Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy
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  • Règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie, 32010R1233, 30 décembre 2010
Règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156 et son article 175, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 13 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 6 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juillet 2009.,considérant ce qui suit:(1)L’économie européenne est confrontée à un fort ralentissement résultant de la crise financière. Il convient de prendre immédiatement des mesures extraordinaires pour remédier à cette situation économique grave et sans précédent. Pour rétablir la confiance des acteurs du marché, il convient de mettre au point sans plus attendre des mesures ayant un impact sur l’économie.(2)Parallèlement, il est clair que la résistance et la viabilité à long terme de l’économie européenne dépendent de son adaptation en vue de répondre aux impératifs de la sécurité énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les préoccupations croissantes concernant la fiabilité de l’approvisionnement en gaz appuient cette conclusion.(3)Compte tenu de ces préoccupations, le Conseil européen des 11 et 12 décembre 2008 a approuvé dans ses conclusions un plan européen pour la relance économique (le "plan de relance"), présenté par la Commission le 26 novembre 2008, qui fixe les modalités de la coordination des politiques des États membres et de l’Union européenne et donne une nouvelle impulsion à l’économie européenne, ciblée sur les objectifs à long terme de la Communauté.(4)Une partie importante du plan de relance consiste à proposer une hausse des dépenses communautaires dans certains secteurs stratégiques, de façon à remédier au manque de confiance des investisseurs et à contribuer à ouvrir la voie à une économie plus forte à l’avenir. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter une liste de projets concrets, en tenant compte d’un équilibre géographique adéquat, afin de renforcer les investissements dans le développement, notamment, de projets d’infrastructures.(5)Pour que le plan de relance soit efficace, il est essentiel de financer des mesures permettant d’agir rapidement face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de la Communauté. Toutefois, le programme particulier établi par le présent règlement ne devrait en aucun cas constituer un précédent pour les taux de cofinancement futurs dans le domaine des investissements dans les infrastructures.(6)Afin d’avoir un effet tangible et substantiel, ces mesures devraient être ciblées sur un petit nombre de secteurs spécifiques dans lesquels l’action contribuerait sensiblement à la réalisation des objectifs en matière de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans lesquels il existe de grands projets arrivés à maturité qui permettent d’utiliser de manière efficace et efficiente d’importants montants d’assistance financière et qui sont susceptibles d’attirer des investissements significatifs provenant d’autres sources, notamment de la Banque européenne d’investissement, et dans lesquels l’action au niveau communautaire apporterait une valeur ajoutée. Les secteurs des infrastructures pour le gaz et l’électricité, de l’énergie éolienne en mer et du captage et stockage du carbone remplissent ces critères. Le choix de ces secteurs découle des circonstances particulières qui entourent le plan de relance et ne devrait pas remettre en question la priorité élevée qui est accordée à l’efficacité énergétique et à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, qui figuraient dans le plan de relance.(7)S’il s’avérait impossible d’engager tous les fonds avant la fin 2010, la Commission a fait part de son intention de proposer, le cas échéant, lorsqu’elle présentera en 2010 un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, des mesures permettant de financer des projets compatibles avec le plan de relance, tels que des projets dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.(8)Dans le cas des infrastructures pour le gaz et l’électricité, certains défis se sont développés au cours des dernières années. Les récentes crises du gaz (hivers 2006 et 2009) et la hausse des prix du pétrole jusqu’à la mi-2008 ont révélé la vulnérabilité de l’Europe. Les ressources énergétiques autochtones - gaz et pétrole - diminuent, de sorte que l’Europe est de plus en plus dépendante des importations pour son approvisionnement en énergie. Dans ce contexte, les infrastructures énergétiques joueront un rôle crucial.(9)Or, la crise économique et financière actuelle affecte la mise en œuvre des projets concernant les infrastructures énergétiques. Certains projets importants, notamment des projets d’intérêt communautaire, pourraient se trouver fortement retardés par manque de moyens financiers. Il faut donc agir en urgence pour soutenir l’investissement dans les infrastructures énergétiques. Étant donné le temps nécessaire pour planifier et exécuter ce type de projets, il importe que la Communauté investisse immédiatement dans ces infrastructures, de façon à pouvoir notamment accélérer le développement de projets d’importance particulière pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique au sein de la Communauté. Cela sera crucial pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Communauté à des prix compétitifs lorsque l’économie repartira et que la demande mondiale d’énergie augmentera.(10)Parmi les projets concernant des infrastructures énergétiques, il faut sélectionner ceux qui sont importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique et qui contribuent en outre à la relance de l’économie.(11)Dans le cas du captage et stockage du carbone et de l’énergie éolienne en mer en particulier, le présent règlement devrait s’appuyer sur le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques, présenté par la Commission le 22 novembre 2007, qui appelle à une planification stratégique commune des efforts de recherche et d’innovation dans le domaine de l’énergie, en accord avec les objectifs de la politique énergétique de l’Union européenne, et à un engagement en vue de la mise en place de six initiatives industrielles européennes. Le Conseil européen du 16 octobre 2008, dans ses conclusions, a appelé la Commission à accélérer sensiblement la mise en œuvre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques. Le programme lance le financement des projets de captage et stockage du carbone et d’éoliennes en mer sans préjudice de la mise en place future des six initiatives industrielles sur des projets de démonstration dans le domaine de l’énergie, comme indiqué dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.(12)Afin d’obtenir un impact immédiat sur la crise économique, il est essentiel que le présent règlement dresse la liste des projets susceptibles de bénéficier d’une assistance financière immédiate, sous réserve de la conformité avec les critères d’efficacité et d’efficience et dans les limites fixées par l’enveloppe financière.(13)Dans le cas des projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité, une liste devrait être établie en fonction de la contribution du projet à la réalisation des objectifs en matière de sécurité et de diversification de l’approvisionnement énoncés dans la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique de la Commission du 13 novembre 2008 et approuvés par le Parlement européen dans sa résolution du 3 février 2009 et par le Conseil dans ses conclusions du 19 février 2009. La sélection des projets devrait être fondée sur le fait qu’ils mettent en œuvre les priorités recensées dans ladite analyse, qu’ils ont atteint un degré raisonnable de maturité et qu’ils contribuent à la sécurité et à la diversification des sources d’énergie et d’approvisionnement, à l’optimisation de la capacité du réseau et à l’intégration du marché intérieur de l’énergie, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers, au développement du réseau afin de renforcer la cohésion économique et sociale en désenclavant les régions ou îles les moins favorisées de la Communauté, à la connexion des sources d’énergies renouvelables, à la sûreté, à la fiabilité et à l’interopérabilité des réseaux interconnectés, et à la solidarité entre les États membres. La mise en oeuvre de ces projets requerra un engagement de la part des autorités nationales, régionales et locales à accélérer les procédures administratives et la délivrance des autorisations nécessaires. Pour de nombreux projets, le soutien ne sera pas à disposition dans les délais prescrits si cette accélération ne se concrétise pas.(14)Dans le cas de l’énergie éolienne en mer, la liste devrait contenir des projets qui peuvent être considérés — sur la base des informations recueillies auprès des parties prenantes dans le cadre de la plateforme technologique européenne pour l’énergie éolienne, auprès des entreprises et d’autres sources — comme approuvés et prêts à être mis en œuvre, innovants tout en s’appuyant sur des concepts bien établis, susceptibles d’être accélérés par une incitation financière, ayant une portée transfrontalière, conçus à grande échelle, et aptes à démontrer comment les résultats d’avancées technologiques seront effectivement diffusés selon les objectifs et les structures approuvés dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques. L’assistance financière devrait aller aux projets qui sont en mesure d’avancer à un rythme soutenu en 2009 et en 2010.(15)Dans le cas du captage et stockage du carbone, la liste devrait être établie dans une large mesure sur la base des informations recueillies auprès des parties prenantes dans le cadre du forum sur les énergies fossiles, de la plateforme technologique pour des centrales électriques à combustibles fossiles à taux d’émission zéro et auprès d’autres sources. L’assistance financière devrait aller aux projets qui sont en mesure d’avancer à un rythme soutenu en 2009 et en 2010. L’évaluation de la capacité de déploiement rapide des projets devrait se faire sur la base de l’existence d’un concept faisable et arrivé à maturité pour l’installation industrielle, notamment les composants de captage du carbone, de l’existence d’un concept faisable et arrivé à maturité pour le transport et le stockage du CO2, et d’un engagement clair des autorités locales à soutenir le projet. Les projets devraient également démontrer comment les résultats d’avancées technologiques seront effectivement diffusés et comment ils accéléreront la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques.(16)Une sélection devra être opérée parmi les propositions éligibles. Cette sélection devrait garantir, notamment, que pas plus d’une proposition de captage et stockage du carbone n’est soutenue dans chaque État membre, afin d’assurer qu’un large éventail de conditions de stockage géologique est étudié et de soutenir la réalisation de l’objectif du soutien à la relance économique dans toute l’Europe.(17)Le financement communautaire ne devrait pas fausser indûment la concurrence ni le fonctionnement du marché intérieur, eu égard en particulier aux règles concernant l’accès de tiers au réseau et les éventuelles dérogations à l’accès de tiers au réseau. Tout financement national venant s’ajouter à l’assistance communautaire devrait tenir compte des règles relatives aux aides d’État. Quelle que soit sa forme, l’assistance financière communautaire devrait être octroyée conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (le "règlement financier") et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 1., sauf dans les cas où le présent règlement déroge expressément à ces règles.(18)Eu égard à la nécessité pressante d’agir face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de la Communauté, le présent règlement prévoit déjà des dispositions détaillées concernant les modalités de l’assistance financière, notamment une liste de projets éligibles. En outre, compte tenu de la nécessité urgente de donner une impulsion, tous les engagements juridiques mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 devraient être effectués avant la fin 2010.(19)Lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de la Communauté devraient être protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 1., au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularitésJO L 292 du 15.11.1996, p. 2. et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)JO L 136 du 31.5.1999, p. 1..(20)Compte tenu de la nature des sujets abordés dans les sous-programmes, la Commission devrait être assistée par différents comités aux fins de la sélection des propositions qui bénéficieront d’un financement et de la détermination du montant d’aide à accorder à chaque sous-programme.(21)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(22)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la relance économique dans la Communauté, répondre aux impératifs de la sécurité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’accroissement des dépenses dans certains secteurs stratégiques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la portée du présent règlement et de la nature des secteurs et projets retenus, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(23)Eu égard à la nécessité pressante d’agir face à la crise économique et aux besoins énergétiques urgents de la Communauté, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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