le climat non liées au CO 2 , qui sont associées aux émissions de l'aviation civile;e) aux projections de l'Union et de ses États membres relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi qu'aux politiques et mesures des États membres y afférentes; f) au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement, globalement, conformément aux exigences prévues par la CCNUCC; g) à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies , paragraphes 1 et 2, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;h) aux actions entreprises par les États membres pour s'adapter au changement climatique.
1) "potentiel de réchauffement planétaire" ou "PRP" d'un gaz, la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO 2 , auquel est attribuée la valeur 1;2) "système d'inventaire national", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires conformément à la décision 19/CMP.1 ou aux autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 3) "autorités compétentes en matière d'inventaire", les autorités chargées, au titre d'un système d'inventaire national, d'établir l'inventaire des gaz à effet de serre; 4) "assurance de la qualité" ou "AQ", un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres; 5) "contrôle de la qualité" ou "CQ", un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités d'AQ menées; 6) "indicateur", une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et des mesures, ainsi que l'évolution des émissions de gaz à effet de serre; 7) "unité de quantité attribuée" ou "UQA", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 13/CMP.1") ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 8) "unité d'absorption" ou "UAB", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 9) "unité de réduction des émissions" ou "URE", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 10) "réduction d'émissions certifiée" ou "REC", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 11) "réduction d'émissions certifiée temporaire" ou "REC temporaire" ou "RECT", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP), destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la deuxième période d'engagement; 12) "réduction d'émissions certifiée durable" ou "REC durable" ou "RECD", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions durables qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP, destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la période de comptabilisation du projet ou en cas d'inversion de stockage ou de non-présentation d'un rapport de certification; 13) "registre national", un registre se présentant sous la forme d'une base de données électronique normalisée et contenant des données relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation, au retrait, au report, au remplacement ou au changement de date d'expiration, selon le cas, des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD; 13 bis )"réserve pour la période d’engagement" ou "RPE", la réserve établie en vertu de l’annexe de la décision 11/CMP.1 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 13 ter )"réserve d’unités excédentaires de la période précédente" ou "RUEPP", le compte établi en vertu de la décision 1/CMP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 1/CMP.8") ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 13 quater )"accord d’exécution conjointe", les termes d’un accord, en conformité avec l’article 4 du protocole de Kyoto, conclu entre l’Union, ses États membres et tout pays tiers pour remplir conjointement leurs engagements en application de l’article 3 du protocole de Kyoto, pour ce qui concerne la deuxième période d’engagement; 14) "politiques et mesures", tous les instruments destinés à mettre en œuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, qui peuvent comprendre ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre; 15) "système pour les politiques et mesures et les projections", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour déclarer les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 12 du présent règlement; 16) "évaluation ex ante des politiques et mesures", une évaluation des effets escomptés d'une politique ou d'une mesure; 17) "évaluation ex post des politiques et mesures", une évaluation a posteriori des effets d'une politique ou d'une mesure; 18) "projections sans mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée; 19) "projections avec mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre; 20) "projections avec mesures supplémentaires", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin; 21) "analyse de sensibilité", l'analyse d'un modèle algorithmique ou d'une hypothèse en vue de déterminer la sensibilité ou la stabilité des données de sortie du modèle face aux variations des données d'entrée ou des hypothèses de base. Cette analyse est réalisée en variant les valeurs d'entrée ou les équations du modèle et en observant les fluctuations correspondantes des résultats du modèle; 22) "soutien en faveur de l'atténuation du changement climatique", le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui contribuent à l'objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique; 23) "soutien en faveur de l'adaptation au changement climatique", le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui sont destinées à réduire la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels aux incidences du changement climatique et aux risques liés au climat, en maintenant ou en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience de ces pays; 24) "corrections techniques", les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 19 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement; 25) "nouveaux calculs", conformément aux lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, une procédure permettant de réaliser une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodologies employées ou aux modalités d'obtention et d'utilisation des facteurs d'émission et des données d'activité; de l'inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits ou de nouveaux gaz; ou de modifications intervenant dans le PRP des gaz à effet de serre.
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