Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance
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  • Règlement (UE) no 662/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (UE) no 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0662, 27 juin 2014
Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseildu 21 mai 2013relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 181 du 21.6.2012, p. 169.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 277 du 13.9.2012, p. 51.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2013.,considérant ce qui suit:(1)La décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de KyotoJO L 49 du 19.2.2004, p. 1. a mis en place un cadre pour surveiller les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre, évaluer les progrès accomplis en vue de respecter les engagements relatifs à ces émissions et mettre en œuvre, dans l'Union, les exigences en matière de surveillance et de déclaration découlant de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11). et du protocole de KyotoDécision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).. Afin de tenir compte de l'évolution récente et future de la situation au niveau international en ce qui concerne la CCNUCC et le protocole de Kyoto, et aux fins de mettre en œuvre les nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration prévues par le droit de l'Union, il convient de remplacer la décision no 280/2004/CE.(2)Il convient que la décision no 280/2004/CE soit remplacée par un règlement, en raison du champ d'application élargi du droit de l'Union, de l'inclusion de nouvelles catégories de personnes auxquelles incombent des obligations, de la plus grande complexité et du caractère hautement technique des dispositions introduites, ainsi que du besoin accru de règles uniformes applicables dans l'ensemble de l'Union, et afin d'en faciliter la mise en œuvre.(3)La CCNUCC a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Pour que cet objectif puisse être atteint, il convient que la température mondiale annuelle moyenne à la surface du globe n'augmente pas de plus de 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.(4)Il est nécessaire de procéder à une surveillance et à une déclaration exhaustives, ainsi que d'évaluer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre de l'Union et des États membres et les efforts déployés par ceux-ci pour lutter contre le changement climatique.(5)La décision 1/CP.15 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée "décision 1/CP.15") et la décision 1/CP.16 de la conférence des parties à la CCNUCC (ci-après dénommée "décision 1/CP.16") ont contribué de manière significative aux progrès réalisés dans la recherche d'une solution équilibrée aux problèmes soulevés par le changement climatique. Ces décisions ont introduit de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration qui s'appliquent à la mise en œuvre des objectifs ambitieux de réduction des émissions que l'Union et ses États membres se sont engagés à atteindre, et ont prévu l'octroi d'un soutien aux pays en développement. Lesdites décisions ont en outre reconnu l'importance d'accorder à l'adaptation la même priorité qu'à l'atténuation. La décision 1/CP.16 fait également obligation aux pays développés d'élaborer des stratégies ou des plans de développement à faible intensité de carbone. Ces stratégies ou plans devraient favoriser la mise en place d'une société à faible intensité de carbone et garantir le maintien d'une forte croissance et un développement durable, ainsi que contribuer de manière efficace en termes de coûts à la réalisation de l'objectif à long terme en matière de climat, en tenant dûment compte des étapes intermédiaires. Il convient que le présent règlement facilite la mise en œuvre de ces exigences en matière de surveillance et de déclaration.(6)Avec le train d'actes juridiques de l'Union adoptés en 2009, collectivement dénommés le paquet "climat et énergie", et en particulier la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020JO L 140 du 5.6.2009, p. 136. et la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serreJO L 140 du 5.6.2009, p. 63., l'Union et les États membres se sont à nouveau engagés fermement à réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a également lieu d'actualiser le système de surveillance et de déclaration des émissions de l'Union afin de tenir compte des nouvelles exigences introduites par ces deux actes juridiques.(7)Au titre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties des inventaires nationaux des émissions anthropiques par leurs sources et des absorptions par leurs puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté dans le cadre de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozoneDécision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8). (ci-après dénommé "protocole de Montréal"), en recourant à des méthodologies comparables approuvées par la conférence des parties.(8)En vertu de l'article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, l'Union et les États membres sont tenus, afin d'assurer la mise en œuvre d'autres dispositions dudit protocole, de mettre en place et de maintenir un système national leur permettant d'estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. Ce faisant, l'Union et les États membres devraient appliquer le cadre directeur des systèmes nationaux qui figure à l'annexe de la décision 19/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 19/CMP.1"). En outre, la décision 1/CP.16 exige la mise en place de dispositifs nationaux pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. Il convient que le présent règlement permette la mise en œuvre de ces deux exigences.(9)Chypre et Malte sont ajoutées à l'annexe I de la CCNUCC en vertu, respectivement, de la décision 10/CP.17 de la conférence des parties à la CCNUCC, qui est entrée en vigueur le 9 janvier 2013, et de la décision 3/CP.15 de la conférence des parties à la CCNUCC, qui est entrée en vigueur le 26 octobre 2010.(10)L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 280/2004/CE a fait apparaître la nécessité de renforcer les synergies et la cohérence en matière de déclaration avec d'autres instruments juridiques, notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la CommunautéJO L 275 du 25.10.2003, p. 32., le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluantsJO L 33 du 4.2.2006, p. 1., la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériquesJO L 309 du 27.11.2001, p. 22., le règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorésJO L 161 du 14.6.2006, p. 1., et le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergieJO L 304 du 14.11.2008, p. 1.. La rationalisation des exigences en matière de déclaration exigera certes de modifier certains instruments juridiques, mais il est indispensable, pour garantir la qualité des déclarations relatives aux émissions, d'utiliser des données cohérentes pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre.(11)Dans son quatrième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a indiqué que le trifluorure d'azote (NF3) avait un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) 17000 fois plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2). Le NF3 est de plus en plus utilisé dans l'industrie électronique pour remplacer les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6). Conformément à l'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la politique de l'Union en matière d'environnement doit être fondée sur le principe de précaution. En application de ce principe, il convient de surveiller le NF3 afin d'évaluer le niveau d'émission de ce gaz dans l'Union et, le cas échéant, de définir des actions d'atténuation.(12)Les données consignées à l'heure actuelle dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre ainsi que dans les registres nationaux et ceux de l'Union ne suffisent pas à déterminer, au niveau des États membres, les émissions de CO2 de l'aviation civile au niveau national qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Il convient que, lorsqu'elle adopte des obligations en matière de déclaration, l'Union n'impose pas aux États membres et aux petites et moyennes entreprises (PME) des charges qui soient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis. Les émissions de CO2 provenant des vols non couvertes par la directive 2003/87/CE ne représentent qu'une très faible proportion de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la mise en place d'un système de déclaration pour ces émissions constituerait une contrainte excessive au regard des exigences s'appliquant déjà au reste du secteur en vertu de la directive 2003/87/CE. Il convient dès lors que les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources "1.A.3.a Aviation civile" du GIEC soient considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE.(13)Pour garantir l'efficacité des modalités de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire d'éviter d'imposer des charges financières et administratives supplémentaires aux États membres.(14)Si les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) sont comptabilisées aux fins de la réalisation de l'objectif de réduction des émissions de l'Union au titre du protocole de Kyoto, elles ne sont cependant pas prises en compte dans l'objectif de réduction des émissions de 20 % d'ici à 2020 fixé dans le paquet "climat et énergie". En vertu de l'article 9 de la décision no 406/2009/CE, la Commission est tenue d'évaluer les modalités d'inclusion des émissions et des absorptions résultant d'activités UTCATF dans l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union, en garantissant la permanence et l'intégrité environnementale de la contribution du secteur UTCATF et en assurant un suivi et une comptabilisation précis de ces émissions et absorptions. La Commission est également tenue, en vertu de cet article, de présenter une proposition législative, le cas échéant, en vue de son entrée en vigueur à compter de 2013. Le 12 mars 2012, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition, première étape vers l'inclusion du secteur UTCATF dans les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l'Union; cette proposition a conduit à l'adoption de la décision no 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activitésVoir page 80 du présent Journal officiel..(15)L'Union et les États membres devraient s'efforcer de fournir les informations les plus actualisées sur leurs émissions de gaz à effet de serre, en particulier dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et des échéances qui y sont prescrites. Il convient que le présent règlement permette de préparer ces estimations dans les délais les plus courts possibles, en s'appuyant sur des données statistiques et autres, telles que, le cas échéant, des données spatiales fournies par le programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité et d'autres systèmes par satellite.(16)Étant donné que la Commission a annoncé son intention de proposer de nouvelles exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions provenant du transport maritime, y compris des modifications du présent règlement en tant que de besoin, le présent règlement ne devrait pas préjuger d'une telle proposition et, dès lors, les dispositions relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions provenant du transport maritime ne devraient pas, à ce stade, être intégrées dans le présent règlement.(17)L'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la décision no 280/2004/CE a mis en évidence la nécessité d'améliorer la transparence, l'exactitude, la cohérence, l'exhaustivité et la comparabilité des informations communiquées au sujet des politiques et mesures et des projections. La décision no 406/2009/CE impose aux États membres de faire rapport sur les progrès prévus en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de ladite décision, y compris les informations concernant les politiques et mesures nationales, ainsi que les projections nationales. La stratégie Europe 2020 a défini un programme de politique économique intégré en vertu duquel l'Union et les États membres doivent consentir des efforts supplémentaires pour déclarer en temps utile leurs politiques et mesures en matière de changement climatique, ainsi que les effets escomptés sur les émissions. La création de systèmes au niveau de l'Union et des États membres, conjuguée à de meilleures orientations en ce qui concerne la déclaration, devrait contribuer de manière significative à la réalisation de ces objectifs. Afin de faire en sorte que l'Union réponde aux exigences internationales et internes en matière de déclaration des projections relatives aux gaz à effet de serre et afin de pouvoir évaluer les progrès qu'elle a accomplis en vue de respecter ses engagements et obligations internationaux et internes, la Commission devrait également pouvoir préparer et utiliser des estimations pour ses projections relatives aux gaz à effet de serre.(18)Pour pouvoir suivre les progrès réalisés par les États membres et les mesures qu'ils prennent en matière d'adaptation au changement climatique, il est nécessaire que ceux-ci améliorent les informations communiquées. Ces informations sont nécessaires pour élaborer une stratégie d'adaptation globale pour l'Union, en vertu du livre blanc de la Commission du 1er avril 2009 intitulé "Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen". La déclaration d'informations sur l'adaptation permettra aux États membres d'échanger de bonnes pratiques et d'évaluer leurs besoins et leur niveau de préparation pour faire face au changement climatique.(19)Au titre de la décision 1/CP.15, l'Union et les États membres se sont engagés à consacrer des fonds importants à la lutte contre le changement climatique en vue de soutenir des mesures d'adaptation et d'atténuation dans les pays en développement. Conformément au point 40 de la décision 1/CP.16, chaque pays développé partie à la CCNUCC est tenu d'améliorer la communication d'informations sur l'appui d'ordre financier et technologique et en matière de renforcement des capacités apporté aux pays en développement parties à la convention. Il est essentiel d'améliorer le processus de déclaration afin de faire en sorte que les efforts entrepris par l'Union et les États membres pour honorer leurs engagements soient reconnus. La décision 1/CP.16 a également mis en place un nouveau "mécanisme technologique" destiné à stimuler le transfert de technologies à l'échelle internationale. Le présent règlement devrait garantir la déclaration, sur la base des meilleures données disponibles, d'informations actualisées relatives aux activités de transfert de technologies vers les pays en développement.(20)La directive 2008/101/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 8 du 13.1.2009, p. 3. a modifié la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union. La directive 2003/87/CE contient des dispositions relatives à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas, à la déclaration de cette utilisation par les États membres, et aux actions entreprises par ceux-ci en vertu de l'article 3 quinquies de ladite directive. La directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE, contient désormais également des dispositions relatives à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas, et prévoit que 50 % au moins de ce produit devraient être consacrés à une ou plusieurs des activités visées à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Il est essentiel, pour soutenir les engagements de l'Union, de garantir la transparence en ce qui concerne l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de la directive 2003/87/CE.(21)Au titre de la CCNUCC, l'Union et ses États membres sont tenus d'établir, de mettre à jour périodiquement, de publier et de mettre à la disposition de la conférence des parties des communications nationales et des rapports biennaux en se basant sur les lignes directrices, les méthodologies et les modèles convenus par la conférence des parties. La décision 1/CP.16 appelle à une amélioration des informations communiquées au sujet des objectifs d'atténuation et de l'appui d'ordre financier et technologique et en matière de renforcement des capacités apporté aux pays en développement parties à la convention.(22)La décision no 406/2009/CE a transformé le cycle de déclaration annuel actuellement en vigueur en un cycle d'engagement annuel prévoyant la réalisation d'un examen complet des inventaires des gaz à effet de serre des États membres dans des délais plus courts que ceux actuellement prévus au titre de la CCNUCC, afin de permettre, si nécessaire, à la fin de chaque année pertinente, l'utilisation des marges de manœuvre prévues et l'application d'actions correctives. Il est nécessaire de mettre en place, au niveau de l'Union, un processus d'examen des inventaires des gaz à effet de serre transmis par les États membres, afin de garantir une évaluation crédible, cohérente, transparente et en temps utile du respect de la décision no 406/2009/CE.(23)Un certain nombre d'éléments techniques ayant trait à la déclaration des émissions par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre font actuellement l'objet de discussions dans le cadre du processus CCNUCC, tels que les PRP, les gaz à effet de serre concernés par la déclaration, ainsi que les orientations méthodologiques du GIEC à utiliser pour procéder à l'établissement des inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Les révisions de ces éléments méthodologiques dans le cadre du processus CCNUCC et les nouveaux calculs des séries chronologiques concernant les émissions de gaz à effet de serre consécutifs à ces révisions pourraient entraîner une modification du niveau et de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Il convient que la Commission suive l'évolution de la situation au niveau international et, si nécessaire, propose une révision du présent règlement afin de garantir la cohérence avec les méthodologies employées dans le cadre du processus CCNUCC.(24)Conformément aux lignes directrices actuelles de la CCNUCC pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, le calcul et la déclaration des émissions de méthane se fondent sur des PRP à un horizon de cent ans. Compte tenu du PRP élevé du méthane et de sa durée de vie relativement réduite dans l'atmosphère, il convient que la Commission analyse les implications qu'aurait, pour les politiques et les mesures, l'adoption d'un horizon de vingt ans pour le méthane.(25)Compte tenu de la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2011 sur une approche globale pour les émissions anthropiques autres que les émissions de CO2, ayant des incidences sur le climat, et une fois qu'il aura été décidé, dans le cadre de la CCNUCC, d'utiliser des lignes directrices du GIEC sur la surveillance et la déclaration des émissions de carbone noir, arrêtées d'un commun accord et publiées, la Commission devrait analyser les implications pour les politiques et les mesures et, le cas échéant, modifier l'annexe I du présent règlement.(26)Il convient que l'estimation des émissions de gaz à effet de serre soit réalisée à l'aide des mêmes méthodes pour toutes les séries chronologiques déclarées. Les données d'activité et les facteurs d'émission sous-jacents devraient être obtenus et appliqués de manière cohérente, afin d'éviter que des modifications dans les méthodes d'estimation ou les hypothèses ne se traduisent par des modifications au niveau de l'évolution des émissions. Il convient que les nouveaux calculs des émissions de gaz à effet de serre soient effectués conformément à des lignes directrices approuvées et qu'ils visent à améliorer la cohérence, l'exactitude et l'exhaustivité des séries chronologiques déclarées et à mettre en œuvre des méthodes plus précises. En cas de modification de la méthodologie ou des modalités de collecte des données d'activité et des facteurs d'émission sous-jacents, les États membres devraient recalculer les inventaires correspondant aux séries chronologiques déclarées et déterminer s'il est nécessaire de procéder à de nouveaux calculs à la lumière des arguments invoqués dans les lignes directrices approuvées, en particulier pour les catégories principales. Il convient que le présent règlement détermine si les effets de ces nouveaux calculs devraient être pris en compte, et dans quelles conditions, afin de déterminer les quotas annuels d'émissions.(27)L'aviation a des incidences sur le climat mondial du fait des rejets de CO2 ainsi que d'autres émissions, y compris les émissions d'oxydes d'azote, et de mécanismes comme la formation accrue de nuages de type cirrus, qu'elle occasionne. Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant ces incidences, il convient de procéder périodiquement, dans le cadre du présent règlement, à une réévaluation des incidences de l'aviation sur le climat mondial qui ne sont pas liées au CO2. Les modèles utilisés à cette fin devraient être adaptés aux progrès scientifiques. Sur la base de son évaluation de telles incidences, la Commission pourrait envisager des options stratégiques pertinentes pour y faire face.(28)L'Agence européenne pour l'environnement a pour vocation de promouvoir le développement durable et de contribuer à améliorer de manière significative et mesurable l'état de l'environnement en Europe en fournissant des informations actualisées, ciblées, pertinentes et fiables aux décideurs, aux institutions publiques et au public. Il convient que l'Agence européenne pour l'environnement aide, en tant que de besoin, la Commission à s'acquitter de ses tâches de surveillance et de déclaration, particulièrement dans le cadre du système d'inventaires de l'Union et de son système pour les politiques et mesures et les projections, en procédant à un examen annuel, par des d'experts, des inventaires des États membres; en évaluant les progrès accomplis dans la réalisation des engagements de l'Union en matière de réduction des émissions; en gérant la plate-forme européenne d'adaptation au changement climatique concernant les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique; et en communiquant au public des informations fiables sur le climat.(29)Toutes les exigences relatives à la communication d'informations et de données au titre du présent règlement devraient être soumises aux règles de l'Union en matière de protection des données et de confidentialité commerciale.(30)Les informations et données recueillies dans le cadre du présent règlement pourraient également contribuer à la formulation et à l'évaluation de la politique future de l'Union en matière de changement climatique.(31)Il convient, dans un souci de cohérence, que la Commission suive la mise en œuvre des exigences en matière de surveillance et de déclaration découlant du présent règlement et l'évolution de la situation dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. À cet égard, la Commission devrait, le cas échéant, présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.(32)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de l'article 5, paragraphe 4, de l'article 7, paragraphes 7 et 8, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 4, et de l'article 19, paragraphes 5 et 6, du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. À l'exception de l'article 19, paragraphe 6, ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(33)Afin de mettre en place des exigences harmonisées en matière de déclaration pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations ayant trait à la politique dans le domaine du changement climatique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de modifier l'annexe I et l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions prises dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto; tenir compte de changements des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international; fixer des exigences substantielles pour le système d'inventaire de l'Union; et établir le registre de l'Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(34)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l'action proposée, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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