Commission Regulation (EC) No 891/2009 of 25 September 2009 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas in the sugar sector
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  • Règlement (UE) no 706/2010 de la Commissiondu 5 août 2010rectifiant les versions espagnole, française, portugaise et roumaine du règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32010R0706, 6 août 2010
  • Règlement (UE) no 707/2010 de la Commissiondu 5 août 2010modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32010R0707, 6 août 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 61/2012 de la Commissiondu 24 janvier 2012modifiant le règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne le mode de gestion du sucre concessions CXL, 32012R0061, 25 janvier 2012
  • Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 1250/2014 de la Commissiondu 21 novembre 2014modifiant le règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le sucre originaire de Serbie, 32014R1250, 22 novembre 2014
  • Règlement d'exécution (UE) no 1278/2014 de la Commissiondu 1er décembre 2014modifiant les règlements (CE) no 967/2006, (CE) no 828/2009 et (CE) no 891/2009 ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 75/2013, 32014R1278, 2 décembre 2014
  • Règlement délégué (UE) 2015/1538 de la Commissiondu 23 juin 2015complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de certificat d'importation, la mise en libre pratique et la preuve de raffinage des produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701 dans le cadre d'accords préférentiels, pour les campagnes de commercialisation 2015/2016 et 2016/2017, et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 376/2008 et (CE) no 891/2009, 32015R1538, 18 septembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/704 de la Commissiondu 19 avril 2017modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32017R0704, 20 avril 2017
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1085 de la Commissiondu 19 juin 2017modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32017R1085, 20 juin 2017
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32009R0891R(01), 16 avril 2011
Règlement (CE) no 891/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierChamp d'applicationLe présent règlement porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires établis à l’annexe I, parties I et II, pour les importations de produits du secteur du sucre figurant:a)dans la liste "CXL — Communautés européennes" visée à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1095/96;b)à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000;c)à l’article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part;d)à l’article 27, paragraphe 5, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Croatie, d'autre part;e)à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part;f)à l'article 27, paragraphe 3, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre partJO L 164 du 30.6.2015, p. 2., modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenneJO L 12 du 17.1.2017, p. 3.;g)à l'article 26, paragraphe 4, de l'accord d'association et de stabilisation entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre partJO L 278 du 18.10.2013, p. 16., modifié par le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenneJO L 233 du 6.8.2014, p. 3.En outre, comme le prévoit l’annexe I, partie III, le présent règlement porte mode de gestion de certains contingents tarifaires pour les importations de produits du secteur du sucre au titre:a)de l'article 186, point a), et de l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007;b)de l'article 142 du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"Sucre concessions CXL", le sucre figurant dans la liste "CXL — Communautés européennes" visée à l’article 1er, premier alinéa, point a);b)"sucre Balkans", les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie , du KosovoKosovo tel que défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies. ou de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou de la Croatie et importés dans la Communauté en vertu des actes visés à l’article 1er, premier alinéa, points b) à g);c)"sucre importation exceptionnelle", les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point a);d)"sucre industriel importé", les produits du secteur du sucre visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b);e)"poids tel quel", le poids du sucre en l'état;f)"raffinage", l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'annexe III, partie II, points 1 et 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac.
Article 3Ouverture et mode de gestion1.Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er octobre au 30 septembre.Les quantités des produits, les numéros d’ordre et les droits de douane sont fixés à l’annexe I.2.La période de contingent tarifaire est subdivisée en sous-périodes d’un mois chacune. Les quantités attribuées aux sous-périodes sont les suivantes:100 % pour la première sous-période;0 % pour les sous-périodes restantes.3.Les contingents tarifaires sont gérés selon la méthode d’examen simultané, établie au chapitre II du règlement (CE) no 1301/2006.
Article 4Applicabilité des règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008Sauf dispositions contraires du présent règlement, les règlements (CE) no 1301/2006 et (CE) no 376/2008 s'appliquent.
Article 5Demandes de certificats d’importation1.Les demandes de certificats sont déposées dans les sept premiers jours de chaque sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2.Sans préjudice du premier alinéa, les demandes de certificats pour la première sous-période visée à l'article 3, paragraphe 2, peuvent être déposées entre le huitième et le quatorzième jour du mois précédant cette sous-période.2.La Commission suspend le dépôt des demandes de certificats jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour les numéros d’ordre pour lesquels les quantités disponibles sont épuisées. Toutefois, la Commission lève la suspension et autorise de nouveau le dépôt de demandes lorsque des quantités sont de nouveau disponibles d’après les notifications visées à l’article 9, paragraphe 2, point ii).
Article 6Informations devant figurer dans les demandes de certificats d’importation et les certificats d’importationLa demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent les mentions suivantes:a)à la case 8, le pays d'origine;Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4321 et pour le "sucre Balkans", la mention "oui" dans la case 8 est marquée d’une croix. Les certificats d'importation obligent à importer du pays mentionné;b)à la case 16, un seul code NC à huit chiffres;c)aux cases 17 et 18, la quantité en kilogrammes de poids tel quel;d)à la case 20:i)"sucre destiné au raffinage" ou "sucre non destiné au raffinage"; etii)une des mentions suivantes:pour le "sucre concessions CXL", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie A,pour le "sucre Balkans", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie B,pour le "sucre importation exceptionnelle", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie C,pour le "sucre industriel importé", une des mentions énumérées à l’annexe III, partie D;iii)la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent;e)à la case 24, le droit de douane concerné.
Article 7Obligations liées au dépôt d’une demande de certificat d’importation1.Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006 peuvent être dispensés de la production de la preuve visée audit article.2.Le montant de la garantie visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008 sera de 20 EUR par tonne.3.Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4320, les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’engagement du demandeur de raffiner les quantités de sucre en question avant la fin du troisième mois suivant celui durant lequel le certificat d’importation concerné vient à expiration.4.Pour le "sucre Balkans", les demandes de certificats d’importation sont accompagnées de l’original des certificats d’exportation, établis conformément au modèle figurant à l’annexe II, délivrés par les autorités compétentes du pays tiers concerné. La quantité indiquée dans les demandes de certificats d’importation ne peut être supérieure à celle figurant dans les certificats d’exportation.
Article 8Délivrance et validité des certificats d'importation1.Les certificats d’importation demandés conformément au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du vingt-troisième jour et au plus tard le dernier jour du mois de dépôt des demandes.2.Les certificats d’importation demandés conformément au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1, sont délivrés à partir du premier jour et au plus tard le huitième jour du mois suivant le mois de dépôt des demandes.3.Les certificats sont valables jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel ils ont été délivrés, à condition de ne pas dépasser la date du 30 septembre, sauf en ce qui concerne le "sucre importation exceptionnelle" et le "sucre industriel importé", pour lesquels les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils sont délivrés.
Article 9Communications à la Commission1.Les États membres communiquent à la Commission les quantités totales couvertes par les demandes de certificats d’importation:a)au plus tard le quatorzième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au premier alinéa de l'article 5, paragraphe 1;b)au plus tard le vingt et unième jour du mois de dépôt des demandes, pour les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 5, paragraphe 1.2.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois:i)les quantités visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement concernant des certificats délivrés au cours du mois précédent;ii)les quantités visées à l’article 11, paragraphe 1, point c), dudit règlement concernant des certificats rendus au cours du mois précédent.3.Les quantités visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par numéro d’ordre du contingent, par code NC à huit chiffres et suivant qu’elles concernent ou non une demande de certificat relative à du sucre destiné au raffinage. Elles sont exprimées en kilogrammes de poids tel quel.4.Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er mars de chaque année, les quantités concernant la campagne de commercialisation précédente indiquées ci-après:i)la quantité totale effectivement importée, ventilée par numéro d’ordre, pays d’origine et code NC à huit chiffres et exprimée en kilogrammes de poids tel quel;ii)la quantité de sucre, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a effectivement été raffinée.
Article 10Mise en libre pratiqueLa mise en libre pratique des contingents de "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4321 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes du pays tiers concerné conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.Pour le "sucre concessions CXL" portant les numéros d’ordre 09 4317, 09 4318, 09 4319 et 09 4320, si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit de 98 EUR par tonne est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.

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