a) lorsque les animaux sont mis à mort: i) dans le cadre d’expériences scientifiques effectuées sous le contrôle d’une autorité compétente; ii) lors d’activités de chasse ou de pêche récréative; iii) lors de manifestations culturelles ou sportives;
b) aux volailles, aux lapins et aux lièvres abattus en dehors d’un abattoir par leur propriétaire pour sa consommation domestique privée.
Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing (Text with EEA relevance)
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- Règlement d'exécution (UE) 2018/723 de la Commissiondu 16 mai 2018modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort en ce qui concerne l'approbation de l'étourdissement par basse pression atmosphérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0723, 17 mai 2018
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, 32009R1099R(03), 11 novembre 2014
a) "mise à mort", tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal; b) "opérations annexes", les opérations telles que la manipulation, l’hébergement, l’immobilisation, l’étourdissement et la saignée des animaux, effectuées dans le contexte et sur le lieu de la mise à mort; c) "animal", tout vertébré à l’exception des reptiles et des amphibiens; d) "mise à mort d’urgence", la mise à mort d’animaux blessés ou atteints d’une maladie entraînant des douleurs ou souffrances intenses lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité pratique d’atténuer ces douleurs ou souffrances; e) "hébergement", le fait de détenir des animaux dans des locaux de stabulation, des parcs, des emplacements couverts ou des champs qui sont associés au fonctionnement de l’abattoir ou font partie de ce dernier; f) "étourdissement", tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; g) "rite religieux", une série d’actes associés à l’abattage d’animaux et prescrits par une religion; h) "manifestations culturelles ou sportives", les manifestations qui sont essentiellement et de façon prédominante associées à des traditions culturelles établies de longue date ou à des activités sportives comprenant les courses ou d’autres formes de compétitions lorsqu’il n’y pas de production de viande ou de produits d’origine animale ou que cette production est marginale par rapport à la manifestation proprement dite et n’est pas significative au plan économique; i) "modes opératoires normalisés", un ensemble d’instructions écrites visant à assurer l’accomplissement uniforme d’une fonction ou d’une norme particulière; j) "abattage", la mise à mort d’animaux destinés à la consommation humaine; k) "abattoir", tout établissement utilisé pour l’abattage d’animaux terrestres qui relève du champ d’application du règlement (CE) n o 853/2004;l) "exploitant", toute personne physique ou morale qui contrôle une entreprise qui effectue la mise à mort des animaux ou des opérations annexes relevant du champ d’application du présent règlement; m) "animaux à fourrure", les mammifères principalement élevés pour la production de fourrure tels que les visons, les putois, les renards, les ratons laveurs, les ragondins et les chinchillas; n) "dépeuplement", la mise à mort d’animaux pour des motifs de santé publique, de santé animale, de bien-être animal ou des motifs liés à l’environnement, sous le contrôle de l’autorité compétente; o) "volailles", les oiseaux d’élevage, y compris ceux qui ne sont pas considérés comme animaux domestiques mais sont élevés comme tels, à l’exception des ratites; p) "immobilisation", l’application à un animal de tout procédé conçu pour entraver ses mouvements et lui épargner toute douleur, peur ou agitation évitable, en vue de faciliter un étourdissement et une mise à mort efficaces; q) "autorité compétente", l’autorité centrale d’un État membre chargée de garantir le respect des exigences du présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche; r) "jonchage", la lacération du tissu nerveux central et de la moelle épinière au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne.
a) bénéficient du confort physique et d’une protection, notamment en étant maintenus propres, dans des conditions thermiques adéquates et en étant protégés contre les chutes ou glissades; b) soient protégés contre les blessures; c) soient manipulés et logés compte tenu de leur comportement normal; d) ne présentent pas de signes de douleur ou de peur évitables, ou un comportement anormal; e) ne souffrent pas d’un manque prolongé d’aliments ou d’eau; f) soient empêchés d’avoir avec d’autres animaux une interaction évitable qui pourrait nuire à leur bien-être.
a) tiennent compte des recommandations des fabricants; b) définissent, pour chaque méthode utilisée, sur la base des éléments scientifiques disponibles, les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I, qui garantissent leur efficacité pour l’étourdissement des animaux; c) précisent les mesures à prendre lorsqu’il ressort des contrôles visés à l’article 5 que l’animal n’a pas été étourdi correctement ou, dans le cas d’animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4, qu’il présente encore des signes de vie.
a) la manipulation des animaux et les soins qui leur sont donnés avant leur immobilisation; b) l’immobilisation des animaux en vue de l’étourdissement ou de la mise à mort; c) l’étourdissement des animaux; d) l’évaluation de l’efficacité de l’étourdissement; e) l’accrochage ou le hissage d’animaux vivants; f) la saignée d’animaux vivants; g) l’abattage conformément à l’article 4, paragraphe 4.
a) les espèces, les catégories, les quantités et/ou les poids des animaux pour lesquels le matériel est prévu; b) les paramètres recommandés correspondant aux différentes conditions d’utilisation, y compris les paramètres essentiels énoncés à l’annexe I, chapitre I; c) pour le matériel d’étourdissement, une méthode de contrôle de l’efficacité du matériel en ce qui concerne la conformité aux dispositions du présent règlement; d) les recommandations relatives à l’entretien et, si nécessaire, au calibrage du matériel d’étourdissement.
a) en concertation avec des représentants d’organisations non gouvernementales, des autorités compétentes et d’autres parties concernées; b) compte tenu des avis scientifiques visés à l’article 20, paragraphe 1, point c).
a) le nombre maximal d’animaux/heure pour chaque chaîne d’abattage; b) les catégories d’animaux et les poids pour lesquels le matériel d’immobilisation ou d’étourdissement disponible peut être utilisé; c) la capacité maximale de chaque emplacement d’hébergement.
a) des dérogations aux dispositions de l’annexe II pour les abattoirs mobiles; b) les modifications nécessaires pour adapter l’annexe II aux progrès scientifiques et techniques.
a) suspendre ou hisser des animaux conscients; b) serrer ou attacher les pattes ou les pieds des animaux par un dispositif mécanique; c) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, un poignard ou une dague; d) employer des courants électriques qui n’étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d’immobiliser l’animal, en particulier toute application de courant électrique qui n’enserre pas le cerveau.
a) le nom des personnes chargées de la procédure de contrôle; b) les indicateurs servant à déceler les signes d’inconscience et de conscience ou de sensibilité chez les animaux; les indicateurs servant à déceler l’absence de signes de vie chez tous les animaux abattus conformément à l’article 4, paragraphe 4; c) les critères servant à déterminer si les résultats des indicateurs visés au point b) sont satisfaisants; d) les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être effectué; e) le nombre d’animaux dans chaque échantillon qui doit faire l’objet de vérifications lors du contrôle; f) des procédures adaptées pour faire en sorte que, en cas de non-respect des critères visés au point c), les opérations d’étourdissement ou de mise à mort soient revues afin de déterminer les causes d’éventuelles lacunes et les modifications requises à apporter à ces opérations.
a) gros bovins au sens du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et équidés: 1 unité de gros bétail (UGB);JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 .b) autres bovins: 0,50 UGB; c) porcins d’un poids supérieur à 100 kg de poids vif: 0,20 UGB; d) autres porcins: 0,15 UGB; e) ovins et caprins: 0,10 UGB; f) agneaux, chevreaux et porcelets de moins de 15 kg de poids vif: 0,05 UGB.
a) fait en sorte que lesdites opérations soient réalisées conformément au plan d’action visé au paragraphe 1; b) prend toutes les mesures appropriées pour préserver le bien-être des animaux dans les meilleures conditions possibles.
a) les motifs du dépeuplement; b) le nombre d’animaux mis à mort et leur espèce; c) les méthodes d’étourdissement et de mise à mort utilisées; d) les difficultés rencontrées et, le cas échéant, les solutions adoptées pour atténuer ou limiter au minimum les souffrances des animaux concernés; e) toute dérogation accordée conformément au paragraphe 3.
a) une expertise scientifique et technique en ce qui concerne l’agrément des abattoirs visé à l’article 14, paragraphe 2, et la mise au point de nouvelles méthodes d’étourdissement; b) des avis scientifiques sur les instructions des fabricants concernant l’utilisation et l’entretien du matériel d’immobilisation et d’étourdissement; c) des avis scientifiques concernant les guides des bonnes pratiques élaborés sur son territoire aux fins du présent règlement; d) des recommandations aux fins du présent règlement, notamment en rapport avec les inspections et les audits; e) des avis sur la capacité et les qualités que possèdent les organismes et entités distincts pour respecter les prescriptions énoncées à l’article 21, paragraphe 2.
a) de veiller à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise à mort et aux opérations annexes; b) de délivrer les certificats de compétence attestant de la réussite d’un examen final indépendant; les matières de cet examen se rapportent aux catégories d’animaux concernées et correspondent aux opérations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et aux matières énoncées à l’annexe IV; c) d’approuver les programmes de formation des cours visés au point a) ainsi que le contenu et les modalités de l’examen visé au point b).
a) possède l’expertise, le personnel et le matériel requis à cet effet; b) est indépendant et ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts en ce qui concerne la délivrance des certificats de compétence.
a) que le candidat soit inscrit à un des cours de formation visés au paragraphe 1, point a); b) qu’il soit prévu que le candidat travaille en présence et sous la supervision directe d’une autre personne titulaire d’un certificat de compétence délivré pour l’action précise à effectuer; c) que la validité du certificat temporaire ne dépasse pas trois mois; et d) que le candidat fournisse une déclaration écrite indiquant qu’aucun autre certificat de compétence temporaire de même portée ne lui a été délivré précédemment ou qu’il démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’était pas en mesure de se présenter à l’examen final.
a) exiger que les exploitants modifient leurs modes opératoires normalisés et, en particulier, ralentissent ou arrêtent la production; b) exiger que les exploitants accroissent la fréquence des contrôles visés à l’article 5 et modifient les procédures de contrôle visées à l’article 16; c) suspendre ou retirer les certificats de compétence délivrés en vertu du présent règlement à une personne dont il apparaît qu’elle ne dispose plus des compétences, des connaissances ou de la vigilance suffisantes pour effectuer les opérations pour lesquelles le certificat a été délivré; d) suspendre ou retirer la délégation de compétences visée à l’article 21, paragraphe 2; e) exiger la modification du mode d’emploi visé à l’article 8 en tenant dûment compte des avis scientifiques fournis conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b).
a) la mise à mort des animaux et les opérations annexes effectuées en dehors d’un abattoir; b) l’abattage de gibier d’élevage au sens du point 1.6 de l’annexe I du règlement (CE) n o 853/2004, y compris les rennes, et les opérations annexes;c) l’abattage d’animaux conformément à l’article 4, paragraphe 4, et les opérations annexes.
a) annexe A: i) section I, paragraphe 1; ii) section II, paragraphe 1 et paragraphe 3, deuxième phrase, et paragraphes 6, 7 et 8 et paragraphe 9, première phrase;
b) annexe C, section II, paragraphe 3.A.2, paragraphe 3.B.1, premier alinéa, paragraphes 3.B.2 et 3.B.4 et paragraphes 4.2 et 4.3.
N | Nom | Description | Conditions d’utilisation | Paramètres essentiels | Prescriptions spécifiques pour certaines méthodes — chapitre II de la présente annexe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dispositif à tige perforante | Sans objet. | |||
2 | Dispositif à tige non perforante | Point 1 | |||
3 | Arme à feu à balles | Lésions graves et irréversibles au cerveau provoquées par le choc et la pénétration d’un ou de plusieurs projectiles. | Sans objet. | ||
4 | Broyage | Écrasement immédiat de l’animal entier. | Point 2. | ||
5 | Dislocation du cou | Étirage et torsion manuels ou mécaniques du cou provoquant une ischémie cérébrale. | Sans objet. | Point 3. | |
6 | Percussion de la boîte crânienne | Coup ferme et précis porté à la tête provoquant des lésions graves au cerveau. | Puissance et emplacement du coup | Point 3. |
N | Nom | Description | Conditions d’utilisation | Paramètres essentiels | Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe |
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1 | Étourdissement exclusivement crânien | Point 4. | |||
2 | Étourdissement de la tête à la queue | Point 5. | |||
3 | Bain d’eau | Point 6. |
N | Nom | Description | Conditions d’utilisation | Paramètres essentiels | Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dioxyde de carbone à forte concentration | ||||
2 | Dioxyde de carbone en deux temps | Exposition successive des animaux conscients à un mélange gazeux contenant jusqu’à 40 % de dioxyde de carbone, suivie, après la perte de conscience des animaux, d’une exposition à une plus forte concentration de dioxyde de carbone. | Sans objet | ||
3 | Dioxyde de carbone associé à des gaz inertes | Point 8. | |||
4 | Gaz inertes | Point 8. | |||
5 | Monoxyde de carbone (source pure) | Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant [plus de 4 %] de monoxyde de carbone. | Points 9.1, 9.2, 9.3. | ||
6 | Monoxyde de carbone associé à d’autres gaz | Exposition des animaux conscients à un mélange gazeux contenant plus de 1 % de monoxyde de carbone associé à d’autres gaz toxiques. | Point 9. | ||
7 | Étour-dissement par basse pression atmo-sphérique | Exposition des animaux conscients à une décompression progressive, avec réduction de l'oxygène disponible à moins de 5 %. | Points 10.1 à 10.5. |
N | Nom | Description | Conditions d’utilisation | Paramètres essentiels | Prescriptions spécifiques du chapitre II de la présente annexe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Injection mortelle | Perte de conscience et de sensibilité suivie d’une mort certaine résultant de l’injection de médicaments vétérinaires. | Sans objet. |
Catégorie d’animaux | Bovins de 6 mois ou plus | Bovins de moins de 6 mois | Ovins et caprins | Porcins | Poulets | Dindes et dindons |
---|---|---|---|---|---|---|
Courant minimal |
Fréquence (Hz) | Poulets | Dindes et dindons | Canards et oies | Cailles |
---|---|---|---|---|
< 200 Hz | ||||
De 200 à 400 Hz | Interdit | Interdit | ||
De 400 à | Interdit | Interdit |
a) a été refroidi de manière appropriée; b) a été suffisamment filtré; c) est exempt de tout composant ou gaz irritant.
a) que les animaux se déplacent librement dans la direction voulue en faisant appel à leurs caractéristiques comportementales et sans dévier; b) que les porcins ou les ovins marchent côte à côte, sauf pour les pistes conduisant à l’équipement d’immobilisation.
a) à optimiser l’application de la méthode d’étourdissement ou de mise à mort; b) à empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux; c) à réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux; d) à réduire au minimum la durée d’immobilisation.
a) à optimiser la réalisation de l’étourdissement par gazage; b) à empêcher les blessures ou les contusions pour les animaux; c) à réduire au minimum la résistance et la vocalisation pendant l’immobilisation des animaux.
a) ne sont ni lancés, ni lâchés, ni renversés; b) sont, dans la mesure du possible, chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement.
a) limiter la chute d’urine et de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs; b) assurer la stabilité des conteneurs; c) faire en sorte que l’aération ne soit pas entravée.
a) en trayant les animaux laitiers à intervalles ne dépassant pas douze heures; b) en prévoyant des conditions adaptées pour l’allaitement et le bien-être de l’animal nouveau-né dans le cas d’une femelle ayant mis bas; c) en abreuvant les animaux livrés en conteneurs.
a) de frapper les animaux ou de leur donner des coups de pied; b) d’exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances évitables; c) de soulever les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d’une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances. Toutefois, l’interdiction de soulever les animaux par les pattes n’est pas applicable aux volailles, lapins et lièvres; d) d’utiliser des aiguillons ou d’autres instruments pointus; e) de tordre, d’écraser ou de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux.
a) sont suffisamment résistants pour ne pas se rompre; b) ont une longueur suffisante pour permettre aux animaux, le cas échéant, de se coucher, de se nourrir et de s’abreuver; c) sont conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure, et à permettre de libérer rapidement les animaux.
Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2 | Matières de l’examen de compétence |
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Toutes les opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 2, points a) à g). | Comportement des animaux, souffrances des animaux, conscience et sensibilité, stress chez les animaux. |
Opérations d’abattage énumérées à l’article 7, paragraphe 3 | Matières de l’examen de compétence |
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Mise à mort d’animaux à fourrure. |