Commission Regulation (EC) No 606/2009 of 10 July 2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
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- Règlement (CE) no 1166/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, 32009R1166, 1 décembre 2009
- Règlement (UE) no 53/2011 de la Commissiondu 21 janvier 2011modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, 32011R0053, 22 janvier 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 315/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, 32012R0315, 13 avril 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicoleRectificatif au règlement d'exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole(Journal officiel de l'Union européenne L 47 du 20 février 2013), 32013R014432013R0144R(01), 20 février 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 1251/2013 de la Commissiondu 3 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole, 32013R1251, 4 décembre 2013
- Règlement d'exécution (UE) no 347/2014 de la Commissiondu 4 avril 2014modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire, 32014R0347, 5 avril 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2015/596 de la Commissiondu 15 avril 2015modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire, 32015R0596, 16 avril 2015
- Règlement délégué (UE) 2015/1576 de la Commissiondu 6 juillet 2015modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole, 32015R1576, 23 septembre 2015
- Règlement délégué (UE) 2016/765 de la Commissiondu 11 mars 2016modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques, 32016R0765, 18 mai 2016
- Règlement délégué (UE) 2017/1961 de la Commissiondu 2 août 2017modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques, 32017R1961, 28 octobre 2017
- Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commissiondu 11 décembre 2017complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission, 32018R0273, 28 février 2018
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 de la Commissiondu 7 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, 32018R1146, 17 août 2018
- Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commissiondu 12 mars 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, 32019R0934, 7 juin 2019
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- Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l'inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32013R0144R(01), 26 mai 2016
a) les pratiques ou traitements concernés satisfassent aux conditions fixées à l’article 27, paragraphe 2, et aux critères énoncés à l’article 30, points b) à e), du règlement (CE) n o 479/2008;b) les quantités faisant l’objet de pratiques ou traitements ne dépassent pas un volume maximal de 50000 hectolitres par an et par expérimentation;c) l’État membre concerné informe au début de l’expérimentation la Commission et les autres États membres des conditions de chaque autorisation; d) le traitement fasse l’objet d’une inscription sur le document d’accompagnement visé à l’article 112, paragraphe 1, et sur le registre visé à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 479/2008.
a) le vin rouge, le vin blanc, ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin; b) le vin sans appellation d’origine/indication géographique protégée, le vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et le vin bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), ainsi que les moûts ou les vins susceptibles de donner une de ces catégories de vin.
a) l’enrichissement par adjonction de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié; b) l’édulcoration.
a) le nom et l’adresse du déclarant; b) le lieu où l’opération sera effectuée; c) la date et l’heure à laquelle l’opération débutera; d) la désignation du produit qui fera l’objet de l’opération; e) le procédé utilisé pour cette opération avec l’indication de la nature du produit qui sera utilisé pour celle-ci.
a) le nom et l’adresse du déclarant; b) la nature de l’opération; c) le lieu où l’opération s’est déroulée.
a) le "Tokaji fordítás" ou le "Tokajský forditáš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la pulpe d’"aszú"/"výber" pressée; b) le "Tokaji máslás" ou le "Tokajský mášláš" est préparé en versant du moût ou du vin sur de la lie de "szamorodni"/"samorodné" ou d’"aszú"/"výber".
a) à 8,0 % pour la zone A; b) à 8,5 % pour la zone B; c) à 9,0 % pour la zone C I; d) à 9,5 % pour la zone C II; e) à 10,0 % pour la zone C III.
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Pratique œnologique | Conditions d’utilisation | Limites d’emploi | |
1 | l’aération ou l’oxygénation à partir d’oxygène gazeux | ||
2 | les traitements thermiques | ||
3 | la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte | L’emploi éventuel d’un adjuvant ne doit pas laisser de résidus indésirables dans le produit traité | |
4 | l’emploi d’anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, d’argon ou d’azote, soit seuls, soit en mélange entre eux, afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l’abri de l’air | ||
5 | l’emploi de levures de vinification sèches ou en suspension vinique | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | |
6 | l’emploi, pour favoriser le développement des levures, d’une ou des substances suivantes éventuellement complétées d’un support inerte de cellulose microcristalline: | ||
| Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | Dans la limite d’utilisation respective de 1 g/l (exprimé en sels) | |
| Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation | Dans la limite d’utilisation respective de 0,2 g/l (exprimé en sels) | |
| Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation, ainsi que pour la seconde fermentation alcoolique de toutes les catégories de vins mousseux | Dans la limite d’utilisation de 0,6 mg/l (exprimé en thiamine) pour chaque traitement. | |
| Seulement pour les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le vin nouveau encore en fermentation | ||
7 | l’emploi d’anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium | Limites (quantité maximale dans le produit mis sur le marché) prévues à l’annexe I-B | |
8 | l’élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques | Seulement pour les raisins frais, le moût de raisin, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié et le vin nouveau encore en fermentation | |
9 | le traitement par des charbons à usage œnologique | Seulement pour les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, le moût de raisins concentré rectifié, et pour les vins blancs | Dans la limite d’utilisation de 100 g de produit sec par hl |
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11 | l’emploi d’acide sorbique sous forme de sorbate de potassium | Quantité maximale en acide sorbique dans le produit traité, mis sur le marché: 200 mg/l | |
12 | l’emploi d’acide L(+) tartrique, d’acide L-malique, d’acide D, L-malique ou d’acide lactique pour l’acidification | ||
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14 | l’addition de résine de pin d’Alep | Dans les conditions prévues à l’appendice 3 | |
15 | l’emploi de préparations d’écorces de levures | Dans la limite d’utilisation de 40 g/hl | |
16 | l’emploi de polyvinylpolypyrrolidone | Dans la limite d’utilisation de 80 g/hl | |
17 | l’emploi de bactéries lactiques | ||
18 | l’addition de lysozyme | Dans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’addition est effectuée dans le moût et dans le vin, la quantité cumulée ne peut excéder 500 mg/l) | |
19 | l’addition d’acide L-ascorbique | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 250 mg/l | |
20 | l’utilisation de résines échangeuses d’ions | Seulement pour le moût de raisins destiné à l’élaboration de moût de raisins concentré rectifié et dans des conditions fixées à l’appendice 4 | |
21 | l’utilisation dans des vins secs de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs | Pour les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | Quantités non supérieures à 5 % du volume du produit traité |
22 | le barbotage à l’aide d’argon ou d’azote | ||
23 | l’addition d’anhydride carbonique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 7, et 9 de l’annexe IV du règlement (CE) n | Pour les vins tranquilles, la quantité maximale en anhydride carbonique dans le vin traité mis sur le marché est 3 g/l, et la surpression due à l’anhydride carbonique doit être inférieure à 1 bar à la température de 20 °C |
24 | l’addition d’acide citrique en vue de la stabilisation du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | Quantité maximale dans le vin traité mis sur le marché: 1 g/l |
25 | l’addition de tanins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement n | |
26 |
| Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | Pour le phytate de calcium, dans la limite d’utilisation de 8 g/hl |
27 | l’addition d’acide métatartrique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement n | Dans la limite d’utilisation de 100 mg/l |
28 | l’emploi de gomme arabique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | |
29 | l’emploi d’acide D, L- tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel neutre de potassium, en vue de précipiter le calcium en excédent | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement n | |
30 |
| Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | Pour le tartrate de calcium, dans la limite d’utilisation de 200 g/hl |
31 | l’emploi de sulfate de cuivre ou de citrate de cuivre pour l’élimination d’un défaut de goût ou d’odeur du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | Dans la limite d’utilisation de 1 g/hl et à condition que le produit traité n’ait pas une teneur en cuivre supérieure à 1 mg/l, à l’exception des vins de liqueur élaborés à partir de moût de raisins non fermentés ou peu fermentés, pour lesquels la teneur en cuivre ne doit pas être supérieure à 2 mg/l |
32 | l’addition de caramel, au sens de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du | Seulement pour les vins de liqueur | |
33 | l’usage de disques de paraffine pure imprégnés d’isothiocyanate d’allyle afin de créer une atmosphère stérile | Aucune trace d’isothiocyanate d’allyle ne doit être présente dans le vin | |
34 | l’addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour assurer leur stabilisation microbiologique | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | Dans la limite d’utilisation de 200 mg/l, et résidus non détectables dans le vin mis sur le marché |
35 | l’addition de mannoprotéines de levures pour assurer la stabilisation tartrique et protéique des vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | |
36 | le traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | |
37 | l’emploi de l’uréase, pour diminuer le taux de l’urée dans les vins | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | |
38 | l’utilisation de morceaux de bois de chêne dans l’élaboration et l’élevage des vins, y compris pour la fermentation des raisins frais et des moûts de raisins | Dans les conditions fixées à l’appendice 9 | |
39 |
| Seulement pour l’élaboration de toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants, obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgement. | |
40 | la correction de la teneur en alcool des vins | Seulement pour le vin, et dans des conditions fixées à l’appendice 10 | |
41 | l’utilisation de copolymères polyvinylimidazole — polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP), afin de réduire les teneurs en cuivre, en fer et en métaux lourds | Dans des conditions fixées à l’appendice 11 | Dans la limite d’utilisation de 500 mg/l (quand l’utilisation est effectuée dans le moût et dans le vin, la dose cumulée ne peut excéder 500 mg/l) |
42 | l’addition de carboxyméthylcellulose (gommes de cellulose) pour assurer la stabilisation tartrique | Seulement pour le vin et toutes les catégories des vins mousseux et des vins pétillants | Dans la limite d’utilisation de 100 mg/l |
43 | Le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin | Pour le moût partiellement fermenté utilisé à la consommation humaine directe en l’état et les produits définis aux points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 et 16 de l’annexe IV du règlement (CE) n | |
44 | Traitement à l’aide de chitosane dérivé d’ | Dans les conditions prévues à l'appendice 13 | |
45 | Traitement à l’aide de chitine-glucane dérivé d’ | Dans les conditions prévues à l'appendice 13 | |
46 | L'acidification par traitement électromembranaire | ||
47 | Emploi des préparations enzymatiques à usage œnologique pour la macération, la clarification, la stabilisation, la filtration et la révélation des précurseurs aromatiques du raisin présents dans le moût et le vin | Sans préjudice des dispositions prévues de l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement, les préparations enzymatiques et les activités enzymatiques de celles-ci (par exemple pectinelyase, pectine methyl-esterase, polygalacturonase, hemicellulase, cellulase, béta-glucanase et glycosidase) doivent être conformes aux spécifications de pureté et d'identité correspondantes du Codex œnologique international publié par l'OIV | |
48 | L’acidification par traitement avec échangeurs de cations | ||
49 | Réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire | Pour les produits définis au point 10 de l’annexe XI | |
50 | Désacidification par traitement électromembranaire | ||
51 | utilisation de levures inactivées | ||
52 | gestion des gaz dissous des vins au moyen de contacteurs membranaires | Pour les produits définis à l’annexe XI | |
53 | Traitement des vins à l'aide d'une technologie membranaire associée à du charbon actif afin de réduire l'excédent de 4-éthylphénol et de 4-éthylguaiacol | Pour le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 19 | |
54 | Utilisation de copolymères polyvinylimidazole-polyvinylpyrrolidone (PVI/PVP) | Pour le moût et le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 20 | Dans la limite d'utilisation de 500 mg/l (quand l'adjonction est effectuée dans le moût et dans le vin, la dose cumulée ne peut excéder 500 mg/l) |
55 | Utilisation de chlorure d'argent | Pour le vin et dans les conditions fixées à l'appendice 21 | Dans la limite d'utilisation de 1 g/hl, résidu dans le vin < 0,1 mg/l (argent) |
56 | Utilisation d'activateurs de fermentation malolactique | Dans les conditions fixées à l'appendice 22. | |
57 | Utilisation de plaques filtrantes contenant des zéolithes Y-faujasite pour adsorber les haloanisoles | Dans les conditions fixées à l'appendice 23 | |
58 | Traitement des vins au polyaspartate de potassium | Dans les conditions fixées à l'appendice 24 | Dans la limite d'utilisation de 10 g/hl |
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins autres que les vins mousseux et les vins de liqueur ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe: a) 150 milligrammes par litre pour les vins rouges; b) 200 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés.
2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéas a) et b), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucres exprimée par la somme glucose + fructose, égale ou supérieure à 5 grammes par litre, à: a) 200 milligrammes par litre pour les vins rouges et b) 250 milligrammes par litre pour les vins blancs et rosés; c) 300 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit à la mention "Spätlese" conformément aux dispositions communautaires; les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire, Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac, Rosette et Savennières; les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées Allela, Navarra, Penedès, Tarragona et Valencia, et les vins ayant droit à une appellation d’origine protégée originaires de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco et désignés par la mention "vendimia tardia"; les vins doux ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Binissalem-Mallorca"; les vins originaires du Royaume-Uni produits conformément à la législation britannique lorsque la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l; les vins provenant de Hongrie avec l’appellation d’origine protégée "Tokaji" et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji édes szamorodni" ou "Tokaji szàraz szamorodni"; les vins ayant droit aux appellations d’origine protégée: Loazzolo, Alto Adige et Trentino désignés par les mentions ou l’une des mentions: "passito" ou "vendemmia tardiva"; les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée: "Colli orientali del Friuli" accompagnée de l’indication "Picolit"; les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée Moscato di Pantelleria naturale et Moscato di Pantelleria; les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "pozdní sběr"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "neskorý zber" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajské samorodné suché" ou "Tokajské samorodné sladké"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — pozna trgatev"; les vins blancs à indication géographique protégée suivants, lorsque le titre alcoométrique volumique total est supérieur à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure à 45 g/l: Vin de pays de Franche-Comté, Vin de pays des coteaux de l’Auxois, Vin de pays de Saône-et-Loire, Vin de pays des coteaux de l’Ardèche, Vin de pays des collines rhodaniennes, Vin de pays du comté Tolosan, Vin de pays des côtes de Gascogne, Vin de pays du Gers, Vin de pays du Lot, Vin de pays des côtes du Tarn, Vin de pays de la Corrèze, Vin de pays de l’Île de Beauté, Vin de pays d’Oc, Vin de pays des côtes de Thau, Vin de pays des coteaux de Murviel, Vin de pays du Val de Loire, Vin de pays de Méditerranée, Vin de pays des comtés rhodaniens, Vin de pays des côtes de Thongue, Vin de pays de la Côte Vermeille, Vin de pays de l'Agenais, Vin de pays des terroirs landais, Vin de pays des Landes, Vin de pays d'Allobrogie, Vin de pays du Var;
les vins doux originaires de Grèce dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol., et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Τοπικός Οίνος Τυρνάβου (Regional wine of Tyrnavos) Αχαϊκός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Ahaia) Λακωνικός Τοπικός Οίνος (Regional wine of Lakonia) Τοπικός Οίνος Φλώρινας (Regional wine of Florina) Τοπικός Οίνος Κυκλάδων (Regional wine of Cyclades) Τοπικός Οίνος Αργολίδας (Regional wine of Argolida) Τοπικός Οίνος Πιερίας (Regional wine of Pieria) Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος (Regional wine of Mount Athos- Regional wine of Holy Mountain);
les vins doux originaires de Chypre dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit à l’appellation d’origine protégée Κουμανδαρία (Commandaria); les vins doux originaires de Chypre issus de raisins surmûris ou de raisins passerillés, dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 15 % vol. et la teneur en sucres est supérieure ou égale à 45 g/l, et ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos) Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos) Τοπικός Οίνος Λάρνακα(Regional wine of Larnaka) Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia);
les vins originaires de Malte dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 13,5 % vol. et la teneur en sucre est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit aux appellations d'origine protégées "Malta" et "Gozo".
d) 350 milligrammes par litre pour les vins ayant droit à la mention "Auslese" conformément aux dispositions communautaires; les vins blancs roumains ayant droit à une des appellations d’origine protégées suivantes: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa, Valea Călugărească; les vins provenant de la République Tchèque ayant droit à la mention "výběr z hroznů"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "výber z hrozna" et les vins slovaques Tokaj ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Tokajský másláš" ou "Tokajský forditáš"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par la mention "vrhunsko vino ZGP — izbor"; les vins ayant droit à la mention traditionnelle "Késői szüretelésű bor"; les vins provenant de l’Italie de typologie "aleatico" ayant droits à l’appellation d’origine protégée "Pergola" ainsi qu’à la mention traditionnelle "passito".
e) 400 milligrammes par litre pour: les vins ayant droit aux mentions "Beerenauslese", "Ausbruch", "Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Strohwein", "Schilfwein" et "Eiswein" conformément aux dispositions communautaires; les vins blancs ayant droit aux appellations d’origine protégées suivantes: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Saussignac, Jurançon sauf si suivie de la mention "sec", Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon suivi du nom de la commune d'origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh sauf si suivie de la mention "sec", Alsace et Alsace grand cru suivie de la mention "vendanges tardives" ou "sélection de grains nobles"; les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés originaires de Grèce dont la teneur en sucres résiduels exprimée en sucres est égale ou supérieure à 45 g/l, ayant droit à l’une des appellations d’origine protégées suivantes: Σάμος (Samos), Ρόδος (Rhodes), Πατρα (Patras), Ρίο Πατρών (Rio Patron), Κεφαλονία (Céphalonie), Λήμνος (Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorin), Νεμέα (Néméa), Δαφνές (Daphnès), et les vins doux de raisins surmûris et les vins doux de raisins passerillés ayant droit à une des indications géographiques protégées suivantes: Σιάτιστας (Siatista), Καστοριάς (Kastoria), Κυκλάδων (Cyclades), Μονεμβάσιος (Monemvasia), Αγιορείτικος (Mount Athos — Holy Mountain); les vins provenant de la République Tchèque ayant droit aux mentions "výběr z bobulí", "výběr z cibéb", "ledové víno" ou "slámové víno"; les vins provenant de la Slovaquie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "bobuľový výber", "hrozienkový výber", "cibébový výber", "ľadové víno" ou "slamové víno" et les vins slovaques Tokaj ayant droit aux appellations d’origine protégée "Tokajský výber", "Tokajská esencia", "Tokajská výberová esencia"; les vins provenant de Hongrie ayant droit à une appellation d’origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination "Tokaji máslás", "Tokaji fordítás", "Tokaji aszúeszencia", "Tokaji eszencia", "Tokaji aszú", "Töppedt szőlőből készült bor" ou "Jégbor"; les vins ayant droit à l’appellation d’origine protégée "Albana di Romagna" désignés par la mention "passito"; les vins luxembourgeois ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions "vendanges tardives", "vin de glace" ou "vin de paille"; les vins provenant du Portugal ayant droit à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée, ainsi qu’à la mention "colheita tardia"; les vins provenant de la Slovénie ayant droit à une appellation d’origine protégée et désignés par les mentions: "vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor", ou "vrhunsko vino ZGP — ledeno vino", ou "vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor"; les vins blancs originaires du Canada ayant droit de porter la mention "Icewine".
3. Les listes des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée figurant au paragraphe 2, alinéas c), d), et e) peuvent être modifiées lorsque les conditions de production des vins concernés sont modifiées ou leur indication géographique ou appellation d’origine est changée. Les États membres notifient à la Commission, au préalable et conformément au règlement (CE) n o 792/2009, toutes les informations techniques nécessaires pour les vins concernés, incluant les cahiers des charges, ainsi que les quantités produites par an.4. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire, la Commission peut décider selon la procédure prévue à l’article 113, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 479/2008, que, dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés puissent autoriser, pour les vins produits sur leur territoire, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre visées au présent point soient augmentées d’un maximum de 50 milligrammes par litre. La liste des cas où les États membres peuvent permettre une telle augmentation figure à l’appendice 1.5. Les États membres peuvent appliquer des dispositions plus restrictives pour les vins produits sur leur territoire.
1. La teneur totale en anhydride sulfureux des vins mousseux ne peut dépasser, lors de la mise à la consommation humaine directe: a) 185 milligrammes par litre, pour toutes les catégories de vins mousseux de qualité, et, b) 235 milligrammes par litre, pour les autres vins mousseux.
2. Lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, les États membres concernés peuvent autoriser, pour les vins mousseux visés au paragraphe 1, alinéas a) et b) produits sur leur territoire, que la teneur maximale totale en anhydride sulfureux soit augmentée d’un maximum de 40 milligrammes par litre, sous réserve que les vins ayant bénéficié de cette autorisation ne soient pas expédiés en dehors des États membres en question.
1. La teneur en acidité volatile ne peut être supérieure à: a) 18 milliéquivalents par litre pour les moûts de raisins partiellement fermentés; b) 18 milliéquivalents par litre pour les vins blancs et rosés; ou c) 20 milliéquivalents par litre pour les vins rouges.
2. Les teneurs visées au point 1 sont applicables: a) pour les produits issus de raisins récoltés dans la Communauté au stade de la production et à tous les stades de la commercialisation, b) pour les moûts de raisins partiellement fermentés et les vins originaires des pays tiers, à tous les stades, dès leur entrée sur le territoire géographique de la Communauté.
3. Des dérogations au point 1 peuvent être prévues en ce qui concerne: a) certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) et certains vins bénéficiant d’une indication géographique protégée (IGP), s’ils ont subi une période de vieillissement d’au moins deux ans ou s’ils ont été élaborés selon des méthodes particulières;
b) les vins ayant un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 % vol.
Les États membres communiquant ces dérogations à la Commission conformément au règlement (CE) n o 792/2009. La Commission en informe alors les autres États membres.
1. L’édulcoration du vin n’est autorisée que si elle est effectuée à l’aide d’un ou plusieurs des produits suivants: a) moût de raisins, b) moût de raisins concentré, c) moût de raisins concentré rectifié.
Le titre alcoométrique volumique total du vin en cause ne peut être augmenté de plus de 4 % vol. 2. L’édulcoration des vins importés destinés à la consommation humaine directe et désignés par une indication géographique est interdite sur le territoire de la Communauté. L’édulcoration des autres vins importés est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux vins produits dans la Communauté. 3. L’édulcoration d’un vin avec appellation d’origine protégée ne peut être autorisée par un État membre que si elle est effectuée: a) en respectant les conditions et les limites fixées par ailleurs dans cette annexe; b) à l’intérieur de la région d’où le vin en cause est issu ou dans une aire à proximité immédiate.
Le moût de raisins et le moût de raisins concentré visés au point 1 doivent être originaires de la même région que le vin pour l’édulcoration duquel ils sont utilisés. 4. L’édulcoration des vins n’est autorisée qu’au stade de la production et du commerce de gros. 5. L’édulcoration des vins doit être exécutée en respectant les règles administratives spécifiques suivantes: a) Les personnes physiques ou morales procédant à l’édulcoration adressent une déclaration à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’édulcoration aura lieu. b) Les déclarations sont faites par écrit. Elles doivent parvenir à l’autorité compétente au moins 48 heures avant le jour du déroulement de l’opération. c) Toutefois, les États membres peuvent admettre que, dans les cas d’opérations d’édulcoration pratiquées couramment ou de façon continue par une entreprise, une déclaration valable pour plusieurs opérations ou pour une période déterminée soit adressée à l’autorité compétente. Une telle déclaration n’est admise que si l’entreprise tient un registre sur lequel est inscrite chacune des opérations d’édulcoration ainsi que les mentions visées au point d). d) Les déclarations comportent les mentions suivantes: le volume et les titres alcoométriques total et acquis du vin mis en œuvre; le volume et les titres alcoométriques total et acquis du moût de raisins ou le volume et l’indication de la densité du moût de raisins concentré ou du moût de raisins concentré rectifié qui sera ajouté, suivant le cas; les titres alcoométriques total et acquis qu’aura le vin après l’édulcoration;
Les personnes visées au point a) tiennent des registres d’entrées et de sorties sur lesquels sont indiquées les quantités de moût de raisins, de moût de raisin concentré ou de moût de raisins concentré rectifié qu’elles détiennent pour effectuer l’édulcoration.
1. Aux fins du présent point, ainsi que du point B et du point C de la présente annexe, on entend par: a) "liqueur de tirage": le produit qui est destiné à être ajouté à la cuvée pour provoquer la prise de mousse; b) "liqueur d'expédition": le produit qui est destiné à être ajouté aux vins mousseux afin de leur conférer des caractéristiques gustatives particulières.
2. La liqueur d’expédition ne peut être composée que: de saccharose, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié, de vin ou de leur mélange,
éventuellement additionnés de distillat de vin. 3. Sans préjudice de l’enrichissement autorisé en vertu du règlement (CE) n o 479/2008 pour les composants de la cuvée, tout enrichissement de la cuvée est interdit.4. Toutefois, en ce qui concerne les régions et les cépages pour lesquels il se justifie du point de vue technique, chaque État membre peut autoriser l’enrichissement de la cuvée sur les lieux d’élaboration des vins mousseux à condition que: a) aucun des composants de la cuvée n’ait déjà fait l’objet d’un enrichissement; b) ces composants soient issus exclusivement de raisins récoltés sur son territoire; c) l’opération d’enrichissement soit effectuée en une seule fois; d) les limites suivantes ne soient pas dépassées: i) 3 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole A; ii) 2 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole B; iii) 1,5 % vol pour la cuvée constituée de composants provenant de la zone viticole C;
e) la méthode utilisée soit l’adjonction de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.
5. L’adjonction de la liqueur de tirage et l’adjonction de la liqueur d’expédition ne sont considérées ni comme enrichissement ni comme édulcoration. L’adjonction de la liqueur de tirage ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique volumique total de la cuvée de plus de 1,5 % vol. Cette augmentation est mesurée en calculant l’écart entre le titre alcoométrique volumique total de la cuvée et le titre alcoométrique volumique total du vin mousseux avant l’adjonction éventuelle de la liqueur d’expédition. 6. L’adjonction de la liqueur d’expédition est effectuée de manière à ne pas augmenter de plus de 0,5 % vol le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux. 7. L’édulcoration de la cuvée et de ses composants est interdite. 8. Outre les éventuelles acidifications ou désacidifications pratiquées conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 479/2008 sur ses composants, la cuvée peut faire l’objet d’une acidification ou d’une désacidification. L’acidification et la désacidification de la cuvée s’excluent mutuellement. L’acidification ne peut être effectuée que dans la limite de 1,50 gramme par litre, exprimée en acide tartrique, soit 20 milliéquivalents par litre.9. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnelles, la limite maximale de 1,50 gramme par litre, soit 20 milliéquivalents par litre, peut être portée à 2,50 grammes par litre, soit 34 milliéquivalents par litre, sous réserve que l’acidité naturelle des produits ne soit pas inférieure à 3 grammes par litre, exprimée en acide tartrique, soit 40 milliéquivalents par litre. 10. L’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux ne peut provenir que de la fermentation alcoolique de la cuvée à partir de laquelle le vin considéré est élaboré. Cette fermentation, à moins qu’il ne s’agisse de celle destinée à transformer des raisins, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté directement en vin mousseux, ne peut résulter que de l’adjonction de la liqueur de tirage. Elle ne peut avoir lieu qu’en bouteilles ou en cuve close. L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par contre-pression est autorisée, sous contrôle et à la condition que les échanges gazeux inévitables avec l’anhydride carbonique issu de la fermentation alcoolique de la cuvée ne conduisent pas à augmenter la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux. 11. En ce qui concerne les vins mousseux autres que les vins mousseux avec appellation d’origine protégée: a) la liqueur de tirage destinée à leur élaboration ne peut être composée que: de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose et de vin;
b) leur titre alcoométrique volumique acquis, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 9,5 % vol.
1. La liqueur de tirage destinée à l’élaboration d’un vin mousseux de qualité ne peut être composée que: a) de saccharose, b) de moût de raisin concentré, c) de moût de raisin concentré rectifié, d) de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, ou e) de vin.
2. Les États membres producteurs peuvent définir toutes caractéristiques ou conditions de production et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les vins mousseux de qualité visés par le présent titre et produits sur leur territoire. 3. En plus, s’appliquent également à l’élaboration des vins mousseux de qualité les règles visées: au point A, 1 à 10; aux points C 3 pour le titre alcoométrique volumique acquis, C 5 pour la surpression minimale et C 6 et C 7 pour les durées minimales des processus d’élaboration, sans préjudice du présent point B 4 d).
4. En ce qui concerne les vins mousseux de qualité de type aromatique: a) sauf dérogation, ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1. Toutefois, des vins mousseux de qualité de type aromatique peuvent être produits de manière traditionnelle par l’utilisation, comme éléments de la cuvée, de vins obtenus de raisins de la variété "Glera" récoltés dans les régions de Veneto et Friuli-Venezia Giulia; b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques; c) l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite; d) la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
1. Le titre alcoométrique volumique total des cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée est, au minimum, de: 9,5 % vol dans les zones viticoles C III, 9 % vol dans les autres zones viticoles.
2. Toutefois, les cuvées destinées à l’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée "Prosecco", "Conegliano Valdobbiadene — Prosecco" et "Colli Asolani — Prosecco" ou "Asolo — Prosecco" et élaborés à partir d’une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol. 3. Le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, y compris l’alcool contenu dans la liqueur d’expédition éventuellement ajoutée, est au minimum de 10 % vol. 4. La liqueur de tirage pour les vins mousseux et les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée ne peut être composée que: a) de saccharose, b) de moût de raisins concentré, c) de moût de raisins concentré rectifié,
et de: a) moût de raisins, b) moût de raisins partiellement fermenté, c) vin,
aptes à donner le même vin mousseux ou le même vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée que celui auquel la liqueur de tirage est ajoutée. 5. Par dérogation au point 5 c) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée contenus dans des récipients fermés d’une capacité inférieure à 25 centilitres peuvent présenter, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C une surpression minimale de 3 bars.6. La durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée, comprenant le vieillissement dans l’entreprise de production et comptée à partir de la fermentation destinée à les rendre mousseux, ne peut être inférieure à: a) six mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en cuve close; b) neuf mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en bouteille.
7. La durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies sont au minimum les suivantes: 90 jours, 30 jours si la fermentation a lieu à l’intérieur de récipients pourvus de dispositifs d’agitation.
8. Les règles énoncées aux points A, 1 à 10 et B 2, s’appliquent également aux vins mousseux et aux vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée. 9. En ce qui concerne les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée de type aromatique: a) ceux-ci ne peuvent être obtenus qu’en utilisant, pour la constitution de la cuvée, exclusivement des moûts de raisins ou des moûts de raisins partiellement fermentés qui sont issus des variétés de vigne contenues dans la liste figurant à l’appendice 1 pour autant que ces variétés soient reconnues aptes à la production de vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée dans la région dont ces vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée portent le nom. Par dérogation, un vin mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique peut être obtenu en utilisant, pour la constitution de la cuvée, des vins issus des raisins de la variété de vigne "Glera" qui ont été récoltés dans les régions d’appellation d’origine "Prosecco", "Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco", "Colli Asolani — Prosecco" et "Asolo — Prosecco"; b) la maîtrise du processus fermentaire avant et après la constitution de la cuvée ne peut, pour rendre la cuvée mousseuse, être effectuée que par réfrigération ou par d’autres procédés physiques; c) l’adjonction d’une liqueur d’expédition est interdite; d) le titre alcoométrique volumique acquis des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 6 % vol; e) le titre alcoométrique volumique total des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieur à 10 % vol; f) les vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique présentent, lorsqu’ils sont conservés à la température de 20 °C dans des récipients fermés, une surpression non inférieure à 3 bars; g) par dérogation au point C 6, la durée du processus d’élaboration des vins mousseux de qualité à appellation d’origine protégée du type aromatique ne peut être inférieure à un mois.
1. Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008 servant à l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peuvent avoir fait l’objet, le cas échéant, que des pratiques et traitements œnologiques visés au règlement (CE) no 479/2008 ou au présent règlement.2. Toutefois: a) l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut résulter que de l’utilisation des produits visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008 et,b) par dérogation, l’Espagne est autorisée à permettre l’utilisation de sulfate de calcium pour les vins espagnols désignés par la mention traditionnelle "vino generoso" ou "vino generoso de licor", lorsque cette pratique est traditionnelle, et sous réserve que la teneur en sulfate du produit ainsi traité ne soit pas supérieure à 2,5 gramme par litre, exprimée en sulfate de potassium. Les vins ainsi obtenus peuvent faire l’objet d’une acidification supplémentaire dans la limite maximale de 1,5 gramme par litre.
3. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur et les vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, sont autorisées sur ces produits les pratiques œnologiques visées au règlement (CE) n o 479/2008 ou au présent règlement.4. Sont en outre admis: a) l’édulcoration, sous réserve d’une déclaration et d’une tenue de registres, lorsque les produits mis en œuvre n’ont pas fait l’objet d’un enrichissement au moyen de moût de raisins concentré, à l’aide: de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 3 % vol, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle "vino generoso de licor", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira", sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol;
b) l’addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés au point 3, e) et f) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, afin de compenser les pertes dues à l’évaporation lors du vieillissement;c) le vieillissement en récipients placés à une température non supérieure à 50 °C, pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Madeira".
5. Les variétés de vigne dont sont issus les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration des vins de liqueur et des vins de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée sont choisies parmi celles visées à l’article 24, paragraphe 1 du règlement (CE) no 479/2008.6. Le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008 mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur autre qu’un vin de liqueur à appellation d’origine ou à indication géographique protégée ne peut être inférieur à 12 % vol.
1. La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée dont l’élaboration comporte la mise en œuvre de moût de raisins ou le mélange de moût de raisin avec du vin, visés au point 3 c) quatrième tiret de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, figure à l’appendice 1, partie A, de la présente annexe.2. La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée auxquels peuvent être additionnés les produits visés au point 3 f) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, figure à l’appendice 1, partie B, de la présente annexe.3. Les produits visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, ainsi que le moût de raisins concentré et le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins passerillés visés au point 3 f) iii) de cette annexe IV, mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée doivent être issus de la région dont le vin de liqueur à appellation d’origine protégée en question porte le nom.Toutefois, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Málaga" et "Jerez-Xérès-Sherry", le moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région "Montilla-Moriles". 4. Les opérations visées aux points A 1 à A 4 de la présente annexe, destinées à l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée ne peuvent être effectuées qu’à l’intérieur de la région visée au point 3. Toutefois, en ce qui concerne le vin de liqueur à appellation d’origine protégée pour lequel la désignation "Porto" est réservée au produit préparé avec des raisins obtenus de la région dénommée "Douro", la fabrication additionnelle et le processus de vieillissement peuvent avoir lieu soit dans la région précitée, soit dans la région de Vila Nova de Gaia — Porto. 5. Sans préjudice des dispositions plus restrictives que peuvent arrêter les États membres pour les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire: a) le titre alcoométrique volumique naturel des produits mis en œuvre pour l’élaboration d’un vin de liqueur à appellation d’origine protégée visés au point 3 c) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, ne peut être inférieur à 12 % vol. Toutefois, certains vins de liqueur à appellation d’origine protégée mentionnés sur une des listes figurant à l’appendice 2, partie A, de la présente annexe peuvent être obtenus:i) soit à partir de moût de raisins dont le titre alcoométrique volumique naturel est égal au moins à 10 % vol s’il s’agit des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’eau-de-vie de vin ou de marc de raisins à appellation d’origine et provenant éventuellement de la même exploitation; ii) soit à partir de moût de raisins partiellement fermenté — ou, en ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessous, de vin — dont le titre alcoométrique volumique naturel initial est égal au moins à: 11 % vol, dans le cas des vins de liqueur à appellation d’origine protégée obtenus par addition d’alcool neutre, d’un distillat de vin ayant un titre alcoométrique volumique acquis non inférieur à 70 % vol ou d’eau-de-vie d’origine viticole, 10,5 % vol dans le cas des vins élaborés à partir de moût de raisins blancs mentionnés dans la liste 3 de l’appendice 2, partie A, 9 % vol dans le cas du vin de liqueur portugais à appellation d’origine protégée "Madeira" dont la production est traditionnelle et d’usage conformément à la législation nationale qui le prévoyait expressément;
b) La liste des vins de liqueur à appellation d’origine protégée ayant par dérogation au point 3 b) de l’annexe IV du règlement (CE) n o 479/2008, un titre alcoométrique volumique total inférieur à 17,5 % vol sans être inférieur à 15 % vol, dont la législation nationale qui leur était applicable avant le1 le prévoyait expressément, figure à l’appendice 2, partie B.er janvier 1985
6. Les mentions spécifiques traditionnelles "οίνος γλυκύς φυσικός", "vino dulce natural", "vino dolce naturale", "vinho doce natural" sont réservées aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée: obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne indiquées dans la liste figurant à l’appendice 3, issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucres de 212 grammes au minimum par litre, obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool, de distillat ou d’eau-de-vie, visés à l’annexe IV, point 3, e) et f) du règlement (CE) n o 479/2008.
7. Pour autant que les usages traditionnels de production l'exigent, les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée élaborés sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique traditionnelle "vin doux naturel" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée qui sont: vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu’ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de Muscats, de Grenache, de Maccabéo ou de Malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues, sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds, avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus, obtenus dans la limite d’un rendement à l’hectare de 40 hectolitres de moût de raisins visé à l’annexe IV, point 3 c) du règlement (CE) n o 479/2008, premier et quatrième tirets, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel",issus d’un moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucres de 252 grammes au minimum par litre, obtenus, à l’exclusion de tout autre enrichissement, par addition d’alcool d’origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes: soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre, soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l’équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol d’alcool pur pour 17,5 grammes de sucres résiduels par litre.
8. La mention spécifique traditionnelle "vino generoso", dans le cas des vins de liqueur, est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée secs élaborés totalement ou partiellement sous voile et: obtenu à partir de raisins blancs issus des variétés de vigne Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema et Garrido Fino, mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.
L’élaboration sous voile visée au premier alinéa s’entend comme le processus biologique qui, intervenant lors du développement spontané d’un voile de levures typiques sur la surface libre du vin après fermentation alcoolique totale du moût, confère au produit des caractéristiques analytiques et organoleptiques spécifiques. 9. La mention spécifique traditionnelle "vinho generoso" est réservée aux vins de liqueur à appellation d’origine protégée "Porto", "Madeira", "Moscatel de Setúbal" et "Carcavelos" en association avec l’appellation d’origine respective. 10. La mention spécifique traditionnelle "vino generoso de licor" est réservée au vin de liqueur à appellation d’origine protégée: obtenu à partir de "vino generoso" visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel "vino generoso", ayant fait l’objet d’une addition soit de moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, soit de moût de raisins concentré rectifié, soit de "vino dulce natural", mis à la consommation après deux années d’âge moyen de maturation en fûts de chêne.
température de l’injecteur: 200 °C, température de la colonne: 130 °C, gaz vecteur hélium à un débit de 20 ml par minute.
électrode de verre, à conserver dans l’eau distillée, électrode de référence au calomel-chlorure de potassium saturé, à conserver dans une solution saturée de chlorure de potassium, ou électrode combinée à conserver dans l’eau distillée.
Acidité de l’effluent exprimée en milliéquivalents par kilogramme de moût concentré rectifié: E = 2,5 n. Acidité totale du moût concentré rectifié en milliéquivalents par kilogramme: a. Cations totaux en milliéquivalents par kilogramme de sucres totaux: [(2,5 n-a)/(P)] × 100 P = teneur pour 100 (m/m) en sucres totaux.
Conductivité | Températures | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
150 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
200 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
250 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
300 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
350 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
400 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
450 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
500 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 |
550 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
600 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 |
d’un injecteur à boucle de 5 ou 10 μl, d’un détecteur, spectrophotomètre permettant des mesures à 280 nm, d’une colonne de silice greffée octadécyl ( par exemple: Bondapak C .),18 — Corasil, Waters Assd’un enregistreur, éventuellement d’un intégrateur.
débit du gaz vecteur: 2 ml/minute environ, température de l’injecteur et du détecteur: 300 °C, programmation de température: 1 minute à 160 °C, 4 °C/minute jusqu’à 260 °C, isotherme à 260 °C pendant 15 minutes, rapport de dissociation: 1 à 20 environ.
Règlement (CE) n | Règlement (CEE) n | Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|---|---|
— | — | Article 1 | Article 1 |
— | — | — | Article 2 |
Article 43, paragraphe 1 | — | Article 5 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 43, paragraphe 2, premier tiret | — | Article 23 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 43, paragraphe 2, premier tiret | — | Article 24 | Article 3, paragraphe 3 |
Article 43, paragraphe 2, premier tiret | — | Articles 34, 35 et 36 | Article 3, paragraphe 4 |
— | — | Article 44 | Article 4 |
Article 43, paragraphe 2, deuxième tiret | — | — | Article 5 |
Article 43, paragraphe 2, troisième tiret | — | — | Article 6 |
— | — | Article 38 | Article 7 |
Article 42, paragraphe 6 | — | Article 39 | Article 8 |
— | — | Article 6 | Article 9 |
— | — | Article 46 | Article 10, paragraphe 1 |
— | — | Article 45 | Article 10, paragraphe 2 |
— | — | Article 32 | Article 11 |
— | — | Article 29 | Article 12 |
— | — | Article 30 | Article 13 |
— | — | Article 21 | Article 14 |
— | Article 1, paragraphe 1 | Article 47 | Article 15 |
— | — | Article 48 | Article 16 |
Annexe IV | — | Articles 7 et 12 | Annexe I-A |
— | — | Article 10 | Annexe I-A, appendice 1 |
— | — | Article 8 | Annexe I-A, appendice 2 |
— | — | Article 9 | Annexe I-A, appendice 3 |
— | — | Article 13 | Annexe I-A, appendice 4 |
— | — | Articles 14, 15 et 16 | Annexe I-A, appendice 5 |
— | — | Article 17 | Annexe I-A, appendice 6 |
— | — | Article 18 | Annexe I-A, appendice 7 |
— | — | Article 19 | Annexe I-A, appendice 8 |
— | — | Article 22 | Annexe I-A, appendice 9 |
Annexe V-A | — | — | Annexe I-B |
Annexe V-B | — | — | Annexe I-C |
Annexe V-F | — | — | Annexe I-D |
Annexe V-H | — | Article 28 | Annexe II-A |
Annexe V-I | — | Article 4 | Annexe II-B |
Annexe VI-K | — | — | Annexe II-C |
Annexe V-J | — | Articles 25 et 37 | Annexe III-A |
— | — | Article 43 | Annexe III-A |
Annexe VI-L | — | Articles 40 et 41 | Annexe III-B |
— | Annexe, point 39 | — | Annexe IV-A |
— | Annexe, point 42 | — | Annexe IV-B |
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