Commission Regulation (EC) No 606/2009 of 10 July 2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
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  • Règlement (CE) no 1166/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, 32009R1166, 1 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 53/2011 de la Commissiondu 21 janvier 2011modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent, 32011R0053, 22 janvier 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 315/2012 de la Commissiondu 12 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, 32012R0315, 13 avril 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, 32013R0144, 20 février 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 565/2013 de la Commissiondu 18 juin 2013modifiant les règlements (CE) no 1731/2006, (CE) no 273/2008, (CE) no 566/2008, (CE) no 867/2008, (CE) no 606/2009 et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles et abrogeant le règlement (CE) no 491/2007, 32013R0565, 19 juin 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1251/2013 de la Commissiondu 3 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les registres du secteur vitivinicole, 32013R1251, 4 décembre 2013
  • Règlement d'exécution (UE) no 347/2014 de la Commissiondu 4 avril 2014modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire, 32014R0347, 5 avril 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/596 de la Commissiondu 15 avril 2015modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne l'augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l'ont rendue nécessaire, 32015R0596, 16 avril 2015
Règlement (CE) no 606/2009 de la Commissiondu 10 juillet 2009fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999JO L 148 du 6.6.2008, p. 1., et notamment ses articles 25, paragraphe 3 et 32,considérant ce qui suit:(1)La définition du vin figurant au point 1, deuxième alinéa, point c), premier tiret, de l’annexe IV du règlement (CE) no 479/2008 énumérant les catégories de produits de la vigne prévoit un titre alcoométrique total non supérieur à 15 % vol. Cette limite est toutefois portée à 20 % vol pour les vins obtenus sans enrichissement qui sont produits sur certaines zones viticoles qu’il convient de délimiter.(2)Le chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008, ainsi que les annexes V et VI de ce règlement, établissent des règles générales relatives aux traitements et pratiques œnologiques et renvoient pour le surplus à des modalités d’application à adopter par la Commission. Il convient de définir d’une façon claire et précise les pratiques œnologiques admises, incluant les modalités d’édulcoration des vins, ainsi que de fixer les limites pour l’emploi de certaines substances, ainsi que les conditions d’emploi de certaines d’entre elles.(3)L’annexe IV du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. énumérait les pratiques œnologiques autorisées. Il convient de maintenir, en les complétant pour tenir compte de l’évolution des techniques, l’énoncé de ces pratiques œnologiques autorisées décrites d’une façon plus simple et plus cohérente dans une annexe unique.(4)L’annexe V-A du règlement (CE) no 1493/1999 fixait pour les vins produits dans la Communauté des teneurs maximales en sulfites qui étaient supérieures aux limites fixées par l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (OIV). Il convient de s’aligner sur les limites de l’OIV reconnues au niveau international et de maintenir pour certains vins doux spéciaux produits en petites quantités des dérogations nécessitées par la teneur en sucre plus élevée de ceux-ci et pour assurer leur bonne conservation. À la lumière des résultats des études scientifiques en cours sur la réduction et la substitution des sulfites dans le vin et sur l’apport en sulfites des vins dans l’alimentation humaine, les valeurs limites doivent pouvoir être réexaminées ultérieurement en vue de les diminuer.(5)Il y a lieu de définir les modalités d’autorisation par les États membres de l’utilisation, pour une période déterminée et aux fins d’expérimentation, de certaines pratiques ou traitements œnologiques non prévus dans la réglementation communautaire.(6)L’élaboration des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique, nécessite en sus des pratiques œnologiques admises par ailleurs, un ensemble de pratiques spécifiques. Pour des raisons de clarté il convient d’énoncer ces pratiques dans une annexe distincte.(7)L’élaboration des vins de liqueur nécessite en sus des pratiques œnologiques admises par ailleurs, un ensemble de pratiques spécifiques, ainsi que pour certains vins de liqueur à appellation d’origine protégée certaines particularités. Pour des raisons de clarté il convient d’énoncer ces pratiques et ces restrictions dans une annexe distincte.(8)Le coupage est une pratique œnologique courante et, compte tenu des effets qu’il peut avoir sur la qualité des vins, il est nécessaire d’en préciser la définition et d’en réglementer l’usage, pour éviter des abus et pour assurer un niveau élevé de qualité des vins compatible avec une plus grande compétitivité du secteur. Pour ces mêmes raisons, et s’agissant de la production du vin rosé, cet usage doit être réglementé plus particulièrement pour certains vins qui ne sont pas soumis aux dispositions d’un cahier des charges.(9)Des spécifications de pureté et d’identité pour un nombre important de substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont déjà fixées dans le cadre de la réglementation communautaire relative aux denrées alimentaires, ainsi que dans le Codex œnologique international de l’OIV. Pour des raisons d’harmonisation et de clarté il convient de se référer en premier lieu à ces spécifications, tout en prévoyant de les compléter par des règles spécifiques à la situation communautaire.(10)Les produits vitivinicoles non-conformes aux dispositions du chapitre II du titre III du règlement (CE) no 479/2008 ou de celles qu’il convient de prévoir au présent règlement ne peuvent être mis sur le marché. Néanmoins, l’utilisation industrielle de certains de ces produits est possible et il convient d’en préciser les modalités, pour assurer un contrôle adéquat de leur destination finale. De plus pour éviter des pertes économiques aux opérateurs disposant de stocks de certains produits élaborés avant la date d’application de ce règlement, il convient de prévoir que les produits élaborés conformément aux règles existant avant cette date puissent être livrés à la consommation.(11)L’annexe V, point D 4, du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que chacune des opérations d’enrichissement, d’acidification et de désacidification doit faire l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Il en est de même pour les quantités de sucre ou de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié détenues par les personnes physiques ou morales procédant aux dites opérations. L’objectif de ces déclarations est de permettre un contrôle des opérations en question. Il est, dès lors, nécessaire que les déclarations soient adressées à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’opération aura lieu, qu’elles soient les plus précises possibles et qu’elles parviennent à l’autorité compétente dans les délais les plus appropriés à un contrôle efficace de celle-ci, lorsqu’il s’agit d’une augmentation du titre alcoométrique.(12)En ce qui concerne l’acidification et la désacidification, un contrôle a posteriori est suffisant. Pour cette raison, et dans l’intérêt d’une simplification administrative, il convient d’admettre que les déclarations, sauf la première de la campagne, soient faites par la mise à jour de registres régulièrement contrôlés par l’autorité compétente. Dans certains États membres les autorités compétentes procèdent au contrôle analytique systématique de tous les lots de produits faisant l’objet d’une vinification. Tant que ces conditions subsistent, la déclaration d’intention d’enrichissement n’est pas indispensable.(13)Par dérogation à la règle générale fixée à l’annexe VI, point D, du règlement (CE) no 479/2008, le versage du vin ou du moût de raisin sur de la lie, du marc de raisin ou de la pulpe d’ "aszú" ou "výber" pressée sont une caractéristique essentielle de l’élaboration de certains vins hongrois et slovaques. Les conditions particulières de cette pratique doivent être fixées en conformité aux dispositions nationales en vigueur dans les États membres respectifs au 1er mai 2004.(14)L’article 31 du règlement (CE) no 479/2008 prévoit que les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits relevant dudit règlement et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées sont celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV dans le Recueil des méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts de l’OIV. Dans le cas où des méthodes d’analyse spécifiques à certains produits vitivinicoles communautaires sont nécessaires et n’ont pas été établies par l’OIV, il convient de décrire ces méthodes communautaires.(15)Pour assurer une meilleure transparence, il y a lieu de publier au niveau communautaire la liste et la description des méthodes d’analyse concernées.(16)Il y a lieu en conséquence d’abroger les règlements de la Commission (CEE) no 2676/90 du 17 septembre 1990, déterminant les méthodes d’analyse communautaires applicables dans le secteur du vinJO L 272 du 3.10.1990, p. 1. et (CE) no 423/2008 du 8 mai 2008 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiquesJO L 127 du 15.5.2008, p. 13..(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 113, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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