a) lorsque les animaux sont mis à mort: i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente; ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative; iii) lors de manifestations culturelles ou sportives;
b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.
Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing (Text with EEA relevance)
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- Règlement d'exécution (UE) 2018/723 de la Commissiondu 16 mai 2018modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne l'approbation de l'étourdissement par basse pression atmosphérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0723, 17 mai 2018
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, 32009R1099R(03), 11 novembre 2014
a) "mise à mort", tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal; b) "opérations annexes", les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort; c) "animal", tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens; d) "mise à mort d’urgence", la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances; e) "hébergement", le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier; f) "étourdissement", tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; g) "rite religieux", une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion; h) "manifestations culturelles ou sportives", les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique; i) "modes opératoires normalisés", un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière; j) "abattage", la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine; k) "abattoir", tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) n o 853/2004;l) "exploitant", toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement; m) "animaux à fourrure", les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas; n) "dépeuplement", la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente; o) "volailles", les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites; p) "immobilisation", l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces; q) "autorité compétente", l’autorité centrale d’un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; r) "jonchage", la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne.
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