Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
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  • Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, 32013R1379, 28 décembre 2013
  • Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, 32013R1380, 28 décembre 2013
  • Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
  • Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0508, 20 mai 2014
  • Règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2015modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du ConseilRectificatif au règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil(Journal officiel de l'Union européenne L 133 du 29 mai 2015), 32015R081232015R0812R(02), 29 mai 2015
  • Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019sur l'Agence européenne de contrôle des pêches(texte codifié), 32019R0473, 25 mars 2019
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224R(01), 31 décembre 2013
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224R(03), 16 juin 2015
  • Rectificatif au règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil, 32015R0812R(02), 4 décembre 2015
Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime de l'Únion de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjetLe présent règlement établit un régime de l’Union de contrôle, d’inspection et d’exécution (ci-après dénommé "régime de l’Union de contrôle") afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
Article 2Champ d’application1.Le présent règlement s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres ou par des navires de pêche de l’Union ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres.2.Les activités exercées dans les eaux maritimes des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sont considérées comme des activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.
Article 2 bisApplication du système de contrôle de l'Union à certains segments de la flotte de Mayotte en tant que région ultrapériphérique1.Jusqu'au 31 décembre 2021, l'article 5, paragraphe 3, et les articles 6, 8, 41, 56, 58 à 62, 66, 68 et 109 ne s'appliquent pas à la France en ce qui concerne les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée "Mayotte"), ainsi que les activités et les captures de ces navires de pêche.2.Au plus tard le 30 septembre 2014, la France met en place un système de contrôle simplifié et provisoire applicable aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce système comprend des éléments suivants:a)connaissance de la capacité de pêche;b)accès aux eaux de Mayotte;c)mise en œuvre des obligations de déclaration;d)désignation des autorités responsables des activités de contrôle;e)mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.Au plus tard le 30 septembre 2020, la France présente à la Commission un plan d'action fixant les mesures à prendre pour assurer la mise en œuvre intégrale du règlement (CE) no 1224/2009 à compter du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres et qui opèrent à partir de Mayotte. Ce plan d'action fait l'objet d'un dialogue entre la France et la Commission. La France prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d'action.
Article 3Liens avec les dispositions internationales et nationales1.Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus entre l’Union et les pays tiers ou applicables dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches ou d’un accord similaire auquel l’Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante.2.Le présent règlement s’applique sans préjudice des mesures nationales de contrôle allant au-delà de ses exigences minimales, pour autant qu’elles soient conformes à la législation de l’Union ainsi qu’à la politique commune de la pêche. À la demande de l Commission, les États membres notifient ces mesures de contrôle.
Article 4DéfinitionsLes définitions du règlement (CE) no 2371/2002 s’appliquent aux fins du présent règlement. Les définitions ci-après s’appliquent également. On entend par:1)"activité de pêche", toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;2)"règles de la politique commune de la pêche", la législation de l’Union relative à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;3)"contrôle", le suivi et la surveillance;4)"inspection", toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection;5)"surveillance", l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et d’identification techniques;6)"agent", une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l’agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection;7)"inspecteurs de l’Union", les agents d’un État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement;8)"observateur chargé du contrôle", une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche;9)"licence de pêche", un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de pêche de l’Union;10)"autorisation de pêche", une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche de l’Union en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions;11)"système d’identification automatique", un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse;12)"données du système de surveillance des navires", les données relatives à l’identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;13)"système de détection des navires", un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer;14)"zone de pêche restreinte", toute zone marine relevant de la juridiction d’un État membre, qui a été établie par le Conseil et dans laquelle les activités de pêche sont soit limitées soit interdites;15)"centre de surveillance des pêches", un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;16)"transbordement", le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire;17)"risque", la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche;18)"gestion des risques", la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, de l’Union et internationales;19)"opérateur", toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture;20)"lot", une certaine quantité de produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole;21)"transformation", le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché;22)"débarquement", le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre;23)"commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de produits de ressources aquatiques vivantes, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution;24)"plans pluriannuels", les plans de reconstitution visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002, les plans de gestion visés à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que d’autres dispositions de l’Union adoptées sur la base de l’article 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années;25)"État côtier", l’État où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les eaux dans lesquelles une activité a lieu;26)"exécution", toute action prise pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;27)"puissance certifiée du moteur", la puissance continue maximale qui peut être obtenue à l’élément de la sortie du raccordement d’un moteur conformément au certificat délivré par les autorités de l’État membre ou les sociétés de classification ou d’autres opérateurs désignés par elles;28)"pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;29)"déplacement", les opérations de pêche lors desquelles les captures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement;30)"zone géographique concernée", une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone d’effort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques;31)"navire de pêche", tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;32)"possibilités de pêche", un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche.

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