Commission Regulation (EU) No 642/2010 of 20 July 2010 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EC) No 1234/2007 (codification)
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  • Règlement (UE) no 259/2011 de la Commissiondu 16 mars 2011modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales, 32011R0259, 17 mars 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 643/2011 de la Commissiondu 1er juillet 2011modifiant le règlement (UE) no 642/2010 en ce qui concerne les droits à l’importation du sorgho et du seigle, 32011R0643, 2 juillet 2011
Règlement (UE) no 642/2010 de la Commissiondu 20 juillet 2010portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréales(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l’importation dans le secteur des céréalesJO L 161 du 29.6.1996, p. 125. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe VIII.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)L’article 135 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, lors de l’importation des produits visés à l’article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés à l’article 136, paragraphe 1, dudit règlement, le droit à l’importation est égal au prix d’intervention valable pour ces produits lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. (3)Aux fins du classement des produits importés, les produits visés à l’article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont, en certains cas, subdivisés en plusieurs qualités standard. Par conséquent, il y a lieu d’établir les qualités standard à utiliser en fonction de critères objectifs de classement et d’établir également des taux de tolérance permettant de classer les produits à importer dans la qualité la plus appropriée. Parmi les possibles critères objectifs de classement qualitatif du blé tendre, la teneur en protéines, le poids spécifique et la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont les critères les plus communément utilisés par le commerce et dont le contrôle peut être effectué plus facilement. Dans le cas du blé dur, ces critères sont le poids spécifique, la teneur en impuretés diverses (Schwarzbesatz) et la teneur en grains vitreux. Dès lors, les marchandises importées sont soumises aux analyses permettant de déterminer ces paramètres pour chaque lot importé. Toutefois, lorsque l'Union a établi une procédure de reconnaissance officielle de certificats de qualité attestés et délivrés par une autorité de l’État d’origine de la marchandise, ces analyses peuvent être effectuées seulement à titre de vérification sur un nombre de lots importés suffisamment représentatif. (4)Aux fins du calcul du droit à l’importation, l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que des prix représentatifs à l’importation caf sont établis périodiquement pour les produits visés dans son paragraphe 1. Aux fins de l’établissement de ces prix, les cotations de prix pour les différentes qualités de blé et les cotations de prix pour les autres céréales doivent être spécifiées. Dès lors, il est opportun de définir ces cotations. (5)Dans un souci de clarté et de transparence, la cotation des différents types de blé et des autres céréales dans les bourses de matières premières des États-Unis d’Amérique constitue une base objective afin d’établir des prix représentatifs à l’importation caf. L’addition de la prime commerciale attribuée dans le marché des États-Unis d’Amérique pour chaque qualité des différentes céréales permet de convertir la cotation en Bourse de chaque céréale en un prix fob à l’exportation à partir des États-Unis d’Amérique. Par l’addition des frets maritimes intervenus entre le golfe du Mexique ou les Grands Lacs et un port de l'Union sur le marché des frets, ces prix fob peuvent être convertis en prix représentatifs à l’importation caf. Compte tenu du volume de frets et de commerce du port de Rotterdam, ce port constitue la destination dans l'Union pour laquelle les cotations des frets maritimes sont les plus connues publiquement, les plus transparentes et les plus facilement disponibles. Par conséquent, le port de destination à retenir pour l'Union est celui de Rotterdam. (6)Par conséquent et dans un souci de transparence, les prix représentatifs à l’importation caf visés à l’article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 sont établis sur la base de la cotation en Bourse de matières premières de la céréale en cause par addition de la prime commerciale attribuée à cette céréale et des frets maritimes entre le golfe du Mexique ou les Grands Lacs et le port de Rotterdam. Toutefois, pour tenir compte des différences de coût des frets en fonction du port de destination, il est justifié de prévoir des ajustements forfaitaires du droit à l’importation pour les ports de l'Union situés en Méditerranée et en mer Noire, sur la côte atlantique de la péninsule ibérique, au Royaume-Uni et en Irlande, dans les pays nordiques, dans les pays baltes et en Pologne. Afin de surveiller l’évolution des prix représentatifs à l’importation caf ainsi établis, il est approprié de prévoir un suivi journalier des éléments faisant partie de son calcul. Dans le cas du sorgho et dans le cas du seigle, le prix représentatif à l’importation caf calculé pour l’orge permet une estimation de la situation du marché de ces deux produits et, par conséquent, le prix représentatif à l’importation caf déterminé pour l’orge est applicable également pour ces céréales. (7)Pour la fixation du droit à l’importation des céréales visé à l’article 136 du règlement (CE) no 1234/2007, une période de constatation de dix jours ouvrables des prix représentatifs à l’importation caf de chaque céréale tient compte des tendances du marché sans introduire des éléments d’incertitude. Sur cette base, les droits à l’importation de ces produits sont établis, compte tenu de la moyenne des prix représentatifs à l’importation caf constatée au cours de ladite période, le quinze et le dernier jour ouvrable de chaque mois. L’application du droit à l’importation ainsi calculé peut avoir lieu au cours d’une période de deux semaines sans affecter sensiblement le prix d’importation, droits payés. Toutefois, lorsque pour un produit déterminé, aucune cotation boursière n’est disponible au cours de la période de calcul des prix représentatifs à l’importation caf ou lorsque, à la suite de changements soudains des éléments faisant partie du calcul du droit à l’importation, ces prix représentatifs à l’importation caf subissent des fluctuations très importantes au cours de la période de calcul, des mesures doivent être prises afin de maintenir la représentativité des prix à l’importation caf du produit en cause. Dans le cas de grandes fluctuations soit de la cotation boursière, soit des primes commerciales attachées à la cotation, soit des coûts des frets maritimes ou du taux de change employé pour le calcul du prix représentatif à l’importation caf du produit en cause, il convient de rétablir la représentativité de ce prix au moyen d’un ajustement correspondant à l’écart constaté par rapport à la fixation en vigueur pour tenir compte des changements intervenus. Même au cas où il y a ce type d’ajustement, la périodicité de la fixation suivante n’est pas affectée. (8)Dans le cas des importations de maïs vitreux, soit en raison de la qualité particulière de la marchandise, soit parce que les prix du produit à importer concerné incluent une prime de qualité par rapport au prix normal du produit en cause, la cotation boursière reprise pour le calcul du prix représentatif à l’importation caf ne tient pas compte de l’existence d’une prime de prix pour ce produit par rapport aux conditions normales de marché. Afin de tenir compte de cette prime de qualité sur le prix ou la cotation, et lorsque l’importateur démontre qu’il a utilisé le produit importé pour la fabrication de produits de haute qualité justifiant l’existence d’une telle prime, il est, dès lors, opportun de rembourser aux importateurs une partie forfaitaire du droit à l’importation payé lors de l’importation de la marchandise en cause. (9)Aux fins d’assurer le respect des dispositions de ce règlement de la part des importateurs, il y a lieu d’établir un système de garanties supplémentaires à celles propres du certificat. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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