Commission Regulation (EC) No 891/2009 of 25 September 2009 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas in the sugar sector
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  • Règlement (UE) no 706/2010 de la Commissiondu 5 août 2010rectifiant les versions espagnole, française, portugaise et roumaine du règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32010R0706, 6 août 2010
  • Règlement (UE) no 707/2010 de la Commissiondu 5 août 2010modifiant le règlement (CE) no 891/2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32010R0707, 6 août 2010
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre, 32009R0891R(01), 16 avril 2011
Règlement (CE) no 891/2009 de la Commissiondu 25 septembre 2009portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, son article 144, paragraphe 1, ses articles 148 et 156 ainsi que son article 188, paragraphe 2, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsJO L 178 du 1.7.2006, p. 1. expire le 1er octobre 2009. Toutefois, certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre sont maintenus après cette date. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant l’ouverture et la gestion de ces contingents tarifaires. (2)En vertu de l’article 1er du règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., la Commission prend les mesures nécessaires pour la mise en œuvre, dans le domaine agricole, des concessions figurant sur la liste "CXL — Communautés européennes" transmise à l’Organisation mondiale du commerce. Dans le cadre de ladite liste, la Communauté s’était engagée à importer de l’Inde, en franchise de droits, une quantité de 10000 tonnes de produits du secteur du sucre relevant du code NC 1701. À la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, puis de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, puis de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et dans le cadre de la conclusion des négociations en vertu de l'article XXIV du GATT, la Communauté s'était engagée en outre à importer des pays tiers une quantité de sucre brut de canne destinée au raffinage, à un droit de 98 EUR par tonne. (3)L’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. prévoit que les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie et du KosovoTel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies. sont soumises à des contingents tarifaires annuels à droits nuls. (4)Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d’AlbanieJO L 239 du 1.9.2006, p. 2., d'autre part, a été signé et conclu, et est entré en vigueur le 1er décembre 2006. (5)Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. Dans l’attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-HerzégovineJO L 169 du 30.6.2008, p. 10., d'autre part, a été signé et conclu, et est entré en vigueur le 1er juillet 2008. (6)En vertu de l'article 27, paragraphe 5, et de l'annexe IV, point h), de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre partJO L 26 du 28.1.2005, p. 3., modifié par le protocole approuvé par la décision 2006/882/CEJO L 341 du 7.12.2006, p. 31. du Conseil, la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de Croatie relevant des codes NC 1701 et 1702, dans la limite d'une quantité annuelle de 180000 tonnes (poids net). (7)En vertu de l'article 27, paragraphe 2, de l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre partJO L 84 du 20.3.2004, p. 13., entré en vigueur le 1er janvier 2006, la Communauté applique l’accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des codes NC 1701 et 1702, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 7000 tonnes (poids net). (8)Conformément à l’article 142 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission peut suspendre l’application des droits d’importation en vue de garantir l’approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il importe de fixer les règles régissant la gestion des contingents concernés. (9)De plus, il convient de fixer les règles de gestion applicables aux contingents découlant de l’application de l'article 186, point a), et de l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 en vertu desquels la Commission peut suspendre l’application des droits à l’importation, en tout ou en partie, pour certaines quantités lorsque les cours du sucre sur le marché communautaire augmentent ou baissent de manière significative ou lorsque les cours du sucre atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l’approvisionnement du marché communautaire. (10)Il convient que le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importationJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sauf dispositions contraires prévues par ledit règlement. (11)Pour assurer le traitement uniforme et équitable de tous les opérateurs, il y a lieu de déterminer la période au cours de laquelle les demandes de certificats peuvent être déposées et les certificats délivrés. (12)Il convient de limiter les demandes de certificats pour le sucre industriel aux transformateurs de sucre industriel. Ces transformateurs ne participent pas nécessairement aux échanges avec les pays tiers. Il est donc nécessaire de prévoir une dérogation correspondante à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006. (13)En vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les opérateurs fournissent aux États membres où ils sont inscrits aux fins de la TVA, la preuve qu'ils ont exercé une activité de commerce dans le secteur du sucre durant une certaine période. Néanmoins, il convient de permettre aux opérateurs agréés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39., de présenter des demandes de certificats d’importation au titre des contingents tarifaires, qu’ils aient ou non participé à des échanges avec des pays tiers. (14)L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 prévoit que les demandeurs de certificats d’importation ne déposent qu’une seule demande pour un même numéro d’ordre de contingent par période contingentaire d’importation. Pour le sucre, la campagne de commercialisation correspond à la période contingentaire d’importation. Afin de réduire la charge financière pour les importateurs et d’assurer un approvisionnement fluide du marché communautaire, il convient d’instaurer une périodicité mensuelle pour le dépôt des demandes de certificats d’importation. (15)Le sucre importé pour les besoins du secteur du raffinage nécessite un suivi particulier de la part des États membres. Il y a donc lieu que les opérateurs indiquent dans la demande de certificat d’importation si le sucre importé est destiné au raffinage ou non. (16)Afin de permettre une gestion efficace des importations de sucre dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire que les États membres conservent les données y relatives et les communiquent à la Commission. Afin d'améliorer les contrôles, il y a lieu que les importations de produits relevant du contingent tarifaire annuel fassent l'objet d'un suivi conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. (17)L’article 153, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 restreint aux trois premiers mois de chaque campagne de commercialisation et dans la limite visée à l’article 153, paragraphe 1, de ce règlement, la délivrance des certificats d’importation aux raffineries à temps plein. Il convient que, durant cette période, seules les raffineries à temps plein puissent demander des certificats d’importation pour le sucre destiné au raffinage. (18)Il convient que le respect de l’obligation de raffiner le sucre soit vérifié par les États membres. Si le titulaire d’origine du certificat d’importation n’est pas capable d’en fournir la preuve, il devra s’acquitter d’une pénalité. (19)Il convient que tout sucre importé raffiné par un opérateur agréé soit couvert par un certificat d’importation pour le sucre destiné au raffinage. Il convient que les quantités pour lesquelles une telle preuve ne peut être apportée fassent l’objet d’une pénalité. (20)Étant donné que le sucre industriel importé peut uniquement être utilisé aux fins de la fabrication des produits visés à l'annexe du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucreJO L 176 du 30.6.2006, p. 22., il y a lieu d'appliquer aux quantités importées les dispositions relatives à la gestion de la matière première industrielle et aux obligations du transformateur prévues par ledit règlement. (21)Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 950/2006 à compter du 1er octobre 2009. Toutefois, il importe que les certificats d’importation délivrés conformément audit règlement et dont la durée de validité expire après le 1er octobre 2009 restent valables. (22)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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