Commission Regulation (EC) No 1130/2009 of 24 November 2009 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention (Codified version)
Modified by
Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commissiondu 18 mai 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1238, 30 juillet 2016
Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commissiondu 24 novembre 2009établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention(version codifiée)CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premier1.Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires particulières prévues dans la réglementation communautaire relative à certains produits agricoles, les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant des stocks d’intervention, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque de tels produits font l’objet d’une utilisation et/ou d’une destination particulières.2.Pour l’application du présent règlement, on entend par "expédition" le régime relatif à l’envoi de marchandises d’un État membre à destination d’un autre État membre et par "exportation" le régime relatif à l’envoi de marchandises d’un État membre hors du territoire douanier de la Communauté.3.Aux fins du présent règlement, l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) est considérée comme un seul État membre.Article 21.Depuis le moment de leur enlèvement des stocks d’intervention jusqu’à celui où il a été constaté qu’ils ont reçu l’utilisation et/ou la destination prévues, les produits visés à l’article 1er sont soumis à un contrôle comprenant des vérifications physiques, l’examen des documents et le contrôle de la comptabilité, par les organismes de contrôle désignés, ci-après dénommés "instance de contrôle compétente".Afin de prévenir toute discrimination fondée sur l’origine des produits, chaque État membre désigne, pour chaque mesure spécifique ou volet de mesure spécifique, une instance de contrôle unique pour la vérification de l’utilisation et/ou de la destination des produits concernés, quelle qu’en soit l’origine (communautaire ou nationale).2.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle prévu au paragraphe 1 est effectué et que les produits d’intervention ne sont pas remplacés par d’autres produits.Ces mesures établissent notamment que:a)les entreprises qui s’occupent de produits d’intervention ou de produits d’intervention transformés, par exemple lors d’opérations d’achat, de vente, de stockage, de transport, de transbordement, de réemballage, d’élaboration ou de transformation, sont tenues de se soumettre à tout contrôle ou supervision jugé nécessaire et de tenir une comptabilité qui permette aux instances compétentes d’effectuer les contrôles qu’elles considèrent nécessaires;b)les produits visés au point a) doivent être stockés et transportés séparément des autres produits de façon à pouvoir être identifiés.Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent paragraphe.3.Le régime de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 912 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 est applicable lorsque le contrôle visé au paragraphe 1 du présent article doit être effectué en tout ou en partie:a)dans un État membre autre que celui où les produits sont retirés des stocks d’intervention,oub)dans un État membre autre que celui où la garantie a été constituée.L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, sauf disposition contraire du présent règlement.4.Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’organisme d’intervention vendeur ne délivre pas l’exemplaire de contrôle T 5, il doit fournir un ordre de retrait. Les États membres peuvent autoriser la délivrance d’un extrait d’un ordre de retrait.Aux fins du présent règlement, on entend par "organisme d’intervention" un organisme payeur ou un organisme d’intervention.L’ordre de retrait ou l’extrait doit être présenté par la personne concernée à l’instance de contrôle compétente.Article 31.L’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 2, paragraphe 3, est délivré par:a)l’organisme d’intervention vendeur lorsque les produits d’intervention sont expédiés dans un autre État membre dans l’état dans lequel ils ont été enlevés des stocks d’intervention, ci-après dénommé "en l’état",oub)l’instance de contrôle compétente, lorsque les produits d’intervention sont expédiés dans un autre État membre après transformation,ouc)le bureau de douane de départ:i)sur présentation d’un ordre de retrait délivré par l’organisme d’intervention lorsque les produits d’intervention sont exportés en l’état et doivent traverser le territoire d’un ou plusieurs États membres;ii)sur présentation d’un document de contrôle délivré par l’instance de contrôle compétente et établissant que la transformation a été effectuée sous contrôle, lorsque les produits d’intervention sont exportés après transformation et doivent traverser le territoire d’un ou plusieurs autres États membres.Lorsque, conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits sont stockés dans un État membre autre que celui où est établi l’organisme d’intervention vendeur, ce dernier établit ou fait établir sous sa responsabilité l’exemplaire de contrôle T 5.Les États membres peuvent:a)autoriser qu’une instance désignée à cette fin délivre l’exemplaire de contrôle T 5 à la place de l’organisme d’intervention vendeur;b)décider de permettre aux détenteurs agréés de stocks de produits d’intervention de délivrer un exemplaire de contrôle T 5 sous la responsabilité de l’organisme d’intervention. Cette autorisation doit être donnée dans le respect des conditions énumérées à l’article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 mutatis mutandis.Dans ces cas, la délivrance doit être soumise à la présentation d’un ordre de retrait.2.L’ordre de retrait et le document de contrôle visés au paragraphe 1 portent un numéro d’ordre et indiquent:a)la description des produits, telle qu’elle doit figurer dans la case 31 de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 2, paragraphe 3, et, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer le contrôle;b)le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;c)la masse brute et la masse nette des produits;d)la mention du règlement appliqué;e)les informations qui doivent figurer dans les cases 104 et 106 de l’exemplaire de contrôle T 5, et notamment le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention.Le document de contrôle doit indiquer le numéro de l’exemplaire de contrôle T 5 ou de l’ordre de retrait précédent.L’ordre de retrait et le document de contrôle sont conservés par le bureau de départ.3.L’intéressé remplit un original et deux copies de l’exemplaire de contrôle T 5. L’instance qui délivre l’exemplaire de contrôle T 5 envoie, pour information, une copie de ce document à l’organisme auprès duquel la garantie est constituée, conformément à l’article 5, et en conserve une copie.4.L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à la personne concernée ou à son représentant, qui le présente à l’instance de contrôle compétente de l’État membre d’utilisation ou de destination.5.Après avoir été dûment visé par l’instance de contrôle compétente de l’État membre d’utilisation ou de destination, l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé directement à l’organisme dépositaire de la garantie visée à l’article 5.Le nom et l’adresse complets de l’organisme dépositaire de la garantie doivent être indiqués par la personne concernée dans la case B de l’exemplaire de contrôle T 5.6.Lorsqu’une partie seulement des produits mentionnés dans l’exemplaire de contrôle T 5 a satisfait aux conditions prescrites, l’instance compétente indique dans la case de l’exemplaire de contrôle T 5 intitulée "contrôle de l’utilisation et/ou de la destination" la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions ainsi que la date ou les dates de l’opération.Article 4La preuve que les conditions relatives au contrôle visé à l’article 2, paragraphe 1, ont été respectées est établie comme suit en ce qui concerne:a)les produits dont le retrait des stocks d’intervention et l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlés par l’instance d’un seul État membre, par la présentation des documents déterminés par cet État membre;b)les produits dont l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances d’un ou plusieurs États membres autre(s) que celui où le retrait des stocks d’intervention a eu lieu, par tous les exemplaires de contrôle T 5 établis pour le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination, dûment authentifiés et approuvés par les instances de contrôle compétentes;c)les produits dont l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances de l’État membre de retrait des stocks d’intervention et d’un ou plusieurs autres États membres, par les documents cités aux points a) et b);d)les produits dont les formalités d’exportation et la sortie du territoire douanier de la Communauté ont eu lieu dans l’État membre de transformation finale et de dépôt de la garantie, par le ou les documents définis par cet État membre comme preuve d’exportation et par les documents mentionnés aux points a) et/ou b) s’ils portent sur la transformation.Article 51.Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer le respect de l’utilisation et/ou de la destination prévue des produits visés à l’article 1er, elle est constituée avant la prise en charge de ces derniers:a)auprès de l’organisme d’intervention de l’État membre dans lequel la transformation doit être entamée ou effectuée, lorsqu’il s’agit de produits destinés à être transformés ou transformés et exportés;b)auprès de l’organisme d’intervention vendeur, dans tous les autres cas.2.Lorsqu’une garantie est constituée auprès de l’organisme d’intervention d’un État membre autre que celui où est situé l’organisme d’intervention vendeur, le premier cité transmet sans délai à l’organisme d’intervention vendeur une note écrite indiquant:a)le numéro du règlement concerné;b)la date et/ou le numéro de l’adjudication/la vente;c)le numéro du contrat;d)le nom de l’acheteur;e)le montant de la garantie en euros;f)le produit;g)la quantité de produits;h)la date de constitution de la garantie;i)l’utilisation et/ou la destination (si nécessaire).L’organisme d’intervention vendeur vérifie les éléments relatifs à la garantie.Article 61.Lorsque après la libération totale ou partielle de la garantie visée à l’article 5, il est constaté que l’utilisation et/ou la destination prescrites n’ont pas été respectées pour tout ou partie des produits, l’autorité compétente de l’État membre où la garantie a été libérée exige, de l’opérateur concerné, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du ConseilJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., le paiement d’un montant égal à celui de la garantie qui serait resté acquis si le manquement avait été pris en considération avant la libération de la garantie, augmenté des intérêts et calculé pour la période comprise entre le jour de la libération et le jour précédant celui du paiement.La perception par l’autorité compétente du montant visé au premier alinéa vaut recouvrement de l’avantage économique indûment accordé.2.Le paiement du montant est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement.À défaut de paiement dans le délai imparti, les États membres peuvent décider, au lieu d’exiger le paiement, que le montant à percevoir sera porté en déduction de paiements ultérieurs à l’opérateur concerné.3.Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d’intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.En cas de libération de la garantie imputable à une erreur de l’autorité compétente, aucun intérêt n’est perçu si ce n’est, tout au plus, un montant, déterminé par l’État membre, correspondant au bénéfice indûment réalisé.4.Les États membres peuvent s’abstenir d’exiger le paiement visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 60 EUR, pour autant que des règles analogues, en droit national, soient prévues dans des cas similaires.5.Les sommes récupérées conformément au paragraphe 1 sont versées à l’organisme payeur et portées par celui-ci en recette affectée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du mois de leur encaissement effectif.Article 71.Dans les cas où les conditions prescrites pour l’utilisation et/ou la destination n’ont pu être remplies pour des raisons de force majeure, l’instance compétente de l’État membre dépositaire de la garantie ou, lorsque aucune garantie n’a été déposée, l’instance de l’État membre de déstockage décide, sur demande introduite par l’intéressé:a)que le délai prescrit pour l’opération est prolongé de la durée jugée nécessaire eu égard aux circonstances invoquées,oub)que le contrôle est considéré comme effectué si les produits ont été définitivement perdus.Toutefois, dans les cas de force majeure où les mesures visées aux points a) et b) sont inappropriées, l’instance compétente en informe la Commission, qui peut arrêter les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.2.La demande visée au paragraphe 1 doit être introduite dans un délai de trente jours à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance des circonstances laissant prévoir un cas de force majeure éventuel, et dans le délai fixé par le règlement spécifique concernant la présentation de la preuve nécessaire à la libération de la caution.3.L’intéressé fournit la preuve des circonstances invoquées comme cas de force majeure.