Commission Regulation (EC) No 1130/2009 of 24 November 2009 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention (Codified version)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
  • Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commissiondu 18 mai 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1238, 30 juillet 2016
Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commissiondu 24 novembre 2009établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention(version codifiée) CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier1.Le présent règlement établit, sans préjudice des dispositions dérogatoires particulières prévues dans la réglementation communautaire relative à certains produits agricoles, les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant des stocks d’intervention, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1234/2007, lorsque de tels produits font l’objet d’une utilisation et/ou d’une destination particulières.2.Pour l’application du présent règlement, on entend par "expédition" le régime relatif à l’envoi de marchandises d’un État membre à destination d’un autre État membre et par "exportation" le régime relatif à l’envoi de marchandises d’un État membre hors du territoire douanier de la Communauté.3.Aux fins du présent règlement, l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) est considérée comme un seul État membre.
Article 21.Depuis le moment de leur enlèvement des stocks d’intervention jusqu’à celui où il a été constaté qu’ils ont reçu l’utilisation et/ou la destination prévues, les produits visés à l’article 1er sont soumis à un contrôle comprenant des vérifications physiques, l’examen des documents et le contrôle de la comptabilité, par les organismes de contrôle désignés, ci-après dénommés "instance de contrôle compétente".Afin de prévenir toute discrimination fondée sur l’origine des produits, chaque État membre désigne, pour chaque mesure spécifique ou volet de mesure spécifique, une instance de contrôle unique pour la vérification de l’utilisation et/ou de la destination des produits concernés, quelle qu’en soit l’origine (communautaire ou nationale).2.Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que le contrôle prévu au paragraphe 1 est effectué et que les produits d’intervention ne sont pas remplacés par d’autres produits.Ces mesures établissent notamment que:a)les entreprises qui s’occupent de produits d’intervention ou de produits d’intervention transformés, par exemple lors d’opérations d’achat, de vente, de stockage, de transport, de transbordement, de réemballage, d’élaboration ou de transformation, sont tenues de se soumettre à tout contrôle ou supervision jugé nécessaire et de tenir une comptabilité qui permette aux instances compétentes d’effectuer les contrôles qu’elles considèrent nécessaires;b)les produits visés au point a) doivent être stockés et transportés séparément des autres produits de façon à pouvoir être identifiés.Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent paragraphe.3.Le régime de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 912 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 est applicable lorsque le contrôle visé au paragraphe 1 du présent article doit être effectué en tout ou en partie:a)dans un État membre autre que celui où les produits sont retirés des stocks d’intervention,oub)dans un État membre autre que celui où la garantie a été constituée.L’exemplaire de contrôle T 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, sauf disposition contraire du présent règlement.4.Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, l’organisme d’intervention vendeur ne délivre pas l’exemplaire de contrôle T 5, il doit fournir un ordre de retrait. Les États membres peuvent autoriser la délivrance d’un extrait d’un ordre de retrait.Aux fins du présent règlement, on entend par "organisme d’intervention" un organisme payeur ou un organisme d’intervention.L’ordre de retrait ou l’extrait doit être présenté par la personne concernée à l’instance de contrôle compétente.
Article 31.L’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 2, paragraphe 3, est délivré par:a)l’organisme d’intervention vendeur lorsque les produits d’intervention sont expédiés dans un autre État membre dans l’état dans lequel ils ont été enlevés des stocks d’intervention, ci-après dénommé "en l’état",oub)l’instance de contrôle compétente, lorsque les produits d’intervention sont expédiés dans un autre État membre après transformation,ouc)le bureau de douane de départ:i)sur présentation d’un ordre de retrait délivré par l’organisme d’intervention lorsque les produits d’intervention sont exportés en l’état et doivent traverser le territoire d’un ou plusieurs États membres;ii)sur présentation d’un document de contrôle délivré par l’instance de contrôle compétente et établissant que la transformation a été effectuée sous contrôle, lorsque les produits d’intervention sont exportés après transformation et doivent traverser le territoire d’un ou plusieurs autres États membres.Lorsque, conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1234/2007, les produits sont stockés dans un État membre autre que celui où est établi l’organisme d’intervention vendeur, ce dernier établit ou fait établir sous sa responsabilité l’exemplaire de contrôle T 5.Les États membres peuvent:a)autoriser qu’une instance désignée à cette fin délivre l’exemplaire de contrôle T 5 à la place de l’organisme d’intervention vendeur;b)décider de permettre aux détenteurs agréés de stocks de produits d’intervention de délivrer un exemplaire de contrôle T 5 sous la responsabilité de l’organisme d’intervention. Cette autorisation doit être donnée dans le respect des conditions énumérées à l’article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93 mutatis mutandis.Dans ces cas, la délivrance doit être soumise à la présentation d’un ordre de retrait.2.L’ordre de retrait et le document de contrôle visés au paragraphe 1 portent un numéro d’ordre et indiquent:a)la description des produits, telle qu’elle doit figurer dans la case 31 de l’exemplaire de contrôle T 5 visé à l’article 2, paragraphe 3, et, le cas échéant, toute autre indication nécessaire pour effectuer le contrôle;b)le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;c)la masse brute et la masse nette des produits;d)la mention du règlement appliqué;e)les informations qui doivent figurer dans les cases 104 et 106 de l’exemplaire de contrôle T 5, et notamment le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention.Le document de contrôle doit indiquer le numéro de l’exemplaire de contrôle T 5 ou de l’ordre de retrait précédent.L’ordre de retrait et le document de contrôle sont conservés par le bureau de départ.3.L’intéressé remplit un original et deux copies de l’exemplaire de contrôle T 5. L’instance qui délivre l’exemplaire de contrôle T 5 envoie, pour information, une copie de ce document à l’organisme auprès duquel la garantie est constituée, conformément à l’article 5, et en conserve une copie.4.L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à la personne concernée ou à son représentant, qui le présente à l’instance de contrôle compétente de l’État membre d’utilisation ou de destination.5.Après avoir été dûment visé par l’instance de contrôle compétente de l’État membre d’utilisation ou de destination, l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé directement à l’organisme dépositaire de la garantie visée à l’article 5.Le nom et l’adresse complets de l’organisme dépositaire de la garantie doivent être indiqués par la personne concernée dans la case B de l’exemplaire de contrôle T 5.6.Lorsqu’une partie seulement des produits mentionnés dans l’exemplaire de contrôle T 5 a satisfait aux conditions prescrites, l’instance compétente indique dans la case de l’exemplaire de contrôle T 5 intitulée "contrôle de l’utilisation et/ou de la destination" la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions ainsi que la date ou les dates de l’opération.
Article 4La preuve que les conditions relatives au contrôle visé à l’article 2, paragraphe 1, ont été respectées est établie comme suit en ce qui concerne:a)les produits dont le retrait des stocks d’intervention et l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlés par l’instance d’un seul État membre, par la présentation des documents déterminés par cet État membre;b)les produits dont l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances d’un ou plusieurs États membres autre(s) que celui où le retrait des stocks d’intervention a eu lieu, par tous les exemplaires de contrôle T 5 établis pour le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination, dûment authentifiés et approuvés par les instances de contrôle compétentes;c)les produits dont l’utilisation et/ou la destination ont été contrôlées par les instances de l’État membre de retrait des stocks d’intervention et d’un ou plusieurs autres États membres, par les documents cités aux points a) et b);d)les produits dont les formalités d’exportation et la sortie du territoire douanier de la Communauté ont eu lieu dans l’État membre de transformation finale et de dépôt de la garantie, par le ou les documents définis par cet État membre comme preuve d’exportation et par les documents mentionnés aux points a) et/ou b) s’ils portent sur la transformation.
Article 51.Lorsqu’une garantie est exigée pour assurer le respect de l’utilisation et/ou de la destination prévue des produits visés à l’article 1er, elle est constituée avant la prise en charge de ces derniers:a)auprès de l’organisme d’intervention de l’État membre dans lequel la transformation doit être entamée ou effectuée, lorsqu’il s’agit de produits destinés à être transformés ou transformés et exportés;b)auprès de l’organisme d’intervention vendeur, dans tous les autres cas.2.Lorsqu’une garantie est constituée auprès de l’organisme d’intervention d’un État membre autre que celui où est situé l’organisme d’intervention vendeur, le premier cité transmet sans délai à l’organisme d’intervention vendeur une note écrite indiquant:a)le numéro du règlement concerné;b)la date et/ou le numéro de l’adjudication/la vente;c)le numéro du contrat;d)le nom de l’acheteur;e)le montant de la garantie en euros;f)le produit;g)la quantité de produits;h)la date de constitution de la garantie;i)l’utilisation et/ou la destination (si nécessaire).L’organisme d’intervention vendeur vérifie les éléments relatifs à la garantie.
Article 61.Lorsque après la libération totale ou partielle de la garantie visée à l’article 5, il est constaté que l’utilisation et/ou la destination prescrites n’ont pas été respectées pour tout ou partie des produits, l’autorité compétente de l’État membre où la garantie a été libérée exige, de l’opérateur concerné, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du ConseilJO L 209 du 11.8.2005, p. 1., le paiement d’un montant égal à celui de la garantie qui serait resté acquis si le manquement avait été pris en considération avant la libération de la garantie, augmenté des intérêts et calculé pour la période comprise entre le jour de la libération et le jour précédant celui du paiement.La perception par l’autorité compétente du montant visé au premier alinéa vaut recouvrement de l’avantage économique indûment accordé.2.Le paiement du montant est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement.À défaut de paiement dans le délai imparti, les États membres peuvent décider, au lieu d’exiger le paiement, que le montant à percevoir sera porté en déduction de paiements ultérieurs à l’opérateur concerné.3.Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d’intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux.En cas de libération de la garantie imputable à une erreur de l’autorité compétente, aucun intérêt n’est perçu si ce n’est, tout au plus, un montant, déterminé par l’État membre, correspondant au bénéfice indûment réalisé.4.Les États membres peuvent s’abstenir d’exiger le paiement visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 60 EUR, pour autant que des règles analogues, en droit national, soient prévues dans des cas similaires.5.Les sommes récupérées conformément au paragraphe 1 sont versées à l’organisme payeur et portées par celui-ci en recette affectée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) au titre du mois de leur encaissement effectif.
Article 71.Dans les cas où les conditions prescrites pour l’utilisation et/ou la destination n’ont pu être remplies pour des raisons de force majeure, l’instance compétente de l’État membre dépositaire de la garantie ou, lorsque aucune garantie n’a été déposée, l’instance de l’État membre de déstockage décide, sur demande introduite par l’intéressé:a)que le délai prescrit pour l’opération est prolongé de la durée jugée nécessaire eu égard aux circonstances invoquées,oub)que le contrôle est considéré comme effectué si les produits ont été définitivement perdus.Toutefois, dans les cas de force majeure où les mesures visées aux points a) et b) sont inappropriées, l’instance compétente en informe la Commission, qui peut arrêter les mesures nécessaires selon la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.2.La demande visée au paragraphe 1 doit être introduite dans un délai de trente jours à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance des circonstances laissant prévoir un cas de force majeure éventuel, et dans le délai fixé par le règlement spécifique concernant la présentation de la preuve nécessaire à la libération de la caution.3.L’intéressé fournit la preuve des circonstances invoquées comme cas de force majeure.

CHAPITRE IIPRODUITS SOUMIS À UNE UTILISATION DÉTERMINÉE OU À UNE DESTINATION SPÉCIFIQUE À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ
Article 81.Les produits sont considérés comme ayant satisfait aux prescriptions relatives à l’utilisation et/ou la destination lorsqu’il est établi:a)pour ceux destinés à être transformés et/ou à recevoir d’autres produits par incorporation, opérations ci-après dénommées "transformation", que l’opération a effectivement eu lieu;b)pour ceux destinés à être vendus pour la consommation directe comme produits concentrés, qu’ils ont été effectivement concentrés, conditionnés pour la vente au détail et pris en charge par le commerce de détail;c)pour ceux destinés à être consommés par certaines institutions et collectivités ou par les forces armées et similaires, qu’ils ont été livrés effectivement à ces organismes et pris en charge par eux;et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux points a), b) et c) ont été réalisées dans les délais prescrits.2.Les exigences mentionnées au paragraphe 1, points a), b) et c), constituent des exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5..
Article 91.Si un exemplaire de contrôle T 5 est utilisé, il y a lieu de remplir les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie "mentions spéciales".Dans les cases 104 et 106 sont portées les mentions appropriées, conformément aux dispositions du règlement concerné.Il y a lieu d’indiquer également dans la case 106 le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention et, le cas échéant, le numéro de l’ordre de retrait.Il y a lieu d’indiquer dans la case 107 le numéro du règlement concerné.2.Lorsque les produits sont expédiés dans un troisième État membre, les dispositions de l’article 22 s’appliquent mutatis mutandis.3.Lorsque deux opérations ou plus ont lieu successivement dans le même État membre, les dispositions de l’article 23 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 10La libération de la garantie est subordonnée à la présentation de la preuve visée à l’article 4.
Article 11Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’intéressé, un exemplaire de contrôle T 5 n’est pas revenu à l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 5, dans un délai de trois mois:a)après l’expiration du délai fixé pour l’accomplissement de l’opération en cause,oub)à compter de la date de son établissement, si aucun délai n’a été fixé pour ladite opération,l’intéressé peut demander aux autorités compétentes de reconnaître l’équivalence d’autres documents; une telle demande doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. Ces dernières doivent faire mention de l’exemplaire de contrôle T 5 et porter une confirmation de l’instance de contrôle compétente qui a établi ou fait établir que les produits ont été utilisés aux fins prescrites, ainsi que la date à laquelle ils ont reçu ladite utilisation et/ou destination.
CHAPITRE IIIPRODUITS EXPORTÉS EN L’ÉTAT DE LA COMMUNAUTÉ
Article 121.Les produits sont réputés avoir reçu la destination prescrite lorsqu’il est établi:a)qu’ils ont quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté; au sens du présent règlement, les livraisons de produits destinés exclusivement à être consommés à bord de plates-formes de forage ou d’exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant les prestations de soutien à de telles opérations, situées sur le plateau continental européen ou sur le plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d’une zone de trois milles à compter de la ligne de base qui permet de mesurer l’étendue des eaux territoriales d’un État membre, sont réputées avoir quitté le territoire douanier de la Communauté;oub)qu’ils ont atteint leur destination dans le cas visé à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 de la CommissionJO L 186 du 17.7.2009, p. 1.;ouc)qu’ils ont été placés dans un entrepôt d’avitaillement agréé conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement (CE) no 612/2009;oud)que, dans les cas où ils devaient être importés dans un pays tiers déterminé, les formalités douanières de mise à la consommation dans ce pays ont été accomplies,et, le cas échéant, que les opérations mentionnées aux points a) à d) ont été réalisées dans les délais prescrits.2.Les exigences mentionnées au paragraphe 1 points a) à d), constituent des exigences principales au sens de l’article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement.3.Lorsque les produits ont été placés dans un entrepôt d’avitaillement conformément au paragraphe 1, point c), les dispositions des articles 37 à 40 du règlement (CE) no 612/2009 sont applicables, à l’exception de celles de l’article 39, paragraphe 3, même si aucune restitution n’est applicable.4.Les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 612/2009 sont applicables.
Article 131.Lorsque des produits d’intervention doivent être exportés en l’état, la déclaration d’exportation doit être acceptée par les autorités douanières de l’État membre où les produits sont déstockés.2.La déclaration d’exportation et tout document d’accompagnement requis par la réglementation communautaire portent, selon le cas, la mention:a)"produits d’intervention bénéficiant d’une restitution — règlement (CE) no 1130/2009"oub)"produits d’intervention sans restitution — règlement (CE) no 1130/2009".3.Même si l’exportation des produits ne donne pas lieu à restitution, ces derniers sont, après acceptation de la déclaration d’exportation, considérés comme ne relevant plus de l’article 23, paragraphe 2, du traité CE et circulant conformément aux dispositions de l’article 340 quater, paragraphe 3, point b), du règlement (CEE) no 2454/93.4.Les conditions relatives au délai à respecter pour l’octroi de la restitution et la preuve à produire à cet effet sont applicables en cas de libération de la garantie.
Article 141.En cas d’utilisation de l’exemplaire de contrôle T 5, les cases 103, 104, 106, 107 et, le cas échéant, 105 de la partie intitulée "mentions spéciales" doivent être remplies.Les cases 104 et 106 doivent recevoir les mentions appropriées, conformément aux dispositions du règlement concerné.Il y a lieu d’indiquer également dans la case 106:a)le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention,etb)le numéro de l’ordre de retrait.Le numéro du règlement concerné doit être indiqué dans la case 107.2.Lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 prouvant l’exportation des marchandises est exigé pour la libération de la garantie visée à l’article 5 et pour le paiement de la restitution, l’instance compétente dépositaire de la garantie transmet immédiatement et directement une copie certifiée conforme de l’exemplaire de contrôle T 5 à l’instance compétente pour le versement de la restitution.Dans ce cas, l’intéressé inscrit dans la case 106 de l’exemplaire de contrôle T 5 la mention suivante:"Restitution devant être payée par … (en indiquant la désignation et l’adresse complète de l’instance compétente pour le paiement de la restitution)".3.Lorsqu’il n’a pas été possible de respecter le délai de douze mois prescrit pour la présentation de la preuve de l’exportation en vue du paiement de la restitution conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009 en raison de retards administratifs dans la transmission de l’exemplaire de contrôle T 5 par l’organisme dépositaire de la caution à l’autorité compétente pour le paiement de la restitution, la date de réception du formulaire par l’organisme dépositaire de la caution est considérée comme étant également la date de réception par l’autorité octroyant la restitution.
Article 151.Les produits qui, dès l’acceptation de la déclaration d’exportation par le service des douanes, sont placés sous un des régimes prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93 pour être acheminés vers une gare de destination ou livrés à un réceptionnaire établi à l’extérieur du territoire douanier de la Communauté, sont réputés exportés à partir du moment où ils sont placés sous ce régime.2.Pour l’application du paragraphe 1, le bureau de douane de départ, qui accepte la déclaration d’exportation, garantit que l’une des mentions indiquées, selon le cas, à l’article 11, paragraphe 4 ou paragraphe 5, du règlement (CE) no 612/2009 est apposée sur le document délivré comme preuve de l’exportation.3.Le bureau de douane de départ ne peut autoriser de modification du contrat de transport ayant pour effet de fixer la fin du transport à l’intérieur de la Communauté que s’il est établi:a)que, lorsqu’une garantie d’exportation a été constituée auprès d’un organisme d’intervention, celle-ci n’a pas été libérée,oub)qu’une nouvelle garantie a été constituée.Toutefois, si la garantie a été libérée en application du paragraphe 1 et que le produit n’a pas quitté le territoire douanier de la Communauté dans le délai prescrit, le bureau de douane de départ en informe l’organisme chargé de la libération de la garantie et lui communique le plus rapidement possible toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la garantie est considérée comme ayant été indûment libérée et un montant égal à celle-ci doit être recouvré.
Article 161.La libération de la garantie est subordonnée à la production de la preuve visée à l’article 4.La libération de la garantie est également subordonnée à la présentation des preuves prévues par les articles 16 et 17 du règlement (CE) no 612/2009 lorsque:a)le produit est destiné à être importé dans un pays tiers déterminé,oub)en cas d’exportation du produit hors de la Communauté, des doutes sérieux existent quant à sa destination réelle.Les instances compétentes des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des instances compétentes que le produit a été effectivement mis à la consommation sur le marché du pays tiers d’importation.Lorsque de sérieux doutes existent quant à la destination réelle du produit, la Commission peut inviter les États membres à appliquer les dispositions du présent paragraphe.2.Lorsque le produit doit être importé dans un pays tiers déterminé, que le montant de la restitution se trouve déduit du prix de vente et que les preuves y afférentes visées au paragraphe 1 ne sont pas apportées:a)une partie de la garantie est libérée sur présentation de la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté; cette partie correspond au taux le plus bas, au sens de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009 de la restitution applicable le jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation;b)en sus de la partie visée au point a), la partie de la garantie correspondant à la différence entre le taux le plus bas de la restitution visée au point a) et le taux de la restitution, applicable le jour de l’acceptation de la déclaration d’exportation au pays tiers d’importation effective, pour autant que ce taux n’excède pas le taux de la restitution applicable à la destination obligatoire, est libérée lorsque:i)l’exportation vers le pays tiers prescrit n’a pu être réalisée à la suite d’un cas de force majeure,etii)les preuves relatives à l’importation dans l’autre pays de destination sont apportées conformément au paragraphe 1.
Article 171.Lorsque les articles 186 et 187 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1. sont applicables:a)la garantie visée à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement reste acquise si elle n’a pas encore été libérée;b)un montant égal à la garantie doit être recouvré, si celle-ci a déjà été libérée.2.Lorsque des produits pour lesquels une garantie a été constituée conformément à l’article 5, paragraphe 1, quittent le territoire douanier de la Communauté et que les formalités requises pour l’obtention d’une restitution n’ont pas été accomplies, ces formalités sont réputées accomplies aux fins des articles 185, 186 et 187 du règlement (CEE) no 2913/92, et les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.3.Le montant de la garantie visé aux paragraphes 1 et 2 est considéré comme une garantie acquise au sens de l’article 2 du règlement (CEE) no 352/78 du ConseilJO L 50 du 22.2.1978, p. 1..4.L’intéressé apporte la preuve à l’instance compétente, au moyen d’une attestation délivrée par l’organisme d’intervention concerné, que les dispositions du paragraphe 1 ont été respectées ou qu’aucune garantie n’a été constituée.
Article 18Lorsque, par suite de circonstances non imputables à l’intéressé, un exemplaire de contrôle T 5 devant servir de preuve de l’exportation n’est pas revenu à l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 5, dans un délai de trois mois à compter de son établissement, l’intéressé peut, conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) no 612/2009, adresser une demande motivée à l’instance compétente pour la prier de reconnaître l’équivalence d’autres documents.
CHAPITRE IVPRODUITS EXPORTÉS DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS TRANSFORMATION
Article 19Les produits sont réputés avoir reçu l’utilisation et la destination prescrites lorsqu’il est établi que les exigences des articles 8 et 12 ont été observées.
Article 20Lorsque des produits doivent être exportés après transformation, la déclaration d’exportation doit être acceptée par les autorités douanières de l’État membre où la transformation finale a lieu.
Article 211.Lorsque des produits doivent être expédiés en l’état pour transformation suivie d’exportation, l’exemplaire de contrôle T 5 est délivré par l’organisme d’intervention vendeur et les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie "mentions spéciales" doivent être remplies.Les cases 104 et 106 comportent les mentions spécifiées prévues par le règlement concerné.La case 106 comporte également:a)le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention;b)le cas échéant, le numéro de l’ordre de retrait,etc)la mention "produits d’intervention à placer à l’exportation sous le régime de transit communautaire externe".La case 107 comporte le numéro du règlement concerné.2.Lorsque des produits doivent être expédiés après transformation dans l’État membre de retrait des stocks d’intervention et faire l’objet d’une nouvelle transformation suivie d’exportation, l’exemplaire de contrôle T 5 est établi par l’instance qui a contrôlé la transformation.Les cases 103, 104, 106 et 107 de la partie de l’exemplaire de contrôle T 5 intitulée "mentions spéciales" doivent être remplies.Les cases 104 et 106 comportent les mentions appropriées indiquées dans le règlement concerné.Dans la case 106 doivent également figurer:a)le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention;b)la mention "produits d’intervention à placer à l’exportation sous le régime du transit communautaire externe".Dans la case 107 doit figurer le numéro du règlement concerné.3.Lorsque des produits doivent être exportés après transformation et traverser le territoire d’un ou plusieurs autre(s) État(s) membre(s), l’exemplaire de contrôle T 5 est établi par le bureau de douane de départ, sur présentation d’un document délivré par l’instance qui a contrôlé la transformation. Ce document est conservé par le bureau de douane de départ.Cependant, ce document n’est pas requis lorsque le bureau de douane de départ a contrôlé la transformation en cause.Les cases 103, 104, 106 et 107 et, le cas échéant, 105 de la partie du formulaire de contrôle intitulée "mentions spéciales" doivent être remplies.Les cases 104 et 106 comportent les mentions spécifiées par le règlement concerné.Dans la case 106 doivent également figurer:a)le numéro du contrat de vente conclu avec l’organisme d’intervention, etb)le cas échéant, le numéro du document visé au premier alinéa.Dans la case 107 doit figurer le numéro du règlement concerné.4.Lorsque l’exemplaire de contrôle T 5 prouvant l’exportation des marchandises est exigé pour la libération de la garantie visée à l’article 5 et pour le paiement de la restitution, l’instance compétente dépositaire de la garantie transmet immédiatement et directement une copie certifiée conforme de l’exemplaire de contrôle T 5 à l’instance compétente pour le versement de la restitution.Dans ce cas, l’intéressé inscrit dans la case 106 de l’exemplaire de contrôle T 5 la mention suivante:"Restitution devant être payée par … (en indiquant l’État membre et la désignation et l’adresse complètes de l’instance compétente pour le paiement de la restitution)."
Article 221.Lorsque les produits ont été expédiés dans un autre État membre pour y subir une transformation et que les produits transformés:a)sont expédiés au moins dans un troisième État membre ou un autre État membre pour y subir une nouvelle transformation,oub)traversent au moins le territoire d’un troisième État membre ou d’un autre État membre pour être exportés,l’instance compétente mentionnée à l’article 21, paragraphe 2 ou paragraphe 3, délivre un ou plusieurs formulaires de contrôle T 5.Le ou les exemplaires de contrôle T 5 sont remplis:a)dans le cas visé au premier alinéa, point a), conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b);b)dans le cas visé au premier alinéa, point b), conformément à l’article 21, paragraphe 3, point b),compte tenu des renseignements portés sur l’exemplaire de contrôle T 5 original. En outre, le numéro d’ordre, la date de délivrance du document original et la désignation de l’instance qui l’a établi doivent être mentionnés dans la case 106 de ou des exemplaire(s) de contrôle T 5.2.Dans le cas visé au paragraphe 1, l’instance compétente qui a vérifié l’opération inscrit la mention appropriée et renvoie immédiatement et directement l’original de l’exemplaire de contrôle T 5 à l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 5, après y avoir indiqué, dans la case intitulée "contrôle de l’utilisation et/ou de la destination", que le produit a été expédié dans un autre État membre aux fins de transformation supplémentaire, de conditionnement, de prise en charge ou d’exportation. L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 mentionne le ou les numéro(s) d’ordre du ou des exemplaire(s) de contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence à cet ou à ces exemplaire(s).3.Les documents visés à l’article 4, point a), doivent contenir les mêmes mentions que celles prévues au paragraphe 2.
Article 231.Lorsque deux opérations ou plus autres que l’exportation (telles que transformation, conditionnement, prise en charge) ont lieu successivement dans le même État membre, celui-ci peut décider de considérer lesdites opérations comme une opération. Dans ce cas, aucun exemplaire de contrôle T 5 ne doit être délivré avant que toutes les opérations prévues n’aient été effectuées.L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé à l’organisme mentionné à l’article 3, paragraphe 5, après que les contrôles de toutes les opérations prévues ont été effectués. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir le fonctionnement d’un tel système.2.Lorsque des États membres décident de ne pas suivre la procédure prévue au paragraphe 1, l’instance compétente délivre à la suite de chaque opération un exemplaire de contrôle T 5. L’instance compétente qui contrôle l’opération indique dans la case intitulée "Contrôle d’utilisation et/ou de destination" de l’exemplaire de contrôle T 5 que le produit a été envoyé dans le même État membre aux fins de transformation supplémentaire, de conditionnement, de prise en charge ou d’exportation. L’original de l’exemplaire de contrôle T 5 mentionne le ou les numéro(s) d’ordre du ou des exemplaires de contrôle T 5 établis à cet effet, ou une référence à cet ou ces exemplaire(s).3.Les documents visés à l’article 4, point a), doivent contenir les mêmes mentions que celles prévues au paragraphe 2.
Article 24L’article 11, l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 14, paragraphe 3, et les articles 15 à 18 sont applicables au présent chapitre.
CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 251.Les États membres informent la Commission de la désignation et de l’adresse complètes des instances de contrôle compétentes mentionnées à l’article 2, paragraphe 1. La Commission informe les autres États membres.2.Les États membres informent trimestriellement la Commission des cas dans lesquels ils ont appliqué l’article 7, paragraphe 1, en précisant les circonstances invoquées, les quantités concernées et les mesures prises.3.Les États membres communiquent à la Commission, le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, un relevé avec le nombre de demandes faites en application des articles 11 ou 18, en précisant la cause, pour autant qu’elle soit connue, du non-retour des exemplaires de contrôle T 5, les quantités concernées et la nature des documents admis comme équivalents.4.Les communications et les notifications d’informations visées aux articles 2 et 7 et au présent article s’effectuent conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 26Le règlement (CEE) no 3002/92 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 27Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission(JO L 301 du 17.10.1992, p. 17).
Règlement (CEE) no 75/93 de la Commission(JO L 11 du 19.1.1993, p. 5).
Règlement (CEE) no 1938/93 de la Commission(JO L 176 du 20.7.1993, p. 12).
Règlement (CE) no 770/96 de la Commission(JO L 104 du 27.4.1996, p. 13).
ANNEXE II
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 3002/92Présent règlement
Article 1er, paragraphes 1 et 2Article 1er, paragraphes 1 et 2
Article 1er, paragraphe 3
Article 1er, paragraphe 4Article 1er, paragraphe 3
Article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéasArticle 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas
Article 2, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 2, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs, premier et deuxième tiretsArticle 2, paragraphe 2, premier alinéa
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifsArticle 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, mots introductifs
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiretArticle 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)
Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiretArticle 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)
Article 2, paragraphe 2, troisième alinéaArticle 2, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifsArticle 2, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs
Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiretArticle 2, paragraphe 3, premier alinéa, point a)
Article 2, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiretArticle 2, paragraphe 3, premier alinéa, point b)
Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéaArticle 2, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 2, paragraphe 4, premier alinéaArticle 2, paragraphe 4, premier alinéa
Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa
Article 2, paragraphe 4, deuxième alinéaArticle 2, paragraphe 4, troisième alinéa
Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, mots introductifsArticle 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs
Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, premier tiretArticle 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a),
Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, deuxième tiretArticle 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, troisième tiret, mots introductifsArticle 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c), mots introductifs
Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, troisième tiret, premier sous-tiretArticle 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i)
Article 3, paragraphe 1, point a), premier alinéa, troisième tiret, deuxième sous-tiretArticle 3, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii)
Article 3, paragraphe 1, point a), deuxième alinéaArticle 3, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 3, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, mots introductifsArticle 3, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs
Article 3, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, premier tiretArticle 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)
Article 3, paragraphe 1, point a), troisième alinéa, deuxième tiretArticle 3, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)
Article 3, paragraphe 1, point a), quatrième alinéaArticle 3, paragraphe 1, quatrième alinéa
Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, mots introductifsArticle 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs
Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, premier tiretArticle 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, deuxième tiretArticle 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, troisième tiretArticle 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c)
Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, quatrième tiretArticle 3, paragraphe 2, premier alinéa, point d)
Article 3, paragraphe 1, point b), premier alinéa, cinquième tiretArticle 3, paragraphe 2, premier alinéa, point e)
Article 3, paragraphe 1, point b), deuxième alinéaArticle 3, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 3, paragraphe 1, point b), troisième alinéaArticle 3, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 3, paragraphe 1, point c)Article 3, paragraphe 3
Article 3, paragraphe 1, point d)Article 3, paragraphe 4
Article 3, paragraphe 2Article 3, paragraphe 5
Article 3, paragraphe 3Article 3, paragraphe 6
Article 4Article 4
Article 5, paragraphe 1, partie introductiveArticle 5, paragraphe 1, partie introductive
Article 5, paragraphe 1, premier tiretArticle 5, paragraphe 1, point a)
Article 5, paragraphe 1, deuxième tiretArticle 5, paragraphe 1, point b)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductiveArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point a)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point b)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point c)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point d)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point e)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point f)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, septième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point g)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, huitième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point h)
Article 5, paragraphe 2, premier alinéa, neuvième tiretArticle 5, paragraphe 2, premier alinéa, point i)
Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéaArticle 5, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 5 bisArticle 6
Article 6Article 7
Article 7Article 8
Article 8, paragraphe 1, premier alinéaArticle 9, paragraphe 1, premier alinéa
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 9, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs, premier et deuxième tiretsArticle 9, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéaArticle 9, paragraphe 1, quatrième alinéa
Article 8, paragraphes 2 et 3Article 9, paragraphes 2 et 3
Article 9Article 10
Article 10, mots introductifsArticle 11, mots introductifs
Article 10, premier tiretArticle 11, point a)
Article 10, deuxième tiretArticle 11, point b)
Article 10, partie finaleArticle 11, partie finale
Article 11Article 12
Article 12, paragraphe 1Article 13, paragraphe 1
Article 12, paragraphe 2, mots introductifsArticle 13, paragraphe 2, mots introductifs
Article 12, paragraphe 2, premier tiretArticle 13, paragraphe 2, point a)
Article 12, paragraphe 2, deuxième tiretArticle 13, paragraphe 2, point b)
Article 12, paragraphe 3Article 13, paragraphe 3
Article 12, paragraphe 4Article 13, paragraphe 4
Article 13, paragraphe 1, premier alinéaArticle 14, paragraphe 1, premier alinéa
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 14, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifsArticle 14, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiretArticle 14, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)
Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiretArticle 14, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)
Article 13, paragraphe 1, quatrième alinéaArticle 14, paragraphe 1, quatrième alinéa
Article 13, paragraphe 2Article 14, paragraphe 2
Article 13, paragraphe 3Article 14, paragraphe 3
Article 14, paragraphes 1 et 2Article 15 paragraphes 1 et 2
Article 14, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifsArticle 15, paragraphe 3, premier alinéa, mots introductifs
Article 14, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiretArticle 15, paragraphe 3, premier alinéa, point a)
Article 14, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiretArticle 15, paragraphe 3, premier alinéa, point b)
Article 14, paragraphe 3, deuxième alinéaArticle 15, paragraphe 3, deuxième alinéa
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifsArticle 16, paragraphe 1, premier alinéa
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, partie finaleArticle 16, paragraphe 1, deuxième alinéa mots introductifs
Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tiretsArticle 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) et b)
Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 16, paragraphe 1, troisième alinéa
Article 15, paragraphe 1, troisième alinéaArticle 16, paragraphe 1, quatrième alinéa
Article 15, paragraphe 2, mots introductifsArticle 16, paragraphe 2, mots introductifs
Article 15, paragraphe 2, point a)Article 16, paragraphe 2, point a)
Article 15, paragraphe 2, point b), partie introductiveArticle 16, paragraphe 2, point b), partie introductive
Article 15, paragraphe 2, point b), premier tiretArticle 16, paragraphe 2, point b) i)
Article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiretArticle 16, paragraphe 2, point b) ii)
Article 16, paragraphe 1, mots introductifsArticle 17, paragraphe 1, mots introductifs
Article 16, paragraphe 1, premier tiretArticle 17, paragraphe 1, point a)
Article 16, paragraphe 1, deuxième tiretArticle 17, paragraphe 1, point b)
Article 16, paragraphe 2Article 17, paragraphe 2
Article 16, paragraphe 3Article 17, paragraphe 3
Article 16, paragraphe 4Article 17, paragraphe 4
Article 17Article 18
Article 18Article 19
Article 19Article 20
Article 20, paragraphe 1, premier alinéaArticle 21, paragraphe 1, premier alinéa
Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéaArticle 21, paragraphe 1, deuxième alinéa
Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifsArticle 21, paragraphe 1, troisième alinéa, mots introductifs
Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, premier tiretArticle 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)
Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiretArticle 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point b)
Article 20, paragraphe 1, troisième alinéa, troisième tiretArticle 21, paragraphe 1, troisième alinéa, point c)
Article 20, paragraphe 1, quatrième alinéaArticle 21, paragraphe 1, quatrième alinéa
Article 20, paragraphe 2, point a)Article 21, paragraphe 2, premier alinéa
Article 20, paragraphe 2, point b), premier alinéaArticle 21, paragraphe 2, deuxième alinéa
Article 20, paragraphe 2, point b), deuxième alinéaArticle 21, paragraphe 2, troisième alinéa
Article 20, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, mots introductifsArticle 21, paragraphe 2, quatrième alinéa, mots introductifs
Article 20, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, premier tiretArticle 21, paragraphe 2, quatrième alinéa, point a)
Article 20, paragraphe 2, point b), troisième alinéa, deuxième tiretArticle 21, paragraphe 2, quatrième alinéa, point b)
Article 20, paragraphe 2, point b), quatrième alinéaArticle 21, paragraphe 2, cinquième alinéa
Article 20, paragraphe 3, point a)Article 21, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas
Article 20, paragraphe 3, point b), premier alinéaArticle 21, paragraphe 3, troisième alinéa
Article 20, paragraphe 3, point b), deuxième alinéaArticle 21, paragraphe 3, quatrième alinéa
Article 20, paragraphe 3, point b), troisième alinéa, mots introductifsArticle 21, paragraphe 3, cinquième alinéa, mots introductifs
Article 20, paragraphe 3, point b), troisième alinéa, premier tiretArticle 21, paragraphe 3, cinquième alinéa, point a)
Article 20, paragraphe 3, point b), troisième alinéa, deuxième tiretArticle 21, paragraphe 3, cinquième alinéa, point b)
Article 20, paragraphe 3, point b), quatrième alinéaArticle 21, paragraphe 3, sixième alinéa,
Article 20, paragraphe 4Article 21, paragraphe 4
Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifsArticle 22, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs
Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiretArticle 22, paragraphe 1, premier alinéa, point a)
Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiretArticle 22, paragraphe 1, premier alinéa, point b)
Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, mots finauxArticle 22, paragraphe 1, premier alinéa, mots finaux
Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifsArticle 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs
Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiretArticle 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)
Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiretArticle 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)
Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots finauxArticle 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots finaux
Article 21, paragraphe 2Article 22, paragraphe 2
Article 21, paragraphe 3Article 22, paragraphe 3
Article 22Article 23
Article 23Article 24
Article 24Article 25
Article 25
Article 26
Article 26Article 27
Annexe I
Annexe II