Commission Regulation (EU) No 642/2010 of 20 July 2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007 (codification)
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  • Règlement (UE) no 259/2011 de la Commissiondu 16 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales, 32011R0259, 17 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 643/2011 de la Commissiondu 1er juillet 2011modifiant le règlement (UE) no 642/2010 en ce qui concerne les droits à l’importation du sorgho et du seigle, 32011R0643, 2 juillet 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 265/2014 de la Commissiondu 14 mars 2014modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales, 32014R0265, 15 mars 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1328 de la Commissiondu 17 juillet 2017modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, 32017R1328, 18 juillet 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1587 de la Commissiondu 19 septembre 2017modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales, 32017R1587, 20 septembre 2017
Règlement (UE) no 642/2010 de la Commissiondu 20 juillet 2010portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales(texte codifié)
Article premier1.Nonobstant les taux des droits à l’importation du tarif douanier commun, le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019120 [froment (blé) tendre de semence], ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 10021000, 10029000, 10051090, 10059000, 10071090 et 10079000 est égal au prix d’intervention valable lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux de droit conventionnel du tarif douanier commun déterminé sur la base de la nomenclature combinée.2.Aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1, il est périodiquement établi des prix caf représentatifs à l’importation pour les produits visés audit paragraphe.3.Les taux des droits du tarif douanier commun visés au paragraphe 1 sont ceux d'application à la date visée à l'article 172, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)..
Article 21.Le droit à l’importation visé à l’article 1er, paragraphe 1, est calculé quotidiennement par la Commission.Le prix d’intervention à retenir pour le calcul du droit à l’importation est 101,31 EUR par tonne.Le prix à l’importation à retenir pour le calcul du droit à l’importation est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 du présent règlement.2.Le droit à l’importation fixé par la Commission est égal à la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents.La Commission fixe le droit à l’importation lorsque la moyenne des droits à l’importation calculés pendant les dix jours ouvrables précédents s’écarte d’un montant supérieur à 5 EUR par tonne par rapport au droit fixé ou lorsque la moyenne redevient nulle.Lors de chaque fixation, le droit à l’importation et les éléments retenus pour le calcul de celui-ci sont publiés au Journal officiel de l’Union européenneEntre deux fixations, les éléments pris en compte pour le calcul sont disponibles sur le site internet de la Commission..Le droit à l’importation fixé s’applique à partir du jour de sa publication.Le droit à l’importation fixé conformément aux dispositions du présent règlement est applicable jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.3.Les droits à l’importation fixés conformément aux dispositions du présent règlement sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.Lors de chaque fixation ou ajustement, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les droits à l’importation et les éléments retenus pour le calcul de ceux-ci.4.Lorsque le port de déchargement dans l'Union se trouve:a)en Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 3 EUR par tonne;b)dans les ports atlantiques de la péninsule Ibérique, au Royaume-Uni, en Irlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande ou en Suède et si la marchandise arrive par l’océan Atlantique, la Commission diminue le droit à l’importation à concurrence de 2 EUR par tonne.L'autorité douanière du port de déchargement délivre un document conforme au modèle figurant à l'annexe I, attestant de la quantité de chaque produit déchargé. Le bénéfice de la réduction du droit prévu au premier alinéa n'est octroyé que si ce document accompagne la marchandise jusqu'au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation.5.En ce qui concerne les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 10011100, 10011900, ex10019900 [froment (blé) tendre de haute qualité autre que de semence], 10021000 et 10029000, le droit à l'importation est égal à un pourcentage du droit fixé conformément aux dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 4. Le pourcentage à appliquer figure à l'annexe I bis. Les droits à l'importation sont arrondis au moins au 0,001 EUR inférieur le plus proche.
Article 31.Les droits à l’importation sont réduits de 24 EUR par tonne pour le maïs vitreux conforme aux spécifications énoncées à l’annexe II.2.Le bénéfice de la réduction visée au paragraphe 1 est subordonné à la transformation du maïs vitreux destinée à la fabrication d’un produit relevant des codes NC 19041010, 110313 ou 110423 dans un délai de six mois à partir de la date d’acceptation de la mise en libre pratique.3.Les dispositions du régime de la destination particulière prévues à l'article 254, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) no 952/2013 sont applicables.4.Par dérogation à l'article 211, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 952/2013, pour le maïs vitreux, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 24 EUR par tonne, sauf lorsque la déclaration de mise en libre pratique est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senesa) de l'Argentine, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement.Toutefois, si le droit applicable le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est inférieur à 24 EUR par tonne pour le maïs, la garantie spécifique est égale au montant du droit.
Article 4Les critères qualitatifs à respecter lors de l’importation dans l'Union ainsi que les tolérances admises sont ceux fixés à l’annexe II.
Article 51.Pour la détermination des prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 1er, paragraphe 2, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement:a)la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d’Amérique;b)les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis d’Amérique au jour de la cotation;c)le fret maritime et les coûts y afférents entre les États-Unis d’Amérique (golfe du Mexique ou Duluth) et le port de Rotterdam pour un bateau d’au moins 25000 tonnes.2.La Commission constate chaque jour ouvrable:a)l’élément visé au paragraphe 1, point a), sur la base des bourses et des qualités de références reprises à l’annexe III;b)les éléments visés au paragraphe 1, points b) et c), sur la base des informations publiquement disponibles.3.Pour calculer l’élément visé au paragraphe 1, point b), ou la cotation fob correspondante, une prime de 14 EUR par tonne pour le blé tendre de haute qualité est appliquée.4.Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé tendre de haute qualité et le maïs autre que de semence sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b) et c).Le prix représentatif à l’importation caf pour le blé dur de haute qualité, pour le blé dur de semence et pour le blé tendre de semence est celui calculé pour le blé tendre de haute qualité.Le prix représentatif à l’importation caf pour le blé dur de qualité moyenne et pour le blé dur de basse qualité est celui calculé pour le blé tendre de haute qualité, auquel est appliquée une réduction de 10 EUR par tonne pour le blé dur de qualité moyenne et de 30 EUR par tonne pour le blé dur de basse qualité.Le prix représentatif à l’importation caf pour le sorgho autre que de semence, le sorgho de semence relevant du code NC 10071090, le seigle autre que de semence, le seigle de semence et le maïs de semence relevant du code NC 10051090 est celui calculé pour le maïs autre que de semence.5.Les prix représentatifs à l’importation caf pour le blé tendre de semence relevant du code NC 10019091 et pour le maïs de semence relevant du code NC 10051090 sont ceux calculés respectivement pour le blé tendre de haute qualité et pour le maïs.
Article 61.Pour le blé tendre de haute qualité, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique de 95 EUR par tonne, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c).Toutefois, en cas de suspension des droits à l'importation pour toutes les catégories qualitatives de blé tendre, en vertu de l'article 219 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)., la garantie spécifique n'est pas requise pour toute la période pendant laquelle la suspension des droits s'applique.2.Pour le blé dur, l'importateur constitue auprès de l'autorité compétente une garantie spécifique le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, sauf lorsque cette déclaration est accompagnée d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CGC), conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou c).Le montant de cette garantie spécifique est égal à la différence le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique entre le droit à l'importation le plus élevé et le droit applicable à la qualité indiquée augmentée d'un supplément de 5 EUR par tonne. Toutefois, lorsque le droit à l'importation applicable aux différentes qualités de blé dur est nul, la garantie spécifique n'est pas exigée.
Article 71.Le bureau de douane chargé de la mise en libre pratique prélève des échantillons représentatifs, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009 de la CommissionJO L 54 du 26.2.2009, p. 1., sur chaque lot de blé tendre de haute qualité, de blé dur et de maïs vitreux. Toutefois, ce prélèvement n’a pas lieu lorsque le droit à l’importation applicable aux différentes qualités est le même.Toutefois, si la Commission reconnaît officiellement un certificat de qualité pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur ou le maïs vitreux délivré par le pays d’origine des céréales, des échantillons ne sont prélevés pour vérifier la qualité certifiée que sur un nombre de lots suffisamment représentatif.2.Les certificats de conformité suivants sont officiellement reconnus par la Commission, conformément aux principes établis aux articles 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).:a)certificats délivrés par le Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria (Senasa) de l'Argentine pour le maïs vitreux;b)certificats délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) des États-Unis d'Amérique pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité;c)certificats délivrés par la Commission canadienne des grains (CGC) du Canada pour le blé tendre de haute qualité et le blé dur de haute qualité.Des modèles des certificats de conformité délivrés par le Senasa figurent à l’annexe IV. Une reproduction des cachets autorisés par le gouvernement argentin sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.Des modèles des certificats de conformité et des cachets délivrés par le FGIS figurent à l’annexe V.Des modèles des certificats de conformité, des spécifications des grades pour les exportations et des cachets délivrés par la CGC figurent à l’annexe VI.Lorsque les paramètres analytiques indiqués sur les certificats de conformité délivrés par les organismes visés au premier alinéa montrent qu’il y a conformité avec les normes de qualité établies pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur et le maïs vitreux à l’annexe II, des échantillons sont prélevés sur au moins 3 % des marchandises arrivant dans chaque port de déchargement au cours de la campagne de commercialisation.Les marchandises sont classées dans la qualité standard dont toutes les prescriptions indiquées à l’annexe II sont respectées.3.Les méthodes de référence pour les analyses visées au paragraphe 1 sont celles décrites dans le règlement (UE) no 1272/2009 de la CommissionJO L 349 du 29.12.2009, p. 1..Le maïs vitreux est le maïs de l’espèce Zea mays indurata dont les grains présentent un endosperme vitreux dominant (texture dure ou cornée). Les grains sont généralement de couleur orange ou rouge. La partie supérieure (opposée au germe), ou couronne, ne présente pas de fente.On définit comme grains de maïs vitreux les grains qui répondent à deux critères:a)leur couronne ne présente pas de fente, etb)sur une coupe longitudinale, leur endosperme présente une partie centrale farineuse, entièrement entourée d’une partie cornée. Cette partie cornée doit représenter la partie dominante de la surface totale de la coupe.Le pourcentage de grains de maïs vitreux est établi par comptage, dans un échantillon représentatif de cent grains, du nombre de grains répondant aux critères visés au troisième alinéa.La méthode de référence pour la détermination de l’indice de flottation est définie à l’annexe VII.4.Lorsque le résultat de l'analyse conduit au classement du blé tendre de haute qualité, du blé dur et du maïs vitreux importés dans une qualité standard inférieure à celle inscrite sur la déclaration de mise en libre pratique, l'importateur est tenu de payer la différence entre le droit à l'importation applicable au produit inscrit sur la déclaration et le droit applicable au produit réellement importé. Dans ce cas, la garantie spécifique visée à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, est libérée à l'exclusion du supplément de 5 EUR prévu à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.Au cas où, dans un délai d'un mois, la différence visée au premier alinéa n'est pas payée, la garantie spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, reste acquise.5.Les échantillons représentatifs des céréales importées prélevés par l’autorité compétente de l’État membre doivent être conservés pendant six mois.
Article 8Le règlement (CE) no 1249/96 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IModèle visé à l'article 2, paragraphe 4Produit déchargé (code NC et, pour le blé tendre, le blé dur et le maïs, qualité déclarée en application de l'article 5): …Quantité déchargée (en kilogrammes): …ANNEXE I bisPourcentage visé à l'article 2, paragraphe 5
AnnéePourcentage
201787,5
201875
201962,5
202050
202137,5
202225
202312,5
2024 et chaque année suivante0 (droit nul)
ANNEXE IICritères de classement des produits importés(sur la base d’une teneur en humidité de 12 % en poids ou équivalent)
Ces critères s’entendent pour de l’épeautre décortiqué.Les méthodes d’analyse prévues à l’annexe I, partie IV, du règlement (UE) no 1272/2009 sont d’application.
ProduitBlé tendre et épeautre, à l’exclusion du méteilBlé durMaïs vitreux
Code NCex10019120etex1001990010011100et10011900ex10059000
QualitéHauteMoyenneBasseHauteMoyenneBasse
1.Pourcentage minimal de teneur en protéines14,011,5
2.Poids spécifique minimal en kg/hl77,074,076,076,076,0
3.Pourcentage maximal de teneur en impuretés (Schwarzbesatz)1,51,51,51,5
4.Pourcentage minimal de grains vitreux75,062,095,0
5.Indice de flottation maximal25,0
Tolérances"—"non applicable.
Tolérance prévueBlé dur et blé tendreMaïs vitreux
Sur le taux de teneur en protéines0,7
Sur le poids spécifique minimal0,50,5
Sur le taux maximal d’impuretés+ 0,5
Sur le taux de grains vitreux2,03,0
Sur l’indice de flottation+ 1,0
ANNEXE III
Bourses de cotation et variétés de référence
ProduitBlé tendreMaïs
Qualité standardHaute
Variété de référence (type et grade) à retenir pour la cotation boursièreHard Red Spring no 2Yellow Corn no 3
Cotation boursièreMinneapolis Grain ExchangeChicago Mercantile Exchange
ANNEXE IVMODÈLE DE CERTIFICAT DE QUALITÉ DE "SENASA" AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT ARGENTIN VISÉ À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 202010R0642-20170921_fr_img_1ANNEXE VMODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ TENDRE02010R0642-20170921_fr_img_2MODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE POUR LE BLÉ DUR02010R0642-20170921_fr_img_3ANNEXE VIMODÈLE DE CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AUTORISÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA EN CE QUI CONCERNE LES SPÉCIFICATIONS DES GRADES POUR LES EXPORTATIONS DE BLÉ TENDRE ET DE BLÉ DUR02010R0642-20170921_fr_img_4Spécifications des grades pour les exportations de blé tendre et de blé dur canadiensBLÉ TENDRE
Canada Western Red Spring(CWRS)Poids spécifique minimalTeneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales
No 1 CWRS79,0 kg/hl0,4 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 2 CWRS77,5 kg/hl0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 3 CWRS76,5 kg/hl1,25 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
Canada Western Extra Strong Red Spring(CWES)Poids spécifique minimalTeneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales
No 1 CWES78,0 kg/hl0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 2 CWES76,0 kg/hl1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
Canada Prairie Spring Red(CPSR)Poids spécifique minimalTeneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales
No 1 CPSR77,0 kg/hl0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 2 CPSR75,0 kg/hl1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
Canada Prairie Spring White(CPSW)Poids spécifique minimalTeneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales
No 1 (CPSW)77,0 kg/hl0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 2 (CPSW)75,0 kg/hl1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
Canada Western Red Winter(CWRW)Poids spécifique minimalTeneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales
No 1 CWRW78,0 kg/hl1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 2 CWRW74,0 kg/hl2,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
Canada Western Soft White Spring(CWSWS)Poids spécifique minimalTeneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales
No 1 CWSWS78,0 kg/hl0,75 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 2 CWSWS75,5 kg/hl1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 3 CWSWS75,0 kg/hl1,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
BLÉ DURNotes:"Autres grains de céréales"dans ces qualités, uniquement avoine, orge, seigle et triticale."Blé tendre"Pour les exportations de blé tendre, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d’informations concernant la teneur en protéines de la cargaison concernée."Blé dur"Pour les exportations de blé dur, la Commission canadienne des grains accompagnera le certificat d’informations concernant le pourcentage de grains vitreux et le poids spécifique (kilogrammes/hectolitre) de la cargaison concernée.
Canada Western Amber Durum(CWAD)Poids spécifique minimalTeneur totale en impuretés y compris en autres grains de céréales
No 1 CWAD80,0 kg/hl0,5 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 2 CWAD79,5 kg/hl0,8 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 3 CWAD78,0 kg/hl1,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
No 4 CWAD75,0 kg/hl3,0 % au maximum y compris 0,2 % d’autres grains
ANNEXE VIIMÉTHODE DE RÉFÉRENCE POUR LA DÉTERMINATION DE L’INDICE DE FLOTTATION VISÉE À L’ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3Préparer une solution aqueuse de nitrate de sodium d’un poids spécifique de 1,25 et conserver cette solution à une température de 35 degrés Celsius.Déposer dans la solution 100 grains de maïs prélevés d’un échantillon représentatif dont le pourcentage d’humidité ne dépasse pas 14,5 %.Agiter la solution pendant 5 minutes, à intervalles de 30 secondes, afin d’éliminer les bulles d’air.Séparer les grains flottants des grains immergés et les compter.L’indice de flottation se calcule de la façon suivante:Indice de flottation de l’essai = (nombre de grains flottants/nombre de grains immergés) × 100Répéter l’essai cinq fois.L’indice de flottation est la moyenne arithmétique des indices de flottation des cinq essais effectués, à l’exclusion des deux valeurs extrêmes.ANNEXE VIII
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successivesCe règlement a été modifié par le règlement (CE) no 2015/2001 (JO L 272 du 13.10.2001, p. 31).
Règlement (CE) no 1249/96 de la Commission(JO L 161 du 29.6.1996, p. 125).
Règlement (CE) no 641/97 de la Commission(JO L 98 du 15.4.1997, p. 2).
Règlement (CE) no 2092/97 de la Commission(JO L 292 du 25.10.1997, p. 10).
Règlement (CE) no 2519/98 de la Commission(JO L 315 du 25.11.1998, p. 7).
Règlement (CE) no 2235/2000 de la Commission(JO L 256 du 10.10.2000, p. 13).Uniquement l’article 2
Règlement (CE) no 2104/2001 de la Commission(JO L 283 du 27.10.2001, p. 8).
Règlement (CE) no 597/2002 de la Commission(JO L 91 du 6.4.2002, p. 9).
Règlement (CE) no 1900/2002 de la Commission(JO L 287 du 25.10.2002, p. 15).
Règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission(JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commission(JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).Uniquement l’article 5
Règlement (CE) no 1074/2008 de la Commission(JO L 294 du 1.11.2008, p. 3).
Règlement (CE) no 459/2009 de la Commission(JO L 139 du 5.6.2009, p. 3).
Règlement (UE) no 170/2010 de la Commission(JO L 51 du 2.3.2010, p. 8).
ANNEXE IX
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1249/96Présent règlement
Article 1erArticle 1er
Article 2, paragraphe 1, première et deuxième phrasesArticle 2, paragraphe 1, premier alinéa
Article 2, paragraphe 1, troisième phraseArticle 2, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 2, paragraphe 2Article 2, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 3Article 2, paragraphe 3
Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiretArticle 2, paragraphe 4, premier alinéa, point a)
Article 2, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième et troisième tiretsArticle 2, paragraphe 4, premier alinéa, point b)
Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéaArticle 2, paragraphe 4, deuxième alinéa
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, première phraseArticle 3, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième phraseArticle 3, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 5, premier alinéa, troisième phraseArticle 3, paragraphe 3
Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéaArticle 3, paragraphe 4, premier alinéa
Article 2, paragraphe 5, troisième alinéaArticle 3, paragraphe 4, deuxième alinéa
Article 2 bis
Article 3Article 4
Article 4, paragraphe 1Article 5, paragraphe 1
Article 4, paragraphe 2Article 5, paragraphe 2
Article 4, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième tiretsArticle 5, paragraphe 3, points a), b) et c)
Article 4, paragraphe 4Article 5, paragraphe 4
Article 4, paragraphe 5Article 5, paragraphe 5
Article 5Article 6
Article 6, paragraphe 1Article 7, paragraphe 1
Article 6, paragraphe 1 bis, premier alinéa, premier, deuxième et troisième tiretsArticle 7, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c)
Article 6, paragraphe 1 bis, deuxième à sixième alinéasArticle 7, paragraphe 2, deuxième à sixième alinéas
Article 6, paragraphe 2, premier alinéaArticle 7, paragraphe 3, premier alinéa
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 7, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, premier et deuxième tiretsArticle 7, paragraphe 3, troisième alinéa, points a) et b)
Article 6, paragraphe 2, quatrième alinéaArticle 7, paragraphe 3, quatrième alinéa
Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéaArticle 7, paragraphe 3, cinquième alinéa
Article 6, paragraphe 3Article 7, paragraphe 4
Article 6, paragraphe 4Article 7, paragraphe 5
Article 7
Article 8
Article 8
Article 9
Annexe IAnnexe II
Annexe IIAnnexe III
Annexe III
Annexe IVAnnexe IV
Annexe IV bisAnnexe V
Annexe IV terAnnexe VI
Annexe VAnnexe VII
Annexe VIAnnexe I
Annexe VIII
Annexe IX

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