Council Regulation (EU) No 40/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
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  • Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R0297, 28 mars 2013
  • Règlement (UE) no 1182/2013 du Conseildu 19 novembre 2013portant modification des règlements (CE) no 754/2009, (UE) no 1262/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R1182, 22 novembre 2013
Règlement (UE) no 40/2013 du Conseildu 21 janvier 2013établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux.2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:a)les limitations de capture pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014;b)les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2013 au 31 janvier 2014;c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; etd)les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 27 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2013 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2014.3.Le présent règlement fixe également des possibilités de pêche provisoires en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet d'accords bilatéraux en matière de pêche avec la Norvège, dans l'attente des négociations sur lesdits accords pour 2013.
Article 2Champ d'applicationLe présent règlement s'applique aux navires suivants:a)aux navires de l'UE;b)aux navires de pays tiers dans les eaux de l'UE.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"navire de l'UE", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;b)"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;c)"eaux de l'UE", les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité;d)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;e)"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;f)"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;g)"maillage", le maillage des filets de pêche déterminé conformément au règlement (CE) no 517/2008Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5)..
Article 4Zones de pêcheAux fins du présent règlement, on entend par:a)"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).;b)"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).;e)"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).;f)"zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-EstConclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).;g)"zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueL'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).;h)"zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).;i)"zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa RicaConclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).;j)"zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan IndienL'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).;k)"zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan IndienConclu par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27)., et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;l)"zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et centralL'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).;m)"zone de haute mer de la mer de Béring", la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;n)"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:longitude 150 ° O,longitude 130 ° O,latitude 4 ° S,latitude 50 ° S.

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