Council Regulation (EC) No 1224/2009 of 20 November 2009 establishing a Community control system for ensuring compliance with the rules of the common fisheries policy, amending Regulations (EC) No 847/96, (EC) No 2371/2002, (EC) No 811/2004, (EC) No 768/2005, (EC) No 2115/2005, (EC) No 2166/2005, (EC) No 388/2006, (EC) No 509/2007, (EC) No 676/2007, (EC) No 1098/2007, (EC) No 1300/2008, (EC) No 1342/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1627/94 and (EC) No 1966/2006
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- Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2013relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, 32013R1380, 28 décembre 2013
- Règlement (UE) no 1385/2013 du Conseildu 17 décembre 2013portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne, 32013R1385, 28 décembre 2013
- Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 mai 2014relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, 32014R0508, 20 mai 2014
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224R(01), 31 décembre 2013
a) connaissance de la capacité de pêche; b) accès aux eaux de Mayotte; c) mise en œuvre des obligations de déclaration; d) désignation des autorités responsables des activités de contrôle; e) mesures garantissant que tout exercice de ce contrôle sur les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres est assuré de manière non discriminatoire.
1) "activité de pêche", toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d’engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche; 2) "règles de la politique commune de la pêche", la législation communautaire relative à la conservation, à la gestion et à l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, à l’aquaculture, ainsi qu’à la transformation, au transport et à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture; 3) "contrôle", le suivi et la surveillance; 4) "inspection", toute vérification effectuée par des agents en ce qui concerne le respect des règles de la politique commune de la pêche et qui est et est consignée dans un rapport d’inspection; 5) "surveillance", l’observation des activités de pêche fondée sur les observations réalisées par des navires d’inspection ou par des avions officiels et au moyen de méthodes de détection et d’identification techniques; 6) "agent", une personne habilitée par une autorité nationale, la Commission ou l’agence communautaire de contrôle des pêches à effectuer une inspection; 7) "inspecteurs communautaires", les agents d’un État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci, visés sur la liste dressée conformément à l’article 79 du présent règlement; 8) "observateur chargé du contrôle", une personne habilitée par une autorité nationale pour observer la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche; 9) "licence de pêche", un document officiel conférant à son détenteur le droit, défini par les règles nationales, d’utiliser une certaine capacité de pêche pour l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes. Elle contient les informations minimales relatives à l’identification, aux caractéristiques techniques et à l’armement d’un navire de pêche communautaire; 10) "autorisation de pêche", une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche communautaire en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions; 11) "système d’identification automatique", un système d’identification et de suivi autonome et continu des navires, qui permet aux navires d’échanger par voie électronique avec les autres navires à proximité et avec les autorités à terre les données du navire, et notamment son identification, sa position, son cap et sa vitesse; 12) "données du système de surveillance des navires", les données relatives à l’identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l’heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord; 13) "système de détection des navires", un système de télédétection par satellite qui peut identifier les navires et déterminer leur position en mer; 14) "zone de pêche restreinte", toute zone marine relevant de la juridiction d’un État membre, qui a été établie par le Conseil et dans laquelle les activités de pêche sont soit limitées soit interdites; 15) "centre de surveillance des pêches", un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique; 16) "transbordement", le déchargement sur un autre navire d’une partie ou de la totalité des produits de la pêche ou de l’aquaculture se trouvant à bord d’un navire; 17) "risque", la probabilité que survienne un événement qui constituerait une violation des règles de la politique commune de la pêche; 18) "gestion des risques", la détection systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cette notion recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies nationales, communautaires et internationales; 19) "opérateur", toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n’importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l’aquaculture; 20) "lot", une certaine quantité de produits de la pêche ou de l’aquaculture d’une espèce donnée faisant l’objet de la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée et du même navire de pêche ou groupe de navires de pêche, ou de la même unité de production aquacole; 21) "transformation", le processus de préparation de la présentation. Ce processus inclut le filetage, l’emballage, la mise en conserves, la congélation, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage ou tout autre mode de préparation du poisson pour sa mise sur le marché; 22) "débarquement", le premier déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d’un navire de pêche à terre; 23) "commerce de détail", la manipulation et/ou la transformation de produits de ressources aquatiques vivantes, ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris la distribution; 24) "plans pluriannuels", les plans de reconstitution visés à l’article 5 du règlement (CE) n o 2371/2002, les plans de gestion visés à l’article 6 du règlement (CE) no 2371/2002, ainsi que d’autres dispositions communautaires adoptées sur la base de l’article 37 du traité CE et établissant des mesures de gestion spécifiques applicables à des stocks de poissons particuliers pour plusieurs années;25) "État côtier", l’État où se situent les ports dans lesquels une activité a lieu ou qui exerce sa souveraineté ou sa juridiction sur les eaux dans lesquelles une activité a lieu; 26) "exécution", toute action prise pour assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche; 27) "puissance certifiée du moteur", la puissance continue maximale qui peut être obtenue à l’élément de la sortie du raccordement d’un moteur conformément au certificat délivré par les autorités de l’État membre ou les sociétés de classification ou d’autres opérateurs désignés par elles; 28) "pêche récréative", les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives; 29) "déplacement", les opérations de pêche lors desquelles les captures, ou une partie de celles-ci, sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou de l’engin de pêche d’un navire de pêche vers un filet, un conteneur ou une cage en dehors du navire, où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement; 30) "zone géographique concernée", une zone maritime considérée comme une unité aux fins de la classification géographique des zones de pêche exprimée par référence à une sous-zone, division ou subdivision FAO ou, le cas échéant, à un rectangle statistique du CIEM, à la zone d’effort de pêche, à la zone économique ou à la zone délimitée par des coordonnées géographiques; 31) "navire de pêche", tout navire équipé en vue de l’exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; 32) "possibilités de pêche", un droit de pêche quantifié, exprimé en termes de captures et/ou d’effort de pêche.
a) font l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche; b) font l’objet d’un plan pluriannuel; c) relèvent d’une zone de pêche restreinte; d) font l’objet d’une pêche à des fins scientifiques; e) relèvent d’autres cas prévus par la législation communautaire.
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
a) à compter du 31 mai 2014 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 18 mètres;b) à compter du 31 mai 2013 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 18 et 24 mètres;c) à compter du 31 mai 2012 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 24 et 45 mètres.
a) le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; b) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; c) la date des captures; d) les dates de départ du port et d’arrivée dans celui-ci, et la durée de la sortie de pêche; e) le type d’engin de pêche, le maillage et la dimension; f) les quantités estimées de chaque espèce en kilogrammes exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d’individus; g) le nombre d’opérations de pêche.
a) en ce qui concerne les engins remorqués: i) chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port; ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent; iii) les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone;
b) en ce qui concerne les engins dormants: i) chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port; ii) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent; iii) la date et l’heure du déploiement ou du redéploiement de l’engin dormant dans la zone concernée; iv) la date et l’heure de la fin des opérations de pêche à l’aide de l’engin dormant; v) les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif au moment de la sortie de cette zone ou avant l’entrée dans un port situé dans cette zone.
a) à l’État membre du pavillon; ainsi que b) aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre.
a) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;er janvier 2012b) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; eter juillet 2011c) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins.er janvier 2010
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
a) le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; b) le nom du port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services; c) les dates de la sortie de pêche et les zones géographiques concernées dans lesquelles les captures ont été effectuées; d) la date et l’heure estimées d’arrivée au port; e) les quantités de chaque espèce enregistrée dans le journal de pêche; f) les quantités de chaque espèce à débarquer ou à transborder.
a) le numéro d’identification externe du navire ainsi que le nom du navire de pêche transbordeur et celui du navire de pêche receveur; b) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; c) les quantités estimées de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; d) le port de destination du navire de pêche receveur; e) le port désigné de transbordement.
a) à (aux) l’État(s) membre(s) du pavillon; et b) aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le transbordement a eu lieu dans un port d’un autre État membre.
a) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;er janvier 2012b) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; eter juillet 2011c) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins.er janvier 2010
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
a) le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche; b) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées; c) les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; d) le port de débarquement.
a) à l’État membre du pavillon; et b) aux autorités compétentes de l’État membre du port concerné, si le débarquement a eu lieu dans un port d’un autre État membre.
a) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 15 mètres;er janvier 2012b) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout comprise entre 15 et 24 mètres; eter juillet 2011c) à compter du 1 pour les navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout de 24 mètres au moins.er janvier 2010
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
a) le nom, la marque d’identification externe, l’indicatif radio du navire de pêche et le nom de son capitaine; b) la position du navire de pêche auquel la communication se rapporte; c) la date et l’heure de chaque entrée dans la zone et de chaque sortie de cette zone, et le cas échéant, des parties de cette zone; d) les captures conservées à bord par espèce et en kilogrammes de poids vif.
a) il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche; ou b) l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cet engin ou ces engins de pêche a été utilisé en totalité.
a) il a utilisé la totalité de la partie de l’effort de pêche maximal autorisé qui lui a été attribuée pour cette zone géographique et cette pêcherie; ou b) l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre de son pavillon pour cette zone géographique et cette pêcherie a été utilisé en totalité.
a) concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au cours du mois précédent; et b) concernant l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime.
a) les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé 80 % de ce quota; ou b) 80 % du niveau maximal d’effort de pêche pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires de pêche battant son pavillon sont réputés atteints.
a) les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé ce quota; b) l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires battant son pavillon est réputé atteint.
a) à l’article 13 du règlement (CE) n o 2371/2002;b) au règlement (CE) n o 639/2004;c) au règlement (CE) n o 1438/2003; etd) au règlement (CE) n o 2104/2004.
a) l’immatriculation des navires de pêche; b) le contrôle de la puissance motrice des navires de pêche; c) le contrôle de la jauge des navires de pêche; d) le contrôle du type, du nombre et des caractéristiques des engins de pêche,
a) les relevés du système de surveillance des navires; b) le journal de pêche; c) le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les moteurs (EIAPP) délivré selon l’annexe VI à la Convention Marpol 73/78; d) les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE; e) le certificat d’essai en mer; f) le fichier de la flotte de pêche communautaire; et g) tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du navire ou toute autre caractéristique technique connexe.
a) des horaires de débarquement ou de transbordement doivent être fixés; b) des lieux de débarquement ou de transbordement doivent être fixés; c) des procédures d’inspection et de surveillance doivent être fixées.
a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; b) les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont arrimés et rangés d’une façon sûre; c) les palangres sont rangées sur les ponts inférieurs.
a) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche; b) le type d’engin perdu; c) l’heure de la perte; d) la position du navire au moment de la perte; e) les mesures prises pour tenter de récupérer l’engin.
a) opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou b) ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
a) tous les engins à bord sont arrimés et rangés durant le transit; et b) le transit s’effectue à une vitesse au moins égale à 6 nœuds, sauf en cas de force majeure ou de conditions défavorables. En pareil cas, le capitaine informe immédiatement le centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon, qui en informe à son tour les autorités compétentes de l’État membre côtier.
a) le numéro d’identification de chaque lot; b) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche ou le nom de l’unité de production aquacole; c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce; d) la date des captures ou la date de production; e) les quantités de chaque espèce en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus; f) le nom et l’adresse des fournisseurs; g) les informations destinées aux consommateurs et prévues à l’article 8 du règlement (CE) n o 2065/2001: la dénomination commerciale, le nom scientifique, la zone géographique concernée et la méthode de production;h) les informations précisant si les produits de la pêche ont été congelés au préalable.
a) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés; b) le port et la date du débarquement; c) le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s’ils sont différents, le nom du vendeur; d) le nom de l’acheteur et son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre; e) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées; f) les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; g) pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur; h) le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l’alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l’alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu’alimentaires); i) le lieu et la date de la vente; j) si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente; k) le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68; l) le prix.
a) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits; b) le port et la date du débarquement; c) le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire; d) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées; e) les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; f) le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés; g) le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68.
a) le lieu de destination de l’expédition (ou des expéditions) et l’identification du véhicule de transport; b) le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits; c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées; d) les quantités de chaque espèce transportée, en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; e) le(s) nom(s) et adresse(s) du/des destinataire(s); f) le lieu et la date du chargement.
a) les organisations de producteurs respectent les conditions de la reconnaissance; b) la reconnaissance d’une organisation de producteurs puisse être retirée s’il n’est plus satisfait aux conditions énumérées à l’article 5 du règlement (CE) n o 104/2000 ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées;c) la reconnaissance soit retirée immédiatement avec effet rétroactif si l’organisation l’a obtenue ou en bénéficie frauduleusement.
a) le retrait des produits du marché à des fins autres que la consommation humaine; b) les opérations de report concernant la stabilisation, l’entreposage et/ou la transformation des produits retirés du marché; c) le stockage privé de produits congelés en mer; d) l’indemnité compensatoire pour le thon destiné à la transformation.
a) d’observations des navires de pêche par des navires d’inspection ou par des avions de surveillance; b) d’un système de surveillance des navires visé à l’article 9; ou c) de toute autre méthode de détection ou d’identification.
a) la légalité des captures conservées à bord, entreposées, transportées, transformées ou commercialisées, ainsi que l’exactitude des documents ou des transmissions électroniques y afférents; b) la légalité des engins utilisés pour pêcher les espèces ciblées et les captures conservées à bord; c) le cas échéant, le plan d’arrimage, ainsi que l’arrimage séparé des espèces; d) le marquage des engins; et e) les informations relatives au moteur visées à l’article 40.
a) la mise en œuvre des programmes spécifiques d’inspection et de contrôle adoptés conformément à l’article 95; b) des programmes internationaux de contrôle de la pêche au titre desquels la Communauté est tenue d’effectuer des contrôles.
a) toutes les zones des navires de pêche communautaires et de tout autre navire exerçant des activités de pêche, aux locaux ou lieux publics ainsi qu’aux moyens de transport; et b) tous les documents et informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, en particulier le journal de pêche, les déclarations de débarquement, les certificats de capture, les déclarations de transbordement, les notes de vente et autres documents utiles,
a) après avoir obtenu l’autorisation de l’État membre côtier concerné; ou b) lorsqu’un programme spécifique d’inspection et de contrôle a été adopté conformément à l’article 95.
a) note l’infraction présumée dans le rapport d’inspection; b) prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des éléments de preuve afférents à l’infraction présumée; c) transmet immédiatement le rapport d’inspection à son autorité compétente; d) informe la personne physique ou morale qui est suspectée d’avoir commis l’infraction ou qui a été prise en flagrant délit, que l’infraction peut entraîner l’attribution du nombre approprié de points conformément à l’article 92. Cette information est consignée dans le rapport d’inspection.
a) commis des erreurs d’enregistrement concernant des captures de stocks faisant l’objet d’un plan pluriannuel pour des quantités supérieures à 500 kg ou à 10 %, calculées en pourcentage des chiffres figurant dans le journal de pêche, la valeur la plus élevée étant retenue; ou b) commis une des infractions graves visées à l’article 42 du règlement (CE) n o 1005/2008 ou à l’article 90, paragraphe 1, du présent règlement dans un délai d’un an après avoir commis la première infraction grave,
a) la non-transmission d’une déclaration de débarquement ou d’une note de vente lorsque le débarquement des captures a eu lieu dans le port d’un pays tiers; b) le fait de trafiquer un moteur dans le but d’en augmenter la puissance au-delà de la puissance continue maximale indiquée dans le certificat; c) le fait de ne pas débarquer toutes les espèces soumises à quota capturées au cours d’une opération de pêche, sauf si ce débarquement s’avère contraire aux obligations prévues par les règles de la politique commune de la pêche, dans des pêcheries ou des zones de pêche où ces règles s’appliquent.
a) la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche par les États membres et leurs autorités compétentes; b) la mise en œuvre et l’application des règles de la politique commune de la pêche dans les eaux d’un pays tiers conformément à l’accord international conclu avec ce pays; c) la conformité des pratiques administratives et des activités d’inspection et de surveillance nationales aux règles de la politique commune de la pêche; d) l’existence des documents requis et leur compatibilité avec les règles applicables; e) les conditions dans lesquelles les activités de contrôle sont exercées par les États membres; f) la détection et la poursuite des infractions; g) la coopération entre États membres.
a) le régime de gestion des quotas et de l’effort de pêche; b) les systèmes de validation des données, y compris les systèmes de contrôle par recoupements pour les systèmes de surveillance des navires, les données relatives aux captures, à l’effort de pêche et à la commercialisation, les données concernant le registre de la flotte de pêche communautaire ainsi que la vérification des licences et des autorisations de pêche; c) l’organisation administrative, y compris l’adéquation du personnel et des moyens mis à disposition, la formation du personnel, la délimitation des fonctions de toutes les autorités participant au contrôle, ainsi que les mécanismes mis en place pour coordonner les travaux et l’évaluation conjointe des résultats obtenus par ces autorités; d) les systèmes opérationnels, y compris les procédures pour le contrôle des ports désignés; e) les programmes de contrôle nationaux, y compris l’établissement de niveaux d’inspection et leur mise en œuvre; f) les régimes nationaux de sanctions, y compris l’adéquation des sanctions imposées, la durée des procédures, les avantages économiques perdus par les contrevenants et le caractère dissuasif desdits régimes de sanctions.
a) l’efficacité des mesures financées est compromise ou susceptible d’être compromise par le non-respect des dispositions de la politique commune de la pêche, notamment dans les domaines de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques, de l’adaptation de la flotte et du contrôle de la pêche; b) ce non-respect est directement imputable à l’État membre concerné; et c) le non-respect peut menacer gravement la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour le bon fonctionnement du régime communautaire de contrôle et d’exécution,
Importance du dépassement par rapport aux débarquements autorisés | Coefficient multiplicateur |
---|---|
Jusqu’à 5 % inclus | Dépassement * 1,0 |
De 5 % à 10 % inclus | Dépassement * 1,1 |
De 10 % à 20 % inclus | Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8 |
Tout dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0 |
a) un État membre a dépassé à plusieurs reprises, au cours des deux années précédentes, son quota, son allocation ou sa part pour un stock ou un groupe de stocks et si ces dépassements ont fait l’objet de déductions visées au paragraphe 2; b) il ressort des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles et, en particulier, des rapports établis par le CSTEP que le dépassement constitue une menace grave pour la conservation du stock concerné; ou c) le stock fait l’objet d’un plan pluriannuel.
Importance du dépassement de l’effort de pêche disponible | Coefficient multiplicateur |
---|---|
Jusqu’à 5 % inclus | Dépassement * 1,0 |
De 5 % à 10 % inclus | Dépassement * 1,1 |
De 10 % à 20 % inclus | Dépassement * 1,2 |
De 20 % à 40 % inclus | Dépassement * 1,4 |
De 40 % à 50 % inclus | Dépassement * 1,8 |
Tout autre dépassement de plus de 50 % | Dépassement * 2,0 |
a) la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l’État membre concerné; b) la fermeture de pêcheries; c) l’interdiction pour les opérateurs communautaires d’accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné; d) l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné; e) l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre concerné; f) l’interdiction d’accepter des poissons vivants capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres; g) l’interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres; h) la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres.
a) les États membres procèdent à des contrôles par recoupements, à des analyses et à des vérifications des données ci-après au moyen d’algorithmes informatiques et d’autres mécanismes automatiques: i) les données du système de surveillance des navires; ii) les données relatives aux activités de pêche, en particulier le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et la notification préalable; iii) les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente; iv) les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche; v) les données résultant des rapports d’inspection; vi) les données relatives à la puissance du moteur;
b) les données ci-après font également l’objet de contrôles par recoupements, d’analyses et de vérifications, le cas échéant: i) les données du système de détection des navires; ii) les données relatives aux observations; iii) les données relatives aux accords de pêche internationaux; iv) les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, des zones maritimes lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent, des zones de réglementation des organisations régionales de gestion des pêches et d’organisations similaires ainsi que des eaux de pays tiers; v) les données du système d’identification automatique.
a) les données du système de surveillance des navires lorsque ses navires se trouvent dans les eaux d’un autre État membre; b) les informations du journal de pêche lorsque ses navires pêchent dans les eaux d’un autre État membre; c) les déclarations de débarquement et les déclarations de transbordement lorsque ces opérations ont lieu dans le port d’un autre État membre; d) la notification préalable lorsque le port dans lequel le navire a l’intention d’entrer se trouve dans un autre État membre.
a) les informations figurant sur les notes de vente à l’État membre du pavillon lorsque la première vente provient du navire de pêche d’un autre État membre; b) les informations figurant sur les déclarations de prise en charge lorsque le poisson est entreposé dans un État membre autre que l’État membre du pavillon ou l’État membre du débarquement; c) les informations figurant sur les notes de vente et les déclarations de prise en charge à l’État membre où le débarquement a eu lieu.
a) à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel; b) aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle; c) aux procédures juridictionnelles et avis juridiques; ou d) aux activités d’inspection ou d’enquête,
a) les nom et adresse des autorités compétentes chargées de délivrer les licences de pêche et les autorisations de pêche visées à l’article 7; b) la liste des ports désignés aux fins du transbordement et visés à l’article 20, en précisant leurs heures d’ouverture; c) un mois après l’entrée en vigueur d’un plan pluriannuel, et après approbation par la Commission, la liste des ports désignés visés à l’article 43, en précisant leurs heures d’ouverture et, dans les trente jours qui suivent, les modalités associées d’enregistrement et de communication des quantités des espèces faisant l’objet du plan pluriannuel, pour chaque débarquement; d) la décision établissant la fermeture en temps réel et définissant clairement l’étendue géographique des lieux de pêche concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, visée à l’article 53, paragraphe 2; e) les détails relatifs au point de contact aux fins de la transmission ou de la présentation des journaux de pêche, notifications préalables, déclarations de transbordement, déclarations de débarquement, notes de vente, déclarations de prise en charge et documents de transport, visés aux articles 14, 17, 20, 23, 62, 66 et 68; f) une carte mentionnant les coordonnées des zones concernées par les fermetures temporaires en temps réel, visées à l’article 54, et précisant la durée de la fermeture ainsi que les conditions régissant la pêche dans cette zone durant la fermeture; g) la décision de fermeture d’une pêcherie en application de l’article 35, ainsi que tous les détails nécessaires.
a) la liste des agents chargés des inspections, visée à l’article 74; b) la base de données électronique pour le traitement des rapports d’inspection et de surveillance établis par les agents, visée à l’article 78; c) les fichiers informatiques du système de surveillance des navires enregistrés par son centre de surveillance des pêches, visé à l’article 9; d) la base de données électronique contenant la liste de toutes les licences de pêche et autorisations de pêche délivrées et gérées conformément au présent règlement, ainsi qu’une indication claire des conditions et des informations relatives à l’ensemble des suspensions et retraits; e) la méthode utilisée pour mesurer la période continue de vingt-quatre heures visée à l’article 26, paragraphe 6; f) la base de données électronique contenant toutes les données relatives aux possibilités de pêche, visées à l’article 33; g) les programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46; h) la base de données électronique permettant de vérifier que les données collectées sont complètes et de qualité, conformément à l’article 109.
a) l’accès à distance pour la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci à toutes les données visées au présent article via une connexion sécurisée à l’internet vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept; b) les échanges directs d’informations pertinentes par voie électronique avec les autres États membres et la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci.
1) À l’article 3, le point suivant est ajouté: "i) contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en particulier: l’organisation de la coordination opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, des programmes de contrôle de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et des programmes de contrôle et d’inspection internationaux, les inspections nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 17 bis ."
2) À l’article 5: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La coordination opérationnelle assurée par l’agence porte sur le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche." b) le paragraphe suivant est ajouté: "3. Afin d’améliorer la coordination opérationnelle entre les États membres, l’agence peut établir des plans opérationnels avec les États membres concernés et coordonner la mise en œuvre de ceux-ci."
3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: "Article 7 Assistance à la Commission et aux États membres L’agence fournit une assistance à la Commission et aux États membres pour leur permettre de remplir de manière optimale, harmonisée et efficace les obligations qui leur incombent au titre des règles de la politique commune de la pêche, y compris la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers. L’agence s’emploie en particulier: a) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs de l’inspection des pêches des États membres et à proposer une formation et des séminaires supplémentaires à ces agents, ainsi qu’aux autres membres du personnel intervenant dans les activités de contrôle et d’inspection; b) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux inspecteurs communautaires avant qu’ils soient déployés pour la première fois et à leur proposer à intervalles réguliers une formation et des séminaires de mise à jour supplémentaires; c) à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l’acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, ainsi que la préparation de projets pilotes communs et la coordination de leur mise en œuvre par les États membres; d) à établir des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d’inspection menées par deux États membres ou plus; e) à définir les critères applicables à l’échange de moyens de contrôle et d’inspection entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et les pays tiers, d’autre part, ainsi qu’à la fourniture de ces moyens par les États membres; f) à effectuer une analyse des risques sur la base des données relatives aux captures, aux débarquements et à l’effort de pêche, ainsi qu’une analyse des risques concernant les débarquements non déclarés incluant notamment une comparaison entre les données relatives aux captures et aux importations et celles relatives aux exportations et à la consommation nationale; g) à élaborer, à la demande de la Commission ou des États membres, des méthodes et procédures communes d’inspection; h) à aider les États membres, à leur demande, à s’acquitter de leurs obligations communautaires et internationales en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que des obligations contractées dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches; i) à promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes de gestion des risques dans son domaine de compétence; j) à coordonner et à promouvoir la coopération entre les États membres et des normes communes pour le développement des plans de sondage définis dans le règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche .JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 ."
----------------------JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 ."4) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: "Article 8 Mise en œuvre des obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection 1. À la demande de la Commission, l’agence coordonne les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, en établissant des plans de déploiement commun. 2. L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1." 5) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: "Article 9 Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection 1. L’agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 95 du règlement (CE) n o 1224/2009.2. L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1." 6) Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III: "CHAPITRE III BIS COMPÉTENCES DE L’AGENCE Article 17 bis Affectation d’agents de l’agence à la fonction d’inspecteur communautaire Les agents de l’agence peuvent être affectés à la fonction d’inspecteur communautaire dans les eaux internationales conformément à l’article 79 du règlement (CE) n o 1224/2009.Article 17 ter Mesures adoptées par l’agence Le cas échéant, l’agence: a) produit des manuels sur les normes d’inspection harmonisées; b) élabore des documents d’orientation mentionnant les meilleures pratiques en matière de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la formation des agents chargés des contrôles, et les actualise à intervalles réguliers; c) apporte à la Commission le soutien technique et administratif nécessaire à l’accomplissement de ses missions.
Article 17 quater Coopération 1. Les États membres et la Commission coopèrent avec l’agence et lui offrent l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 2. En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l’agence facilite la coopération entre les États membres, d’une part, et entre ceux-ci et la Commission, d’autre part, dans le cadre de l’élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation communautaire et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues. Article 17 quinquies Unité d’urgence 1. Lorsque, sur sa propre initiative ou à la demande d’au moins deux États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l’agence en est immédiatement informée. 2. Après avoir été alertée par la Commission ou sur sa propre initiative, l’agence met immédiatement en place une unité d’urgence et en informe la Commission. Article 17 sexies Missions de l’unité d’urgence 1. L’unité d’urgence mise en place par l’agence est chargée de la collecte et de l’évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, écarter ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible. 2. L’unité d’urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d’urgence. 3. En pareil cas, l’agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun. 4. Le cas échéant, l’unité d’urgence tient le public informé des risques courus et des mesures prises à cet égard. Article 17 septies Programme de travail pluriannuel 1. Le programme de travail pluriannuel de l’agence établit pour une période de cinq ans les objectifs généraux, le mandat, les tâches, les indicateurs de performance et les priorités afférents à chaque activité de l’agence. Il comprend une présentation du plan en matière de politique du personnel et une estimation des crédits budgétaires à dégager pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de cinq ans. 2. Le programme de travail pluriannuel est présenté conformément à la méthode et au système de gestion par activités élaborés par la Commission. Il est adopté par le conseil d’administration. 3. Le programme de travail visé à l’article 23, paragraphe 2, point c), fait référence au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l’année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel. Article 17 octies Coopération dans le domaine des affaires maritimes L’agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations. Article 17 nonies Modalités d’application Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.Ces modalités peuvent concerner en particulier la formulation de plans concernant la réaction à adopter en cas d'urgence, la mise en place de l’unité d’urgence, ainsi que les procédures pratiques qu’il convient de suivre."
a) l’article 21 est remplacé par le texte suivant: "Article 21 Régime communautaire de contrôle et d’exécution L’accès aux eaux et aux ressources et l’exercice des activités telles qu’elles sont exposées à l’article 1 er sont contrôlés et l’exécution des règles de la politique commune de la pêche est assurée. Un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution des règles de la politique commune de la pêche est établi à cet effet."b) les articles 22 à 28 sont supprimés.
a) l’article 33, paragraphes 6 et 9, les articles 37, 43, 58, 60, 61, 63, 67, 68, 73, 78 et 84, l’article 90, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 93 et 117 et l’article 121, points 3) à 11), s’appliquent à compter du 1 ;er janvier 2011b) les articles 6, 7, 14, 21 et 23 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de leurs modalités d’application; c) l’article 92 s’applique six mois après l’entrée en vigueur de ses modalités d’application.
a) Niveau d’inspection dans les ports En règle générale, le niveau de précision à atteindre doit être au moins équivalent à celui d’une méthode de sondage aléatoire simple, les inspections couvrant 20 %, en poids, de l’intégralité des débarquements d’espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel dans un État membre. b) Niveau d’inspection des opérations de commercialisation Inspection de 5 % des quantités d’espèces faisant l’objet d’un plan pluriannuel mises en vente dans les criées. c) Niveau d’inspection en mer Critère de référence fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone. Les critères de référence pour les inspections en mer désignent le nombre de jours de patrouille en mer dans les zones de gestion; ils sont éventuellement assortis d’un critère de référence distinct exprimé en jours de patrouille dans certaines zones bien définies. d) Niveau de surveillance aérienne Critère de référence fluctuant: à fixer après une analyse détaillée de l’activité de pêche dans chaque zone et en tenant compte des ressources dont dispose chaque État membre.
Règlement (CEE) n | Présent règlement |
---|---|
Article 1 | Articles 1 et 2 |
Article 1 | Article 5, paragraphe 3 |
Article 1 | Article 2 |
Article 2 | Article 5 |
Article 3 | Article 9 |
Article 4, paragraphe 1 | Article 5 |
Article 4, paragraphe 2 | Article 75 |
Article 5, points a) et b) | Article 74 |
Article 5, point c) | Article 8 |
Article 6 | Articles 14, 15 et 16 |
Article 7 | Articles 17 et 18 |
Article 8 | Articles 23, 24 et 25 |
Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 4 | Articles 62, 63, 64, 65 et 68 |
Article 9, paragraphes 4 | Articles 66 et 67 |
Article 11 | Articles 20, 21 et 22 |
Article 13 | Article 68 |
Article 14 | Article 59 |
Article 15, paragraphes 1, 2 et 4 | Articles 33 et 34 |
Article 15, paragraphe 3 | Article 36 |
Article 16 | Article 117 |
Article 17 | Article 5 |
Article 19 | Articles 112 et 113 |
Titre IIA | Titre IV, chapitre I, section 2 |
Article 20, paragraphe 1 | Article 47 |
Article 20, paragraphe 2 | Article 49 |
Article 21, paragraphe 1 | Article 33 |
Article 21, paragraphe 2 | Article 35 |
Article 21, paragraphe 3 | Article 36 |
Article 21, paragraphe 4 | Article 37 |
Article 21 | Article 35 |
Article 21 | Article 34 |
Article 21 | Article 36 |
Article 23 | Article 105 |
Titre V | Titre IV, chapitre II, et article 109 |
Article 28, paragraphe 1 | Article 56 |
Article 28, paragraphe 2 | Articles 57 et 70 |
Article 28, paragraphe 2 | Article 56 |
Article 29 | Articles 96, 97, 98 et 99 |
Article 30 | Article 102 |
Article 31, paragraphes 1 et 2 | Articles 89 et 90 |
Article 31, paragraphe 4 | Article 86 |
Article 32, paragraphe 1 | Article 85 |
Article 32, paragraphe 2 | Article 88 |
Article 33 | Article 86 |
Article 34 | Article 117 |
Article 34 | Article 117 |
Article 34 | Article 98 |
Article 34 | Article 95 |
Article 35 | Article 118 |
Article 36 | Article 119 |
Article 37 | Articles 112 et 113 |
Article 38 | Article 3 |
Article 39 | Article 122 |
Article 40 | Article 124 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Intégralité du règlement | Article 7 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 5 | Article 106 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 21 | Articles 1 et 2 |
Article 22, paragraphe 1 | Articles 6, 7, 8, 9, 14 et 75 |
Article 22, paragraphe 2 | Articles 58, 59, 62, 68 et 75 |
Article 23, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 3, article 5, paragraphe 5, et article 11 |
Article 23, paragraphe 4 | Articles 105 et 106 |
Article 24 | Article 5, titre VII et articles 71 et 91 |
Article 25 | Titre VII, chapitres III et IV, et article 89 |
Article 26, paragraphe 1 | Article 96 |
Article 26, paragraphe 2 | Article 108 |
Article 26, paragraphe 4 | Article 36 |
Article 27, paragraphe 1 | Articles 96 à 99 |
Article 27, paragraphe 2 | Articles 101 et 102 |
Article 28, paragraphe 1 | Article 117 |
Article 28, paragraphe 3 | Articles 80, 81 et 83 |
Article 28, paragraphe 4 | Article 79 |
Article 28, paragraphe 5 | Article 74 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 8 | Article 17 |
Article 10 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 11 | Article 44 |
Article 12 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 9 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 10 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 12 | Article 44 |
Article 13 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 3 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 7 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 10 | Article 44 |
Article 11 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 6 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 8 | Article 44 |
Article 9 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 10 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 11 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 12 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 14 | Article 44 |
Article 15 | Article 60, paragraphe 6 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 15 | Article 14, paragraphe 3 |
Article 19 | Article 60, paragraphe 1 |
Article 24 | Article 46 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
Article 19, paragraphe 1 | Article 109, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 2 | Article 115 |
Article 20 | Article 60 |
Article 22 | Article 42 |
Article 23 | Article 46 |
Article 24 | Article 17 |
Article 25 | Article 43 |
Article 26 | Article 14, paragraphe 2 |
Article 27 | Article 44 |
Article 28 | Article 60, paragraphe 6 |