Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
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Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, 32013R1380, 28 décembre 2013
Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0508, 20 mai 2014
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Rectificatif au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224R(01), 31 décembre 2013
Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 15 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité des régionsJO C 211 du 4.9.2009, p. 73.,vu l’avis du Contrôleur européen de la protection des donnéesJO C 151 du 3.7.2009, p. 11.,considérant ce qui suit:(1)L’objectif de la politique commune de la pêche, tel qu’il est établi dans le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., est de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.(2)Étant donné que le succès de la politique commune de la pêche passe par la mise en œuvre d’un régime de contrôle efficace, les mesures prévues au présent règlement visent à établir un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution doté d’une approche globale et intégrée conformément au principe de proportionnalité, de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche et à permettre ainsi l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en couvrant l’ensemble des volets de cette politique.(3)L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. a montré que le régime de contrôle actuel n’est plus suffisant pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.(4)Actuellement, les dispositions relatives au contrôle figurent dans un grand nombre de textes juridiques complexes qui se recoupent. La mise en œuvre de certains volets du régime de contrôle par les États membres laisse à désirer, ce qui se traduit par l’application de mesures insuffisantes et divergentes en réponse aux infractions aux règles de la politique commune de la pêche, compromettant ainsi la création de conditions équitables pour les pêcheurs dans l’ensemble de la Communauté. En conséquence, il convient de consolider, rationaliser et simplifier le régime existant et toutes les obligations qu’il prévoit, en particulier en réduisant les doubles réglementations et les charges administratives.(5)Compte tenu de l’ampleur de la diminution des ressources aquatiques marines, il est essentiel pour la Communauté d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en place auprès de tous les opérateurs d’une culture du respect des règles de la politique commune de la pêche et des objectifs fixés lors du Sommet mondial sur le développement durable en 2002 ainsi que par la stratégie en faveur du développement durable adoptée par le Conseil européen. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de renforcer, d’harmoniser et de consolider les règles relatives au contrôle, à l’inspection et à l’exécution des mesures de conservation et de gestion des ressources, des mesures structurelles et des mesures sur l’organisation commune du marché.(6)Étant donné que le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementéeJO L 286 du 29.10.2008, p. 1. oblige les États membres à arrêter les mesures qui s’imposent pour garantir l’efficacité de la lutte contre toutes les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et activités connexes et que le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautairesJO L 286 du 29.10.2008, p. 33. prévoit des dispositions relatives aux autorisations pour les navires de pêche communautaires d’exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires et aux autorisations pour les navires de pêche des pays tiers d’exercer des activités de pêche dans les eaux communautaires, le présent règlement devrait être complémentaire de ces règlements et garantir l’absence de discriminations entre les ressortissants des États membres et ceux des pays tiers.(7)Il convient que le présent règlement n’affecte ni les dispositions particulières prévues dans les accords internationaux ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ni les dispositions nationales de contrôle qui relèvent de son champ d’application, mais vont au-delà de ses exigences minimales, pour autant que ces dispositions nationales soient conformes à la législation communautaire.(8)Il y a lieu d’exploiter les technologies modernes, telles que le système de surveillance des navires, le système de détection des navires et les systèmes d’identification automatique, puisque, grâce à elles, il est possible d’effectuer un contrôle efficace et des vérifications par recoupements systématiques et automatisées de façon rapide et de faciliter les procédures administratives à la fois pour les autorités nationales et pour les opérateurs, ce qui permet de procéder en temps utile à des analyses de risque et à des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle. Le régime de contrôle devrait donc permettre aux États membres d’utiliser en les associant les différents instruments de contrôle afin que la méthode de contrôle soit la plus efficace possible.(9)Il y a lieu d’adopter une nouvelle approche commune en matière de contrôle de la pêche, comportant un contrôle complet des captures, en vue de garantir pour les opérateurs du secteur de la pêche des conditions équitables qui prennent en compte les différences existant entre les segments de la flotte. À cette fin, il convient d’établir des critères communs pour la mise en œuvre des activités de contrôle de la pêche, et en particulier des procédures normalisées et coordonnées en matière d’inspection en mer, sur terre et tout au long de la chaîne de commercialisation. Dans le cadre de cette nouvelle approche, il convient de préciser les responsabilités respectives des États membres, de la Commission et de l’agence communautaire de contrôle des pêches.(10)La gestion des ressources de pêche au niveau communautaire est fondée en particulier sur les totaux admissibles de captures (TAC) et les quotas, ainsi que sur des régimes de gestion de l’effort de pêche et des mesures techniques. Il y a lieu de prendre les mesures qui s’imposent pour que les États membres adoptent les dispositions nécessaires à une mise en œuvre efficace de ces mesures de gestion.(11)Il convient que les activités et méthodes de contrôle soient fondées sur la gestion des risques et que les États membres recourent largement et systématiquement aux procédures de contrôle par recoupements. Il est également nécessaire que les États membres échangent les informations pertinentes.(12)En vue de promouvoir le respect des règles de la politique commune de la pêche, il y a lieu d’intensifier la coopération et la coordination entre les États membres, la Commission et l’agence communautaire de contrôle des pêches.(13)Afin que les activités de pêche soient exercées seulement en conformité avec les règles de la politique commune de la pêche, elles devraient faire l’objet d’une licence de pêche et, lorsque des conditions particulières s’appliquent, d’une autorisation de pêche. Les règles relatives au marquage et à l’identification des navires de pêche et de leurs engins devraient également s’appliquer.(14)Afin de garantir un contrôle efficace, les États membres devraient utiliser un système de surveillance des navires, et les navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins devraient être équipés d’un dispositif permettant aux États membres de localiser et identifier automatiquement lesdits navires. En outre, les navires de pêche devraient être équipés d’un système d’identification automatique conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’informationJO L 208 du 5.8.2002, p. 10., et les États membres devraient utiliser les données de ce système aux fins du contrôle par recoupements.(15)Il y a lieu de renforcer la coopération entre les agences communautaires et entre les autorités des États membres. À cet effet, il devrait être possible de transmettre les données du système de surveillance des navires, du système d’identification automatique et du système de détection des navires aux agences communautaires et aux autorités compétentes des États membres chargées d’effectuer des opérations de surveillance aux fins de la sécurité et de la sûreté maritimes, du contrôle des frontières, de la protection du milieu marin et de l’application générale de la législation.(16)Il devrait incomber au Conseil de se prononcer sur l’utilisation future des dispositifs de contrôle électroniques et des outils de traçabilité tels que les analyses génétiques et d’autres technologies de contrôle de la pêche, si ces technologies permettent d’améliorer le respect des règles de la politique commune de la pêche d’une manière économiquement avantageuse.(17)Il convient que les États membres contrôlent les activités de leurs navires de pêche à l’intérieur et à l’extérieur des eaux communautaires. Afin de faciliter ce contrôle, il y a lieu d’exiger des capitaines des navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout d’au moins 10 mètres qu’ils tiennent un journal de pêche et présentent des déclarations de transbordement et de débarquement. Afin d’utiliser les technologies modernes, dans le cas des navires de pêche d’une longueur hors tout d’au moins 12 mètres, le journal de pêche devrait se présenter sous forme électronique et les déclarations de transbordement et de débarquement devraient être transmises par voie électronique.(18)Il y a lieu de vérifier, lors du débarquement, les informations consignées dans le journal de pêche des navires de pêche. En conséquence, il convient d’exiger des opérateurs concernés par les activités de débarquement et de commercialisation des poissons et produits de la pêche qu’ils déclarent les quantités débarquées, transbordées, mises en vente ou achetées.(19)Pour les petits navires de pêche de moins de 10 mètres de longueur hors tout, l’obligation de tenir un journal de pêche ou de remplir une déclaration de débarquement représenterait une charge disproportionnée par rapport à leur capacité de pêche. Afin d’assurer un niveau de contrôle approprié pour ces navires, il convient que les États membres en contrôlent les activités en mettant en œuvre un plan de sondage.(20)Les transbordements en mer échappent aux contrôles en bonne et due forme effectués par l’État du pavillon ou l’État côtier et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Afin d’améliorer les contrôles, il y a lieu de n’autoriser les opérations de transbordement dans la Communauté que dans des ports désignés.(21)Les autorités des États membres devraient être en mesure de contrôler les débarquements dans leurs ports. À cette fin, il y a lieu de demander aux navires de pêche exerçant des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel qui ont l’obligation d’enregistrer électroniquement les données de leur journal de pêche de notifier préalablement aux autorités en question leur intention d’effectuer des opérations de débarquement dans leurs ports. Les États membres devraient être autorisés à leur refuser l’accès au port si les informations demandées ne sont pas complètes.(22)La gestion des ressources de pêche étant fondée sur les possibilités de pêche, il convient de veiller à ce que les captures et l’effort de pêche déployé soient correctement enregistrés et qu’ils soient imputés sur les quotas et l’effort de pêche dont dispose l’État membre du pavillon. Il y a lieu de fermer les pêcheries si le quota disponible a été épuisé ou l’effort de pêche attribué a été atteint.(23)Compte tenu des exigences en matière de capacité de la flotte de pêche communautaire figurant à l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 et prévues par le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériquesJO L 102 du 7.4.2004, p. 9., le règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du ConseilJO L 204 du 13.8.2003, p. 21. et le règlement (CE) no 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 639/2004 du ConseilJO L 365 du 10.12.2004, p. 19., il y a lieu de mettre en place des instruments de contrôle de la capacité de la flotte, notamment le contrôle de la puissance des moteurs et de l’utilisation des engins de pêche. Pour cette raison, les États membres devraient prendre des mesures pour que la capacité totale des licences de pêche ne soit pas supérieure aux niveaux maximaux de capacité et que la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche ne dépasse pas la puissance certifiée du moteur. À cet effet, ils devraient certifier la puissance de propulsion du moteur des navires de pêche lorsqu’elle est supérieure à 120 kW et vérifier également, sur la base d’un plan de sondage, la cohérence des données relatives à la puissance du moteur avec les autres informations disponibles.(24)Des dispositions spécifiques devraient s’appliquer dans le cas des plans pluriannuels afin de protéger les stocks concernés. Les transbordements de stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel ne devraient être autorisés que dans des ports désignés et que si ces captures ont été pesées.(25)Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques afin que seuls les engins autorisés soient utilisés et que les engins perdus soient récupérés.(26)Des règles spéciales devraient s’appliquer aux zones de pêche restreintes. Il convient de préciser la procédure d’établissement et de levée des fermetures en temps réel des lieux de pêche.(27)Les activités de pêche récréative pouvant avoir une incidence significative sur les ressources de pêche, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient menées selon des modalités compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche. Pour les stocks faisant l’objet d’un plan de reconstitution, les États membres devraient recueillir des données relatives aux captures effectuées dans le cadre de la pêche récréative. Lorsque ces activités de pêche ont une incidence importante sur les ressources, le Conseil devrait avoir la possibilité d’adopter des mesures de gestion spécifiques.(28)Afin d’établir un régime de contrôle général, il convient que celui-ci couvre la totalité de la chaîne de production et de commercialisation. Ce régime de contrôle devrait inclure un système de traçabilité cohérent complétant les dispositions du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., ainsi qu’un contrôle renforcé des organisations de producteurs. Il convient également qu’il protège les intérêts des consommateurs en fournissant les informations relatives à la dénomination commerciale, à la méthode de production et à la zone de capture à chaque étape de la commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquacultureJO L 278 du 23.10.2001, p. 6.. Il devrait permettre le contrôle des organisations de producteurs conformément au règlement (CE) no 2508/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels dans le secteur de la pêcheJO L 289 du 16.11.2000, p. 8.2).(29)Afin de garantir le contrôle correct de toutes les captures, les États membres devraient veiller à ce que tous les produits de la pêche soient tout d’abord commercialisés ou enregistrés dans une criée ou auprès d’acheteurs enregistrés ou d’organisations de producteurs. Le poids exact des captures devant être connu pour surveiller l’utilisation des quotas, les États membres devraient faire en sorte que l’ensemble des produits de la pêche soient pesés, à moins qu’il n’existe des plans de sondage fondés sur une méthodologie commune.(30)Afin d’assurer la traçabilité des captures et d’être en mesure de vérifier la cohérence avec les données relatives aux captures, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes agréés par les États membres devraient présenter des notes de ventes. Si les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 200000 EUR, les notes de ventes devraient être transmises par voie électronique.(31)Afin de garantir le respect des mesures de conservation et des mesures commerciales de la Communauté, il y a lieu de prendre des dispositions pour que tous les produits de la pêche pour lesquels n’ont été transmises ni note de ventes ni déclaration de prise en charge et qui sont transportés vers un lieu autre que le lieu de débarquement soient accompagnés d’un document de transport indiquant leur nature, leur origine et leur poids, à moins qu’un document de transport n’ait été transmis par voie électronique avant le transport.(32)Il convient que les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers auprès des organisations de producteurs pour s’assurer qu’elles respectent les exigences légales. Ils devraient également procéder à des contrôles relatifs aux prix et aux régimes d’intervention.(33)Les États membres devraient assurer la surveillance des eaux communautaires et prendre les mesures nécessaires si les informations obtenues par l’observation ou la détection ne correspondent pas aux informations dont ils disposent.(34)Il convient de définir clairement la notion d’"observateur chargé du contrôle" ainsi que les tâches qui lui incombent en vue des futurs programmes d’observation en matière de contrôle. Dans le même temps, des règles devraient également être établies en ce qui concerne la conduite des inspections.(35)Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des poursuites en cas d’infraction, il convient de prévoir la possibilité d’utiliser les rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents de la Commission, les inspecteurs communautaires et les agents des États membres au même titre que les rapports nationaux. Parallèlement, les États membres devraient mettre en place une base de données électronique comportant les rapports d’inspection et de surveillance établis par leurs agents.(36)Afin de promouvoir un même niveau de contrôle dans les eaux communautaires, il convient de dresser une liste des inspecteurs communautaires et de préciser leurs tâches et compétences. Pour la même raison, les inspections de navires de pêche en dehors des eaux relevant de la juridiction de l’État membre qui effectue l’inspection devraient être possibles dans certaines conditions.(37)En cas d’infraction, il convient de veiller à ce que les mesures appropriées soient prises et à ce qu’il puisse être effectivement donné à la suite de cette infraction, indépendamment de l’endroit où elle a eu lieu. Pour certaines infractions graves, il y a lieu de prévoir un suivi renforcé afin de permettre une enquête immédiate. À cet égard, les États membres devraient également être tenus de prendre des mesures appropriées lorsqu’une infraction a été découverte par un inspecteur communautaire. Dans certaines circonstances, les poursuites devraient pouvoir être transférées à l’État membre du pavillon ou à l’État membre dont le contrevenant est citoyen.(38)Il convient de dissuader les ressortissants des États membres d’enfreindre les règles de la politique commune de la pêche. Étant donné que la suite donnée aux infractions à ces règles diffère considérablement d’un État membre à l’autre, donnant ainsi lieu à des discriminations et des distorsions de concurrence pour les pêcheurs, et que l’absence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans certains États membres réduit l’efficacité des contrôles, il convient d’instaurer des sanctions administratives, associées à un système de points pour les infractions graves, afin de créer un véritable effet dissuasif.(39)La persistance d’un nombre élevé d’infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche commises dans les eaux communautaires ou par des opérateurs communautaires peut être attribuée, dans une large mesure, au niveau non dissuasif des sanctions pour infractions graves audites règles prévues par la législation nationale. Cette situation est aggravée par les vastes écarts entre les niveaux des sanctions appliquées dans les différents États membres, qui encouragent les opérateurs contrevenants à opérer dans les eaux ou sur le territoire des États membres où ces niveaux sont les plus bas. Il convient en conséquence de fixer, parallèlement aux sanctions d’un niveau maximal pour les infractions graves aux règles de la politique commune de la pêche prévues à l’article 44 du règlement (CE) no 1005/2008, des sanctions dissuasives, en prenant en compte la nature du dommage, la valeur des produits de la pêche obtenus dans le cadre desdites infractions graves, la situation économique du contrevenant et les récidives éventuelles. Il y a lieu également de prévoir des mesures exécutoires immédiates et des mesures complémentaires.(40)Parallèlement aux sanctions, il convient d’établir un système de points pour les infractions graves permettant de suspendre une licence de pêche lorsqu’un certain nombre de points ont été attribués au titulaire de la licence à la suite d’une sanction pour infraction grave. Si la licence de pêche a été suspendue cinq fois sur la base de ce système et que le nombre de points correspondants a été attribué, elle devrait être purement et simplement retirée. Par ailleurs, les États membres devraient introduire dans un registre national toutes les infractions aux règles de la politique commune de la pêche.(41)Pour garantir la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il convient que la Commission puisse prendre des mesures correctives efficaces. À cette fin, il y a lieu de renforcer la capacité de gestion de la Commission, ainsi que sa capacité à intervenir proportionnellement au niveau de non-respect constaté dans les États membres. Il convient d’habiliter la Commission à mener des inspections sans préavis et en toute indépendance en vue de vérifier les opérations de contrôle effectuées par les autorités compétentes des États membres.(42)Dans le but de protéger les intérêts financiers de la Communauté et de préserver l’importance majeure de la conservation des ressources de pêche, l’aide financière prévue dans le cadre du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1. et du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la merJO L 160 du 14.6.2006, p. 1. devrait être subordonnée au respect, par les États membres, de leurs obligations en matière de contrôle de la pêche et il convient, dès lors, de prévoir la suspension ou l’annulation de cette aide financière en cas de mise en œuvre insatisfaisante des règles de la politique commune de la pêche par les États membres compromettant l’efficacité des mesures faisant l’objet du financement.(43)Il convient que la Commission soit habilitée à fermer une pêcherie lorsque le quota d’un État membre est épuisé ou un TAC est atteint. Il convient également que la Commission soit habilitée à procéder à des déductions imputées sur les quotas et sur l’effort de pêche attribué afin que les limites des possibilités de pêche soient pleinement respectées. La Commission devrait également avoir les moyens d’arrêter des mesures d’urgence s’il existe des preuves que les activités de pêche déployées ou les mesures adoptées par un État membre nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans de gestion ou menacent l’écosystème marin.(44)Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique avec d’autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. Il convient que la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci soient en mesure d’accéder directement aux données des États membres en matière de pêche, afin qu’il soit possible de vérifier que ceux-ci respectent leurs obligations et d’intervenir lorsque des incohérences sont constatées.(45)Aux fins d’une meilleure communication, les autorités compétentes des États membres devraient établir des sites internet contenant des informations générales sur une partie accessible au public et des informations opérationnelles sur une partie sécurisée. Il convient également de veiller à ce que les autorités chargées de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres coopèrent entre elles, ainsi qu’avec la Commission, l’organisme désigné par celle-ci et avec les autorités compétentes des pays tiers.(46)Il convient que les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. Toutes les mesures adoptées par la Commission aux fins de la mise en œuvre du règlement proposé devraient être conformes au principe de proportionnalité.(47)Il y a lieu d’adapter et d’étendre le mandat de l’agence communautaire de contrôle des pêches pour que celle-ci contribue à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, veille à l’organisation de la coopération opérationnelle, fournisse une assistance aux États membres et puisse mettre en place une unité d’urgence lorsqu’un risque grave pour la politique commune de la pêche est constaté. Elle devrait également pouvoir se doter de l’équipement nécessaire pour mettre en œuvre des plans de déploiement commun et coopérer dans le cadre de la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne.(48)Il y a lieu de traiter les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement conformément aux règles applicable en matière de confidentialité. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel effectué par l’État membre lors de l’application du présent règlement. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces donnéesJO L 8 du 12.1.2001, p. 1. devrait régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission en application du présent règlement.(49)Aux fins de l’harmonisation de la législation communautaire avec le présent règlement, il convient de modifier certains règlements concernant les dispositions en matière de contrôle.(50)Étant donné que le présent règlement établira un nouveau régime de contrôle général, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) no 2847/93, le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétectionJO L 408 du 30.12.2006, p. 1..(51)Afin que les États membres disposent du temps nécessaire pour s’adapter à certaines des nouvelles obligations prévues par le présent règlement, il est opportun de reporter l’applicabilité de certaines dispositions à une date ultérieure,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: