Council Regulation (EU) No 40/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
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  • Règlement (UE) no 297/2013 du Conseildu 27 mars 2013portant modification des règlements (UE) no 44/2012, (UE) no 39/2013 et (UE) no 40/2013 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche, 32013R0297, 28 mars 2013
Règlement (UE) no 40/2013 du Conseildu 21 janvier 2013établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que les mesures de l'Union régissant l'accès aux eaux et aux ressources de pêche, ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, notamment, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs régionaux.(2)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêche et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002.(3)Dans le cadre de certains totaux admissibles des captures (TAC), il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent les pêcheurs de manière intrinsèque à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation d'un tel système, il convient que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(4)Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.(5)Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.(6)Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole en mer du Nord, de plie en mer du Nord, de cabillaud en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans la Manche orientale, de thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et de hareng à l'ouest de l'Écosse soient établis conformément aux règles prévues dans les règlements suivants: le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du NordJO L 157 du 19.6.2007, p. 1.; le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stockJO L 344 du 20.12.2008, p. 6.; le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocksJO L 348 du 24.12.2008, p. 20. (le "plan pour le cabillaud"); et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la MéditerranéeJO L 96 du 15.4.2009, p. 1..(7)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (CE) no 2371/2002, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.(8)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il convient de désigner les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées par ledit règlement.(9)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.(10)Il convient, sur la base de l'avis du Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM), de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'UE des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV.(11)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2013 soient fixés conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008JO L 214 du 19.8.2009, p. 16..(12)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la NorvègeAccord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48)., les Îles FéroéAccord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12). et l'IslandeAccord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161 du 2.7.1993, p. 2)., l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège n'ont pas abouti et les accords pour 2013 ne devraient être conclus qu'au début 2013. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2013, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec les Îles Féroé et l'Islande concernant des accords pour 2013. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le GroenlandAccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5)., le comité mixte a établi le niveau précis des possibilités de pêche mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2013. Conformément à la décision du comité mixte, les quotas pour le capelan mis à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV seraient automatiquement augmentés si un niveau de captures de 70 % du quota initial était atteint.(13)L'Union est partie contractante de plusieurs organisations de gestion des pêches et coopère à d'autres organisations en tant que partie non contractante. De plus, en vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les accords de pêche préalablement conclus par la République de Pologne, tels que la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring, sont, à compter de la date d'adhésion de la Pologne, gérés par l'Union. Ces organisations de gestion des pêches ont recommandé l'introduction, pour 2013, d'un certain nombre de mesures, notamment en ce qui concerne les possibilités de pêche offertes aux navires de l'UE. Il convient que ces recommandations soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.(14)Les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) peuvent autoriser des transferts et échanges de quotas entre les parties contractantes. Pour faciliter ces transferts et échanges de quotas entre l'Union et d'autres parties contractantes, il convient d'autoriser les États membres à discuter avec d'autres parties contractantes à l'ORGP et, le cas échéant, à établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé. Il conviendrait que la Commission échange avec l'autre partie contractante son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quota et notifie à l'ORGP ledit transfert ou échange de quotas. Les possibilités de pêche reçues ou transférées dans le cadre d'un tel transfert ou échange de quotas devraient être considérées comme des possibilités de pêche attribuées à l'État membre concerné ou déduites de son allocation, y compris aux fins d'appliquer les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêcheJO L 343 du 22.12.2009, p. 1.. Il conviendrait toutefois que ces transferts ou échanges de quotas ad hoc ne modifient pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.(15)Lors de sa 34e réunion annuelle, en 2012, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté pour 2013 un certain nombre de possibilités de pêche pour certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté une procédure en vue de l'augmentation du TAC fixé pour 2013 pour la merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O au cas où certaines conditions relatives à l'état de ce stock seraient réunies. Une partie contractante à l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'OPAN que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Si l'augmentation du TAC au cours de l'année 2013 est confirmée par l'OPANO, il conviendra de la mettre en œuvre dans le droit de l'Union.(16)Lors de sa 83e réunion annuelle, en 2012, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté des mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également adopté une résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(17)Lors de sa réunion annuelle de 2012, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté un plan pluriannuel révisé de reconstitution pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, qui prévoit une augmentation du quota de l'Union. Par ailleurs, la période d'interdiction de la pêche pour certains engins de pêche a été remplacée par une période d'ouverture et reculée de dix jours. En outre, une prorogation d'un an a été adoptée concernant les TAC et quotas existants pour l'espadon de l'Atlantique Sud, ainsi qu'un nouveau plan de reconstitution des populations de makaire bleu et makaire blanc. Par conséquent, le quota de l'Union pour l'espadon de l'Atlantique Sud reste le même qu'en 2012, tandis que le quota de l'Union pour le makaire bleu a été systématiquement accru pour tenir compte de la pêche artisanale dans les régions ultrapériphériques de l'Union. Le quota de l'Union pour le makaire blanc reste stable. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(18)Lors de sa réunion annuelle de 2012, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures adoptées par la CTOI et actuellement en vigueur.(19)La première réunion annuelle de l'organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se déroulera du 28 janvier au 1er février 2013. Il convient que les mesures transitoires actuelles soient maintenues telles qu'elles sont mises en oeuvre par le règlement (UE) no 44/2012 jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle.(20)Lors de sa réunion annuelle de 2012, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) n'a pas modifié les TAC pour la légine australe, l'hoplostète rouge, le béryx et le gérion ouest-africain qui avaient été convenus pour 2011 et 2012 lors de sa réunion annuelle de 2010. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures adoptées par l'OPASE et actuellement en vigueur.(21)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.(22)Lors de sa 9e réunion annuelle, tenue en 2012, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) n'a pas modifié ses mesures concernant les possibilités de pêche telles qu'elles sont actuellement mises en œuvre dans le droit de l'Union, à l'exception d'un renforcement de la zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de cette zone fermée de pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union décide, en tant que partie contractante à la WCPFC, de recourir à l'une des deux possibilités existantes de mesures supplémentaires destinées à renforcer la zone fermée. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que les mesures applicables actuellement qui ont été adoptées par la WCFPC continuent à être mises en œuvre dans le droit de l'Union.(23)Lors de la réunion annuelle de 2012, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(24)Lors de leur réunion annuelle de 2012, les parties à la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ont adopté des limitations des captures à la fois pour les espèce cibles et les prises accessoires. Il convient de mettre en œuvre lesdites mesures dans le droit de l'Union.(25)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les ORGP organisations régionales de gestion des pêches compétentes à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2012, il convient que les dispositions correspondantes du présent règement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.(26)Conformément à la déclaration de l'Union à la République bolivarienne du Venezuela (ci-après dénommé "Venezuela") relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane françaiseJO L 6 du 10.1.2012, p. 8., il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'UE.(27)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.(28)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2013, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2013, et des dispositions spécifiques concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique, comme prévu au considérant 23. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.(29)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect de la législation applicable de l'Union,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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