Commission Regulation (EC) No 606/2009 of 10 July 2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
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  • Règlement (CE) no 1166/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, 32009R1166, 1 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 53/2011 de la Commissiondu 21 janvier 2011modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, 32011R0053, 22 janvier 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 315/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, 32012R0315, 13 avril 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleRectificatif au règlement d'exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole(Journal officiel de l'Union européenne L 47 du 20 février 2013), 32013R014432013R0144R(01), 20 février 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1251/2013 de la Commissiondu 3 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole, 32013R1251, 4 décembre 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 347/2014 de la Commissiondu 4 avril 2014modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire, 32014R0347, 5 avril 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/596 de la Commissiondu 15 avril 2015modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire, 32015R0596, 16 avril 2015
  • Règlement délégué (UE) 2015/1576 de la Commissiondu 6 juillet 2015modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole, 32015R1576, 23 septembre 2015
  • Règlement délégué (UE) 2016/765 de la Commissiondu 11 mars 2016modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques, 32016R0765, 18 mai 2016
  • Règlement délégué (UE) 2017/1961 de la Commissiondu 2 août 2017modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques, 32017R1961, 28 octobre 2017
  • Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commissiondu 11 décembre 2017complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, 32018R0273, 28 février 2018
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 de la Commissiondu 7 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, 32018R1146, 17 août 2018
  • Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commissiondu 12 mars 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, 32019R0934, 7 juin 2019
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  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32013R0144R(01), 26 mai 2016
Règlement (CE) no 606/2009 de la Commissiondu 10 juillet 2009fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent
Article premierObjetLe présent règlement fixe certaines modalités d’application du Titre III, Chapitres I et II, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 2Zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % volLes zones viticoles visées au point 1, deuxième alinéa, point c), premier tiret, de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 sont celles des zones C I, C II et C III, visées à l’annexe IX dudit règlement, ainsi que les superficies de la zone B où peuvent être produits les vins blancs à indications géographiques protégées suivantes: "Vin de pays de Franche-Comté" et "Vin de pays du Val de Loire".
Article 3Pratiques œnologiques autorisées et restrictions1.Les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à l’élaboration et la conservation de produits relevant du règlement (CE) no 479/2008, visées à son article 29, paragraphe 1, sont fixées dans l’annexe I du présent règlement.2.Les pratiques œnologiques autorisées, leurs conditions d’utilisation et leurs limites d’emploi sont indiquées dans l’annexe I A.3.Les limites à la teneur en anhydride sulfureux des vins sont indiquées dans l’annexe I B.4.Les limites pour la teneur en acidité volatile sont indiquées dans l’annexe I C.5.Les conditions relatives à la pratique de l’édulcoration sont fixées dans l’annexe I D.
Article 4Utilisation expérimentale de nouvelles pratiques œnologiques1.Aux fins des expérimentations visées à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, chaque État membre peut autoriser l’emploi de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement pour une période maximale de trois ans, à condition que:a)les pratiques ou traitements concernés satisfassent aux conditions fixées à l’article 27, paragraphe 2, et aux critères énoncés à l’article 30, points b) à e), du règlement (CE) no 479/2008;b)les quantités faisant l’objet de pratiques ou traitements ne dépassent pas un volume maximal de 50000 hectolitres par an et par expérimentation;c)l’État membre concerné informe au début de l’expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation;d)le traitement fasse l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement visé à l’article 112, paragraphe 1, et sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.Une expérimentation consiste dans l’opération ou les opérations réalisées dans le cadre d’un projet de recherche bien défini et caractérisé par un protocole expérimental unique.2.Les produits obtenus par l’utilisation expérimentale de telles pratiques ou traitements peuvent être mis sur le marché d’un autre État membre que l’État membre concerné, lorsque les autorités compétentes de l’État membre destinataire ont été préalablement informées des conditions de l’autorisation et des quantités concernées par l’État membre autorisant l’expérimentation.3.Dans les trois mois suivant l’expiration de la période visée au paragraphe 1, la Commission est saisie par l’État membre concerné d’une communication concernant l’expérimentation autorisée et du résultat de celle-ci. Elle informe les autres États membres du résultat de cette expérimentation.4.L’État membre concerné peut, le cas échéant et en fonction de ce résultat, saisir la Commission d’une demande visant à autoriser la poursuite de ladite expérimentation, éventuellement pour un volume plus important que celui de la première expérimentation, pour une nouvelle période maximale de trois ans. À l’appui de sa demande, l’État membre concerné dépose un dossier approprié. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008, prend une décision au sujet de la demande de poursuite de l’expérimentation.5.La communication d’informations ou de documents à la Commission prévue au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 5Pratiques œnologiques applicables aux catégories de vins mousseuxLes pratiques œnologiques autorisées et les restrictions, y compris en matière d’enrichissement, d’acidification et de désacidification, concernant les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique, visées à l’article 32, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 479/2008 sont énoncées à l’annexe II du présent règlement, sans préjudice des pratiques œnologiques et des restrictions de portée générale prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou à l’annexe I du présent règlement.
Article 6Pratiques œnologiques applicables aux vins de liqueurLes pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur visées à l’article 32, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 479/2008 sont énoncées à l’annexe III du présent règlement, sans préjudice des pratiques œnologiques et des restrictions de portée générale prévues dans le règlement (CE) no 479/2008 ou à l’annexe I du présent règlement.
Article 7Définition du coupage1.Au sens de l’article 32, deuxième alinéa, point d), du règlement (CE) no 479/2008, on entend par "coupage" le mélange des vins ou des moûts de différentes provenances, de différentes variétés de vigne, de différentes années de récolte ou de différentes catégories de vin ou de moût.2.Sont considérées comme différentes catégories de vin ou de moût:a)le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin;b)le vin sans appellation d’origine/indication géographique protégée, le vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et le vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.Aux fins de l’application du présent paragraphe, le vin rosé est considéré comme vin rouge.3.N’est pas considéré comme coupage:a)l’enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;b)l’édulcoration.
Article 8Modalités générales relatives au mélange et au coupage1.Un vin ne peut être obtenu par mélange ou par coupage que si les composants de ce mélange ou de ce coupage réunissent les caractéristiques prévues pour permettre l’obtention d’un vin et sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement.Le coupage d’un vin blanc sans AOP/IGP avec un vin rouge sans AOP/IGP ne peut pas produire un vin rosé.Cependant la disposition prévue au deuxième alinéa n’exclut pas un coupage du type visé à cet alinéa lorsque le produit final est destiné à la préparation d’une cuvée telle que définie à l’annexe I du règlement (CE) no 479/2008 ou destiné à l’élaboration de vins pétillants.2.Le coupage d’un moût de raisins ou d’un vin qui a fait l’objet de la pratique œnologique visée à l’annexe I A, point 14, du présent règlement avec un moût de raisins ou un vin n’ayant pas fait l’objet de cette pratique œnologique est interdit.
Article 9Spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques1.Lorsqu’elles ne sont pas fixées par la directive 2008/84/CE de la CommissionJO L 253 du 20.9.2008, p. 1., les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques visées à l’article 32, deuxième alinéa, point e), du règlement (CE) no 479/2008 sont celles fixées et publiées dans le Codex œnologique international de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.Le cas échéant, ces critères de pureté sont complétés par des prescriptions spécifiques prévues à l’annexe I A du présent règlement.2.Les enzymes et préparations enzymatiques utilisées dans les pratiques et traitements œnologiques autorisés dont la liste figure à l’annexe I A satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentairesJO L 354 du 31.12.2008, p. 7..
Article 10Conditions de détention, de circulation et d’utilisation des produits non conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou du présent règlement1.Les produits non conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou aux dispositions du présent règlement sont détruits. Toutefois les États membres peuvent permettre que certains produits dont ils déterminent les caractéristiques soient utilisés en distillerie, en vinaigrerie ou pour un usage industriel.2.Ces produits ne peuvent être détenus sans motif légitime par un producteur ou par un commerçant, et ne peuvent circuler qu’à destination d’une distillerie, d’une vinaigrerie ou d’un établissement les utilisant pour des usages ou des produits industriels ou d’une installation d’élimination.3.Les États membres ont la faculté de faire procéder à l’adjonction de dénaturants ou d’indicateurs aux vins visés au paragraphe 1 afin de mieux les identifier. Ils peuvent également interdire pour des raisons justifiées les utilisations prévues au paragraphe 1 et faire procéder à l’élimination des produits.4.Les vins produits avant le 1er août 2009 peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe, pour autant qu’ils satisfassent aux règles communautaires ou nationales en vigueur avant cette date.
Article 11Conditions générales relatives aux opérations d’enrichissement et aux opérations d’acidification et de désacidification des autres produits que le vinLes opérations visées à l’annexe V, point D 1, du règlement (CE) no 479/2008 doivent être effectuées en une seule fois. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que certaines de ces opérations puissent être réalisées en plusieurs fois, lorsque cette pratique assure une meilleure vinification des produits concernés. Dans ce cas, les limites prévues à l’annexe V du règlement (CE) no 479/2008 s’appliquent à l’ensemble de l’opération concernée.
Article 12Règles administratives relatives à l’enrichissement1.La déclaration visée à l’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008 relative aux opérations d’augmentation du titre alcoométrique est effectuée par les personnes physiques ou morales procédant aux opérations visées dans les délais et conditions de contrôle appropriés fixés par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel l’opération a lieu.2.La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:a)le nom et l’adresse du déclarant;b)le lieu où l’opération sera effectuée;c)la date et l’heure à laquelle l’opération débutera;d)la désignation du produit qui fera l’objet de l’opération;e)le procédé utilisé pour cette opération avec l’indication de la nature du produit qui sera utilisé pour celle-ci.3.Les États membres peuvent admettre qu’une déclaration préalable valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si le déclarant tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’enrichissement comme prévu au paragraphe 6 ainsi que les mentions visées au paragraphe 2.4.Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles le déclarant, empêché de procéder en temps utile, dans un cas de force majeure, à l’opération indiquée dans sa déclaration, soumet à l’autorité compétente une nouvelle déclaration permettant d’effectuer les contrôles nécessaires.5.La déclaration visée au paragraphe 1 n’est pas requise dans les États membres où les autorités de contrôle compétentes procèdent à un contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l’objet d’une vinification.6.L’inscription dans les registres visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 des mentions relatives au déroulement des opérations d’augmentation du titre alcoométrique s’effectue immédiatement après la fin de l’opération elle-même.Dans le cas où la déclaration préalable couvrant plusieurs opérations ne comporte pas la date et l’heure du début des opérations, une inscription dans ces registres doit se faire en outre avant le début de chaque opération.
Article 12 bisNotification des décisions des États membres autorisant une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel1.Les États membres qui décident de permettre l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel conformément à l'annexe VIII, partie I, section A, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013 notifient toute augmentation de ce type à la Commission avant d'adopter la décision. Dans la notification, les États membres précisent les pourcentages d'augmentation qui seront appliqués aux limites fixées à l'annexe VIII, partie I, section A, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les régions et les variétés concernées par la décision, et présentent des données et des éléments prouvant que les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables dans les régions concernées.2.Cette notification est faite conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183Règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100.) et du règlement d'exécution (UE) 2017/1185Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)..3.Cette notification est communiquée par la Commission aux autorités des autres États membres par le système d'information mis en place par la Commission.
Article 13Règles administratives relatives à l’acidification et à la désacidification1.La déclaration visée à l’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008, en ce qui concerne l’acidification et la désacidification, est présentée par les opérateurs au plus tard le deuxième jour suivant le déroulement de la première opération effectuée au cours d’une campagne. Elle est valable pour l’ensemble des opérations de la campagne.2.La déclaration visée au paragraphe 1 est faite par écrit et comporte les mentions suivantes:a)le nom et l’adresse du déclarant;b)la nature de l’opération;c)le lieu où l’opération s’est déroulée.3.Les mentions relatives au déroulement de chacune des opérations d’acidification ou de désacidification doivent être inscrites dans les registres visés à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 14Versage du vin ou du moût de raisins sur de la lie, du marc de raisins ou de la pulpe d’"aszú"/"výber" presséeLe versage du vin ou du moût de raisins sur de la lie, du marc de raisins ou de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée visé à l’annexe VI, point D 2, du règlement (CE) no 479/2008 est réalisé comme suit, conformément aux dispositions nationales en vigueur au 1er mai 2004:a)le "Tokaji fordítás" ou le "Tokajský forditáš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée;b)le "Tokaji máslás" ou le "Tokajský mášláš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de "szamorodni"/"samorodné" ou d’"aszú"/"výber".Les produits concernés doivent provenir de la même année de récolte.
Article 14 bisFixation d'un pourcentage minimal en alcool des sous-produits1.Les États membres fixent, sous réserve des dispositions de l'annexe VIII, partie II, section D, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013, un pourcentage minimal du volume d'alcool que doit contenir le sous-produit après sa séparation du vin, en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit. Les États membres peuvent moduler ce pourcentage minimal sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.2.Lorsque le pourcentage fixé par les États membres conformément au paragraphe 1 n'est pas atteint, l'opérateur concerné livre une quantité de vin issu de sa propre production, correspondant à la quantité nécessaire pour atteindre le pourcentage minimal.3.Pour la détermination du volume d'alcool contenu dans les sous-produits en proportion du volume d'alcool contenu dans le vin produit, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:a)à 8,0 % pour la zone A;b)à 8,5 % pour la zone B;c)à 9,0 % pour la zone C I;d)à 9,5 % pour la zone C II;e)à 10,0 % pour la zone C III.
Article 14 terÉlimination des sous-produits1.Les producteurs retirent, sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, les sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, sous réserve des exigences en matière de livraison et d'enregistrement établies respectivement à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1). et à l'article 14, paragraphe 1, point b) vii), et à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/274Règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 60). de la Commission.2.Le retrait est effectué sans délai et au plus tard à la fin de la campagne viticole pendant laquelle les sous-produits ont été obtenus, en conformité avec la législation applicable de l'Union, notamment en matière de protection de l'environnement.3.Les États membres peuvent décider de dispenser du retrait de leurs sous-produits les producteurs ayant produit eux-mêmes et dans leurs propres installations moins de 50 hectolitres de vin ou de moût au cours de la campagne considérée.4.Les producteurs peuvent s'acquitter de leur obligation d'élimination pour une partie ou pour la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin en livrant les sous-produits concernés aux fins de la distillation. Cette élimination des sous-produits est certifiée par une autorité compétente de l'État membre.5.Les États membres peuvent décider d'imposer à tous les producteurs présents sur leur territoire ou à une partie d'entre eux de livrer aux fins de la distillation une partie ou la totalité des sous-produits de la vinification ou de toute autre opération de transformation du raisin, et ce sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Article 15Méthodes d’analyse communautaires applicables1.Les méthodes d’analyse visées à l’article 31, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 qui sont applicables pour le contrôle de certains produits vitivinicoles ou de certaines limites fixées au niveau communautaire figurent à l’annexe IV.2.La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, la liste et la description des méthodes d’analyses visées à l’article 31, premier alinéa, du règlement (CE) no 479/2008 et décrites dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV qui sont applicables pour le contrôle des limites et des exigences fixées dans la réglementation communautaires pour la production des produits vitivinicoles.
Article 16AbrogationLes règlements (CEE) no 2676/90 et (CE) no 423/2008 sont abrogés.Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CE) no 1493/1999 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 17Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 1er août 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I APRATIQUES ET TRAITEMENTS ŒNOLOGIQUES AUTORISÉS
Sauf mention explicite, la pratique ou le traitement décrit peut être utilisé pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisin partiellement fermenté, le moût de raisin partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisin concentré, le vin nouveau encore en fermentation, le moût de raisin partiellement fermenté utilisé pour la consommation humaine directe en l’état, le vin, toutes les catégories de vins mousseux, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur, les vins de raisins passerillés et les vins de raisins surmûris.Ces sels d’ammonium peuvent être également utilisés conjointement dans la limite globale de 1 g/l, sans préjudice des imites spécifiques de 0,3 g/l ou 0,2 g/l précitées.La limite d’utilisation est de 250 mg/l pour chaque traitement.JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.
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Pratique œnologiqueConditions d’utilisationLimites d’emploi
1l’aération ou l’oxygénation à partir d’oxygène gazeux
2les traitements thermiques
3la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerteL’emploi éventuel d’un adjuvant ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité
4l’emploi d’anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit en mélange entre eux, afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air
5l’emploi de levures de vinification sèches ou en suspension viniqueSeulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux
6l’emploi, pour favoriser le développement des levures, d’une ou des substances suivantes éventuellement complétées d’un support inerte de cellulose microcristalline:
addition de phosphate diammonique ou de sulfate d’ammoniumSeulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseuxDans la limite d’utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) ou de 0,3 g/l pour la seconde fermentation des vins mousseux
addition de bisulfite d’ammonium.Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentationDans la limite d’utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) et dans les limites prévues au point 7.
addition de dichlorhydrate de thiamineSeulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseuxDans la limite d’utilisation de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) pour chaque traitement.
adjonction d’autolysats de levuresSeulement pour les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation
7l’emploi d’anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassiumLimites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l’annexe I-B
8l’élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiquesSeulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié et le vin nouveau encore en fermentation
9le traitement par des charbons à usage œnologiqueSeulement pour les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, le moût de raisins concentré rectifié, et pour les vins blancsDans la limite d’utilisation de 100 g de produit sec par hl
10la clarification au moyen de l’une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique:gélatine alimentaire,protéines végétales provenant du blé, des pois et des pommes de terre,colle de poisson,caséine et caséinates de potassium,ovalbumine,bentonite,dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,kaolin,tanin,chitosane dérivé d’Aspergillus niger,chitine-glucane dérivé d’Aspergillus niger,extraits protéiques levuriens.Pour le traitement des vins, la limite d'utilisation du chitosane est de maximum 100 g/hl.Pour le traitement des vins, la limite d'utilisation de la chitine-glucane est de maximum 100 g/hl.Pour le traitement des moûts et des vins blancs et des vins rosés, la limite d’utilisation des extraits protéiques levuriens est de 30 g/hl et pour le traitement des vins rouges, de 60 g/hl.
11l’emploi d’acide sorbique sous forme de sorbate de potassiumQuantité maximale en acide sorbique dans le produit traité, mis sur le marché: 200 mg/l
12l’emploi d’acide L(+) tartrique, d’acide L-malique, d’acide D, L-malique ou d’acide lactique pour l’acidificationConditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.Spécifications pour l’acide L(+) tartrique prévues à l’appendice 2, paragraphe 2
13l’emploi pour la désacidification, d’une ou plusieurs des substances suivantes:tartrate neutre de potassium,bicarbonate de potassium,carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L(+) tartrique et L(-) malique,tartrate de calciumacide L(+) tartrique,préparation homogène d’acide tartrique et de carbonate de calcium en proportions équivalentes et finement pulvériséeConditions et limites prévues à l’annexe V, points C et D du règlement (CE) no 479/2008 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.Pour l’acide L(+) tartrique, dans les conditions prévues à l’appendice 2
14l’addition de résine de pin d’AlepDans les conditions prévues à l’appendice 3
15l’emploi de préparations d’écorces de levuresDans la limite d’utilisation de 40 g/hl
16l’emploi de polyvinylpolypyrrolidoneDans la limite d’utilisation de 80 g/hl
17l’emploi de bactéries lactiques
18l’addition de lysozymeDans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder 500 mg/l)
19l’addition d’acide L-ascorbiqueQuantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 250 mg/l
20l’utilisation de résines échangeuses d’ionsSeulement pour le moût de raisins destiné à l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié et dans des conditions fixées à l’appendice 4
21l’utilisation dans des vins secs de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secsPour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité
22le barbotage à l’aide d’argon ou d’azote
23l’addition d’anhydride carboniquePour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 7, et 9 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008Pour les vins tranquilles, la quantité maximale en anhydride carbonique dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due à l’anhydride carbonique doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C
24l’addition d’acide citrique en vue de la stabilisation du vinPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l
25l’addition de taninsPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008
26le traitement:des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium,des vins rouges par le ferrocyanure de potassium, ou par le phytate de calciumPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 5Pour le phytate de calcium, dans la limite d’utilisation de 8 g/hl
27l’addition d’acide métatartriquePour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008Dans la limite d’utilisation de 100 mg/l
28l’emploi de gomme arabiquePour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008
29l’emploi d’acide D, L- tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel neutre de potassium, en vue de précipiter le calcium en excédentPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 5
30l’utilisation pour favoriser la précipitation des sels tartriques:de bitartrate de potassium ou hydrogénotartrate de potassium,de tartrate de calciumPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008Pour le tartrate de calcium, dans la limite d’utilisation de 200 g/hl
31l’emploi de sulfate de cuivre ou de citrate de cuivre pour l’élimination d’un défaut de goût ou d’odeur du vinPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl et à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l
32l’addition de caramel, au sens de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, afin de renforcer la couleurSeulement pour les vins de liqueur
33l’usage de disques de paraffine pure imprégnés d’isothiocyanate d’allyle afin de créer une atmosphère stérileSeulement pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et le vin.Admis uniquement en Italie tant qu’il n’est pas interdit par la législation nationale et seulement dans des récipients d’une contenance de plus de 20 litresAucune trace d’isothiocyanate d’allyle ne doit être présente dans le vin
34l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologiquePour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 et dans des conditions fixées à l’appendice 6Dans la limite d’utilisation de 200 mg/l, et résidus non détectables dans le vin mis sur le marché
35l’addition de mannoprotéines de levures pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vinsPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008
36le traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vinPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, dans des conditions fixées à l’appendice 7
37l’emploi de l’uréase, pour diminuer le taux de l’urée dans les vinsPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, dans des conditions fixées à l’appendice 8
38l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisinsDans les conditions fixées à l’appendice 9
39l’emploi:d’alginate de calcium, oud’alginate de potassium;Seulement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement.
40la correction de la teneur en alcool des vinsSeulement pour le vin, et dans des conditions fixées à l’appendice 10
41l’utilisation de copolymères polyvinylimidazole — polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP), afin de réduire les teneurs en cuivre, en fer et en métaux lourdsDans des conditions fixées à l’appendice 11Dans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’utilisation est effectuée dans le moût et dans le vin, la dose cumulée ne peut excéder 500 mg/l)
42l’addition de carboxyméthylcellulose (gommes de cellulose) pour assurer la stabilisation tartriqueSeulement pour le vin et toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillantsDans la limite d’utilisation de 100 mg/l
43Le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vinPour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, dans des conditions fixées à l’appendice 12
44Traitement à l’aide de chitosane dérivé d’Aspergillus nigerDans les conditions prévues à l'appendice 13
45Traitement à l’aide de chitine-glucane dérivé d’Aspergillus nigerDans les conditions prévues à l'appendice 13
46L'acidification par traitement électromembranaireConditions et limites prévues à l'annexe XV bis, points C et D, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.Dans les conditions prévues à l'appendice 14
47Emploi des préparations enzymatiques à usage œnologique pour la macération, la clarification, la stabilisation, la filtration et la révélation des précurseurs aromatiques du raisin présents dans le moût et le vinSans préjudice des dispositions prévues de l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement, les préparations enzymatiques et les activités enzymatiques de celles-ci (par exemple pectinelyase, pectine methyl-esterase, polygalacturonase, hemicellulase, cellulase, béta-glucanase et glycosidase) doivent être conformes aux spécifications de pureté et d'identité correspondantes du Codex œnologique international publié par l'OIV
48L’acidification par traitement avec échangeurs de cationsConditions et limites prévues à l’annexe XV bis, points C et D, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.Dans les conditions prévues à l’appendice 15
49Réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranairePour les produits définis au point 10 de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, dans des conditions fixées à l’appendice 16
50Désacidification par traitement électromembranaireConditions et limites prévues à l’annexe XV bis, points C et D, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.Dans les conditions prévues à l’appendice 17
51utilisation de levures inactivées
52gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranairesPour les produits définis à l’annexe XI ter, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception de l’adjonction de dioxyde de carbone aux produits définis à ladite annexe, paragraphes 4, 5, 6 et 8
53Traitement des vins à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif afin de réduire l'excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacolPour le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 19
54Utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP)Pour le moût et le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 20Dans la limite d'utilisation de 500 mg/l (quand l'adjonction est effectuée dans le moût et dans le vin, la dose cumulée ne peut excéder 500 mg/l)
55Utilisation de chlorure d'argentPour le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 21Dans la limite d'utilisation de 1 g/hl, résidu dans le vin < 0,1 mg/l (argent)
56Utilisation d'activateurs de fermentation malolactiqueDans les conditions fixées à l'appendice 22.
57Utilisation de plaques filtrantes contenant des zéolithes Y-faujasite pour adsorber les haloanisolesDans les conditions fixées à l'appendice 23
58Traitement des vins au polyaspartate de potassiumDans les conditions fixées à l'appendice 24Dans la limite d'utilisation de 10 g/hl
ANNEXE I BLIMITES POUR LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINSA.TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS1.La teneur totale en anhydride sulfureux des vins autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe:a)150 milligrammes par litre pour les vins rouges;b)200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.2.Par dérogation au paragraphe 1, alinéas a) et b), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres exprimée par la somme glucose + fructose, égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à:a)200 milligrammes par litre pour les vins rouges etb)250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés;c)300 milligrammes par litre pour:les vins ayant droit à la mention "Spätlese" conformément aux dispositions communautaires;les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette et Savennières;les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia, et les vins ayant droit à une appellation d’origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention "vendimia tardia";les vins doux ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Binissalem-Mallorca";les vins originaires du Royaume-Uni produits conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l;les vins provenant de Hongrie avec l’appellation d’origine protégée "Tokaji" et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji édes szamorodni" ou "Tokaji szàraz szamorodni";les vins ayant droit aux appellations d’origine protégée: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l’une des mentions: "passito" ou "vendemmia tardiva";les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée: "Colli orientali del Friuli" accompagnée de l’indication "Picolit";les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée Moscato di Pantelleria naturale et Moscato di Pantelleria;les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "pozdní sběr";les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "neskorý zber" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajské samorodné suché" ou "Tokajské samorodné sladké";les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev";les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l:Vin de pays de Franche-Comté,Vin de pays des coteaux de l’Auxois,Vin de pays de Saône-et-Loire,Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,Vin de pays des collines rhodaniennes,Vin de pays du comté Tolosan,Vin de pays des côtes de Gascogne,Vin de pays du Gers,Vin de pays du Lot,Vin de pays des côtes du Tarn,Vin de pays de la Corrèze,Vin de pays de l’Île de Beauté,Vin de pays d’Oc,Vin de pays des côtes de Thau,Vin de pays des coteaux de Murviel,Vin de pays du Val de Loire,Vin de pays de Méditerranée,Vin de pays des comtés rhodaniens,Vin de pays des côtes de Thongue,Vin de pays de la Côte Vermeille,Vin de pays de l'Agenais,Vin de pays des terroirs landais,Vin de pays des Landes,Vin de pays d'Allobrogie,Vin de pays du Var;les vins doux originaires de Grèce dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Regional wine of Tyrnavos)Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Ahaia)Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Lakonia)Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Regional wine of Florina)Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (Regional wine of Cyclades)Τοπικός Οίνος Αργολίδας (Regional wine of Argolida)Τοπικός Οίνος Πιερίας (Regional wine of Pieria)Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Regional wine of Mount Athos- Regional wine of Holy Mountain);les vins doux originaires de Chypre dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l’appellation d’origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria);les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes:Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos)Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos)Τοπικός Οίνος Λάρνακα(Regional wine of Larnaka)Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia);les vins originaires de Malte dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 13,5 % vol. et la teneur en sucre est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit aux appellations d'origine protégées "Malta" et "Gozo".d)350 milligrammes par litre pourles vins ayant droit à la mention "Auslese" conformément aux dispositions communautaires;les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d’origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească;les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "výběr z hroznů";les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "výber z hrozna" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajský másláš" ou "Tokajský forditáš";les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — izbor";les vins ayant droit à la mention traditionnelle "Késői szüretelésű bor";les vins provenant de l’Italie de typologie "aleatico" ayant droits à l’appellation d’origine protégée "Pergola" ainsi qu’à la mention traditionnelle "passito".e)400 milligrammes par litre pour:les vins ayant droit aux mentions "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Strohwein", "Schilfwein" et "Eiswein" conformément aux dispositions communautaires;les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention "sec", Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention "sec", Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles";les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodes), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Céphalonie), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorin), Νεμέα (Néméa), Δαφνές (Daphnès), et les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cyclades), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (Mount Athos — Holy Mountain);les vins provenant de la République Tchèque ayant droit aux mentions "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno" ou "slámové víno";les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "bobuľový výber", "hrozienkový výber", "cibébový výber", "ľadové víno" ou "slamové víno" et les vins slovaques Tokaj ayant droit aux appellations d’origine protégée "Tokajský výber", "Tokajská esencia", "Tokajská výberová esencia";les vins provenant de Hongrie ayant droit à une appellation d’origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji máslás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Tokaji aszú", "Töppedt szőlőből készült bor" ou "Jégbor";les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Albana di Romagna" désignés par la mention "passito";les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "vendanges tardives", "vin de glace" ou "vin de paille";les vins provenant du Portugal ayant droit à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, ainsi qu’à la mention "colheita tardia";les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions: "vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor", ou "vrhunsko vino ZGP — ledeno vino", ou "vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor";les vins blancs originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine".3.Les listes des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée figurant au paragraphe 2, alinéas c), d), et e) peuvent être modifiées lorsque les conditions de production des vins concernés sont modifiées ou leur indication géographique ou appellation d’origine est changée. Les États membres notifient à la Commission, au préalable et conformément au règlement (CE) no 792/2009, toutes les informations techniques nécessaires pour les vins concernés, incluant les cahiers des charges, ainsi que les quantités produites par an.4.Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire, la Commission peut décider selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2 du règlement (CE) no 479/2008, que, dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés puissent autoriser, pour les vins produits sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au présent point soient augmentées d’un maximum de 50 milligrammes par litre. La liste des cas où les États membres peuvent permettre une telle augmentation figure à l’appendice 1.5.Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus restrictives pour les vins produits sur leur territoire.B.TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS DE LIQUEURLa teneur totale en anhydride sulfureux des vins de liqueur ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:150 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est inférieure à 5 grammes par litre;200 milligrammes par litre, lorsque la teneur en sucres est supérieure ou égale à 5 grammes par litre.C.TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS MOUSSEUX1.La teneur totale en anhydride sulfureux des vins mousseux ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe:a)185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et,b)235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.2.Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés peuvent autoriser, pour les vins mousseux visés au paragraphe 1, alinéas a) et b) produits sur leur territoire, que la teneur maximale totale en anhydride sulfureux soit augmentée d’un maximum de 40 milligrammes par litre, sous réserve que les vins ayant bénéficié de cette autorisation ne soient pas expédiés en dehors des États membres en question.ANNEXE I CLIMITES POUR LA TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE DES VINS1.La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à:a)18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés;b)18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés; ouc)20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.2.Les teneurs visées au point 1 sont applicables:a)pour les produits issus de raisins récoltés dans la Communauté au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation,b)pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de la Communauté.3.Des dérogations au point 1 peuvent être prévues en ce qui concerne:a)certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et certains vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP),s’ils ont subi une période de vieillissement d’au moins deux ans ous’ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;b)les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.Les États membres communiquant ces dérogations à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009. La Commission en informe alors les autres États membres.ANNEXE I DLIMITES ET CONDITIONS POUR L’ÉDULCORATION DES VINS1.L’édulcoration du vin n’est autorisée que si elle est effectuée à l’aide d’un ou plusieurs des produits suivants:a)moût de raisins,b)moût de raisins concentré,c)moût de raisins concentré rectifié.Le titre alcoométrique volumique total du vin en cause ne peut être augmenté de plus de 4 % vol.2.L’édulcoration des vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés par une indication géographique est interdite sur le territoire de la Communauté. L’édulcoration des autres vins importés est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux vins produits dans la Communauté.3.L’édulcoration d’un vin avec appellation d’origine protégée ne peut être autorisée par un État membre que si elle est effectuée:a)en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe;b)à l’intérieur de la région d’où le vin en cause est issu ou dans une aire à proximité immédiate.Le moût de raisins et le moût de raisins concentré visés au point 1 doivent être originaires de la même région que le vin pour l’édulcoration duquel ils sont utilisés.4.L’édulcoration des vins n’est autorisée qu’au stade de la production et du commerce de gros.5.L’édulcoration des vins doit être exécutée en respectant les règles administratives spécifiques suivantes:a)Les personnes physiques ou morales procédant à l’édulcoration adressent une déclaration à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’édulcoration aura lieu.b)Les déclarations sont faites par écrit. Elles doivent parvenir à l’autorité compétente au moins 48 heures avant le jour du déroulement de l’opération.c)Toutefois, les États membres peuvent admettre que, dans les cas d’opérations d’édulcoration pratiquées couramment ou de façon continue par une entreprise, une déclaration valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si l’entreprise tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’édulcoration ainsi que les mentions visées au point d).d)Les déclarations comportent les mentions suivantes:le volume et les titres alcoométriques total et acquis du vin mis en œuvre;le volume et les titres alcoométriques total et acquis du moût de raisins ou le volume et l’indication de la densité du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié qui sera ajouté, suivant le cas;les titres alcoométriques total et acquis qu’aura le vin après l’édulcoration;Les personnes visées au point a) tiennent des registres d’entrées et de sorties sur lesquels sont indiquées les quantités de moût de raisins, de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié qu’elles détiennent pour effectuer l’édulcoration.ANNEXE IIPRATIQUES ŒNOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS MOUSSEUX, AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ ET AUX VINS MOUSSEUX DE QUALITÉ DE TYPE AROMATIQUEA.Vin mousseux1.Aux fins du présent point, ainsi que du point B et du point C de la présente annexe, on entend par:a)"liqueur de tirage":le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la prise de mousse;b)"liqueur d'expédition":le produit qui est destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur conférer des caractéristiques gustatives particulières.2.La liqueur d’expédition ne peut être composée que:de saccharose,de moût de raisins,de moût de raisins partiellement fermenté,de moût de raisins concentré,de moût de raisins concentré rectifié,de vin oude leur mélange,éventuellement additionnés de distillat de vin.3.Sans préjudice de l’enrichissement autorisé en vertu du règlement (CE) no 479/2008 pour les composants de la cuvée, tout enrichissement de la cuvée est interdit.4.Toutefois, en ce qui concerne les régions et les cépages pour lesquels il se justifie du point de vue technique, chaque État membre peut autoriser l’enrichissement de la cuvée sur les lieux d’élaboration des vins mousseux à condition que:a)aucun des composants de la cuvée n’ait déjà fait l’objet d’un enrichissement;b)ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire;c)l’opération d’enrichissement soit effectuée en une seule fois;d)les limites suivantes ne soient pas dépassées:i)3 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole A;ii)2 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole B;iii)1,5 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole C;e)la méthode utilisée soit l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.5.L’adjonction de la liqueur de tirage et l’adjonction de la liqueur d’expédition ne sont considérées ni comme enrichissement ni comme édulcoration. L’adjonction de la liqueur de tirage ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique volumique total de la cuvée de plus de 1,5 % vol. Cette augmentation est mesurée en calculant l’écart entre le titre alcoométrique volumique total de la cuvée et le titre alcoométrique volumique total du vin mousseux avant l’adjonction éventuelle de la liqueur d’expédition.6.L’adjonction de la liqueur d’expédition est effectuée de manière à ne pas augmenter de plus de 0,5 % vol le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux.7.L’édulcoration de la cuvée et de ses composants est interdite.8.Outre les éventuelles acidifications ou désacidifications pratiquées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 479/2008 sur ses composants, la cuvée peut faire l’objet d’une acidification ou d’une désacidification. L’acidification et la désacidification de la cuvée s’excluent mutuellement. L’acidification ne peut être effectuée que dans la limite de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.9.Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, la limite maximale de 1,50 gramme par litre, soit 20 milliéquivalents par litre, peut être portée à 2,50 grammes par litre, soit 34 milliéquivalents par litre, sous réserve que l’acidité naturelle des produits ne soit pas inférieure à 3 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit 40 milliéquivalents par litre.10.L’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux ne peut provenir que de la fermentation alcoolique de la cuvée à partir de laquelle le vin considéré est élaboré.Cette fermentation, à moins qu’il ne s’agisse de celle destinée à transformer des raisins, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté directement en vin mousseux, ne peut résulter que de l’adjonction de la liqueur de tirage. Elle ne peut avoir lieu qu’en bouteilles ou en cuve close.L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par contre-pression est autorisée, sous contrôle et à la condition que les échanges gazeux inévitables avec l’anhydride carbonique issu de la fermentation alcoolique de la cuvée ne conduisent pas à augmenter la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux.11.En ce qui concerne les vins mousseux autres que les vins mousseux avec appellation d’origine protégée:a)la liqueur de tirage destinée à leur élaboration ne peut être composée que:de moût de raisins,de moût de raisins partiellement fermenté,de moût de raisins concentré,de moût de raisins concentré rectifié oude saccharose et de vin;b)leur titre alcoométrique volumique acquis, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 9,5 % vol.B.Vins mousseux de qualité1.La liqueur de tirage destinée à l’élaboration d’un vin mousseux de qualité ne peut être composée que:a)de saccharose,b)de moût de raisin concentré,c)de moût de raisin concentré rectifié,d)de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, oue)de vin.2.Les États membres producteurs peuvent définir toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les vins mousseux de qualité visés par le présent titre et produits sur leur territoire.3.En plus, s’appliquent également à l’élaboration des vins mousseux de qualité les règles visées:au point A, 1 à 10;aux points C 3 pour le titre alcoométrique volumique acquis, C 5 pour la surpression minimale et C 6 et C 7 pour les durées minimales des processus d’élaboration, sans préjudice du présent point B 4 d).4.En ce qui concerne les vins mousseux de qualité de type aromatique:a)sauf dérogation, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1. Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l’utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété "Glera" récoltés dans les régions de Veneto et Friuli-Venezia Giulia;b)la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques;c)l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite;d)la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.C.Vins mousseux et vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée1.Le titre alcoométrique volumique total des cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée est, au minimum, de:9,5 % vol dans les zones viticoles C III,9 % vol dans les autres zones viticoles.2.Toutefois, les cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée "Prosecco", "Conegliano Valdobbiadene — Prosecco" et "Colli Asolani — Prosecco" ou "Asolo — Prosecco" et élaborés à partir d’une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol.3.Le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 10 % vol.4.La liqueur de tirage pour les vins mousseux et les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée ne peut être composée que:a)de saccharose,b)de moût de raisins concentré,c)de moût de raisins concentré rectifié,et de:a)moût de raisins,b)moût de raisins partiellement fermenté,c)vin,aptes à donner le même vin mousseux ou le même vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée que celui auquel la liqueur de tirage est ajoutée.5.Par dérogation au point 5 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée contenus dans des récipients fermés d’une capacité inférieure à 25 centilitres peuvent présenter, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C une surpression minimale de 3 bars.6.La durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, comprenant le vieillissement dans l’entreprise de production et comptée à partir de la fermentation destinée à les rendre mousseux, ne peut être inférieure à:a)six mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en cuve close;b)neuf mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en bouteille.7.La durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies sont au minimum les suivantes:90 jours,30 jours si la fermentation a lieu à l’intérieur de récipients pourvus de dispositifs d’agitation.8.Les règles énoncées aux points A, 1 à 10 et B 2, s’appliquent également aux vins mousseux et aux vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée.9.En ce qui concerne les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée de type aromatique:a)ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1 pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée dans la région dont ces vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée portent le nom. Par dérogation, un vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Glera" qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine "Prosecco", "Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco", "Colli Asolani — Prosecco" et "Asolo — Prosecco";b)la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques;c)l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite;d)le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 6 % vol;e)le titre alcoométrique volumique total des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 10 % vol;f)les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique présentent, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bars;g)par dérogation au point C 6, la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.ANNEXE IIIPRATIQUES OENOLOGIQUES AUTORISÉES ET RESTRICTIONS APPLICABLES AUX VINS DE LIQUEUR ET AUX VINS DE LIQUEUR À APPELLATION D’ORIGINE PROTEGÉE OU À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉEA.Vins de liqueur1.Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 servant à l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peuvent avoir fait l’objet, le cas échéant, que des pratiques et traitements œnologiques visés au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement.2.Toutefois:a)l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l’utilisation des produits visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 et,b)par dérogation, l’Espagne est autorisée à permettre l’utilisation de sulfate de calcium pour les vins espagnols désignés par la mention traditionnelle "vino generoso" ou "vino generoso de licor", lorsque cette pratique est traditionnelle, et sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 gramme par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l’objet d’une acidification supplémentaire dans la limite maximale de 1,5 gramme par litre.3.Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur et les vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, sont autorisées sur ces produits les pratiques œnologiques visées au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement.4.Sont en outre admis:a)l’édulcoration, sous réserve d’une déclaration et d’une tenue de registres, lorsque les produits mis en œuvre n’ont pas fait l’objet d’un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l’aide:de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol,de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle "vino generoso de licor", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol,de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol;b)l’addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, afin de compenser les pertes dues à l’évaporation lors du vieillissement;c)le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50 °C, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira".5.Les variétés de vigne dont sont issus les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée sont choisies parmi celles visées à l’article 24, paragraphe 1 du règlement (CE) no 479/2008.6.Le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur autre qu’un vin de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peut être inférieur à 12 % vol.B.Vin de liqueur à appellation d’origine protégée (dispositions autres que celles prévues au point A de la présente annexe, et concernant spécifiquement les vins de liqueur à appellation d’origine protégée)1.La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée dont l’élaboration comporte la mise en œuvre de moût de raisins ou le mélange de moût de raisin avec du vin, visés au point 3 c) quatrième tiret de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, figure à l’appendice 1, partie A, de la présente annexe.2.La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée auxquels peuvent être additionnés les produits visés au point 3 f) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, figure à l’appendice 1, partie B, de la présente annexe.3.Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que le moût de raisins concentré et le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés visés au point 3 f) iii) de cette annexe IV, mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée doivent être issus de la région dont le vin de liqueur à appellation d’origine protégée en question porte le nom.Toutefois, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Málaga" et "Jerez-Xérès-Sherry", le moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région "Montilla-Moriles".4.Les opérations visées aux points A 1 à A 4 de la présente annexe, destinées à l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée ne peuvent être effectuées qu’à l’intérieur de la région visée au point 3.Toutefois, en ce qui concerne le vin de liqueur à appellation d’origine protégée pour lequel la désignation "Porto" est réservée au produit préparé avec des raisins obtenus de la région dénommée "Douro", la fabrication additionnelle et le processus de vieillissement peuvent avoir lieu soit dans la région précitée, soit dans la région de Vila Nova de Gaia — Porto.5.Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire:a)le titre alcoométrique volumique naturel des produits mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, ne peut être inférieur à 12 % vol. Toutefois, certains vins de liqueur à appellation d’origine protégée mentionnés sur une des listes figurant à l’appendice 2, partie A, de la présente annexe peuvent être obtenus:i)soit à partir de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol s’il s’agit des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d’origine et provenant éventuellement de la même exploitation;ii)soit à partir de moût de raisins partiellement fermenté — ou, en ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessous, de vin — dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à:11 % vol, dans le cas des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’alcool neutre, d’un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol ou d’eau-de-vie d’origine viticole,10,5 % vol dans le cas des vins élaborés à partir de moût de raisins blancs mentionnés dans la liste 3 de l’appendice 2, partie A,9 % vol dans le cas du vin de liqueur portugais à appellation d’origine protégée "Madeira" dont la production est traditionnelle et d’usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;b)La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée ayant par dérogation au point 3 b) de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % vol, dont la législation nationale qui leur était applicable avant le 1er janvier 1985 le prévoyait expressément, figure à l’appendice 2, partie B.6.Les mentions spécifiques traditionnelles "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" sont réservées aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée:obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne indiquées dans la liste figurant à l’appendice 3,issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucres de 212 grammes au minimum par litre,obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés à l’annexe IV, point 3, e) et f) du règlement (CE) no 479/2008.7.Pour autant que les usages traditionnels de production l'exigent, les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique traditionnelle "vin doux naturel" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée qui sont:vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu’ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues, sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds, avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus,obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l’annexe IV, point 3 c) du règlement (CE) no 479/2008, premier et quatrième tirets, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel",issus d’un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucres de 252 grammes au minimum par litre,obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool d’origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre,soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l’équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol d’alcool pur pour 17,5 grammes de sucres résiduels par litre.8.La mention spécifique traditionnelle "vino generoso", dans le cas des vins de liqueur, est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée secs élaborés totalement ou partiellement sous voile et:obtenu à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino,mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.L’élaboration sous voile visée au premier alinéa s’entend comme le processus biologique qui, intervenant lors du développement spontané d’un voile de levures typiques sur la surface libre du vin après fermentation alcoolique totale du moût, confère au produit des caractéristiques analytiques et organoleptiques spécifiques.9.La mention spécifique traditionnelle "vinho generoso" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Porto", "Madeira", "Moscatel de Setúbal" et "Carcavelos" en association avec l’appellation d’origine respective.10.La mention spécifique traditionnelle "vino generoso de licor" est réservée au vin de liqueur à appellation d’origine protégée:obtenu à partir de "vino generoso" visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel "vino generoso", ayant fait l’objet d’une addition soit de moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, soit de moût de raisins concentré rectifié, soit de "vino dulce natural",mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.ANNEXE IVMETHODES D'ANALYSE COMMUNAUTAIRES SPECIFIQUESA.ISOTHIOCYANATE D’ALLYLE1.Principe de la méthodeL’isothyocyanate d’allyle, éventuellement présent dans le vin, récupéré par distillation, est identifié par une technique de chromatographie en phase gazeuse.2.Réactifs2.1.Éthanol absolu.2.2.Solution standard: solution dans l’alcool absolu d’isothiocyanate d’allyle contenant 15 mg/l de principe actif.2.3.Mélange réfrigérant constitué d’éthanol et de neige carbonique (température – 60 °C).3.Appareils3.1.Appareil de distillation par entraînement par courant d’azote selon la figure.3.2.Enveloppe chauffante thermo-réglable.3.3.Débitmètre.3.4.Chromatographe en phase gazeuse avec détecteur à spectromètre de flamme muni d’un filtre sélectif pour les composés soufrés (λ = 394 nm) ou tout autre détecteur adapté à cette mesure.3.5.Colonne de chromatographie en acier inoxydable, diamètre intérieur 3 mm, longueur 3 m; remplie de Carbowax 20 M à 10 % sur chromosorb WHP, 80-100 mesh.3.6.Microseringue de 10 μl.4.Mode opératoirePrélever 2 l de vin et les placer dans le ballon de distillation. Introduire quelques millilitres d’éthanol (point 2.1) dans les deux tubes de récupération jusqu’à complète immersion de la partie poreuse pour la dispersion gazeuse. Refroidir extérieurement les deux tubes avec le mélange réfrigérant. Relier le ballon aux tubes récepteurs et commencer à envoyer dans l’appareil un courant d’azote d’environ 3 l à l’heure. Réchauffer le vin à 80 °C en réglant la température de l’enceinte chauffante de façon convenable et récupérer au total 45-50 ml de distillat.Stabiliser le chromatographe; les conditions opératoires suivantes sont conseillées:température de l’injecteur: 200 °C,température de la colonne: 130 °C,gaz vecteur hélium à un débit de 20 ml par minute.Injecter à l’aide de la microseringue une quantité de solution standard telle que le pic correspondant à l’isothiocyanate d’allyle puisse être facilement identifié sur le chromatogramme.Injecter de même une partie aliquote de distillat et contrôler la correspondance du temps de rétention de l’isothiocyanate d’allyle et du pic obtenu.Dans les conditions indiquées pour l’essai, aucun composé naturel du vin ne donne d’interférence correspondant au temps de rétention de la substance recherchée.Appareil de distillation sous courant d’azoteB.METHODES D’ANALYSE PARTICULIÈRES POUR MOUTS DE RAISINS CONCENTRES RECTIFIESa)Cations totaux1.PrincipeLa prise d’essai est traitée par un échangeur de cations fortement acide. Les cations sont échangés contre H+. Ils sont exprimés par la différence entre l’acidité totale de l’effluent et celle de la prise d’essai.2.Appareillage2.1.Colonne de verre de 300 mm environ de longueur et de 10-11 mm de diamètre intérieur, munie d’un robinet.2.2.pH-mètre gradué au moins en dixièmes d’unités pH.2.3.Électrodes:électrode de verre, à conserver dans l’eau distillée,électrode de référence au calomel-chlorure de potassium saturé, à conserver dans une solution saturée de chlorure de potassium,ou électrode combinée à conserver dans l’eau distillée.3.Réactifs3.1.Échangeur de cations fortement acide, en forme H+. Préalablement à son emploi, faire gonfler la résine par immersion dans de l’eau pendant une nuit.3.2.Solution 0,1 M d’hydroxyde de sodium.3.3.Papier indicateur de pH.4.Mode opératoire4.1.Préparation de l’échantillonUtiliser la solution obtenue en diluant le moût concentré rectifié à 40 pour 100 (m/v): introduire 200 g de moût concentré rectifié exactement pesé dans un ballon jaugé de 500 ml, compléter au trait avec de l’eau et homogénéiser.4.2.Préparation de la colonne d’échangeur d’ionsIntroduire dans la colonne environ 10 ml d’échangeur d’ions préalablement gonflé en forme H+; rincer la colonne avec de l’eau distillée jusqu’à élimination de l’acidité que l’on contrôle avec le papier indicateur.4.3.Échange d’ionsFaire passer à travers la colonne 100 ml de la solution de moût concentré rectifié, préparée comme indiqué au point 4.1, à raison de 1 goutte par seconde. Recueillir l’effluent dans un vase cylindrique. Rincer la colonne avec 50 ml d’eau distillée. Titrer l’acidité de l’effluent (y compris l’eau de rinçage) par la solution 0,1 M d’hydroxyde de sodium jusqu’à ce que le pH soit égal à 7 à 20 °C. L’addition de liqueur alcaline doit être faite lentement et la solution constamment agitée. Soit n ml le volume de solution 0,1 M d’hydroxyde de sodium versé.5.Expression des résultatsLes cations totaux sont exprimés en milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux avec 1 décimale.5.1.CalculsAcidité de l’effluent exprimée en milliéquivalents par kilogramme de moût concentré rectifié:E = 2,5 n.Acidité totale du moût concentré rectifié en milliéquivalents par kilogramme: a.Cations totaux en milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux:[(2,5 n-a)/(P)] × 100P = teneur pour 100 (m/m) en sucres totaux.b)Conductivité1.PrincipeMesure de la conductivité électrique d’une colonne de liquide, délimitée par deux électrodes de platine maintenues parallèles, constituant l’une des branches d’un pont de Wheatstone.La conductivité varie avec la température. Elle est exprimée à 20 °C.2.Appareil2.1.Conductimètre permettant des mesures de conductivité dans un domaine compris entre 1 et 1000 microsiemens par cm.2.2.Bain d’eau permettant d’amener la température des échantillons à analyser à environ 20 °C (20 ± 2 °C).3.Réactifs3.1.Eau déminéralisée de conductivité spécifique inférieure à 2 microsiemens par cm à 20 °C.3.2.Solution de chlorure de potassium de référence.Dissoudre 0,581 g de chlorure de potassium, KCl, préalablement séché jusqu’à masse constante à la température de 105 °C, dans de l’eau déminéralisée (point 3.1). Compléter à 1 litre avec de l’eau déminéralisée (point 3.1). Cette solution a une conductivité de 1000 microsiemens par cm à 20 °C. Sa durée de conservation est limitée à 3 mois.4.Mode opératoire4.1.Préparation de l’échantillon à analyserUtiliser la solution dont la teneur en sucres totaux est de 25 pour 100 (m/m) (25° Brix): peser une masse égale à 2500/P et compléter à 100 g avec l’eau (point 3.1), avec P = teneur pour 100 (m/m) en sucres totaux du moût concentré rectifié.4.2.Détermination de la conductivitéAmener l’échantillon à analyser à 20 °C par immersion dans un bain d’eau. Contrôler la température à 0,1 °C près.Rincer deux fois la cellule de mesure du conductimètre avec la solution à examiner.Mesurer la conductivité exprimée en microsiemens par centimètre.5.Expression des résultatsLa conductivité est exprimée en microsiemens par centimètre (μScm–1) à 20 °C, sans décimale, pour la solution à 25 pour 100 (m/m) (25° Brix) du moût concentré rectifié.5.1.CalculsSi l’appareil n’est pas pourvu d’un compensateur de température, corriger la conductivité mesurée au moyen de la table I. Si la température est inférieure à 20 °C, ajouter la correction; si la température est supérieure à 20 °C, soustraire la correction.
Table ICorrections de conductivité pour températures différentes de 20 °C en microsiemens cm–1Soustraire la correction.Ajouter la correction.
ConductivitéTempératures
20,219,820,419,620,619,420,819,221,019,021,218,821,418,621,618,421,818,222,018,0
00000000000
500011111222
1000112233344
1501123345567
2001233456789
250123467891011
3001345789111213
35013568911121415
400235791112141618
4502368101214161820
5002479111315182022
55025710121417192224
60035811131618212426
c)Hydroxyméthylfurfural1.Principe des méthodes1.1.Méthode colorimétriqueLes aldéhydes dérivés du furanne, dont le principal est l’hydroxyméthylfurfural, réagissent avec l’acide barbiturique et la paratoluidine pour donner un composé rouge qui est dosé par colorimétrie à 550 nm.1.2.Méthode par chromatographie liquide haute performanceSéparation sur colonne en phase inversée et détermination à 280 nm.2.Méthode colorimétrique2.1.Appareils2.1.1.Spectrophotomètre permettant des mesures entre 300 et 700 nm.2.1.2.Cuves de verre, de trajet optique égal à 1 cm.2.2.Réactifs2.2.1.Acide barbiturique en solution à 0,5 pour 100 (m/v)Dissoudre 500 mg d’acide barbiturique, C4O3N2H4, dans de l’eau distillée en chauffant légèrement sur bain d’eau à 100 °C; porter à 100 ml avec de l’eau distillée. La solution se conserve environ 1 semaine.2.2.2.Paratoluidine en solution à 10 pour 100 (m/v)10 g de paratoluidine, C6H4(CH3) NH2 sont placés dans une fiole jaugée de 100 ml; ajouter 50 ml d’isopropanol, CH3CH(OH)CH3 et 10 ml d’acide acétique glacial, CH3COOH (ρ20 = 1,05 g/ml); compléter à 100 ml avec de l’isopropanol. Cette solution doit être renouvelée tous les jours.2.2.3.Éthanal (CH3CHO) en solution aqueuse à 1 pour 100 (m/v)À préparer extemporanément.2.2.4.Hydroxyméthylfurfural, C6O3H6 en solution aqueuse à 1 g/lPréparer par dilutions successives des solutions titrant 5-10-20-30 et 40 mg/l. La solution à 1 g/l et ses dilutions doivent être fraîchement préparées.2.3.Mode opératoire2.3.1.Préparation de l’échantillonUtiliser la solution obtenue en diluant le moût concentré rectifié à 40 pour 100 (m/v): introduire 200 g de moût concentré rectifié exactement pesé dans un ballon jaugé de 500 ml, compléter au trait avec de l’eau et homogénéiser. Opérer le dosage sur 2 ml de cette solution.2.3.2.Dosage colorimétriqueDans deux flacons a et b de 25 ml bouchés à l’émeri, placer 2 ml d’échantillon préparé comme il est indiqué au point 2.3.1. Placer dans chaque flacon 5 ml de solution de paratoluidine (point 2.2.2); mélanger. Ajouter dans le flacon b (Témoin) 1 ml d’eau distillée, et dans le flacon a (Mesure) 1 ml de solution d’acide barbiturique (point 2.2.1). Agiter pour homogénéiser. Transvaser le contenu des flacons dans les cuves de 1 cm de trajet optique du spectrophotomètre. Le zéro de l’échelle des absorbances étant réglé sur le contenu du flacon b pour la longueur d’onde 550 nm, suivre la variation de l’absorbance du contenu du flacon a; relever sa valeur maximale A qui est atteinte entre 2 et 5 minutes.Les échantillons dont la teneur en hydroxyméthylfurfural est supérieure à 30 mg/l doivent être dilués avant l’analyse.2.3.3.Établissement de la courbe d’étalonnageDans 2 séries de flacons a et b de 25 ml, placer 2 ml de chacune des solutions d’hydroxyméthylfurfural à 5-10-20-30 et 40 mg/l (2.2.4) et les traiter comme il a été décrit au point 2.3.2.La représentation graphique des absorbances en fonction des teneurs en milligrammes par litre en hydroxyméthylfurfural des solutions-étalons est une droite passant par l’origine.2.4.Expression des résultatsLa teneur en hydroxyméthylfurfural des moûts concentrés rectifiés est exprimée en milligrammes par kilogramme de sucres totaux.2.4.1.Mode de calculLa teneur C mg/l en hydroxyméthylfurfural de l’échantillon à analyser est obtenue en reportant sur la courbe d’étalonnage l’absorbance A déterminée sur cet échantillon.Teneur en hydroxyméthylfurfural en milligrammes par kilogramme de sucres totaux:250 × [(C)/(P)]P = teneur pour 100 (m/m) en sucres totaux du moût concentré rectifié.3.Méthode par chromatographie liquide haute performance3.1.Appareils3.1.1.Chromatographie en phase liquide haute performance équipée:d’un injecteur à boucle de 5 ou 10 μl,d’un détecteur, spectrophotomètre permettant des mesures à 280 nm,d’une colonne de silice greffée octadécyl (par exemple: Bondapak C18 — Corasil, Waters Ass.),d’un enregistreur, éventuellement d’un intégrateur.Débit de la phase mobile: 1,5 ml/minute.3.1.2.Dispositif de filtration sur membrane (0,45 μm)3.2.Réactifs3.2.1.Eau bidistillée.3.2.2.Méthanol, CH3OH distillé ou de qualité HPLC.3.2.3.Acide acétique, CH3COOH (ρ20 = 1,05 g/ml).3.2.4.Phase mobile: eau-méthanol (point 3.2.2) acide acétique (point 3.2.3) préalablement filtrés sur membrane (0,45 μm), (40-9-1 v/v).Cette phase mobile doit être préparée chaque jour et dégazée avant utilisation.3.2.5.Solution de référence d’hydroxyméthylfurfural à 25 mg/l (m/v).Placer, dans une fiole jaugée de 100 ml, 25 mg exactement pesés d’hydroxyméthylfurfural, C6H3O6 et compléter au volume avec du méthanol (point 3.2.2). Diluer cette solution au 1/10e avec du méthanol (point 3.2.2) et la filtrer sur membrane (0,45 μm).Cette solution, placée au réfrigérateur en flacon de verre brun, hermétiquement fermé, se conserve 2 à 3 mois.3.3.Mode opératoire3.3.1.Préparation de l’échantillonUtiliser la solution obtenue en diluant le moût concentré rectifié à 40 pour 100 (m/v) (introduire 200 g de moût concentré rectifié exactement pesé dans un ballon jaugé de 500 ml, compléter au trait avec de l’eau et homogénéiser), et la filtrer sur membrane (0,45 μm).3.3.2.Détermination chromatographiqueInjecter dans le chromatographe 5 (ou 10) μl de l’échantillon préparé comme indiqué au point 3.3.1 et 5 (ou 10) μl de solution de référence d’hydroxyméthylfurfural (point 3.2.5). Enregistrer le chromatogramme.Le temps de rétention de l’hydroxyméthylfurfural est voisin de 6-7 minutes.3.4.Expression des résultatsLa teneur en hydroxyméthylfurfural des moûts concentrés rectifiés est exprimée en milligrammes par kilogramme de sucres totaux.3.4.1.Mode de calculSoit C mg/l, la teneur en hydroxyméthylfurfural de la solution de moût concentré rectifié à 40 pour 100 (m/v).Teneur en hydroxyméthylfurfural en milligrammes par kilogramme de sucres totaux:250 × [(C)/(P)]P = teneur pour 100 (m/m) en sucres totaux du moût concentré rectifié.d)Métaux lourds1.PrincipesI.Méthode rapide d’évaluation des métaux lourdsLes métaux lourds sont mis en évidence dans le moût concentré rectifié convenablement dilué par la coloration que donne la formation de sulfures. Ils sont évalués comparativement à une solution-étalon de plomb correspondant à la teneur maximale admissible.II.Détermination de la teneur en plomb par spectrophotométrie d’absorption atomiqueLe chélate que donne le plomb avec le pyrrolidinedithiocarbamate d’ammonium est extrait par la méthylisobutylcétone dont on mesure l’absorbance à 283,3 nm. La teneur en plomb est déterminée par la méthode des surcharges.2.Méthode rapide d’évaluation des métaux lourds2.1.Réactifs2.1.1.Acide chlorhydrique dilué à 70 pour 100 (m/v)Prélever 70 g d’acide chlorhydrique (HCl), (ρ20 = 1,16-1,19 g/ml) et compléter à 100 ml avec de l’eau.2.1.2.Acide chlorhydrique dilué à 20 pour 100 (m/v)Prélever 20 g d’acide chlorhydrique (HCl), (ρ20 = 1,16-1,19 g/ml) et compléter à 100 ml avec de l’eau.2.1.3.Ammoniaque diluéePrélever 14 g d’ammoniaque (NH3), (ρ20 = 0,931-0,934 g/ml) et compléter à 100 ml avec de l’eau.2.1.4.Solution tampon pH 3,5Dissoudre 25 g d’acétate d’ammonium (CH3COONH4), dans 25 ml d’eau et ajouter 38 ml d’acide chlorhydrique dilué (point 2.1.1). Ajuster le pH si nécessaire avec de l’acide chlorhydrique dilué (point 2.1.2) ou de l’ammoniaque diluée (point 2.1.3) et compléter à 100 ml avec de l’eau.2.1.5.Solution de thioacétamide, (C2H5NS), à 4 pour 100 (m/v)2.1.6.Solution de glycérol (C3H8O3), à 85 pour 100 (m/v)(n D20 °C = 1,449-1,455).2.1.7.Réactif au thioacétamideÀ 0,2 ml de solution de thioacétamide (point 2.1.5), ajouter 1 ml d’un mélange de 5 ml d’eau, 15 ml d’hydroxyde de sodium en solution 1 M et 20 ml de glycérol (point 2.1.6). Chauffer au bain d’eau à 100 °C pendant 20 secondes. Préparer extemporanément.2.1.8.Solution de plomb à 0,002 g/lPréparer une solution à 1 g/l de plomb en dissolvant dans de l’eau 0,400 g de nitrate de plomb, Pb (NO3)2 et compléter à 250 ml avec de l’eau. Diluer cette solution au moment de l’emploi à 2 pour 1000 (v/v) avec de l’eau pour obtenir la solution à 0,002 g/l.2.2.Mode opératoireDissoudre une prise d’essai de 10 g de moût concentré rectifié dans 10 ml d’eau. Ajouter 2 ml de solution tampon pH 3,5 (point 2.1.4); mélanger. Ajouter 1,2 ml de réactif au thioacétamide (point 2.1.7). Mélanger immédiatement. Préparer le témoin dans les mêmes conditions en utilisant 10 ml de solution à 0,002 g/l de plomb (point 2.1.8).Après 2 minutes, la coloration brune éventuelle de la solution de moût concentré rectifié ne doit pas être plus intense que celle du témoin.2.3.CalculsL’essai témoin, dans les conditions opératoires, correspond à une teneur maximale admissible de métaux lourds exprimés en plomb de 2 mg/kg de moût concentré rectifié.3.Détermination de la teneur en plomb par spectrophotométrie d’absorption atomique3.1.Appareils3.1.1.Spectrophotomètre d’absorption atomique équipé d’un brûler alimenté par de l’air et de l’acétylène.3.1.2.Lampe à cathode creuse au plomb.3.2.Réactifs3.2.1.Acide acétique dilué.Prélever 12 g d’acide acétique glacial (ρ20 = 1,05 g/ml) et compléter à 100 ml avec de l’eau.3.2.2.Solution de pyrrolidinedithiocarbamate d’ammonium C5H12N2S2, à 1 pour 100 (m/v).3.2.3.Méthylisobutylcétone, (CH3)2 CHCH2COCH3.3.2.4.Solution de plomb à 0,010 g/l de plomb.Diluer à 1 pour 100 (v/v) la solution de plomb à 1 g/l (point 2.1.8).3.3.Mode opératoire3.3.1.Solution à examinerDissoudre 10 g de moût concentré rectifié dans un mélange à volumes égaux d’acide acétique dilué (point 3.2.1) et d’eau et compléter à 100 ml avec ce mélange.Ajouter 2 ml de solution de pyrrolidinedithiocarbamate d’ammonium (point 3.2.2) et 10 ml de méthylisobutylcétone (point 3.2.3). Agiter à l’abri d’une lumière vive pendant 30 secondes. Laisser séparer les deux couches. Utiliser la couche méthylisobutylcétone.3.3.2.Solutions de référencePréparer 3 solutions de référence contenant en plus des 10 g de moût concentré rectifié, respectivement 1, 2 et 3 ml de la solution de plomb à 0,010 g/l (point 3.2.4). Les traiter comme la solution à examiner.3.3.3.TémoinPréparer un témoin en procédant dans les mêmes conditions que celles décrites au point 3.3.1 pour la solution à examiner mais sans addition de moût concentré rectifié.3.3.4.DéterminationSélectionner la longueur d’onde 283,3 nm.Pulvériser dans la flamme la méthylisobutylcétone provenant de l’essai témoin et régler l’absorbance zéro.En opérant sur leurs solvants d’extraction respectifs, déterminer les absorbances correspondant à la solution à examiner et aux solutions de référence.3.4.Expression des résultatsExprimer la teneur en plomb en milligrammes par kilogramme du moût concentré rectifié avec 1 décimale.3.4.1.CalculsTracer la courbe représentant la variation des absorbances en fonction de la concentration du plomb ajouté dans les solutions de référence, la concentration zéro correspondant à la solution à examiner.Extrapoler la droite joignant les points jusqu’à ce qu’elle rencontre l’axe des concentrations du côté négatif. La distance de ce point à l’origine représente la concentration en plomb de la solution à examiner.e)Dosage chimique de l’éthanolCette méthode de dosage est utilisée pour la détermination du titre alcoométrique de liquides faiblement alcooliques tels que les moûts, les moûts concentrés, les moûts concentrés rectifiés.1.PrincipeDistillation simple du liquide. Oxydation de l’éthanol du distillat par le dichromate de potassium. Titrage de l’excès dichromate par une solution de fer II.2.Appareil2.1.Appareil de distillation utilisé pour la mesure du titre alcoométrique3.Réactifs3.1.Solution de dichromate de potassiumDissoudre 33,600 g de dichromate de potassium (K2Cr2O7), dans une quantité suffisante d’eau pour faire 1 litre à 20 °C.Un millilitre de cette solution oxyde 7,8924 mg d’alcool.3.2.Solution de sulfate de fer II et d’ammoniumDissoudre 135 g de sulfate de fer II et d’ammonium, Fe SO4, (NH4)2SO4, 6 H2O dans une quantité d’eau suffisante pour faire 1 litre et ajouter 20 ml d’acide sulfurique concentré (H2SO4), (ρ20 = 1,84 g/ml). Cette solution correspond sensiblement à son demi-volume de solution de dichromate lorsqu’elle vient d’être préparée. Elle s’oxyde lentement par la suite.3.3.Solution de permanganate de potassiumDissoudre 1,088 g de permanganate de potassium, KMnO4, dans une quantité suffisante d’eau pour faire 1 litre.3.4.Acide sulfurique dilué 1/2 (v/v)À 500 ml d’eau, ajouter peu à peu et en agitant 500 ml d’acide sulfurique (H2SO4) (ρ20 = 1,84 g/ml).3.5.Réactif à l’ortho-phénanthroline ferreuseDissoudre 0,695 g de sulfate ferreux, FeSO4, 7 H2O, dans 100 ml d’eau, ajouter 1,485 g de monohydrate d’ortho-phénanthroline C12H8N2, H2O. Chauffer pour favoriser la dissolution. Cette solution, de couleur rouge vif, se conserve très bien.4.Mode opératoire4.1.DistillationPlacer dans le ballon de distillation 100 g du moût concentré rectifié et 100 ml d’eau. Recueillir le distillat dans un ballon jaugé de 100 ml et porter au trait de jauge avec de l’eau.4.2.OxydationDans un flacon bouché à l’émeri de 300 ml dont le goulot est terminé par une partie évasée, ce qui permet de rincer le goulot sans pertes, placer 20 ml de solution titrée de dichromate de potassium (point 3.1), 20 ml d’acide sulfurique dilué 1/2 (v/v) (point 3.4) et agiter. Ajouter 20 ml de distillat. Boucher le flacon, agiter et attendre 30 minutes au moins, en agitant de temps en temps (flacon "dosage").Procéder au titrage de la solution de sulfate de fer II et d’ammonium (point 3.2) par rapport à la solution de dichromate de potassium en plaçant dans un flacon identique les mêmes quantités de réactifs mais en remplaçant les 20 ml de distillat par 20 ml d’eau distillée (flacon "témoin").4.3.TitrageAjouter 4 gouttes de réactif à l’ortho-phénanthroline (point 3.5) au contenu du flacon "dosage". Titrer l’excès de dichromate en y versant la solution de sulfate de fer II et d’ammonium (point 3.2). Arrêter l’addition de solution ferreuse lorsque le milieu passe du bleu-vert au marron.Pour préciser le virage, revenir du marron au bleu-vert avec la solution de permanganate (point 3.3) de potassium. Retrancher le dixième du volume employé de cette solution, du volume de solution de sulfate de fer II versé. Soit n cette différence.Procéder de même avec le flacon "témoin". Soit n′ la différence.5.Expression des résultatsL’éthanol est exprimé en grammes par kilogramme de sucres totaux avec 1 décimale.5.1.Mode de calculn′ ml de solution ferreuse réduisent 20 ml de solution de dichromate qui oxydent 157,85 mg d’éthanol pur.Un millilitre de solution de fer II a même pouvoir réducteur que:[(157,85)/(n′)] mg d’éthanoln′ – n ml de solution de fer II ont même pouvoir réducteur que:157,85 × [(n′ – n)/(n′)] mg d’éthanol.Ethanol en g/kg de moût concentré rectifié:7,892 × [(n′ – n)/(n′)]Ethanol en g/kg de sucres totaux:789,2 × [(n′ – n)/(n′ × P)]P = teneur pour 100 (m/m) en sucres totaux du moût concentré rectifié.f)Meso-inositol, scyllo-inositol et saccharose1.PrincipeChromatographie en phase gazeuse de dérivés silanisés.2.Réactifs2.1.Étalon interne: xylitol (solution aqueuse d’environ 10 g/l additionnée d’une pointe de spatule de sodium azide)2.2.Bistriméthylsilyltrifluoroacétamide — BSTFA — (C8H18F3NOSi2)2.3.Triméthylchlorosilane (C3H9ClSi)2.4.Pyridine p.a. (C5H5N)2.5.Méso-inositol (C6H12O6)3.Appareillage3.1.Chromatographe en phase gazeuse équipé de:3.2.Colonne capillaire (par exemple: silice fondue, OV 1, épaisseur du film 0,15 μ, longueur 25 m, diamètre intérieur 0,3 mm).Conditions opératoires: gaz vecteur: hydrogène et héliumdébit du gaz vecteur: 2 ml/minute environ,température de l’injecteur et du détecteur: 300 °C,programmation de température: 1 minute à 160 °C, 4 °C/minute jusqu’à 260 °C, isotherme à 260 °C pendant 15 minutes,rapport de dissociation: 1 à 20 environ.3.3.Intégrateur.3.4.Seringue micrométrique 10 μl.3.5.Micropipettes de 50, 100 et 200 μl.3.6.Flacons de 2 ml avec un bouchon de téflon.3.7.Étuve.4.Mode opératoireAdditionner environ 5 g de MCR, pesés exactement dans un matras de 50 ml, de 1 ml de solution-étalon de xylitol (point 2.1) et mettre à niveau avec de l’eau. Après homogénéisation de l’échantillon, prélever 100 μl de solution à introduire dans un flacon (point 3.6) et sécher dans un léger courant d’air, après adjonction éventuelle de 100 μl d’éthanol absolu pour faciliter l’évaporation.Dissoudre soigneusement le résidu dans 100 μl de pyridine (point 2.4), ajouter 100 μl de bistriméthylsilytrifluoroacétamide (point 2.2) et 10 μl de triméthylchlorosilane (point 2.3), fermer le flacon avec le bouchon de téflon et placer en étuve à 60 °C pendant une heure.Prélever 0,5 μl de liquide clair en injectant, "aiguille vide et chaude", selon le rapport de dissociation susmentionné.5.Calcul des coefficients de réponse5.1.Préparer une solution contenant:60 g/l de glucose, 60 g/l de fructose, 1 g/l de méso-inositol et 1 g/l de saccharose.Peser 5 g de cette solution et procéder conformément au point 4. À partir du chromatogramme obtenu, calculer les coefficients de réponse du méso-inositol et du saccharose par rapport au xylitol.Pour le scyllo-inositol, qui n’est pas disponible dans le commerce et dont le temps de rétention est compris entre le dernier pic des formes anomériques du glucose et celui du méso-inositol (voir figure jointe), utiliser le même coefficient de réponse que celui du méso-inositol.6.Expression des résultats6.1.Le méso-inositol et le scyllo-inositol sont exprimés en milligrammes par kilogramme de sucres totaux.Le saccharose est exprimé en grammes par kilogramme de moût.
ANNEXE VTABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 16, DEUXIÈME ALINÉA
Règlement (CE) no 1493/1999Règlement (CEE) no 2676/90Règlement (CE) no 423/2008Présent règlement
Article 1Article 1
Article 2
Article 43, paragraphe 1Article 5Article 3, paragraphe 1
Article 43, paragraphe 2, premier tiretArticle 23Article 3, paragraphe 2
Article 43, paragraphe 2, premier tiretArticle 24Article 3, paragraphe 3
Article 43, paragraphe 2, premier tiretArticles 34, 35 et 36Article 3, paragraphe 4
Article 44Article 4
Article 43, paragraphe 2, deuxième tiretArticle 5
Article 43, paragraphe 2, troisième tiretArticle 6
Article 38Article 7
Article 42, paragraphe 6Article 39Article 8
Article 6Article 9
Article 46Article 10, paragraphe 1
Article 45Article 10, paragraphe 2
Article 32Article 11
Article 29Article 12
Article 30Article 13
Article 21Article 14
Article 1, paragraphe 1Article 47Article 15
Article 48Article 16
Annexe IVArticles 7 et 12Annexe I-A
Article 10Annexe I-A, appendice 1
Article 8Annexe I-A, appendice 2
Article 9Annexe I-A, appendice 3
Article 13Annexe I-A, appendice 4
Articles 14, 15 et 16Annexe I-A, appendice 5
Article 17Annexe I-A, appendice 6
Article 18Annexe I-A, appendice 7
Article 19Annexe I-A, appendice 8
Article 22Annexe I-A, appendice 9
Annexe V-AAnnexe I-B
Annexe V-BAnnexe I-C
Annexe V-FAnnexe I-D
Annexe V-HArticle 28Annexe II-A
Annexe V-IArticle 4Annexe II-B
Annexe VI-KAnnexe II-C
Annexe V-JArticles 25 et 37Annexe III-A
Article 43Annexe III-A
Annexe VI-LArticles 40 et 41Annexe III-B
Annexe, point 39Annexe IV-A
Annexe, point 42Annexe IV-B

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