Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) no 662/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (UE) no 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0662, 27 juin 2014
  • Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0841, 19 juin 2018
  • Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0842, 19 juin 2018
Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseildu 21 mai 2013relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE 1OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit un mécanisme permettant:a)de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC;b)de déclarer et vérifier les informations relatives aux engagements contractés par l'Union et ses États membres au titre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de décisions adoptées en vertu de ces textes, ainsi que d'évaluer les progrès accomplis en vue de respecter ces engagements;c)de surveiller et de déclarer, dans les États membres, toutes les émissions anthropiques par les sources et toutes les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;d)de surveiller, déclarer, examiner et vérifier les émissions de gaz à effet de serre et les autres informations communiquées en vertu de l'article 6 de la décision no 406/2009/CE;e)de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive;f)de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique de manière efficace en termes de coûts;g)d'évaluer les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la décision no 406/2009/CE.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique:a)aux déclarations concernant les stratégies de développement à faible intensité de carbone de l'Union et de ses États membres, ainsi que leur actualisation, conformément à la décision 1/CP.16;b)aux émissions par les secteurs et sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, lorsque ces émissions et ces absorptions sont consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la CCNUCC et surviennent sur le territoire des États membres;c)aux émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;d)aux incidences sur le climat non liées au CO2, qui sont associées aux émissions de l'aviation civile;e)aux projections de l'Union et de ses États membres relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi qu'aux politiques et mesures des États membres y afférentes;f)au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement, globalement, conformément aux exigences prévues par la CCNUCC;g)à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphes 1 et 2, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;h)aux actions entreprises par les États membres pour s'adapter au changement climatique.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"potentiel de réchauffement planétaire" ou "PRP" d'un gaz, la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO2, auquel est attribuée la valeur 1;2)"système d'inventaire national", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires conformément à la décision 19/CMP.1 ou aux autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;3)"autorités compétentes en matière d'inventaire", les autorités chargées, au titre d'un système d'inventaire national, d'établir l'inventaire des gaz à effet de serre;4)"assurance de la qualité" ou "AQ", un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres;5)"contrôle de la qualité" ou "CQ", un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités d'AQ menées;6)"indicateur", une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et des mesures, ainsi que l'évolution des émissions de gaz à effet de serre;7)"unité de quantité attribuée" ou "UQA", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 13/CMP.1") ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;8)"unité d'absorption" ou "UAB", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;9)"unité de réduction des émissions" ou "URE", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;10)"réduction d'émissions certifiée" ou "REC", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;11)"réduction d'émissions certifiée temporaire" ou "REC temporaire" ou "RECT", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP), destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la deuxième période d'engagement;12)"réduction d'émissions certifiée durable" ou "REC durable" ou "RECD", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions durables qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP, destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la période de comptabilisation du projet ou en cas d'inversion de stockage ou de non-présentation d'un rapport de certification;13)"registre national", un registre se présentant sous la forme d'une base de données électronique normalisée et contenant des données relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation, au retrait, au report, au remplacement ou au changement de date d'expiration, selon le cas, des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD;13 bis)"réserve pour la période d’engagement" ou "RPE", la réserve établie en vertu de l’annexe de la décision 11/CMP.1 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;13 ter)"réserve d’unités excédentaires de la période précédente" ou "RUEPP", le compte établi en vertu de la décision 1/CMP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 1/CMP.8") ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;13 quater)"accord d’exécution conjointe", les termes d’un accord, en conformité avec l’article 4 du protocole de Kyoto, conclu entre l’Union, ses États membres et tout pays tiers pour remplir conjointement leurs engagements en application de l’article 3 du protocole de Kyoto, pour ce qui concerne la deuxième période d’engagement;14)"politiques et mesures", tous les instruments destinés à mettre en œuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, qui peuvent comprendre ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre;15)"système pour les politiques et mesures et les projections", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour déclarer les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 12 du présent règlement;16)"évaluation ex ante des politiques et mesures", une évaluation des effets escomptés d'une politique ou d'une mesure;17)"évaluation ex post des politiques et mesures", une évaluation a posteriori des effets d'une politique ou d'une mesure;18)"projections sans mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée;19)"projections avec mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre;20)"projections avec mesures supplémentaires", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;21)"analyse de sensibilité", l'analyse d'un modèle algorithmique ou d'une hypothèse en vue de déterminer la sensibilité ou la stabilité des données de sortie du modèle face aux variations des données d'entrée ou des hypothèses de base. Cette analyse est réalisée en variant les valeurs d'entrée ou les équations du modèle et en observant les fluctuations correspondantes des résultats du modèle;22)"soutien en faveur de l'atténuation du changement climatique", le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui contribuent à l'objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique;23)"soutien en faveur de l'adaptation au changement climatique", le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui sont destinées à réduire la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels aux incidences du changement climatique et aux risques liés au climat, en maintenant ou en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience de ces pays;24)"corrections techniques", les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 19 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement;25)"nouveaux calculs", conformément aux lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, une procédure permettant de réaliser une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodologies employées ou aux modalités d'obtention et d'utilisation des facteurs d'émission et des données d'activité; de l'inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits ou de nouveaux gaz; ou de modifications intervenant dans le PRP des gaz à effet de serre.

CHAPITRE 2STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À FAIBLE INTENSITÉ DE CARBONE
Article 4Stratégies de développement à faible intensité de carbone1.Les États membres, et la Commission au nom de l'Union, élaborent leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone conformément à toutes les dispositions en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus CCNUCC, afin de contribuer:a)à une surveillance transparente et précise des progrès effectivement accomplis par les États membres ou prévus, y compris la contribution des mesures de l'Union, en vue de respecter les engagements pris par l'Union et les États membres au titre de la CCNUCC en matière de limitation ou de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre;b)au respect des engagements pris par les États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de la décision no 406/2009/CE et à la réalisation de réductions des émissions et d'améliorations des absorptions par les puits durables dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de l'Union, dans le cadre des réductions devant, d'après le GIEC, être réalisées collectivement par les pays industrialisés, consistant à réduire les émissions, à l'horizon 2050, de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce, de manière efficace en termes de coûts.2.Les États membres informent la Commission du stade de mise en œuvre de leur stratégie de développement à faible intensité de carbone, au plus tard le 9 janvier 2015 ou conformément au calendrier arrêté d'un commun accord au niveau international dans le cadre du processus CCNUCC.3.La Commission et les États membres mettent sans délai à la disposition du public leur stratégie respective de développement à faible intensité de carbone et leurs mises à jour éventuelles.
CHAPITRE 3DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ET DES ABSORPTIONS HISTORIQUES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Article 5Systèmes d'inventaire nationaux1.Les États membres établissent, gèrent des systèmes d'inventaire nationaux et cherchent à les améliorer en permanence, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de systèmes nationaux, pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, et pour garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité de leurs inventaires de gaz à effet de serre.2.Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire puissent accéder aux informations suivantes:a)les données et les méthodes notifiées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et de garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre notifiées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;b)lorsque cela s'avère pertinent, les données recueillies au moyen des systèmes de notification des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;c)lorsque cela s'avère pertinent, les données d'émissions, les données sous-jacentes et les méthodologies notifiées par les établissements au titre du règlement (CE) no 166/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;d)les données transmises au titre du règlement (CE) no 1099/2008.3.Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en matière d'inventaire, lorsque cela s'avère pertinent:a)utilisent les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;b)soient en mesure de réaliser les contrôles annuels visant à vérifier la cohérence prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m).4.La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant la structure, le format et les modalités de transmission des informations relatives aux systèmes d'inventaire nationaux et aux exigences liées à l'établissement, à l'exploitation et au fonctionnement des systèmes d'inventaire nationaux conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 6Système d'inventaire de l'Union1.Il est établi un système d'inventaire de l'Union destiné à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des inventaires nationaux par rapport à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission administre, gère et cherche en permanence à améliorer ce système, qui comprend:a)un programme d'assurance et de contrôle de la qualité, comprenant l'établissement d'objectifs de qualité et l'élaboration d'un plan d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire. La Commission aide les États membres à mettre en œuvre leurs programmes d'assurance et de contrôle de la qualité;b)une procédure destinée à estimer, en concertation avec l'État membre concerné, toutes données manquantes dans son inventaire national;c)les examens des inventaires des gaz à effet de serre des États membres visés à l'article 19.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 en ce qui concerne les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union en vue de satisfaire aux obligations découlant de la décision 19/CMP.1. La Commission n'adopte pas, en vertu du paragraphe 1, de dispositions dont le respect par les États membres est plus contraignant que ce qui est prévu par les dispositions des actes adoptés en vertu de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.
Article 7Inventaires des gaz à effet de serre1.Au plus tard le 15 janvier de chaque année (année x), les États membres déterminent et déclarent à la Commission les éléments suivants:a)leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources "1.A.3.a Aviation civile" du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;a bis)à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26). pour l’année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d’établissement de rapports;b)conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration, les données concernant leurs émissions anthropiques de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils, cohérentes avec les données déjà déclarées en vertu de l'article 7 de la directive 2001/81/CE et de la convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour l'année x – 2;c)leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et absorptions de CO2 par les puits résultant des UTCATF, pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration;d)leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF en vertu de la décision no 529/2013/UE et du protocole de Kyoto, accompagnées d'informations concernant la comptabilisation de ces émissions et de ces absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités UTCATF, conformément à la décision no 529/2013/UE et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux décisions pertinentes adoptées à ce titre, pour les années allant de 2008 ou d'autres années applicables à l'année x – 2. Lorsque les États membres rendent compte de la gestion des terres cultivées, de la gestion des pâturages, de la restauration du couvert végétal ou du drainage et de la réhumidification des zones humides, ils déclarent également leurs émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre pour chacune de ces activités, pour l'année ou la période de référence pertinente précisée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE et à l'annexe de la décision 13/CMP.1. Lorsqu'ils respectent les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du présent point, et en particulier lorsqu'ils transmettent des informations concernant les émissions et les absorptions liées à leurs obligations de comptabilisation prévues dans la décision no 529/2013/UE, les États membres transmettent les informations en tenant pleinement compte des orientations du GIEC en matière de bonnes pratiques applicables à l'UTCATF;d bis)à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1). conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;e)toute modification des informations visées aux points a) à d) pour les années allant de l'année ou la période de référence pertinente à l'année x – 3, en indiquant les raisons de ces modifications;f)des informations concernant les indicateurs, énumérés à l'annexe III, pour l'année x – 2;g)les informations consignées dans leur registre national concernant la délivrance, l'acquisition, la détention, le transfert, l'annulation, le retrait et le report des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD pour l'année x – 1;h)des informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année x – 1;i)des informations concernant leur recours à la mise en œuvre conjointe, au MDP et à l'échange international de droits d'émission, en vertu des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, ou à tout autre mécanisme de flexibilité prévu dans d'autres instruments adoptés par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence es parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, en vue de respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu de l'article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ou de tout engagement futur au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, pour l'année x – 2;j)des informations relatives aux mesures qu'ils ont prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires, notamment dans les éléments de l'inventaire qui ont fait l'objet d'ajustements ou de recommandations à la suite des examens d'experts;k)la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, si possible, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre déclarées pour ces catégories de sources, pour l'année x – 2;l)lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des émissions déclarées dans les inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec les émissions vérifiées déclarées au titre de la directive 2003/87/CE;m)lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des données utilisées pour estimer les émissions en vue de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec:i)les données utilisées pour préparer les inventaires des polluants atmosphériques au titre de la directive 2001/81/CE;ii)les données notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006;iii)les données sur l'énergie transmises en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008;n)une description des modifications apportées à leur système d'inventaire national;o)une description des modifications apportées à leur registre national;p)des renseignements concernant leur plan d'assurance et de contrôle de la qualité, une évaluation générale de l'incertitude, une analyse générale de l'exhaustivité et, lorsqu'ils existent, d'autres éléments du rapport sur l'inventaire national des gaz à effet de serre nécessaire à la préparation du rapport de l'Union sur l'inventaire des gaz à effet de serre.Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention de faire usage des flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que de l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces informations transmises par les États membres, la Commission les met à la disposition du comité visé à l’article 26 du présent règlement.Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.2.Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant la fin de chaque période comptable précisée à l'annexe I de la décision no 529/2013/UE, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars de cette même année, les données définitives qu'ils ont préparées pour leur comptabilisation UTCATF, pour la période comptable concernée, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de ladite décision.3.Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport complet et actualisé sur l'inventaire national. Ce rapport contient toutes les informations énumérées au paragraphe 1, de même que leurs mises à jour ultérieures.4.Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres communiquent au secrétariat de la CCNUCC leur inventaire national contenant les informations transmises à la Commission conformément au paragraphe 3.5.Chaque année, la Commission, en coopération avec les États membres, établit un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, et les transmet, au plus tard le 15 avril de chaque année, au secrétariat de la CCNUCC.6.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 en ce qui concerne:a)l'ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre figurant à l'annexe I du présent règlement ou l'ajout, la suppression ou la modification d'indicateurs à l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant;b)la prise en compte de modifications des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.7.La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des inventaires de gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 1 conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.8.La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des informations concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 de la décision no 529/2013/UE. Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission veille à la compatibilité des calendriers de l'Union et de la CCNUCC concernant la surveillance et la déclaration de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 8Inventaires par approximation des gaz à effet de serre1.Au plus tard le 31 juillet de chaque année (année x), les États membres transmettent à la Commission, si possible, des inventaires par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1. La Commission établit chaque année, sur la base des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres ou, si un État membre n'a pas communiqué ses inventaires par approximation au plus tard à cette date, sur la base de ses propres estimations, un inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union. La Commission met ces informations à la disposition du public, au plus tard le 30 septembre de chaque année.2.La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des inventaires par approximation des gaz à effet de serre des États membres en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 9Procédures à suivre pour compléter les estimations des émissions aux fins de l'établissement de l'inventaire de l'Union1.La Commission effectue un contrôle initial des données transmises par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 1, en vue d'en vérifier l'exactitude. Elle communique aux États membres les résultats de ce contrôle dans les six semaines à compter de la date limite de transmission des données. Les États membres répondent à toutes les questions pertinentes soulevées par le contrôle initial au plus tard le 15 mars et transmettent dans le même temps l'inventaire final pour l'année x – 2.2.Lorsqu'un État membre ne transmet pas les données d'inventaire nécessaires pour établir l'inventaire de l'Union au plus tard le 15 mars, la Commission peut préparer des estimations afin de compléter les données transmises par l'État membre concerné, en concertation et en étroite coopération avec lui. À cette fin, la Commission utilise les lignes directrices applicables pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre.
CHAPITRE 4REGISTRES
Article 10Établissement et gestion des registres1.L'Union et les États membres établissent et gèrent des registres afin de tenir une comptabilité précise des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d'expiration a été modifiée, selon le cas. Les États membres peuvent également utiliser ces registres pour tenir une comptabilité précise des unités visées à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE.L’Union et les États membres tiennent chacun la comptabilité, dans leurs registres respectifs institués en vertu du premier alinéa, des quantités qui leur sont respectivement attribuées dans la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto et effectuent les transactions visées au premier alinéa, conformément à la décision 1/CMP.8 ou à d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et à un accord d’exécution conjointe. À cet effet, dans leurs registres respectifs, l’Union et chaque État membre:créent et gèrent des comptes de dépôt de partie, y compris un compte de provision, et délivrent une quantité d’UQA correspondant aux quantités qui leur ont été respectivement attribuées pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto sur ces comptes de dépôt de partie,tiennent une comptabilité des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d’expiration a été modifiée, selon le cas, détenues dans leurs registres respectifs pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,établissent et gèrent une réserve pour la période d’engagement,reportent les UQA, REC et URE détenues dans leurs registres respectifs de la première vers la seconde période d’engagement du protocole de Kyoto, établissent une réserve d’unités excédentaires de la période précédente et gèrent les UQA qui y sont détenues,comptabilisent le transfert des UQA ou des URE au titre du prélèvement à effectuer sur les fonds provenant de la délivrance d’URE et du premier transfert international d’UQA.2.L'Union et les États membres peuvent gérer leurs registres dans un système consolidé, avec un ou plusieurs autres États membres.3.Les données visées au paragraphe 1 du présent article sont mises à la disposition de l'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE.4.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 aux fins de l'établissement du registre de l'Union visé au paragraphe 1 du présent article.5.La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25 afin de donner effet, au moyen des registres de l’Union et des États membres, à la mise en œuvre technique nécessaire du protocole de Kyoto en vertu de la décision 1/CMP.8 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et d’un accord d’exécution conjointe, conformément au paragraphe 1.6.La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 25 afin de garantir que:les transferts nets de quotas annuels d’émissions conformément à la décision no 406/2009/CE et les transferts nets de quotas d’émissions avec des pays tiers participant au système établi par la directive 2003/87/CE pour l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union qui ne sont pas parties à un accord d’exécution conjointe soient suivis du transfert d’un nombre correspondant d’UQA au moyen d’un processus de compensation au terme de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,les transactions qui sont nécessaires pour mettre en adéquation l’application des limites fixées par les décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto concernant le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième avec la mise en œuvre de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE soient réalisées; ces transactions sont sans préjudice de la capacité des États membres à continuer à reporter à d’autres fins des REC et des URE de la première période d’engagement vers la deuxième, pour autant que les limites fixées pour le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième ne soient pas dépassées.7.Lorsqu’un État membre est sérieusement désavantagé par une situation spécifique et exceptionnelle, notamment s’il doit faire face à des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l’Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto, la Commission peut, sous réserve de la disponibilité d’unités à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, adopter des mesures visant à remédier à cette situation. À cette fin, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution en vue de transférer les REC, les URE ou les UQA détenues dans le registre de l’Union vers le registre de l’État membre concerné. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 26, paragraphe 2. Le pouvoir d’adopter ces actes d’exécution est conféré à la Commission à compter de la date de la conclusion, par l’Union, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto.8.Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission veille à assurer la cohérence avec la directive 2003/87/CE et la décision no 406/2009/CE, ainsi que la mise en œuvre cohérente des exigences approuvées au niveau international en matière de comptabilisation, assure une transparence optimale et garantit l’exactitude de la comptabilisation des UQA, UAB, URE, REC, RECT et RECD par l’Union et les États membres, tout en évitant, dans la mesure du possible, une charge administrative et des coûts, y compris pour ce qui concerne le prélèvement à effectuer sur les fonds ainsi que le développement et l’entretien des outils informatiques. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d’adopter ces actes délégués.
Article 11Retrait d'unités au titre du protocole de Kyoto1.À l'issue de l'examen de leurs inventaires nationaux au titre du protocole de Kyoto pour chaque année de la première période d'engagement prévue par ledit protocole, y compris la résolution des éventuels problèmes de mise en œuvre, les États membres retirent du registre les UQA, les UAB, les URE, les REC, les RECT et les RECD correspondant à leurs émissions nettes au cours de l'année concernée.2.Pour ce qui est de la dernière année de la première période d'engagement prévue par le protocole de Kyoto, les États membres retirent les unités du registre avant la fin de la période supplémentaire prévue pour l'accomplissement des engagements prévus dans la décision 11/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.3.L’Union et les États membres, à la fin de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, et conformément à la décision 1/CMP.8 ou à d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ainsi qu’à un accord d’exécution conjointe, retirent chacun de leurs registres respectifs les UQA, UAB, URE, REC, RECT ou RECD équivalentes aux émissions de gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits couvertes par les quantités qui leur ont été respectivement attribuées.
CHAPITRE 5DÉCLARATION RELATIVE AUX POLITIQUES ET MESURES ET AUX PROJECTIONS DES ÉMISSIONS ANTHROPIQUES PAR LES SOURCES ET AUX ABSORPTIONS PAR LES PUITS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Article 12Systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections1.Au plus tard le 9 juillet 2015, les États membres et la Commission établissent, gèrent et cherchent à améliorer en permanence les systèmes nationaux et de l'Union, respectivement, pour la déclaration des politiques et mesures et la déclaration des projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre. Ces systèmes comprennent les dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales pertinentes mises en place dans un État membre et dans l'Union pour évaluer la politique et élaborer les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre.2.Les États membres et la Commission veillent à garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées concernant les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre visées aux articles 13 et 14, y compris, lorsque cela s'avère pertinent, l'utilisation et l'application des données, méthodes et modèles, de même que la réalisation d'activités d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité et d'analyse de sensibilité.3.La Commission adopte des actes d'exécution relatifs à la structure, au format et aux modalités de transmission des informations concernant les systèmes nationaux et de l'Union pour les politiques et mesures et les projections en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article, de l'article 13 et de l'article 14, paragraphe 1, et conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. La Commission garantit la cohérence avec les exigences en matière de déclaration arrêtées d'un commun accord au niveau international ainsi que la compatibilité des calendriers de l'Union et des calendriers internationaux concernant la surveillance et la déclaration de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 13Déclaration relative aux politiques et mesures1.Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les deux ans par la suite, les États membres transmettent à la Commission les éléments suivants:a)une description du système qu'ils ont mis en place au niveau national pour la déclaration des politiques et mesures, ou groupes de mesures, et pour la déclaration des projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, paragraphe 1, si cette description n'a pas déjà été fournie, ou des informations sur les éventuelles modifications apportées à ce système, si cette description a déjà été fournie;b)les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone prévues à l'article 4 et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies;c)des informations relatives aux politiques et mesures, ou groupes de mesures, nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures, ou groupes de mesures, de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits, présentées de manière sectorielle et organisées par gaz ou groupe de gaz (HFC et PFC) énumérés à l'annexe I. Ces informations renvoient aux politiques applicables et pertinentes au niveau national ou au niveau de l'Union, et comprennent:i)l'objectif de la politique ou de la mesure, ainsi qu'une description succincte de ladite politique ou mesure;ii)le type d'instrument politique utilisé;iii)le stade de mise en œuvre de la politique ou de la mesure ou du groupe de mesures;iv)lorsqu'ils sont utilisés, des indicateurs permettant de surveiller et d'évaluer les progrès accomplis au fil du temps;v)lorsqu'elles existent, des estimations quantitatives des effets sur les émissions par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ventilées comme suit:les résultats des évaluations ex ante des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique. Des estimations sont fournies pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision no 406/2009/CE,les résultats des évaluations ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision no 406/2009/CE;vi)lorsqu'elles existent, des estimations relatives aux coûts et aux avantages prévus des politiques et mesures ainsi que, le cas échéant, des estimations relatives aux coûts et aux avantages effectifs des politiques et mesures;vii)lorsqu'elles existent, toutes les références aux évaluations et aux rapports techniques qui les sous-tendent, visés au paragraphe 3;viii)à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;ix)à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre du règlement (UE) 2018/842, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires envisagées en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;d)les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE;e)des informations indiquant dans quelle mesure l'action de l'État membre constitue un élément important des efforts entrepris au niveau national, et dans quelle mesure il est prévu que la mise en œuvre conjointe, le MDP et l'échange international de droits d'émission soient utilisés en complément de l'action domestique, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre.2.Un État membre informe la Commission de toute modification importante concernant les informations déclarées en vertu du présent article au cours de la première année de la période de déclaration, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la déclaration précédente.3.Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, toute évaluation pertinente des coûts et des effets des politiques et mesures nationales, lorsqu'elle existe, et toute information utile concernant la mise en œuvre des politiques et mesures de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ainsi que les rapports techniques existants qui sous-tendent ces évaluations. Ces évaluations devraient comprendre des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.
Article 14Déclaration relative aux projections1.Au plus tard le 15 mars 2015, et tous les deux ans par la suite, les États membres déclarent à la Commission leurs projections nationales relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ventilées par gaz ou groupes de gaz (HFC et PFC) énumérés à l'annexe I et par secteur. Ces projections comprennent des estimations quantitatives pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration. Les projections nationales tiennent compte des politiques et mesures adoptées au niveau de l'Union et comprennent:a)des projections sans mesures si elles existent, des projections avec mesures et, lorsqu'elles existent, des projections avec mesures supplémentaires;b)des projections relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre prévues provenant des sources d'émission relevant de la directive 2003/87/CE et pour celles relevant de la décision no 406/2009/CE;b bis)à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841;c)l'incidence des politiques et mesures recensées en vertu de l'article 13. Les politiques et mesures qui ne sont pas incluses sont clairement mentionnées, en en indiquant les raisons;d)les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;e)toutes les références utiles aux évaluations et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections, visés au paragraphe 4;f)à partir de 2023, des projections globales relatives aux gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des sources relevant du règlement (UE) 2018/842 et de la directive 2003/87/CE.2.Les États membres informent la Commission de toute modification importante concernant les informations déclarées en vertu du présent article au cours de la première année de la période de déclaration, au plus tard le 15 mars de l'année suivant la déclaration précédente.3.Les États membres déclarent les projections disponibles les plus récentes. Lorsqu'un État membre ne transmet pas, au plus tard le 15 mars tous les deux ans, des estimations complètes pour ses projections, et que la Commission a conclu que cet État membre ne pouvait remédier aux lacunes de ces estimations lorsqu'elles ont été identifiées dans le cadre des procédures AQ ou CQ de la Commission, celle-ci peut préparer les estimations requises pour établir les projections au niveau de l'Union, en concertation avec l'État membre concerné.4.Les États membres mettent à la disposition du public, sous forme électronique, leurs projections nationales relatives aux émissions par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ainsi que les rapports techniques pertinents qui les sous-tendent. Ces projections devraient comprendre des descriptions des modèles et approches méthodologiques utilisés, ainsi que les définitions et les hypothèses sous-jacentes.
CHAPITRE 6DÉCLARATION RELATIVE À D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Article 15Déclaration relative aux actions d'adaptation nationalesAu plus tard le 15 mars 2015, et tous les quatre ans par la suite, les États membres déclarent à la Commission, en s'alignant sur le calendrier des déclarations à la CCNUCC, des informations sur leur planification et leurs stratégies d'adaptation nationales, en indiquant les actions qu'ils ont mises en œuvre ou qu'ils ont l'intention de mettre en œuvre pour faciliter l'adaptation au changement climatique. Ces informations comprennent les principaux objectifs et la catégorie d'incidence liée au changement climatique visée, telle que l'inondation, l'élévation du niveau de la mer, les températures extrêmes, les épisodes de sécheresse et autres phénomènes météorologiques extrêmes.
Article 16Déclaration relative au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement1.Les États membres coopèrent avec la Commission afin que l'Union et ses États membres puissent déclarer en temps voulu et de manière cohérente le soutien apporté aux pays en développement conformément aux dispositions pertinentes applicables de la CCNUCC, y compris tout format commun arrêté dans le cadre de la CCNUCC, et afin que ces déclarations soient effectuées tous les ans, au plus tard le 30 septembre.2.Lorsque cela s'avère pertinent ou en tant que de besoin dans le cadre de la CCNUCC, les États membres s'efforcent de fournir des informations concernant les flux financiers, sur la base des "marqueurs de Rio" pour le soutien lié à l'atténuation du changement climatique et le soutien lié à l'adaptation au changement climatique introduits par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, ainsi que des informations méthodologiques concernant l'application de la méthodologie des marqueurs de Rio pour le changement climatique.3.En cas de déclarations concernant des flux financiers privés mobilisés, celles-ci comprennent des informations relatives aux définitions et méthodologies utilisées pour déterminer les chiffres communiqués.4.Conformément aux décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, les informations sur le soutien apporté détaillent les actions d'atténuation, d'adaptation, de renforcement des capacités et de transfert de technologies qui font l'objet de ce soutien et, si possible, indiquent si les ressources financières sont nouvelles et supplémentaires.
Article 17Déclaration relative à l'utilisation du produit de la vente aux enchères et des crédits issus de projets1.Au plus tard le 31 juillet de chaque année (année x), les États membres transmettent à la Commission pour l'année x – 1:a)les justifications détaillées visées à l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE;b)des informations concernant l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas par les États membres durant l'année x – 1, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, y compris des informations sur le montant de ce produit qui a été utilisé à l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive, ou l'équivalent en valeur financière de ce produit, et les actions entreprises en vertu dudit article;c)des informations concernant l'utilisation, décidée par chaque État membre, qui est faite de l'ensemble du produit de la vente aux enchères des quotas pour l'aviation par l'État membre, en vertu de l'article 3 quinquies, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE; ces informations sont fournies conformément à l'article 3 quinquies, paragraphe 4, de ladite directive;d)les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision no 406/2009/CE et des renseignements indiquant la manière dont leur politique d'achat contribue à la conclusion d'un accord international en matière de changement climatique;e)des informations concernant l'application de l'article 11 ter, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE concernant des activités de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW.2.Le produit de la vente aux enchères qui n'est pas utilisé au moment où un État membre transmet à la Commission une déclaration en vertu du présent article est chiffré et consigné dans les déclarations concernant les années suivantes.3.Les États membres mettent à la disposition du public les déclarations transmises à la Commission en vertu du présent article. La Commission met à la disposition du public les données agrégées de l'Union sous une forme aisément accessible.4.La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission des déclarations d'informations faites par les États membres en application du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.
Article 18Rapports biennaux et communications nationales1.L'Union et les États membres transmettent au secrétariat de la CCNUCC des rapports biennaux conformément à la décision 2/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée "décision 2/CP.17") ou à des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la CCNUCC et des communications nationales conformément à l'article 12 de la CCNUCC.2.Les États membres fournissent à la Commission des copies des communications nationales et des rapports biennaux qu'ils ont transmis au secrétariat de la CCNUCC.
CHAPITRE 7EXAMEN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR DES EXPERTS DE L'UNION
Article 19Examen des inventaires1.La Commission soumet les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement à un examen complet afin de déterminer les quotas annuels d'émissions prévus à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE, aux fins de l'application des articles 20 et 27 du présent règlement et en vue de suivre la réalisation par les États membres de leurs objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre en vertu des articles 3 et 7 de la décision no 406/2009/CE les années où un examen complet est effectué.2.À partir des données déclarées pour l'année 2013, la Commission soumet à un examen annuel les données des inventaires nationaux communiqués par les États membres en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du présent règlement, qui sont pertinentes pour suivre la réduction ou la limitation des émissions de gaz à effet de serre obtenue par les États membres, en vertu des articles 3 et 7 de la décision no 406/2009/CE, ainsi que tous les autres objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre définis dans la législation de l'Union. Les États membres participent pleinement à ce processus.3.L'examen complet visé au paragraphe 1 comprend:a)des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées;b)des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union; ainsi quec)lorsque cela s'avère pertinent, le calcul des corrections techniques nécessaires qui en résultent, en concertation avec les États membres.4.Les examens annuels comprennent les contrôles indiqués au paragraphe 3, point a). À la demande d'un État membre en concertation avec la Commission ou lorsque ces contrôles font apparaître des problèmes importants, tels que:a)des recommandations faites à l'issue d'examens précédents de l'Union ou de la CCNUCC qui n'ont pas été mises en œuvre, ou des questions qui n'ont pas reçu d'explication de la part d'un État membre; oub)des surestimations ou sous-estimations concernant une catégorie clé de l'inventaire d'un État membre,l'examen annuel pour l'État membre concerné comprend également les contrôles mentionnés au paragraphe 3, point b), afin que les calculs indiqués au paragraphe 3, point c), puissent être effectués.5.La Commission adopte des actes d'exécution pour définir le calendrier et les étapes de la réalisation de l'examen complet et de l'examen annuel visés respectivement aux paragraphes 1 et 2, du présent article, y compris les tâches énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et en garantissant une consultation en bonne et due forme des États membres au sujet des conclusions de ces examens. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.6.À l'issue de l'examen concerné, la Commission, par voie d'acte d'exécution, détermine la somme totale des émissions de l'année correspondante, calculée sur la base des données d'inventaire corrigées de chaque État membre.7.Les données à utiliser aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE sont les données de chaque État membre consignées dans les registres créés en vertu de l'article 11 de la décision no 406/2009/CE et de l'article 19 de la directive 2003/87/CE quatre mois exactement à compter de la date de publication d'un acte d'exécution adopté en vertu du paragraphe 6 du présent article. Cela comprend les modifications apportées à ces données à la suite de l'usage fait par l'État membre concerné des marges de manœuvre en vertu des articles 3 et 5 de la décision no 406/2009/CE.
Article 20Traitement des effets des nouveaux calculs1.Lorsque les données d'inventaire pour l'année 2020 ont été soumises à l'examen complet en vertu de l'article 19, la Commission calcule, conformément à la formule indiquée à l'annexe II, la somme des effets des émissions de gaz à effet de serre recalculées pour chaque État membre.2.Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission se fonde, entre autres, sur la somme visée au paragraphe 1 du présent article lorsqu'elle propose les objectifs de réduction ou de limitation des émissions applicables à chaque État membre pour la période postérieure à 2020, en vertu de l'article 14 de la décision no 406/2009/CE.3.La Commission publie immédiatement les résultats des calculs réalisés en vertu du paragraphe 1.
CHAPITRE 8RAPPORT SUR LES PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA RÉALISATION DES ENGAGEMENTS PRIS AU NIVEAU DE L'UNION ET AU NIVEAU INTERNATIONAL
Article 21Rapport sur les progrès accomplis1.Chaque année, la Commission, sur la base des informations déclarées au titre du présent règlement et en concertation avec les États membres, évalue les progrès accomplis par l'Union et ses États membres dans la réalisation des engagements suivants, en vue de déterminer si ces progrès sont suffisants:a)les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 du protocole de Kyoto, tels que précisés dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 10 et 13 à 17;b)les obligations définies à l'article 3 de la décision no 406/2009/CE. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 13 et 14;c)les obligations au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2018/842. L’évaluation tient compte de l’avancement des politiques et mesures de l’Union et des informations fournies par les États membres. Tous les deux ans, l’évaluation porte également sur les progrès que l’Union prévoit d’accomplir pour mettre en œuvre sa contribution prévue déterminée au niveau national à l’accord de Paris qui contient l’engagement pris par l’Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie, et sur ceux que les États membres prévoient d’accomplir pour respecter les obligations qui leur incombent au titre dudit règlement.2.Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données d'émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 7, le cas échéant en améliorant cette évaluation compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien.3.Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant la synthèse des conclusions des évaluations prévues aux paragraphes 1 et 2.
Article 22Rapport concernant la période supplémentaire pour l'accomplissement des engagements au titre du protocole de KyotoÀ l'expiration de la période supplémentaire prévue pour l'accomplissement des engagements visée au paragraphe 3 de la décision 13/CMP.1, l'Union et chaque État membre transmettent au secrétariat de la CCNUCC un rapport concernant cette période.
CHAPITRE 9COOPÉRATION ET SOUTIEN
Article 23Coopération entre les États membres et l'UnionLes États membres et l'Union coopèrent et se concertent pleinement à l'égard de leurs obligations découlant du présent règlement en ce qui concerne:a)l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 7, paragraphe 5;b)l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport biennal de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la CCNUCC;c)les procédures d'examen et de mise en conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à toute décision applicable au titre de ces textes, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires des gaz à effet de serre des États membres, visée à l'article 19 du présent règlement;d)les éventuels ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto ou opérés à l'issue du processus d'examen au niveau de l'Union visé à l'article 19 du présent règlement, ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC;e)l'établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 8;f)les déclarations à effectuer en cas de retrait d'UQA, d'UAB, d'URE, de REC, de RECT et de RECD à l'issue de la période supplémentaire visée au paragraphe 14 de la décision 13/CMP.1 pour l'accomplissement des engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto.
Article 24Rôle de l'Agence européenne pour l'environnementL'Agence européenne pour l'environnement aide la Commission à se conformer aux dispositions des articles 6 à 9, 12 à 19, 21 et 22 conformément à son programme de travail annuel. Elle apporte notamment son aide à la Commission pour les tâches suivantes:a)établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;b)exécution des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité en vue de la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;c)préparation d'estimations pour les données non déclarées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;d)réalisation des examens;e)établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union;f)collecte des informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les politiques et mesures et les projections;g)application des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité aux informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les projections et les politiques et mesures;h)préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres;i)collecte des données requises pour le rapport annuel que la Commission doit préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil;j)diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres, et mise en place de la plate-forme européenne d'adaptation au changement climatique concernant les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique.
CHAPITRE 10DÉLÉGATION
Article 25Exercice de la délégation1.Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 6 et 7 et à l’article 10, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.2 bis.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission à compter de la date de la conclusion, par l’Union, de l’amendement de Doha au protocole de Kyoto jusqu’à la fin de la période supplémentaire pour la réalisation des engagements au titre de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto.3.La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 7 et 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.5.Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, 7 et 10 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE 11DISPOSITIONS FINALES
Article 26Comité1.La Commission est assistée par le comité des changements climatiques. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.3.Dans le cas de l’article 10, paragraphe 7, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 27Réexamen1.La Commission réexamine régulièrement la conformité des dispositions du présent règlement en matière de surveillance et de déclaration aux décisions futures ayant trait à la CCNUCC et au protocole de Kyoto ou à d'autres actes législatifs de l'Union. La Commission évalue en outre périodiquement si, du fait d'évolutions dans le cadre de la CCNUCC, les obligations prévues par le présent règlement ne sont plus nécessaires ou ne sont pas proportionnées aux avantages correspondants, doivent être adaptées ou ne sont pas conformes aux exigences en matière de déclaration de la CCNUCC ou font double emploi avec ces dernières, et présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.2.Au plus tard en décembre 2016, la Commission examine si, lors de l'établissement des inventaires de gaz à effet de serre, les effets de l'application des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre ou un changement important des méthodologies utilisées par la CCNUCC donnent lieu à une différence de plus de 1 % dans le total des émissions de gaz à effet de serre d'un État membre prises en compte pour l'article 3 de la décision no 406/2009/CE, et elle peut réviser les quotas annuels d'émissions attribués aux États membres conformément à l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision no 406/2009/CE.
Article 28AbrogationLa décision no 280/2004/CE est abrogée. Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 29Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IGAZ À EFFET DE SERREDioxyde de carbone (CO2)Méthane (CH4)Protoxyde d'azote (N2O)Hexafluorure de soufre (SF6)Trifluorure d'azote (NF3)Hydrofluorocarbones (HFC):HFC-23 CHF3HFC-32 CH2F2HFC-41 CH3FHFC-125 CHF2CF3HFC-134 CHF2CHF2HFC-134a CH2FCF3HFC-143 CH2FCHF2HFC-143a CH3CF3HFC-152 CH2FCH2FHFC-152a CH3CHF2HFC-161 CH3CH2FHFC-227ea CF3CHFCF3HFC-236cb CF3CF2CH2FHFC-236ea CF3CHFCHF2HFC-236fa CF3CH2CF3HFC-245fa CHF2CH2CF3HFC-245ca CH2FCF2CHF2HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 ou (C5H2F10)Perfluorocarbones (PFC):PFC-14, perfluorométhane, CF4PFC-116, perfluoroéthane, C2F6PFC-218, perfluoropropane, C3F8PFC-318, perfluorocyclobutane, c-C4F8Perfluorocyclopropane c-C3F6PFC-3-1-10, perfluorobutane, C4F10PFC-4-1-12, perfluoropentane, C5F12PFC-5-1-14, perfluorohexane, C6F14PFC-9-1-18, C10F18ANNEXE IISomme des effets des émissions recalculées de gaz à effet de serre par État membre visée à l'article 20, paragraphe 1La somme des effets des émissions recalculées de gaz à effet de serre par État membre est obtenue au moyen de la formule suivante:02013R0525-20180709_fr_img_1dans laquelle:ti, est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i déterminé en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE, déterminé soit en 2012 soit, le cas échéant, en 2016 sur la base de la révision effectuée conformément à l'article 27, paragraphe 2 du présent règlement, et en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE,ti,2022 est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE tel qu'il aurait été calculé si les données de base utilisées avaient été les données d'inventaire examinées transmises en 2022,ei,j correspond aux émissions de gaz à effet de serre de l'État membre pour l'année i telles que déterminées en vertu des actes adoptés par la Commission en application de l'article 19, paragraphe 6, à l'issue de l'examen de l'inventaire réalisé par des experts durant l'année j.ANNEXE IIILISTE DES INDICATEURS ANNUELS
Tableau 1:liste des indicateurs prioritairesLes États membres indiquent le numérateur et le dénominateur, s'ils ne sont pas indiqués dans le cadre commun de présentation (CRF).Les États membres devraient suivre ces orientations. S'ils ne peuvent pas les suivre totalement, ou si le numérateur et le dénominateur ne sont pas totalement cohérents, les États membres devraient l'indiquer clairement.Les catégories de sources du GIEC mentionnées renvoient aux lignes directrices révisées de 1996 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
NoRéférence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'EurostatIndicateurNumérateur/dénominateurInstructions/définitions
1MACRO-INDICATEURSIntensité totale de CO2 du produit intérieur brut (PIB), t/millions EURÉmissions totales de CO2, ktÉmissions totales de CO2 (hors UTCATF) telles qu'elles ont été communiquées dans le cadre uniformisé de présentation des rapports (CRF).
PIB, milliards EUR (EC95)Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale)
2MACRO-INDICATEURS B0Intensité de CO2 liée à l'énergie du PIB, t/millions EURÉmissions de CO2 provenant de la consommation d'énergie, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles (catégorie de sources 1A selon la méthode sectorielle du GIEC).
PIB, milliards EUR (EC95)Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale)
3TRANSPORTS C0Émissions de CO2 des voitures particulières, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé de 3900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC).
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, MkmTotal de kilomètres-véhicule parcourus par des voitures particulières (source: statistiques des transports).Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.
4INDUSTRIE A1Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie, t/millions EURÉmissions de CO2 de l'industrie, ktÉmissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique.
Valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'industrie, milliards EUR (EC95)Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 dans l'industrie manufacturière (NACE 15-22, 24-37), la construction (NACE 45) et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d'hydrocarbures) (NACE 13-14) (source: comptabilité nationale).
5MÉNAGES A1Émissions spécifiques de CO2 des ménages, t/logementÉmissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles par les ménages, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC).
Parc de logements occupés de façon permanente, 1000Parc de logements occupés de façon permanente.
6SERVICES A0Intensité de CO2 du secteur commercial et institutionnel, t/millions EURÉmissions de CO2 provenant de la consommation de combustibles fossiles dans le secteur commercial et institutionnel, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans les bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé (catégorie de sources 1A4a du GIEC). L'énergie utilisée par les services à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports.
Valeur ajoutée brute des services, milliards EUR (EC95)Valeur ajoutée brute des services à prix constants de 1995 (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99). (source: comptabilité nationale)
7TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE B0Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, t/TJÉmissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.
Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJProduction brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)
Tableau 2:liste des indicateurs prioritaires supplémentairesLes États membres indiquent le numérateur et le dénominateur, s'ils ne sont pas indiqués dans le CRF.Les États membres devraient suivre ces orientations. S'ils ne peuvent pas les suivre totalement, ou si le numérateur et le dénominateur ne sont pas totalement cohérents, les États membres devraient l'indiquer clairement.
NoRéférence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'EurostatIndicateurNumérateur/dénominateurInstructions/définitions
1TRANSPORTS D0Émissions de CO2 du transport de marchandises par route, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de véhicules utilitaires légers, c'est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3900 kg, affectés principalement au transport de marchandises légères ou possédant des équipements spéciaux, comme la transmission à quatre roues motrices pour une utilisation tout-terrain (catégorie de sources 1A3bii du GIEC) et de véhicules lourds, c'est-à-dire de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3900 kg, affectés principalement au transport de marchandises lourdes (catégorie de sources 1A3biii du GIEC, à l'exclusion des autobus).
Transport de marchandises par route, MtkmNombre de tonnes-kilomètres transportées par route à l'aide de véhicules utilitaires légers et de véhicules lourds; une tonne-km correspond au transport par route d'une tonne sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports)Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.
2INDUSTRIE A1.1Intensité totale de CO2 de la sidérurgie, t/millions EURÉmissions totales de CO2 de la sidérurgie, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC).
Valeur ajoutée brute de la sidérurgie, milliards EUR (EC95)Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits sidérurgiques (NACE 27.1), de tubes et tuyaux (NACE 27.2), de produits de première transformation de l'acier (NACE 27.3), de pièces de fonderie en fonte (NACE 27.51) et de pièces de fonderie en acier (NACE 27.52). (source: comptabilité nationale)
3INDUSTRIE A1.2Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie chimique, t/millions EURÉmissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie chimique, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la fabrication de produits chimiques, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2c du GIEC)
Valeur ajoutée brute de l'industrie chimique, milliards EUR (EC95)Valeur ajoutée brute de la fabrication de produits chimiques à prix constants de 1995 (NACE 24). (source: comptabilité nationale)
4INDUSTRIE A1.3Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, t/millions EURÉmissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur.
Valeur ajoutée brute de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, milliards EUR (EC95)Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26). (source: comptabilité nationale)
5INDUSTRIE C0.1Émissions spécifiques de CO2 de la sidérurgie, t/tÉmissions totales de CO2 de la sidérurgie, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles dans la sidérurgie, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2a du GIEC), à la fabrication de fer et d'acier (catégorie de sources 2C1 du GIEC) et à la fabrication de ferro-alliages (catégorie de sources 2C2 du GIEC).
Production d'acier à l'oxygène, ktProduction d'acier à l'oxygène (NACE 27). (source: statistiques de production)
6INDUSTRIE C0.2Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du ciment, t/tÉmissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles dans la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur.
Production de ciment, ktProduction de ciment (NACE 26). (source: statistiques de production)
Tableau 3:liste des indicateurs complémentaires
NoRéférence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'EurostatIndicateurNumérateur/dénominateurInstructions/définitions
1TRANSPORTS B0Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation de carburant diesel des voitures particulières, g/100 kmÉmissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur diesel, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de carburant diesel par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de voitures particulières, c'est-à-dire d'automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement diesel).
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel, millions de kmNombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports)
2TRANSPORTS B0Émissions spécifiques de CO2 liées à la consommation d'essence des voitures particulières, g/100 kmÉmissions de CO2 des voitures particulières équipées d'un moteur à essence, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion d'essence par l'ensemble des activités de transport assurées à l'aide de voitures particulières, c'est-à-dire d'automobiles affectées principalement au transport de personnes, ayant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé ne dépassant pas 3900 kg (catégorie de sources 1A3bi du GIEC, uniquement essence).
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur à essence, millions de kmNombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports)
3TRANSPORTS C0Émissions spécifiques de CO2 des voitures particulières, t/pkmÉmissions de CO2 des voitures particulières, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour toutes les activités de transport effectuées par des voitures particulières (automobiles affectées principalement au transport de personnes, présentant une capacité maximale de douze passagers et un poids maximal autorisé de 3900 kg — catégorie de sources 1A3bi du GIEC)
Transport de passagers en voiture particulière, MpkmNombre de passagers-kilomètres transportés en voiture particulière. Un "passager-kilomètre" correspond au transport d'un passager sur une distance d'un kilomètre (source: statistiques des transports).Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.
4TRANSPORTS E1Émissions spécifiques du transport aérien, t/passagerÉmissions de CO2 du transport aérien intérieur, ktÉmissions de CO2 du transport aérien intérieur (commercial, privé, agricole, etc.), y compris les décollages et atterrissages (catégorie de sources 1A3aii du GIEC). Est exclue la combustion de carburant dans les aéroports à des fins de transport de surface. Est également exclue la combustion fixe dans les aéroports.
Passagers des vols intérieurs, millionsNombre de personnes, à l'exception des membres du personnel navigant technique et commercial qui sont de service, effectuant un voyage par avion (vols intérieurs uniquement) (source: statistiques des transports).Note: dans la mesure du possible, les données d'activité doivent être cohérentes avec les données d'émission.
5INDUSTRIE A1.4Intensité de CO2 liée à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, t/millions EURÉmissions de CO2 liées à l'énergie des industries alimentaires et du tabac, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production d'aliments, de boissons et de tabac manufacturé, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2e du GIEC).
Valeur ajoutée brute des industries alimentaires et du tabac, millions EUR (EC95)Valeur ajoutée brute de la production d'aliments, de boissons à prix constants de 1995 (NACE 15) et de tabac manufacturé (NACE 16). (source: comptabilité nationale)
6INDUSTRIE A1.5Intensité de CO2 liée à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, t/millions EURÉmissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC).
Valeur ajoutée brute de l'industrie du papier et de l'imprimerie, millions EUR (EC95)Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (NACE 21) et l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements (NACE 22). (source: comptabilité nationale)
7MÉNAGES A0Émissions spécifiques de CO2 du chauffage domestique, t/m2Émissions de CO2 du chauffage domestique, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles pour le chauffage domestique.
Surface de logements occupés de façon permanente, millions de m2Surface totale du parc de logements occupés de façon permanente.
8SERVICES B0Émissions spécifiques de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, kg/m2Émissions de CO2 du chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage des bâtiments commerciaux et institutionnels des secteurs public et privé.
Surface de bâtiments de services, millions de m2Surface totale du parc de bâtiments de services (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99).
9TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE D0Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques du réseau public, t/TJÉmissions de CO2 des centrales thermiques du réseau public, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public (catégories de sources 1A1ai et 1A1aii du GIEC). Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.
Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public, PJProduction brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)
10TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE E0Émissions spécifiques de CO2 des centrales électriques des autoproducteurs, t/TJÉmissions de CO2 des autoproducteurs, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs.
Production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJProduction brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques)
11TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIEIntensité de carbone de la production totale d'électricité, t/TJÉmissions de CO2 de la production d'électricité classique, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la production brute d'électricité et de chaleur des centrales thermiques et descentrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Sont exclues les émissions des installations produisant uniquement de la chaleur.
Production totale (tous produits) des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, PJProduction brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est comprise la production d'électricité à partir de sources renouvelables et d'énergie nucléaire. (source: bilans énergétiques.
12TRANSPORTSIntensité de carbone des transports, t/TJÉmissions de CO2 des transports, ktÉmissions de CO2 provenant de combustibles fossiles utilisés par l'ensemble des activités de transport (catégorie de sources 1A3 du GIEC).
Total de la consommation finale d'énergie dans les transports, PJComprend le total de la consommation finale d'énergie dans les transports, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)
13INDUSTRIE C0.3Émissions spécifiques de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier, t/tÉmissions de CO2 liées à l'énergie de l'industrie du papier et de l'imprimerie, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles pour la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton et pour l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements, y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2d du GIEC).
Production physique de papier, ktProduction physique de papier (NACE 21). (source: statistiques de production)
14INDUSTRIEÉmissions de CO2 du secteur industriel, ktÉmissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique.
Total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, PJComprend le total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)
15MÉNAGESÉmissions de CO2 des ménages, ktÉmissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par les ménages (catégorie de sources 1A4b du GIEC).
Total de la consommation finale d'énergie des ménages, PJComprend le total de la consommation finale d'énergie des ménages, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques)
ANNEXE III bisMéthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis)Approche 3: Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.Méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.Les États membres sont encouragés à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Décision no 280/2004/CEPrésent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphe 1Article 4, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 3Article 4, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 1Article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 2Article 13, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1
Article 3, paragraphe 3Article 12, paragraphe 3
Article 4, paragraphe 1Article 6
Article 4, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3Article 24
Article 4, paragraphe 4Article 5, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 1Article 21, paragraphe 1
Article 5, paragraphe 2Article 21, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 3
Article 5, paragraphe 4
Article 5, paragraphe 5Article 22
Article 5, paragraphe 6
Article 5, paragraphe 7Article 24
Article 6, paragraphe 1Article 10, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 2Article 10, paragraphe 3
Article 7, paragraphe 1
Article 7, paragraphe 2Article 11, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 2
Article 7, paragraphe 3
Article 8, paragraphe 1Article 23
Article 8, paragraphe 2Article 7, paragraphe 4
Article 8, paragraphe 3
Article 9, paragraphe 1Article 26
Article 9, paragraphe 2
Article 9, paragraphe 3
Article 10
Article 11Article 28
Article 12Article 29
Déclarations de la Commission"La Commission prend note de la suppression de l'article 10 de sa proposition initiale. Cependant, dans le but d'améliorer la qualité des données relatives aux émissions de CO2 et d'autres informations pertinentes ayant trait au climat concernant le transport maritime, et leur transparence, la Commission consent à traiter plutôt cette question dans le cadre de l'initiative qu'elle présentera prochainement sur la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions liées à la navigation et qu'elle s'engage à adopter au cours du premier semestre de 2013. La Commission a l'intention de proposer une modification du présent règlement dans ce contexte.""La Commission note que des règles supplémentaires pour la mise en place, la gestion et la modification du système de l'Union concernant les politiques, les mesures et les projections, ainsi que l'élaboration d'inventaires par approximation des gaz à effet de serre, pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la bonne application du règlement. Dès le début de 2013, la Commission examinera la question en concertation étroite avec les États membres et, le cas échéant, présentera une proposition visant à modifier le règlement."