a) de garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC; b) de déclarer et vérifier les informations relatives aux engagements contractés par l'Union et ses États membres au titre de la CCNUCC, du protocole de Kyoto et de décisions adoptées en vertu de ces textes, ainsi que d'évaluer les progrès accomplis en vue de respecter ces engagements; c) de surveiller et de déclarer, dans les États membres, toutes les émissions anthropiques par les sources et toutes les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone; d) de surveiller, déclarer, examiner et vérifier les émissions de gaz à effet de serre et les autres informations communiquées en vertu de l'article 6 de la décision n o 406/2009/CE;e) de déclarer l'utilisation du produit de la vente aux enchères des quotas au titre de l'article 3 quinquies , paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en vertu de l'article 3quinquies , paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive;f) de surveiller et de déclarer les mesures prises par les États membres pour s'adapter aux conséquences inévitables du changement climatique de manière efficace en termes de coûts; g) d'évaluer les progrès accomplis par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent au titre de la décision n o 406/2009/CE.
Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) no 662/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014modifiant le règlement (UE) no 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0662, 27 juin 2014
a) aux déclarations concernant les stratégies de développement à faible intensité de carbone de l'Union et de ses États membres, ainsi que leur actualisation, conformément à la décision 1/CP.16; b) aux émissions par les secteurs et sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, lorsque ces émissions et ces absorptions sont consignées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la CCNUCC et surviennent sur le territoire des États membres; c) aux émissions de gaz à effet de serre relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n o 406/2009/CE;d) aux incidences sur le climat non liées au CO 2 , qui sont associées aux émissions de l'aviation civile;e) aux projections de l'Union et de ses États membres relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, ainsi qu'aux politiques et mesures des États membres y afférentes; f) au soutien financier et technologique apporté aux pays en développement, globalement, conformément aux exigences prévues par la CCNUCC; g) à l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas en vertu de l'article 3 quinquies , paragraphes 1 et 2, et de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE;h) aux actions entreprises par les États membres pour s'adapter au changement climatique.
1) "potentiel de réchauffement planétaire" ou "PRP" d'un gaz, la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO 2 , auquel est attribuée la valeur 1;2) "système d'inventaire national", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires conformément à la décision 19/CMP.1 ou aux autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 3) "autorités compétentes en matière d'inventaire", les autorités chargées, au titre d'un système d'inventaire national, d'établir l'inventaire des gaz à effet de serre; 4) "assurance de la qualité" ou "AQ", un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres; 5) "contrôle de la qualité" ou "CQ", un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités d'AQ menées; 6) "indicateur", une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des politiques et des mesures, ainsi que l'évolution des émissions de gaz à effet de serre; 7) "unité de quantité attribuée" ou "UQA", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 13/CMP.1") ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 8) "unité d'absorption" ou "UAB", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 9) "unité de réduction des émissions" ou "URE", une unité délivrée en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 10) "réduction d'émissions certifiée" ou "REC", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1 ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 11) "réduction d'émissions certifiée temporaire" ou "REC temporaire" ou "RECT", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme pour un développement propre (MDP), destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la deuxième période d'engagement; 12) "réduction d'émissions certifiée durable" ou "REC durable" ou "RECD", une unité délivrée en application de l'article 12 du protocole de Kyoto et des prescriptions qui en découlent, ainsi que des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1, ou d'autres décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, à savoir des crédits octroyés pour des absorptions d'émissions durables qui sont certifiées pour un projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP, destinés à être remplacés à leur expiration à la fin de la période de comptabilisation du projet ou en cas d'inversion de stockage ou de non-présentation d'un rapport de certification; 13) "registre national", un registre se présentant sous la forme d'une base de données électronique normalisée et contenant des données relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation, au retrait, au report, au remplacement ou au changement de date d'expiration, selon le cas, des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD; 13 bis )"réserve pour la période d’engagement" ou "RPE", la réserve établie en vertu de l’annexe de la décision 11/CMP.1 ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 13 ter )"réserve d’unités excédentaires de la période précédente" ou "RUEPP", le compte établi en vertu de la décision 1/CMP.8 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (ci-après dénommée "décision 1/CMP.8") ou d’autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto; 13 quater )"accord d’exécution conjointe", les termes d’un accord, en conformité avec l’article 4 du protocole de Kyoto, conclu entre l’Union, ses États membres et tout pays tiers pour remplir conjointement leurs engagements en application de l’article 3 du protocole de Kyoto, pour ce qui concerne la deuxième période d’engagement; 14) "politiques et mesures", tous les instruments destinés à mettre en œuvre les engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, qui peuvent comprendre ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre; 15) "système pour les politiques et mesures et les projections", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour déclarer les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, conformément à l'article 12 du présent règlement; 16) "évaluation ex ante des politiques et mesures", une évaluation des effets escomptés d'une politique ou d'une mesure; 17) "évaluation ex post des politiques et mesures", une évaluation a posteriori des effets d'une politique ou d'une mesure; 18) "projections sans mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée; 19) "projections avec mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre; 20) "projections avec mesures supplémentaires", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin; 21) "analyse de sensibilité", l'analyse d'un modèle algorithmique ou d'une hypothèse en vue de déterminer la sensibilité ou la stabilité des données de sortie du modèle face aux variations des données d'entrée ou des hypothèses de base. Cette analyse est réalisée en variant les valeurs d'entrée ou les équations du modèle et en observant les fluctuations correspondantes des résultats du modèle; 22) "soutien en faveur de l'atténuation du changement climatique", le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui contribuent à l'objectif de stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique; 23) "soutien en faveur de l'adaptation au changement climatique", le soutien apporté à des activités menées dans des pays en développement qui sont destinées à réduire la vulnérabilité des systèmes humains ou naturels aux incidences du changement climatique et aux risques liés au climat, en maintenant ou en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience de ces pays; 24) "corrections techniques", les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 19 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement; 25) "nouveaux calculs", conformément aux lignes directrices de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, une procédure permettant de réaliser une nouvelle estimation des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre consignées dans les inventaires antérieurs, à la suite de modifications apportées aux méthodologies employées ou aux modalités d'obtention et d'utilisation des facteurs d'émission et des données d'activité; de l'inclusion de nouvelles catégories de sources et de puits ou de nouveaux gaz; ou de modifications intervenant dans le PRP des gaz à effet de serre.
a) à une surveillance transparente et précise des progrès effectivement accomplis par les États membres ou prévus, y compris la contribution des mesures de l'Union, en vue de respecter les engagements pris par l'Union et les États membres au titre de la CCNUCC en matière de limitation ou de réduction des émissions anthropiques de gaz à effet de serre; b) au respect des engagements pris par les États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre de la décision n o 406/2009/CE et à la réalisation de réductions des émissions et d'améliorations des absorptions par les puits durables dans tous les secteurs, conformément à l'objectif de l'Union, dans le cadre des réductions devant, d'après le GIEC, être réalisées collectivement par les pays industrialisés, consistant à réduire les émissions, à l'horizon 2050, de 80 à 95 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce, de manière efficace en termes de coûts.
a) les données et les méthodes notifiées pour les activités et les installations au titre de la directive 2003/87/CE en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre et de garantir la cohérence des émissions de gaz à effet de serre notifiées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de l'Union et dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre; b) lorsque cela s'avère pertinent, les données recueillies au moyen des systèmes de notification des gaz fluorés dans les différents secteurs, mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 842/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;c) lorsque cela s'avère pertinent, les données d'émissions, les données sous-jacentes et les méthodologies notifiées par les établissements au titre du règlement (CE) n o 166/2006, en vue de préparer les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;d) les données transmises au titre du règlement (CE) n o 1099/2008.
a) utilisent les systèmes de notification mis en place en vertu de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 842/2006 pour améliorer l'estimation des gaz fluorés dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre;b) soient en mesure de réaliser les contrôles annuels visant à vérifier la cohérence prévus à l'article 7, paragraphe 1, points l) et m).
a) un programme d'assurance et de contrôle de la qualité, comprenant l'établissement d'objectifs de qualité et l'élaboration d'un plan d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire. La Commission aide les États membres à mettre en œuvre leurs programmes d'assurance et de contrôle de la qualité; b) une procédure destinée à estimer, en concertation avec l'État membre concerné, toutes données manquantes dans son inventaire national; c) les examens des inventaires des gaz à effet de serre des États membres visés à l'article 19.
a) leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision n o 406/2009/CE pour l'annéex – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources "1.A.3.a Aviation civile" du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;b) conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration, les données concernant leurs émissions anthropiques de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO 2 ), d'oxydes d'azote (NOx ) et de composés organiques volatils, cohérentes avec les données déjà déclarées en vertu de l'article 7 de la directive 2001/81/CE et de la convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour l'annéex – 2;c) leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et absorptions de CO 2 par les puits résultant des UTCATF, pour l'annéex – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration;d) leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et absorptions de CO 2 par les puits résultant des activités UTCATF en vertu de la décision no 529/2013/UE et du protocole de Kyoto, accompagnées d'informations concernant la comptabilisation de ces émissions et de ces absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités UTCATF, conformément à la décision no 529/2013/UE et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux décisions pertinentes adoptées à ce titre, pour les années allant de 2008 ou d'autres années applicables à l'annéex – 2. Lorsque les États membres rendent compte de la gestion des terres cultivées, de la gestion des pâturages, de la restauration du couvert végétal ou du drainage et de la réhumidification des zones humides, ils déclarent également leurs émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre pour chacune de ces activités, pour l'année ou la période de référence pertinente précisée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE et à l'annexe de la décision 13/CMP.1. Lorsqu'ils respectent les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du présent point, et en particulier lorsqu'ils transmettent des informations concernant les émissions et les absorptions liées à leurs obligations de comptabilisation prévues dans la décision no 529/2013/UE, les États membres transmettent les informations en tenant pleinement compte des orientations du GIEC en matière de bonnes pratiques applicables à l'UTCATF;e) toute modification des informations visées aux points a) à d) pour les années allant de l'année ou la période de référence pertinente à l'année x – 3, en indiquant les raisons de ces modifications;f) des informations concernant les indicateurs, énumérés à l'annexe III, pour l'année x – 2;g) les informations consignées dans leur registre national concernant la délivrance, l'acquisition, la détention, le transfert, l'annulation, le retrait et le report des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD pour l'année x – 1;h) des informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision n o 406/2009/CE, pour l'annéex – 1;i) des informations concernant leur recours à la mise en œuvre conjointe, au MDP et à l'échange international de droits d'émission, en vertu des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, ou à tout autre mécanisme de flexibilité prévu dans d'autres instruments adoptés par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, en vue de respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu de l'article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ou de tout engagement futur au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, pour l'année x – 2;j) des informations relatives aux mesures qu'ils ont prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires, notamment dans les éléments de l'inventaire qui ont fait l'objet d'ajustements ou de recommandations à la suite des examens d'experts; k) la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, si possible, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre déclarées pour ces catégories de sources, pour l'année x – 2;l) lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des émissions déclarées dans les inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec les émissions vérifiées déclarées au titre de la directive 2003/87/CE;m) lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des données utilisées pour estimer les émissions en vue de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec:i) les données utilisées pour préparer les inventaires des polluants atmosphériques au titre de la directive 2001/81/CE; ii) les données notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 842/2006;iii) les données sur l'énergie transmises en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du règlement (CE) n o 1099/2008;
n) une description des modifications apportées à leur système d'inventaire national; o) une description des modifications apportées à leur registre national; p) des renseignements concernant leur plan d'assurance et de contrôle de la qualité, une évaluation générale de l'incertitude, une analyse générale de l'exhaustivité et, lorsqu'ils existent, d'autres éléments du rapport sur l'inventaire national des gaz à effet de serre nécessaire à la préparation du rapport de l'Union sur l'inventaire des gaz à effet de serre.
a) l'ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre figurant à l'annexe I du présent règlement ou l'ajout, la suppression ou la modification d'indicateurs à l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; b) la prise en compte de modifications des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.
créent et gèrent des comptes de dépôt de partie, y compris un compte de provision, et délivrent une quantité d’UQA correspondant aux quantités qui leur ont été respectivement attribuées pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto sur ces comptes de dépôt de partie, tiennent une comptabilité des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d’expiration a été modifiée, selon le cas, détenues dans leurs registres respectifs pour la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, établissent et gèrent une réserve pour la période d’engagement, reportent les UQA, REC et URE détenues dans leurs registres respectifs de la première vers la seconde période d’engagement du protocole de Kyoto, établissent une réserve d’unités excédentaires de la période précédente et gèrent les UQA qui y sont détenues, comptabilisent le transfert des UQA ou des URE au titre du prélèvement à effectuer sur les fonds provenant de la délivrance d’URE et du premier transfert international d’UQA.
les transferts nets de quotas annuels d’émissions conformément à la décision n o 406/2009/CE et les transferts nets de quotas d’émissions avec des pays tiers participant au système établi par la directive 2003/87/CE pour l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union qui ne sont pas parties à un accord d’exécution conjointe soient suivis du transfert d’un nombre correspondant d’UQA au moyen d’un processus de compensation au terme de la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto,les transactions qui sont nécessaires pour mettre en adéquation l’application des limites fixées par les décisions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto concernant le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième avec la mise en œuvre de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE soient réalisées; ces transactions sont sans préjudice de la capacité des États membres à continuer à reporter à d’autres fins des REC et des URE de la première période d’engagement vers la deuxième, pour autant que les limites fixées pour le report des URE et des REC de la première période d’engagement du protocole de Kyoto vers la deuxième ne soient pas dépassées.
a) une description du système qu'ils ont mis en place au niveau national pour la déclaration des politiques et mesures, ou groupes de mesures, et pour la déclaration des projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre en vertu de l'article 12, paragraphe 1, si cette description n'a pas déjà été fournie, ou des informations sur les éventuelles modifications apportées à ce système, si cette description a déjà été fournie; b) les mises à jour pertinentes pour leurs stratégies de développement à faible intensité de carbone prévues à l'article 4 et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies; c) des informations relatives aux politiques et mesures, ou groupes de mesures, nationales, ainsi qu'à la mise en œuvre des politiques et mesures, ou groupes de mesures, de l'Union visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre par les sources ou à améliorer les absorptions par les puits, présentées de manière sectorielle et organisées par gaz ou groupe de gaz (HFC et PFC) énumérés à l'annexe I. Ces informations renvoient aux politiques applicables et pertinentes au niveau national ou au niveau de l'Union, et comprennent: i) l'objectif de la politique ou de la mesure, ainsi qu'une description succincte de ladite politique ou mesure; ii) le type d'instrument politique utilisé; iii) le stade de mise en œuvre de la politique ou de la mesure ou du groupe de mesures; iv) lorsqu'ils sont utilisés, des indicateurs permettant de surveiller et d'évaluer les progrès accomplis au fil du temps; v) lorsqu'elles existent, des estimations quantitatives des effets sur les émissions par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ventilées comme suit: les résultats des évaluations ex ante des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique. Des estimations sont fournies pour une série de quatre années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l'année de déclaration, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision n o 406/2009/CE,les résultats des évaluations ex post des effets de chaque politique et mesure ou des groupes de politiques et mesures relatives à l'atténuation du changement climatique, une distinction étant établie entre les émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE et celles relevant de la décision n o 406/2009/CE;
vi) lorsqu'elles existent, des estimations relatives aux coûts et aux avantages prévus des politiques et mesures ainsi que, le cas échéant, des estimations relatives aux coûts et aux avantages effectifs des politiques et mesures; vii) lorsqu'elles existent, toutes les références aux évaluations et aux rapports techniques qui les sous-tendent, visés au paragraphe 3;
d) les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d), de la décision n o 406/2009/CE;e) des informations indiquant dans quelle mesure l'action de l'État membre constitue un élément important des efforts entrepris au niveau national, et dans quelle mesure il est prévu que la mise en œuvre conjointe, le MDP et l'échange international de droits d'émission soient utilisés en complément de l'action domestique, conformément aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre.
a) des projections sans mesures si elles existent, des projections avec mesures et, lorsqu'elles existent, des projections avec mesures supplémentaires; b) des projections relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre et des estimations distinctes pour les émissions de gaz à effet de serre prévues provenant des sources d'émission relevant de la directive 2003/87/CE et pour celles relevant de la décision n o 406/2009/CE;c) l'incidence des politiques et mesures recensées en vertu de l'article 13. Les politiques et mesures qui ne sont pas incluses sont clairement mentionnées, en en indiquant les raisons; d) les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections; e) toutes les références utiles aux évaluations et aux rapports techniques qui sous-tendent les projections, visés au paragraphe 4.
a) les justifications détaillées visées à l'article 6, paragraphe 2, de la décision n o 406/2009/CE;b) des informations concernant l'utilisation qui est faite du produit de la vente aux enchères des quotas par les États membres durant l'année x – 1, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, y compris des informations sur le montant de ce produit qui a été utilisé à l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive, ou l'équivalent en valeur financière de ce produit, et les actions entreprises en vertu dudit article;c) des informations concernant l'utilisation, décidée par chaque État membre, qui est faite de l'ensemble du produit de la vente aux enchères des quotas pour l'aviation par l'État membre, en vertu de l'article 3 quinquies , paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE; ces informations sont fournies conformément à l'article 3quinquies , paragraphe 4, de ladite directive;d) les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision n o 406/2009/CE et des renseignements indiquant la manière dont leur politique d'achat contribue à la conclusion d'un accord international en matière de changement climatique;e) des informations concernant l'application de l'article 11 ter , paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE concernant des activités de projet de production d'hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 MW.
a) des contrôles destinés à vérifier la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations communiquées; b) des contrôles destinés à déceler les cas dans lesquels les données d'inventaire n'ont pas été préparées conformément aux orientations de la CCNUCC ou aux règles de l'Union; ainsi que c) lorsque cela s'avère pertinent, le calcul des corrections techniques nécessaires qui en résultent, en concertation avec les États membres.
a) des recommandations faites à l'issue d'examens précédents de l'Union ou de la CCNUCC qui n'ont pas été mises en œuvre, ou des questions qui n'ont pas reçu d'explication de la part d'un État membre; ou b) des surestimations ou sous-estimations concernant une catégorie clé de l'inventaire d'un État membre,
a) les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 du protocole de Kyoto, tels que précisés dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 10 et 13 à 17; b) les obligations définies à l'article 3 de la décision n o 406/2009/CE. Cette évaluation est fondée sur les informations déclarées conformément aux articles 7, 8, 13 et 14.
a) l'établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 7, paragraphe 5; b) l'élaboration de la communication nationale de l'Union en vertu de l'article 12 de la CCNUCC et du rapport biennal de l'Union en vertu de la décision 2/CP.17 ou des décisions pertinentes ultérieures adoptées par les organes de la CCNUCC; c) les procédures d'examen et de mise en conformité prévues par la CCNUCC et le protocole de Kyoto conformément à toute décision applicable au titre de ces textes, ainsi que la procédure en vigueur dans l'Union pour l'examen des inventaires des gaz à effet de serre des États membres, visée à l'article 19 du présent règlement; d) les éventuels ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto ou opérés à l'issue du processus d'examen au niveau de l'Union visé à l'article 19 du présent règlement, ou toute autre modification apportée aux inventaires et aux rapports sur les inventaires présentés ou devant être présentés au secrétariat de la CCNUCC; e) l'établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union, en vertu de l'article 8; f) les déclarations à effectuer en cas de retrait d'UQA, d'UAB, d'URE, de REC, de RECT et de RECD à l'issue de la période supplémentaire visée au paragraphe 14 de la décision 13/CMP.1 pour l'accomplissement des engagements en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto.
a) établissement de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union; b) exécution des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité en vue de la préparation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union; c) préparation d'estimations pour les données non déclarées dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre; d) réalisation des examens; e) établissement de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union; f) collecte des informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les politiques et mesures et les projections; g) application des procédures d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité aux informations déclarées par les États membres en ce qui concerne les projections et les politiques et mesures; h) préparation d'estimations pour les données relatives aux projections qui n'ont pas été déclarées par les États membres; i) collecte des données requises pour le rapport annuel que la Commission doit préparer à l'intention du Parlement européen et du Conseil; j) diffusion des informations recueillies dans le cadre du présent règlement, et notamment gestion et mise à jour d'une base de données sur les politiques et mesures d'atténuation des États membres, et mise en place de la plate-forme européenne d'adaptation au changement climatique concernant les incidences du changement climatique, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique.
HFC-23 CHF 3 HFC-32 CH 2 F2 HFC-41 CH 3 FHFC-125 CHF 2 CF3 HFC-134 CHF 2 CHF2 HFC-134a CH 2 FCF3 HFC-143 CH 2 FCHF2 HFC-143a CH 3 CF3 HFC-152 CH 2 FCH2 FHFC-152a CH 3 CHF2 HFC-161 CH 3 CH2 FHFC-227ea CF 3 CHFCF3 HFC-236cb CF 3 CF2 CH2 FHFC-236ea CF 3 CHFCHF2 HFC-236fa CF 3 CH2 CF3 HFC-245fa CHF 2 CH2 CF3 HFC-245ca CH 2 FCF2 CHF2 HFC-365mfc CH 3 CF2 CH2 CF3 HFC-43-10mee CF 3 CHFCHFCF2 CF3 ou (C5 H2 F10 )
PFC-14, perfluorométhane, CF 4 PFC-116, perfluoroéthane, C 2 F6 PFC-218, perfluoropropane, C 3 F8 PFC-318, perfluorocyclobutane, c-C 4 F8 Perfluorocyclopropane c-C 3 F6 PFC-3-1-10, perfluorobutane, C 4 F10 PFC-4-1-12, perfluoropentane, C 5 F12 PFC-5-1-14, perfluorohexane, C 6 F14 PFC-9-1-18, C 10 F18
t i , est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i déterminé en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE, déterminé soit en 2012 soit, le cas échéant, en 2016 sur la base de la révision effectuée conformément à l'article 27, paragraphe 2 du présent règlement, et en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE,t i,2022 est le quota annuel d'émissions de l'État membre pour l'année i en vertu de l'article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, et de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE tel qu'il aurait été calculé si les données de base utilisées avaient été les données d'inventaire examinées transmises en 2022,e i,j correspond aux émissions de gaz à effet de serre de l'État membre pour l'année i telles que déterminées en vertu des actes adoptés par la Commission en application de l'article 19, paragraphe 6, à l'issue de l'examen de l'inventaire réalisé par des experts durant l'année j.
N | Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat | Indicateur | Numérateur/dénominateur | Instructions/définitions |
---|---|---|---|---|
1 | MACRO-INDICATEURS | Intensité totale de CO | Émissions totales de CO | Émissions totales de CO |
PIB, milliards EUR (EC95) | Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale) | |||
2 | MACRO-INDICATEURS B0 | Intensité de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
PIB, milliards EUR (EC95) | Produit intérieur brut à prix constants de 1995. (source: comptabilité nationale) | |||
3 | TRANSPORTS C0 | Émissions de CO | Émissions de CO | |
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières, Mkm | ||||
4 | INDUSTRIE A1 | Intensité de CO | Émissions de CO | Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique. |
Valeur ajoutée brute de l'ensemble de l'industrie, milliards EUR (EC95) | Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 dans l'industrie manufacturière (NACE 15-22, 24-37), la construction (NACE 45) et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction d'hydrocarbures) (NACE 13-14) (source: comptabilité nationale). | |||
5 | MÉNAGES A1 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Parc de logements occupés de façon permanente, | Parc de logements occupés de façon permanente. | |||
6 | SERVICES A0 | Intensité de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Valeur ajoutée brute des services, milliards EUR (EC95) | Valeur ajoutée brute des services à prix constants de 1995 (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99). (source: comptabilité nationale) | |||
7 | TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE B0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public et des autoproducteurs, PJ | Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques) |
N | Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat | Indicateur | Numérateur/dénominateur | Instructions/définitions |
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTS D0 | Émissions de CO | Émissions de CO | |
Transport de marchandises par route, Mtkm | ||||
2 | INDUSTRIE A1.1 | Intensité totale de CO | Émissions totales de CO | Émissions de CO |
Valeur ajoutée brute de la sidérurgie, milliards EUR (EC95) | Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits sidérurgiques (NACE 27.1), de tubes et tuyaux (NACE 27.2), de produits de première transformation de l'acier (NACE 27.3), de pièces de fonderie en fonte (NACE 27.51) et de pièces de fonderie en acier (NACE 27.52). (source: comptabilité nationale) | |||
3 | INDUSTRIE A1.2 | Intensité de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Valeur ajoutée brute de l'industrie chimique, milliards EUR (EC95) | Valeur ajoutée brute de la fabrication de produits chimiques à prix constants de 1995 (NACE 24). (source: comptabilité nationale) | |||
4 | INDUSTRIE A1.3 | Intensité de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Valeur ajoutée brute de l'industrie du verre, de la céramique et des matériaux de construction, milliards EUR (EC95) | Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de produits minéraux non métalliques (NACE 26). (source: comptabilité nationale) | |||
5 | INDUSTRIE C0.1 | Émissions spécifiques de CO | Émissions totales de CO | Émissions de CO |
Production d'acier à l'oxygène, kt | Production d'acier à l'oxygène (NACE 27). (source: statistiques de production) | |||
6 | INDUSTRIE C0.2 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Production de ciment, kt | Production de ciment (NACE 26). (source: statistiques de production) |
N | Référence dans la nomenclature des indicateurs d'efficacité énergétique d'Eurostat | Indicateur | Numérateur/dénominateur | Instructions/définitions |
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTS B0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel, millions de km | Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports) | |||
2 | TRANSPORTS B0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Nombre de kilomètres parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur à essence, millions de km | Nombre de kilomètres-véhicule parcourus par les voitures particulières équipées d'un moteur diesel autorisées à circuler sur la voie publique. (source: statistiques des transports) | |||
3 | TRANSPORTS C0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Transport de passagers en voiture particulière, Mpkm | ||||
4 | TRANSPORTS E1 | Émissions spécifiques du transport aérien, t/passager | Émissions de CO | Émissions de CO |
Passagers des vols intérieurs, millions | ||||
5 | INDUSTRIE A1.4 | Intensité de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Valeur ajoutée brute des industries alimentaires et du tabac, millions EUR (EC95) | Valeur ajoutée brute de la production d'aliments, de boissons à prix constants de 1995 (NACE 15) et de tabac manufacturé (NACE 16). (source: comptabilité nationale) | |||
6 | INDUSTRIE A1.5 | Intensité de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Valeur ajoutée brute de l'industrie du papier et de l'imprimerie, millions EUR (EC95) | Valeur ajoutée brute à prix constants de 1995 de la fabrication de pâte à papier, de papier et de carton (NACE 21) et l'édition, l'imprimerie et la reproduction d'enregistrements (NACE 22). (source: comptabilité nationale) | |||
7 | MÉNAGES A0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Surface de logements occupés de façon permanente, millions de m | Surface totale du parc de logements occupés de façon permanente. | |||
8 | SERVICES B0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Surface de bâtiments de services, millions de m | Surface totale du parc de bâtiments de services (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93 et 99). | |||
9 | TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE D0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Production totale (tous produits) des centrales thermiques du réseau public, PJ | Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public. Est exclue la production des installations produisant uniquement de la chaleur. Les centrales thermiques du réseau public ont pour activité principale de produire de l'électricité (et de la chaleur) pour la vendre à des tiers. Elles peuvent appartenir au secteur privé ou public. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques) | |||
10 | TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE E0 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Production totale (tous produits) des centrales thermiques des autoproducteurs, PJ | Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération des autoproducteurs. Les centrales thermiques des autoproducteurs produisent de l'électricité (et de la chaleur) à titre accessoire, cette production étant destinée en tout ou partie à leur propre consommation dans le cadre d'une activité principale différente. La production brute d'électricité est mesurée à la sortie des transformateurs principaux, c'est-à-dire qu'elle comprend la consommation d'électricité des systèmes auxiliaires et des transformateurs. (source: bilans énergétiques) | |||
11 | TRANSFORMATION DE L'ÉNERGIE | Intensité de carbone de la production totale d'électricité, t/TJ | Émissions de CO | Émissions de CO |
Production totale (tous produits) des centrales électriques du réseau public et des autoproducteurs, PJ | Production brute d'électricité et éventuellement de chaleur vendue à des tiers (cogénération) des centrales thermiques et des centrales de cogénération du réseau public et des autoproducteurs. Est comprise la production d'électricité à partir de sources renouvelables et d'énergie nucléaire. (source: bilans énergétiques. | |||
12 | TRANSPORTS | Intensité de carbone des transports, t/TJ | Émissions de CO | Émissions de CO |
Total de la consommation finale d'énergie dans les transports, PJ | Comprend le total de la consommation finale d'énergie dans les transports, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques) | |||
13 | INDUSTRIE C0.3 | Émissions spécifiques de CO | Émissions de CO | Émissions de CO |
Production physique de papier, kt | Production physique de papier (NACE 21). (source: statistiques de production) | |||
14 | INDUSTRIE | Émissions de CO | Émissions provenant de la combustion de combustibles fossiles dans l'industrie manufacturière, la construction et les industries extractives (sauf les mines de charbon et l'extraction de pétrole et de gaz), y compris la combustion destinée à la production d'électricité et de chaleur (catégorie de sources 1A2 du GIEC). L'énergie utilisée par l'industrie à des fins de transport ne doit pas être comptabilisée dans cette rubrique, mais relève des indicateurs relatifs aux transports. Les émissions provenant des engins non routiers et autres engins mobiles utilisés dans l'industrie doivent être comptabilisées dans cette rubrique. | |
Total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, PJ | Comprend le total de la consommation finale d'énergie de l'industrie, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques) | |||
15 | MÉNAGES | Émissions de CO | Émissions de CO | |
Total de la consommation finale d'énergie des ménages, PJ | Comprend le total de la consommation finale d'énergie des ménages, toutes sources d'énergie confondues (y compris la consommation de biomasse et d'électricité). (source: bilans énergétiques) |
Décision n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Article 1 |
Article 2, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 | — |
Article 2, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 6 |
Article 4, paragraphe 2 | — |
Article 4, paragraphe 3 | Article 24 |
Article 4, paragraphe 4 | Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 | Article 21, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 | Article 21, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 | — |
Article 5, paragraphe 4 | — |
Article 5, paragraphe 5 | Article 22 |
Article 5, paragraphe 6 | — |
Article 5, paragraphe 7 | Article 24 |
Article 6, paragraphe 1 | Article 10, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 | Article 10, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 1 | — |
Article 7, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 3 | — |
Article 8, paragraphe 1 | Article 23 |
Article 8, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 3 | — |
Article 9, paragraphe 1 | Article 26 |
Article 9, paragraphe 2 | — |
Article 9, paragraphe 3 | — |
Article 10 | — |
Article 11 | Article 28 |
Article 12 | Article 29 |