Council Regulation (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EC) No 423/2007
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Règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseildu 23 mai 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 503/2011 du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran(Journal officiel de l'Union européenne L 136 du 24 mai 2011), 32011R050332011R0503R(01), 24 mai 2011
Règlement d'exécution (UE) no 1245/2011 du Conseildu 1er décembre 2011mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32011R1245, 2 décembre 2011
Règlement d'exécution (UE) no 54/2012 du Conseildu 23 janvier 2012mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 54/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran(Journal officiel de l'Union européenne L 19 du 24 janvier 2012), 32012R005432012R0054R(01), 24 janvier 2012
Règlement (UE) no 56/2012 du Conseildu 23 janvier 2012modifiant le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32012R0056, 24 janvier 2012
Règlement (UE) no 267/2012 du Conseildu 23 mars 2012concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010, 32012R0267, 24 mars 2012
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Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 503/2011 du Conseil du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32011R0503R(01), 24 juin 2011
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 54/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, 32012R0054R(01), 3 février 2012
Règlement (UE) no 961/2010 du Conseildu 25 octobre 2010concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESCJO L 195 du 27.7.2010, p. 39.,vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le 26 juillet 2010, le Conseil a approuvé la décision 2010/413/PESC confirmant les mesures restrictives prises depuis 2007 et prévoyant d'instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République islamique d'Iran (ci-après dénommée "l'Iran") en vue de se conformer à la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que des mesures d'accompagnement, comme l'avait demandé le Conseil européen dans sa déclaration du 17 juin 2010.(2)Ces mesures restrictives comprennent, en particulier, des restrictions supplémentaires aux échanges commerciaux portant sur des biens et technologies à double usage et sur des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, des restrictions aux échanges commerciaux portant sur des équipements et technologies clés qui pourraient être utilisés dans l'industrie iranienne du pétrole et du gaz, ainsi que des restrictions aux investissements dans ces secteurs, des restrictions aux investissements de l'Iran dans les activités liées à l'extraction d'uranium et à l'industrie nucléaire, des restrictions aux transferts de fonds à destination et en provenance de l'Iran, des restrictions relatives au secteur bancaire iranien, des restrictions à l'accès de l'Iran aux services d'assurance et aux marchés des obligations de l'Union, ainsi que des restrictions relatives à la fourniture de certains services à des navires et aéronefs de fret iraniens.(3)La décision 2010/413/PESC prévoit également des catégories supplémentaires de personnes devant être soumises à un gel des fonds et des ressources économiques ainsi que certaines autres modifications techniques apportées aux mesures existantes.(4)Ces mesures restrictives entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, par conséquent, afin notamment de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte législatif au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.(5)Le règlement (CE) no 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'IranJO L 103 du 20.4.2007, p. 1. a édicté les mesures restrictives prises par l'Union à la suite de la position commune 2007/140/PESCJO L 61 du 28.2.2007, p. 49.. Par souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 423/2007 et de le remplacer par le présent règlement.(6)Les mesures restrictives révisées concernant les biens à double usage devraient porter sur la totalité des biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usageJO L 134 du 29.5.2009, p. 1., à l'exception de certains articles de sa catégorie 5. Les articles de la catégorie 5 qui ont trait à la technologie nucléaire et des missiles et qui sont actuellement soumis à une interdiction de transfert à destination et en provenance de l'Iran devraient néanmoins rester soumis à cette interdiction. En outre, le transfert à destination et en provenance de l'Iran de certains biens et technologies précédemment soumis à une autorisation préalable au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 423/2007, devrait également faire l'objet d'une interdiction.(7)Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran de certains équipements ou technologies clés susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole et du gaz naturel, il convient de fournir une liste de ces équipements et technologies clés.(8)En outre, pour être efficaces, les restrictions aux investissements dans le secteur iranien du pétrole et du gaz devraient couvrir certaines activités clés, telles que les services de transport du gaz en vrac par les réseaux nationaux destinés à en assurer l'acheminement ou le transit vers des réseaux directement connectés et, pour cette même raison, s'appliquer aux coentreprises ainsi qu'à d'autres formes d'association et de coopération avec l'Iran dans le secteur du transport du gaz naturel.(9)Les mesures restrictives dans les secteurs du pétrole et du gaz ne devraient pas avoir de répercussions sur les importations et les exportations de pétrole et de gaz à destination et en provenance de l'Iran, y compris en ce qui concerne ces importations et exportations.(10)Des restrictions efficaces aux investissements iraniens dans l'Union nécessitent l'adoption de mesures visant à interdire à des personnes physiques ou morales, entités et organismes relevant de la juridiction des États membres de permettre ou d'autoriser de tels investissements.(11)Il est interdit, conformément à l'obligation de geler les fonds et les ressources économiques de la compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines ou IRISL) et des entités désignées qui appartiennent à l'IRISL ou qui sont sous son contrôle, dans les ports des États membres, de charger des cargaisons sur des navires détenus ou affrétés par l'IRISL ou de telles entités, et de décharger des cargaisons de tels navires. Toutefois, l'obligation de gel des fonds et des ressources économiques de l'IRISL et des entités désignées qui appartiennent à l'IRISL ou qui sont sous son contrôle n'implique pas la saisie ni l'immobilisation des navires appartenant à ces entités, pas plus que du fret qu'elles transportent dans la mesure où celui-ci appartient à des tiers, et n’implique pas non plus de retenir l’équipage que ces entités ont engagé.(12)Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l'article 18 du présent règlement ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de son article 16, paragraphe 3.(13)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif et d'accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.(14)Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.(15)Compte tenu de la menace concrète que l'Iran fait peser sur la paix et la sécurité internationales, qui se traduit par une préoccupation croissante à l'égard du programme nucléaire iranien, soulignée par le Conseil européen le 17 juin 2010, et afin d'assurer la cohérence avec le processus de modification et de révision des annexes I et II de la décision 2010/413/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier les listes figurant aux annexes VII et VIII du présent règlement.(16)La procédure de modification des listes figurant aux annexes VII et VIII du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.(17)Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il est nécessaire que les noms et d'autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement, soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1., ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31..(18)Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: