Council Regulation (EC) No 1099/2009 of 24 September 2009 on the protection of animals at the time of killing (Text with EEA relevance)
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Rectificatif au règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, 32009R1099R(03), 11 novembre 2014
Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseildu 24 septembre 2009sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,considérant ce qui suit:(1)La directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattageJO L 340 du 31.12.1993, p. 21. ou de leur mise à mort fixe des règles minimales communes pour la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort dans la Communauté. Cette directive n’a pas subi de modification substantielle depuis son adoption.(2)La mise à mort des animaux peut provoquer chez eux de la douleur, de la détresse, de la peur ou d’autres formes de souffrance, même dans les meilleures conditions techniques existantes. Certaines opérations liées à la mise à mort peuvent être génératrices de stress, et toute technique d’étourdissement présente des inconvénients. Les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux devraient prendre les mesures nécessaires pour éviter la douleur et atténuer autant que possible la détresse et la souffrance des animaux pendant l’abattage ou la mise à mort, en tenant compte des meilleures pratiques en la matière et des méthodes autorisées par le présent règlement. Dès lors, il y a lieu de considérer que la douleur, la détresse ou la souffrance sont évitables lorsque les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux enfreignent une des prescriptions du présent règlement ou utilisent des méthodes autorisées sans toutefois recourir à la plus moderne d’entre elles, infligeant ainsi, par négligence ou intentionnellement, de la douleur ou de la souffrance aux animaux, ou provoquant leur détresse.(3)La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est couverte par la législation communautaire depuis 1974 et a été considérablement renforcée par la directive 93/119/CE. Toutefois, des écarts importants ont été constatés entre les États membres dans la mise en œuvre de cette directive, et des préoccupations et différences majeures en matière de bien-être animal, susceptibles d’influencer la compétitivité entre les exploitants, ont été mises en évidence.(4)Le bien-être des animaux est une valeur communautaire qui est consacrée dans le protocole (no 33) sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne ["protocole (no 33)"]. La protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort est une question d’intérêt public qui influe sur l’attitude des consommateurs à l’égard des produits agricoles. En outre, le renforcement de la protection des animaux au moment de leur abattage contribue à améliorer la qualité de la viande et, indirectement, génère des effets positifs sur la sécurité professionnelle dans les abattoirs.(5)Les législations nationales relatives à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ont un impact sur la concurrence et, par conséquent, sur le fonctionnement du marché intérieur des produits d’origine animale visés à l’annexe I du traité instituant la Communauté européenne. Il est nécessaire d’établir des règles communes afin de garantir le développement rationnel du marché intérieur pour ce type de produits.(6)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), établie par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., a adopté deux avis sur le bien-être des animaux dans le cadre des principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort de certaines espèces d’animaux: Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des grandes espèces commerciales d’animaux), en 2004, et Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (le bien-être animal dans les principaux systèmes d’étourdissement et de mise à mort des cervidés, caprins, lapins, autruches, canards, oies et cailles élevés à des fins commerciales), en 2006. La législation communautaire dans ce domaine devrait être actualisée pour tenir compte de ces avis scientifiques. Les recommandations afférentes à l’abandon progressif du dioxyde de carbone pour les porcins et des bains d’eau pour l’étourdissement des volailles ne sont pas retenues dans le présent règlement, l’analyse d’impact ayant révélé que ces recommandations n'étaient pas économiquement viables, à l’heure actuelle, dans l’Union européenne. Il importe cependant de poursuivre les discussions à ce propos. À cette fin, la Commission devrait établir et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les diverses méthodes d’étourdissement pour les volailles, et notamment les bains d’eau multiples. Par ailleurs, il convient d’exclure du présent règlement d’autres recommandations portant sur des paramètres techniques qui devraient faire partie de mesures d’application ou de lignes directrices communautaires. Les recommandations relatives aux poissons d’élevage n’ont pas été incluses dans le présent règlement, parce que de plus amples avis scientifiques sont nécessaires et qu’une évaluation économique plus approfondie s’impose dans ce domaine.(7)En 2007, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté le code sanitaire pour les animaux terrestres, qui comporte des lignes directrices pour l’abattage des animaux et pour la mise à mort à des fins de lutte contre les maladies. Ces lignes directrices internationales contiennent des recommandations relatives au traitement, à l’immobilisation, à l’étourdissement et à la saignée des animaux dans les abattoirs et à la mise à mort des animaux en cas d'apparition d'une épizootie. Ces normes internationales devraient également être prises en considération dans le présent règlement.(8)Depuis l’adoption de la directive 93/119/CE, la législation communautaire en matière de sécurité des aliments applicable aux abattoirs a été modifiée en profondeur par l’adoption du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1. et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55.. Ces règlements mettent l’accent sur la responsabilité qui incombe aux exploitants du secteur alimentaire de garantir la sécurité des aliments. Les abattoirs sont aussi soumis à une procédure de préagrément, en vertu de laquelle leur construction, leur configuration et leur matériel sont examinés par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils sont conformes aux règles techniques applicables en matière de sécurité des aliments. Les préoccupations relatives au bien-être des animaux devraient être mieux prises en considération dans les abattoirs, dans leur construction et dans leur configuration, ainsi que le matériel qui y est utilisé.(9)Les contrôles officiels dans la filière alimentaire ont également été réorganisés grâce à l’adoption du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 191 du 28.5.2004, p. 1., ainsi que par l’adoption du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 226 du 25.6.2004, p. 83..(10)Les conditions dans lesquelles les animaux détenus dans les élevages sont mis à mort ont une incidence directe ou indirecte sur le marché des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ou d’autres produits, ainsi que sur la compétitivité des exploitants concernés. En conséquence, ces opérations de mise à mort devraient être couvertes par la législation communautaire. Cependant, les animaux faisant traditionnellement l’objet d’un élevage, tels que les chevaux, les ânes, les bovins, les ovins, les caprins ou les porcins, peuvent aussi être détenus à d’autres fins, par exemple en tant qu’animaux familiers, animaux d’exposition, ou à des fins professionnelles ou sportives. Lorsque la mise à mort des animaux de ces espèces mène à la production de denrées alimentaires ou d’autres produits, cette opération devrait relever du champ d’application du présent règlement. En conséquence, la mise à mort des animaux sauvages ou errants à des fins de régulation des populations ne devrait pas relever du champ d’application du présent règlement.(11)Les poissons sont physiologiquement très différents des animaux terrestres, et les poissons d’élevage sont abattus et mis à mort dans un contexte très différent, notamment en ce qui concerne la procédure d’inspection. En outre, la recherche sur l’étourdissement des poissons est beaucoup moins avancée que pour les autres espèces d’élevage. Il conviendrait d’établir des normes distinctes pour la protection des poissons au moment de leur mise à mort. Par conséquent, les dispositions applicables aux poissons devraient pour le moment se limiter aux principes clés. D’autres initiatives de la Communauté devraient être prises sur la base d’une évaluation scientifique des risques relative à l’abattage et à la mise à mort des poissons, réalisée par l’EFSA, et en tenant compte des incidences sociales, économiques et administratives.(12)Tuer des animaux de rente en grande souffrance relève du devoir éthique lorsqu’il n’existe aucun moyen économiquement viable d’atténuer ces douleurs. Dans la plupart des cas, les animaux peuvent être mis à mort dans le respect de conditions correctes de bien-être. Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles telles que des accidents survenant dans des endroits isolés où le personnel compétent et l’équipement ne peuvent atteindre les animaux, le respect des règles optimales de bien-être risquerait de prolonger leurs souffrances. Dans l’intérêt de ces animaux, il convient dès lors d’exclure les mises à mort d’urgence de l’application de certaines dispositions du présent règlement.(13)Les animaux peuvent parfois se révéler dangereux pour les êtres humains, mettant éventuellement leur vie en danger, leur causant de graves blessures ou leur transmettant des maladies mortelles. La prévention de ces risques passe généralement par une immobilisation adéquate des animaux, mais il peut aussi s’avérer nécessaire de tuer les animaux dangereux pour écarter ce type de risques dans des situations données. Dans de telles circonstances, la mise à mort ne peut pas toujours être réalisée dans les meilleures conditions de bien-être pour l’animal, en raison de l’urgence. Il convient alors de déroger à l’obligation d’étourdir ou de mettre immédiatement à mort les animaux.(14)Les activités de chasse ou de pêche récréative se déroulent dans un contexte où les conditions de mise à mort sont très différentes de celles que connaissent les animaux d’élevage, et la chasse fait l’objet d’une législation spécifique. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les mises à mort se déroulant lors d’activités de chasse ou de pêche récréative.(15)Le protocole (no 33) souligne aussi la nécessité de respecter les dispositions législatives ou administratives ainsi que les coutumes des États membres, notamment en ce qui concerne les rites religieux, les traditions culturelles et le patrimoine régional, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques communautaires relatives, entre autres, à l’agriculture et au marché intérieur. Dès lors, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les manifestations culturelles lorsque le respect des exigences en matière de bien-être animal altérerait la nature même de la manifestation concernée.(16)En outre, les traditions culturelles se rapportent à un mode de pensée, d’action ou de comportement hérité, établi ou coutumier, qui implique en fait la notion de transmission par un prédécesseur. Elles contribuent à entretenir les liens sociaux qui existent de longue date entre les générations. Dès lors que ces activités n’ont pas d’incidence sur le marché des produits d’origine animale et ne sont pas motivées par des objectifs de production, il y a lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement la mise à mort d’animaux se déroulant au cours de ce type de manifestations.(17)L’abattage de volailles, de lapins et de lièvres à des fins de consommation domestique privée ne se déroule pas à une échelle susceptible de nuire à la compétitivité des abattoirs commerciaux. De même, les efforts qui seraient requis des autorités publiques pour repérer et contrôler ces opérations ne seraient pas proportionnés aux éventuels problèmes à résoudre. Il convient donc d’exclure ces opérations du champ d’application du présent règlement.(18)La directive 93/119/CE prévoyait une dérogation à l’obligation d’étourdissement en cas d’abattage rituel se déroulant à l’abattoir. Étant donné que les dispositions communautaires applicables aux abattages rituels ont été transposées de manière différente selon les contextes nationaux et que les dispositions nationales prennent en considération des dimensions qui transcendent l’objectif du présent règlement, il importe de maintenir la dérogation à l’exigence d’étourdissement des animaux préalablement à l’abattage, en laissant toutefois un certain degré de subsidiarité à chaque État membre. En conséquence, le présent règlement respecte la liberté de religion et le droit de manifester sa religion ou ses convictions par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites, tel que le prévoit l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.(19)Il existe des preuves scientifiques suffisantes démontrant que les animaux vertébrés sont des êtres sensibles, qui devraient par conséquent être couverts par le présent règlement. Les reptiles et les amphibiens, néanmoins, ne sont pas des animaux communément élevés dans la Communauté et il ne serait donc pas approprié ou proportionné de les inclure dans le champ d’application.(20)Beaucoup de méthodes de mise à mort sont douloureuses pour les animaux. L’étourdissement est donc nécessaire pour provoquer un état d’inconscience et une perte de sensibilité avant la mise à mort ou au moment de celle-ci. Mesurer la perte de conscience et de sensibilité d’un animal est une opération complexe pour laquelle il est nécessaire de suivre une méthode scientifiquement approuvée. Il conviendrait néanmoins de réaliser un suivi au moyen d’indicateurs afin d’évaluer l’efficacité de la procédure en conditions réelles.(21)Le contrôle de l’efficacité de l’étourdissement est principalement fondé sur l’évaluation de l’état de conscience et de la sensibilité des animaux. L’état de conscience d’un animal se traduit essentiellement par sa capacité à ressentir des émotions et à contrôler ses mouvements volontaires. Malgré certaines exceptions, comme dans le cas de l’électro-immobilisation ou d’autres paralysies induites, un animal peut être supposé inconscient lorsqu’il perd sa position debout naturelle, n’est pas éveillé et ne montre pas de signes d’émotions positives ou négatives, telles que la peur ou l’excitation. La sensibilité d’un animal est essentiellement sa capacité à ressentir la douleur. En général, un animal peut être supposé insensible lorsqu’il ne présente pas de réflexe ou de réaction à des stimuli tels que les sons, les odeurs, la lumière ou le contact physique.(22)De nouvelles méthodes d’étourdissement sont régulièrement mises au point et proposées sur le marché pour répondre aux nouveaux défis de l’élevage et de l’industrie de la viande. Dès lors, il importe d’autoriser la Commission à approuver de nouvelles méthodes d’étourdissement tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.(23)Des lignes directrices communautaires constituent un instrument utile pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur les paramètres à appliquer afin de garantir un niveau élevé de protection des animaux, tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il est, dès lors, nécessaire d’autoriser la Commission à élaborer de telles lignes directrices.(24)En fonction de la façon dont elles sont utilisées pendant l’abattage ou la mise à mort, certaines méthodes d’étourdissement peuvent induire la mort de l’animal d’une manière qui évite la douleur et atténue autant que possible la détresse ou la souffrance pour l’animal. D’autres méthodes d’étourdissement pourraient ne pas induire la mort, et l’animal pourrait reprendre conscience ou retrouver sa sensibilité au cours de procédés douloureux ultérieurs. Ces méthodes devraient donc être complétées par d’autres techniques garantissant une mort certaine avant que l’animal ne reprenne conscience. Il est dès lors essentiel de préciser quelles sont les méthodes d’étourdissement qui devraient être complétées par une méthode de mise à mort.(25)Les conditions dans lesquelles les animaux sont étourdis et les résultats de ces étourdissements varient en pratique, en raison d’un grand nombre de facteurs. Il convient donc de procéder à une évaluation régulière des résultats des étourdissements. À cette fin, les exploitants devraient constituer un échantillon représentatif afin de vérifier l’efficacité de leurs techniques d’étourdissement, en tenant compte de l’homogénéité du groupe d’animaux et d’autres facteurs déterminants, tels que le matériel utilisé et le personnel concerné.(26)Il peut être prouvé que certaines méthodes d’étourdissement sont suffisamment fiables pour entraîner immanquablement la mort des animaux en toutes circonstances, pour autant que des paramètres spécifiques essentiels soient appliqués. Dans ce cas, il semble inutile et disproportionné d’exiger un contrôle de l’étourdissement. Il convient donc de prévoir la possibilité d’accorder des dérogations aux obligations en matière de contrôle de l’étourdissement lorsqu’il est démontré, sur la base d’éléments scientifiques suffisants, qu’une méthode d’étourdissement donnée provoque la mort certaine de tous les animaux dans certaines conditions commerciales.(27)Le bien-être des animaux dépend dans une large mesure de la gestion quotidienne des opérations, et des résultats fiables ne peuvent être obtenus que si les exploitants élaborent des instruments de suivi afin d’évaluer leurs effets. Il y a donc lieu de définir des modes opératoires normalisés fondés sur les risques pour toutes les étapes du cycle de production. Ceux-ci devraient comporter des objectifs clairs, la désignation de responsables, la définition de modus operandi, des critères mesurables ainsi que sur des procédures de suivi et d’enregistrement. Les paramètres essentiels pour chaque méthode d’étourdissement devraient être définis d’une manière qui garantisse un étourdissement approprié de tous les animaux auxquels le processus est appliqué.(28)Les animaux sont mieux traités lorsque le personnel est bien formé et qualifié. Être compétent en matière de bien-être animal signifie connaître les grands types de comportement et les besoins des espèces concernées, de même que les signes de l’état de conscience et de la sensibilité. Cette compétence implique également une expertise technique en ce qui concerne le matériel d’étourdissement utilisé. Il convient dès lors d’exiger du personnel effectuant certaines opérations d’abattage et des personnes qui supervisent la mise à mort saisonnière des animaux à fourrure un certificat de compétence correspondant aux opérations effectuées. Exiger un certificat de compétence pour les autres intervenants dans la mise à mort d’animaux serait toutefois disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis.(29)On peut supposer que le personnel jouissant de plusieurs années d’expérience possède un certain niveau d’expertise. Le présent règlement devrait donc prévoir une disposition transitoire pour ce personnel en ce qui concerne les exigences relatives au certificat de compétence.(30)Le matériel d’étourdissement est conçu et élaboré pour être efficace dans un contexte donné. Par conséquent, les fabricants devraient fournir aux utilisateurs des instructions détaillées concernant les conditions dans lesquelles le matériel doit être employé et entretenu, de façon à assurer un bien-être optimal aux animaux.(31)Afin de garantir l’efficacité du matériel d’étourdissement et d’immobilisation, celui-ci devrait être entretenu de manière adéquate. Une utilisation intensive du matériel peut nécessiter le remplacement de certaines pièces, et même le matériel utilisé occasionnellement peut voir son efficacité diminuer en raison de la corrosion ou d’autres facteurs environnementaux. De même, certains équipements doivent être calibrés avec précision. Il convient donc que les exploitants ou toute personne associée à la mise à mort des animaux appliquent des procédures de maintenance à ces équipements.(32)L’immobilisation des animaux est nécessaire pour assurer la sécurité des travailleurs et le bon déroulement de certaines techniques d’étourdissement. Cependant, l’immobilisation étant susceptible de provoquer la détresse des animaux, il y a lieu d’en réduire autant que possible la durée.(33)Les animaux peuvent souffrir si les procédures d’étourdissement échouent. C’est pourquoi le présent règlement devrait prévoir la mise à disposition d’équipements de rechange adéquats pour atténuer autant que possible la douleur, la détresse ou la souffrance des animaux.(34)L’ampleur de l’abattage de volailles, de lapins et de lièvres à des fins d’approvisionnement direct, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la forme de viande fraîche varie d’un État membre à l’autre en raison des règles nationales régissant cette activité conformément à l’article 1er, paragraphe 3, point d), et à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004. Il importe toutefois de garantir que certaines prescriptions minimales en matière de bien-être animal s’appliquent également à ces activités.(35)En ce qui concerne l’abattage de certaines catégories d’animaux autres que les volailles, les lapins ou les lièvres à des fins de consommation domestique privée, il existe déjà certaines prescriptions communautaires minimales, telles que l’étourdissement préalable, ainsi que des dispositions nationales. Il convient dès lors de veiller à ce que le présent règlement fixe également des règles minimales en matière de bien-être des animaux.(36)Le règlement (CE) no 854/2004 établit une liste d’établissements en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées dans la Communauté. Les prescriptions générales et les prescriptions supplémentaires applicables aux abattoirs fixées dans le présent règlement devraient être prises en considération aux fins de l’établissement de cette liste.(37)La Communauté cherche à promouvoir, au niveau mondial, des normes élevées en matière de bien-être dans les cheptels, notamment dans le cadre du commerce. Elle soutient les normes et recommandations particulières de l’OIE, y compris celles concernant l’abattage des animaux. Ces normes et recommandations devraient être prises en compte lorsqu’une équivalence avec les prescriptions communautaires au titre du présent règlement doit être établie à des fins d’importation.(38)Les guides de bonnes pratiques élaborés par des organisations d’exploitants sont des outils précieux pour les exploitants, dans la mesure où ils les aident à se conformer à certaines prescriptions énoncées dans le présent règlement, par exemple l’élaboration et l’application de modes opératoires normalisés.(39)Les abattoirs et le matériel qu’ils utilisent sont conçus pour des catégories d’animaux spécifiques et pour une certaine capacité. Lorsque cette capacité est dépassée ou que le matériel est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, le bien-être des animaux s’en ressent. Les informations relatives à ces aspects devraient dès lors être communiquées aux autorités compétentes et entrer en ligne de compte dans la procédure d’agrément des abattoirs.(40)Les abattoirs mobiles réduisent la nécessité pour les animaux d’être transportés sur de longues distances et peuvent donc contribuer à préserver leur bien-être. Cependant, les contraintes techniques des abattoirs mobiles sont différentes de celles des abattoirs fixes et il se peut dès lors que les règles techniques doivent être adaptées. En conséquence, le présent règlement devrait prévoir la possibilité d’accorder des dérogations pour les abattoirs mobiles en ce qui concerne les prescriptions relatives à la configuration, à la construction et à l’équipement des abattoirs. Dans l’attente de l’adoption de ces dérogations, il convient de permettre aux États membres d’établir ou de maintenir des règles nationales pour les abattoirs mobiles.(41)Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de construction, de configuration et d’équipement des abattoirs. Il importe donc d’autoriser la Commission à modifier les prescriptions applicables à la construction, à la configuration et à l’équipement des abattoirs, tout en maintenant un niveau élevé de protection des animaux.(42)Des lignes directrices communautaires sont utiles pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la construction, la configuration et l’équipement des abattoirs, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il est donc nécessaire d’autoriser la Commission à adopter de telles lignes directrices.(43)L’abattage sans étourdissement nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter autant que possible les souffrances de l’animal. En outre, les animaux qui ne sont pas mécaniquement immobilisés après l’incision sont susceptibles de ralentir le processus de saignée et ce faisant de prolonger inutilement leurs souffrances. Les bovins, ovins et caprins sont les espèces le plus fréquemment abattues selon cette procédure. Il s’ensuit que les ruminants abattus sans étourdissement préalable devraient être immobilisés de manière individuelle et par des moyens mécaniques.(44)Des progrès scientifiques et techniques sont régulièrement accomplis en matière de prise en charge et d’immobilisation des animaux dans les abattoirs. Il importe donc d’autoriser la Commission à modifier les prescriptions applicables à la prise en charge et à l’immobilisation des animaux avant l’abattage, tout en maintenant un niveau élevé et uniforme de protection des animaux.(45)Des lignes directrices communautaires sont utiles pour fournir aux exploitants et aux autorités compétentes des informations spécifiques sur la prise en charge et l’immobilisation des animaux avant l’abattage, en vue de garantir un niveau élevé de protection des animaux tout en assurant des conditions égales de concurrence aux exploitants. Il convient donc d’autoriser la Commission à adopter de telles lignes directrices.(46)L’expérience acquise dans certains États membres a montré que la désignation d’une personne spécialement qualifiée comme responsable du bien-être des animaux en vue de coordonner et de suivre l’application des procédures relatives au bien-être des animaux dans les abattoirs contribuait à améliorer le bien-être animal. Cette mesure devrait donc être appliquée dans l’ensemble de la Communauté. Le responsable du bien-être animal devrait avoir des compétences techniques et une autorité suffisantes pour fournir les conseils nécessaires au personnel directement concerné par les opérations d’abattage.(47)Les petits abattoirs qui pratiquent essentiellement la vente directe de produits alimentaires aux consommateurs finaux n’ont pas besoin d’un système de gestion complexe pour appliquer les principes généraux du présent règlement. En l’occurrence, l’obligation de se doter d’un responsable du bien-être animal serait par conséquent disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, et le présent règlement devrait permettre à ces abattoirs de déroger à cette obligation.(48)Le dépeuplement d’un troupeau implique souvent de gérer la crise en traitant plusieurs priorités en parallèle, telles que la santé animale, la santé publique, l’environnement ou le bien-être des animaux. S’il est important de respecter les dispositions relatives au bien-être animal à tous les stades du processus de dépeuplement, il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que le respect de ces dispositions mette en danger la santé humaine ou ralentisse de manière sensible le processus d’éradication de la maladie, exposant ainsi davantage d’animaux à la maladie et à la mort.(49)En conséquence, les autorités compétentes devraient être autorisées, cas par cas, à déroger à certaines dispositions du présent règlement, quand la situation zoosanitaire nécessite la mise à mort urgente d’animaux et/ou quand aucune solution appropriée n’est trouvée pour leur assurer un bien-être optimal. De telles dérogations ne devraient toutefois pas pouvoir être invoquées pour pallier une planification inadéquate. Il convient donc de renforcer le niveau de planification et de tenir dûment compte du bien-être animal dans les plans d’urgence pour les maladies contagieuses.(50)Aux fins des procédures de notification des maladies des animaux, les informations relatives à l’apparition de maladies conformément à la directive 82/894/CEE du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la CommunautéJO L 378 du 31.12.1982, p. 58. sont notifiées par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (ADNS). À l’heure actuelle, l’ADNS ne communique pas d’informations spécifiques sur le bien-être des animaux, mais ses activités pourraient être développées dans le futur pour lui permettre de le faire. Par conséquent, une dérogation à l’obligation de transmettre des informations sur le bien-être des animaux en cas de dépeuplement devrait être prévue afin de tenir compte du développement futur de l’ADNS.(51)Le matériel moderne utilisé pour l’étourdissement et l’immobilisation est de plus en plus complexe et sophistiqué et nécessite des compétences et des examens spécialisés. Les États membres devraient donc veiller à ce qu’une assistance scientifique suffisante soit mise à la disposition de l’autorité compétente, à laquelle les agents pourraient se référer lorsqu’un matériel ou une méthode d’étourdissement nécessite une évaluation.(52)L’efficacité de toute méthode d’étourdissement repose sur le contrôle de paramètres essentiels et sur son évaluation régulière. Il est important d’élaborer des guides des bonnes pratiques relatifs aux procédures d’exploitation et de suivi à utiliser au moment de la mise à mort des animaux pour orienter correctement les exploitants en matière de bien-être des animaux. L’élaboration de tels guides requiert des connaissances scientifiques, de l’expérience pratique et des compromis entre les parties intéressées. Un centre ou un réseau de référence dans chaque État membre devrait donc assumer cette tâche en collaboration avec les parties intéressées.(53)La délivrance des certificats de compétence devrait être uniformisée. Les organismes ou entités délivrant ces certificats devraient donc être agréés suivant des normes homogènes qui devraient faire l’objet d’une évaluation scientifique. En conséquence, l’entité qui fournit l’assistance scientifique conformément à l’article 20 devrait, si nécessaire, émettre un avis sur les capacités et les qualités des organismes ou entités qui délivrent les certificats de compétence.(54)Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit l’adoption de certaines mesures par l’autorité compétente en cas de manquement à la législation, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives au bien-être animal. Dès lors, il convient seulement de prévoir une mesure additionnelle spécifique au présent règlement qui devra être adoptée.(55)Le règlement (CE) no 178/2002 prévoit que l’EFSA doit favoriser le travail en réseau des organismes opérant dans les domaines qui relèvent de la mission de l’autorité, dans le but de faciliter la coopération scientifique, l’échange d’informations, l’établissement et l’exécution de projets communs, ainsi que l’échange de connaissances spécialisées et de meilleures pratiques dans le domaine de la législation alimentaire.(56)La délivrance des certificats de compétence et les formations dispensées devraient être uniformisées. Par conséquent, le présent règlement devrait définir les obligations des États membres à cet égard ainsi que les modalités d’octroi, de suspension ou de retrait des certificats de compétence.(57)Les citoyens européens attendent que des règles minimales en matière de bien-être des animaux soient respectées lors de l’abattage de ceux-ci. Dans certains domaines, les attitudes vis-à-vis des animaux sont également dictées par les perceptions nationales et, dans certains États membres, il est demandé de maintenir ou d’adopter des règles en matière de bien-être plus poussées que celles approuvées au niveau communautaire. Dans l’intérêt des animaux et pour autant que le fonctionnement du marché intérieur n’en soit pas affecté, il convient de permettre une certaine flexibilité aux États membres afin qu’ils maintiennent ou, dans certains domaines spécifiques, adoptent des règles nationales plus poussées.Il importe de veiller à ce que les États membres n’appliquent pas ces règles nationales d’une manière qui porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.(58)Dans certains domaines relevant du champ d’application du présent règlement, le Conseil devrait disposer de données scientifiques, sociales et économiques supplémentaires pour arrêter des règles détaillées, notamment dans le cas des poissons d’élevage et concernant l’immobilisation du bétail par renversement. En conséquence, il est nécessaire que la Commission communique ces informations au Conseil avant de proposer toute modification portant sur ces aspects du présent règlement.(59)La configuration, la construction et l’équipement des abattoirs nécessitent une planification et des investissements à longue échéance. En conséquence, le présent règlement devrait prévoir une période transitoire appropriée tenant compte du temps nécessaire à l’industrie pour s’adapter aux prescriptions applicables en vertu du présent règlement. Au cours de cette période, les prescriptions de la directive 93/119/CE relatives à la configuration, à la construction et à l’équipement des abattoirs devraient continuer à s’appliquer.(60)Il convient que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et assurent leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.(61)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une approche harmonisée en ce qui concerne les normes relatives au bien-être des animaux au moment de leur mise à mort, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, il est nécessaire et approprié, pour atteindre cet objectif, de fixer des règles spécifiques pour la mise à mort des animaux en vue de la production d’aliments, de laine, de peau, de fourrure ou d’autres produits, ainsi que pour les opérations connexes. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(62)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: