Commission Regulation (EC) No 1130/2009 of 24 November 2009 laying down common detailed rules for verifying the use and/or destination of products from intervention (Codified version)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
Règlement (CE) no 1130/2009 de la Commissiondu 24 novembre 2009établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’intervention(version codifiée) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 43, point f), en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l’utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l’interventionJO L 301 du 17.10.1992, p. 17. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe I.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Le règlement (CE) no 1234/2007 prévoit l’application d’un régime d’intervention. (3)Certains produits provenant de l’intervention peuvent faire l’objet d’une utilisation et/ou d’une destination particulières. Il s’avère nécessaire d’instaurer un régime de contrôle garantissant que ces produits ne sont pas détournés de leur utilisation et/ou destination. (4)Dans le cas où deux ou plusieurs États membres assurent ce contrôle, il convient d’appliquer les dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. (5)Il y a lieu de désigner d’autres autorités ainsi que des autorités douanières compétentes pour la délivrance de l’exemplaire de contrôle T 5 et le contrôle de l’utilisation et/ou de la destination des produits d’intervention. (6)Pour assurer l’égalité de traitement entre les ventes de stocks d’intervention à prix réduit et les programmes comparables prévoyant l’octroi d’une aide, notamment des restitutions à l’exportation, pour traiter sur un pied d’égalité les opérateurs dans les États membres et pour faciliter la récupération des avantages économiques indûment accordés, il convient de prévoir le paiement d’un montant égal à celui de la garantie indûment libérée. (7)Pour des raisons de simplification et d’efficacité, il convient d’énoncer que, après la réalisation des contrôles nécessaires, l’exemplaire de contrôle T 5 doit être envoyé directement à l’organisme auprès duquel la garantie a été constituée, et lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, lesdits exemplaires doivent être envoyés directement par chacun d’entre eux à ce même organisme. (8)Il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l’exemplaire de contrôle lorsque des exportations sont effectuées conformément au régime prévu aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93, qui prévoit que, lorsqu’un transport commence à l’intérieur de la Communauté et doit se terminer à l’extérieur de cette dernière, aucune formalité ne doit être accomplie au bureau de douane du poste frontière. (9)Dans certains cas, les produits d’intervention sont vendus à un prix calculé en tenant compte du montant de la restitution applicable pour les pays tiers ou pour un pays tiers déterminé. La restitution à l’exportation se trouve donc déduite du prix de vente. (10)Pour assurer la bonne fin de l’opération, une garantie est constituée. Le montant de cette garantie est calculé en tenant compte des différents aspects de l’opération concernée, notamment du risque de détournement et de la bonne exécution des engagements pris par l’opérateur. (11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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