Regulation (EC) No 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy
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  • Règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie, 32010R1233, 30 décembre 2010
  • Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2018sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R1999, 21 décembre 2018
Règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premierObjetLe présent règlement établit un instrument financier, intitulé "Programme énergétique européen pour la relance" (le "PEER"), en vue du développement, dans la Communauté, de projets dans le domaine de l’énergie qui contribuent, par une impulsion financière, à la relance économique, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.Le présent règlement établit des sous-programmes en vue de progresser dans la réalisation de ces objectifs dans les domaines suivants:a)infrastructures pour le gaz et l’électricité;b)énergie éolienne en mer; etc)captage et stockage du carbone.Le présent règlement recense les projets à financer au titre de chaque sous-programme et fixe les critères applicables à la détermination et à la mise en œuvre des actions nécessaires pour mener à bien ces projets.Le présent règlement prévoit la création d’un instrument financier (ci-après dénommé "instrument") destiné à soutenir des initiatives en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"captage et stockage du carbone", le captage du dioxyde de carbone (CO2) provenant d’installations industrielles, son transport jusqu’à un site de stockage et son injection dans une formation géologique souterraine aux fins d’un stockage permanent;b)"coûts éligibles", les coûts éligibles tels que définis dans le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002;c)"infrastructures pour le gaz et l’électricité":i)toutes les lignes à haute tension, à l’exclusion de celles des réseaux de distribution, et les liaisons sous-marines, pour autant que ces ouvrages soient utilisés à des fins de transport ou de connexion interrégionaux ou internationaux;ii)les gazoducs à haute pression, à l’exclusion de ceux des réseaux de distribution;iii)les installations souterraines de stockage raccordées aux gazoducs à haute pression visés au point ii);iv)les infrastructures de réception, de stockage et de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL); etv)tout équipement ou toute installation indispensable au bon fonctionnement des infrastructures visées aux points i), ii), iii) ou iv), y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle;d)"partie d’un projet", toute activité qui est indépendante du point de vue financier, technique ou temporel et qui contribue à la réalisation du projet;e)"phase d’investissement", la phase d’un projet au cours de laquelle a lieu la construction et sont encourus les coûts en capital;f)"énergie éolienne en mer", l’électricité produite à partir de turbines mues par le vent et implantées en mer, à proximité ou à distance des côtes;g)"phase de planification", la phase d’un projet qui précède la phase d’investissement et au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus.
Article 3Budget1.L’enveloppe financière pour la mise en œuvre du PEER en 2009 et en 2010 est de 3980000000 EUR, répartis de la manière suivante:a)projets d’infrastructures pour le gaz et l’électricité: 2365000000 EUR;b)projets d’énergie éolienne en mer: 565000000 EUR;c)projets de captage et stockage du carbone: 1050000000 EUR.2.Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II, mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard. Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II bis sont effectués le 31 mars 2011 au plus tard.3.Les intermédiaires financiers décrits à l’annexe II s’efforcent d’attribuer la totalité des fonds de la contribution de l’Union disponibles dans l’instrument à des projets d’investissement et à l’aide technique aux projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au plus tard le 31 mars 2014. Aucun fonds de la contribution de l’Union n’est attribué après cette date. Tous les fonds de la contribution de l’Union qui n’ont pas été attribués par les intermédiaires financiers d’ici le 31 mars 2014 sont reversés au budget général de l’Union. Les fonds de la contribution de l’Union attribués à des projets d’investissement restent investis pour une durée spécifiée, qui ne peut s’étendre au-delà du 31 mars 2034. L’Union a droit à des retours sur son investissement dans l’instrument pendant toute la durée de l’existence de ce dernier, proportionnellement à sa contribution à l’instrument et conformément à ses droits d’actionnaire.

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