1. "Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, CPV): la nomenclature de référence applicable aux marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, adoptée par le règlement (CE) n o 2195/2002;2. "marchés": contrats à titre onéreux conclus par écrit, visés à l’article 1 er , paragraphe 2, point a) de la directive 2004/17/CE et à l’article 1, paragraphe 2, point a) de la directive 2004/18/CE;3. "marchés de travaux": marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l’exécution des travaux relatifs à une des activités mentionnées à la division 45 du CPV ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Un "ouvrage" est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 4. "marchés de fourniture": marchés autres que des marchés de travaux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation est considéré comme un "marché de fourniture"; 5. "marchés de service": marchés autres que des marchés de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services. Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services est considéré comme un "marché de services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché. Un marché, ayant pour objet des services et ne comportant des activités mentionnées à la division 45 du vocabulaire commun pour les marchés publics qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché, est considéré comme un marché de services; 6. "équipement militaire": un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre; 7. "équipements sensibles", "travaux sensibles" et "services sensibles": des équipements, travaux et services destinés à des fins de sécurité qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées; 8. "informations classifiées": toute information ou tout matériel, quel qu’en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, auquel un certain niveau de classification de sécurité ou un niveau de protection a été attribué et qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre considéré, requiert une protection contre tout détournement, toute destruction, suppression, divulgation, perte ou tout accès par des personnes non autorisées, ou tout autre type de compromission; 9. "gouvernement": un gouvernement national, régional ou local d’un État membre ou d’un pays tiers; 10. "crise": toute situation dans un État membre ou dans un pays tiers, dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures concernant l’approvisionnement de la population en produits de première nécessité; il y a également crise lorsqu’on doit considérer comme imminente la survenue de tels dommages; les conflits armés et les guerres sont des crises au sens de la présente directive; 11. "accord-cadre": un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées; 12. "enchère électronique" un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatique. Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrages, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques; 13. "entrepreneur", "fournisseur" et "prestataire de services": toute personne physique ou morale, entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui propose sur le marché, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services; 14. "opérateur économique": un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services. Les termes "opérateur économique" sont utilisés uniquement dans un souci de simplification du texte; 15. "candidat": un opérateur économique qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif; 16. "soumissionnaire": un opérateur économique qui a présenté une offre dans une procédure restreinte ou négociée ou dans un dialogue compétitif; 17. "pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices": pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 1 er , paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE et entités adjudicatrices au sens de l’article 2 de la directive 2004/17/CE;18. "centrale d'achat" un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 1, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE ou au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) de la directive 2004/17/CE ou un organisme public européen qui: acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou passe des marchés ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;
19. "procédures restreintes": procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent présenter une offre; 20. "procédure négociée": une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice invitent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux; 21. "dialogue compétitif": une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conduisent un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre. Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa, un marché est considéré comme "particulièrement complexe" lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne sont objectivement pas en mesure: de définir, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), c) ou d), les moyens techniques pouvant répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, et/ou, d’établir le montage juridique et/ou financier d’un projet;
22. "contrat de sous-traitance": un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un adjudicataire d’un marché et un ou plusieurs opérateurs économiques tiers aux fins de la réalisation du marché en question et ayant pour objet des travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services; 23. "entreprise liée": toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise: détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou est en droit de nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;
24. "écrit(e)" ou "par écrit": tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques; 25. "moyen électronique": un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques; 26. "cycle de vie": l’ensemble des états successifs que peut connaître un produit, c’est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l’élimination; 27. "recherche et développement": l’ensemble d’activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c’est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif; 28. "achats civils": des marchés qui ne sont pas visés à l’article 2, ayant pour objet des achats de produits, travaux ou services logistiques de nature non militaire effectués dans les conditions visées à l’article 17.
Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 1177/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R1177, 1 décembre 2009
a) la fourniture d’équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages; b) la fourniture d’équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages; c) des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux points a) et b) pour tout ou partie de son cycle de vie; d) des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles.
a) 387000 EUR, pour les marchés de fournitures et de services;b) 4845000 EUR, pour les marchés de travaux.
a) Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 8, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent déroger à l’application de la présente directive pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80000 EUR pour les services et à1000000 EUR pour les travaux, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.b) Lorsqu’un projet visant à obtenir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots séparés, la valeur estimée de la totalité de ces lots est prise en compte pour l’application de l’article 8, points a) et b). Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à l’article 8, la présente directive s’applique à la passation de chaque lot. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent déroger à cette application pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80000 EUR, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée de la totalité des lots.
a) dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.
a) soit la valeur totale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur estimée totale des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de l’exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois.
a) pour les services suivants: i) services d’assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; ii) marchés impliquant la conception: honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération;
b) pour les marchés de services n’indiquant pas un prix total: i) dans l’hypothèse de marchés ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à 48 mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée; ii) dans l’hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à 48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.
cette centrale d’achat l’ait respectée, ou lorsque la centrale d’achat n’est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice, les règles de passation de marché qu’elle applique soient conformes à l’ensemble des dispositions de la présente directive et les marchés attribués puissent faire l’objet de recours efficaces comparables à ceux qui sont prévus au titre IV.
a) des règles de procédure spécifiques en application d’un accord ou d’un arrangement international, conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers; b) des règles de procédures spécifiques en application d’un accord ou d’un engagement international conclus, relatifs au stationnement de troupes et concernant les entreprises d’un État membre ou d’un pays tiers; c) les règles de procédures spécifiques d’une organisation internationale achetant pour l’accomplissement de ses missions, ou aux marchés qui doivent être attribués par un État membre conformément auxdites règles.
a) marchés pour lesquels l’application des règles de la présente directive obligerait un État membre à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) marchés destinés aux activités de renseignement; c) marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur des activités de recherche et développement, mené conjointement par au moins deux États membres en vue du développement d’un nouveau produit et, le cas échéant, aux phases ultérieures de tout ou partie du cycle de vie de ce produit. Lors de la conclusion d’un tel programme de coopération entre des États membres uniquement, ces derniers notifient à la Commission la part des dépenses de recherche et développement par rapport au coût global du programme, l’accord relatif au partage des coûts ainsi que la part envisagée d’achat pour chaque État membre, le cas échéant; d) marchés passés dans un pays tiers, y compris pour des achats civils, réalisés lorsque des forces sont déployées hors du territoire de l’Union, lorsque les besoins opérationnels exigent qu’ils soient conclus avec des opérateurs économiques locaux implantés dans la zone des opérations; e) marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; f) marchés passés par un gouvernement à un autre gouvernement concernant: i) la fourniture d’équipements militaires ou d’équipements sensibles; ii) des travaux et des services directement liés à de tels équipements; ou iii) des travaux et des services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles;
g) marchés concernant les services d’arbitrage et de conciliation; h) marchés concernant des services financiers, à l’exception des services d’assurance; i) contrats d’emploi; j) services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice pour son usage dans l’exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
a) soit par référence à des spécifications techniques définies à l’annexe III et, par ordre de préférence: aux normes civiles nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques civiles communes, aux normes civiles nationales transposant des normes internationales, aux autres normes civiles internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, lorsque ceux-ci n’existent pas, aux autres normes civiles nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des produits, aux spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles, ou aux "normes défense" nationales définies à l’annexe III, point 3), et aux spécifications relatives aux équipements militaires, qui sont similaires à ces normes.
Chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; b) soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles; celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales. Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices d’attribuer le marché; c) soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a); d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d’autres caractéristiques.
que ces spécifications soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché, que les exigences du label soient développées sur la base d’une information scientifique, que les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer, et qu’ils soient accessibles à toutes les parties intéressées.
d’indiquer dans son offre toute partie du marché qu’il envisage de sous-traiter à des tiers et tout sous-traitant proposé ainsi que l’objet des contrats de sous-traitance pour lesquels ces derniers ont été proposés, et/ou d’indiquer tout changement intervenu au niveau des sous-traitants au cours de l’exécution du marché.
a) l’engagement du soumissionnaire et des sous-traitants déjà identifiés à préserver de manière appropriée la confidentialité de toutes les informations classifiées en leur possession ou dont ils viendraient à prendre connaissance tout au long de l’exécution du marché et après résiliation ou expiration du contrat, conformément aux lois, règlements et dispositions administratives pertinents; b) l’engagement de la part du soumissionnaire d’obtenir l’engagement prévu au point a) de la part d’autres sous-traitants auxquels il fait appel au cours de l’exécution du marché; c) des informations au sujet des sous-traitants déjà identifiés, suffisantes pour permettre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice de déterminer si chacun d’entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations classifiées auxquelles il a accès ou qu’il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de ses activités de sous-traitance; d) l’engagement de la part du soumissionnaire d’apporter les informations requises au point c) au sujet de nouveaux sous-traitants avant de leur attribuer un marché de sous-traitance.
a) la certification ou des documents démontrant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice que le soumissionnaire sera à même de remplir les obligations en matière d’exportation, de transfert et de transit de marchandises liées au contrat, y compris tout document complémentaire émanant de l’État membre ou des États membres concernés; b) l’indication de toute restriction pesant sur le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernant la divulgation, le transfert ou l’utilisation des produits et services ou de tout résultat de ces produits et services, qui résulterait des régimes de contrôle d’exportations ou des régimes de sécurité; c) la certification ou des documents démontrant que l’organisation et la localisation de la chaîne d’approvisionnement du soumissionnaire lui permettront de respecter les exigences du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice en matière de sécurité d’approvisionnement précisées dans les documents du marché, et l’engagement de veiller à ce que les éventuels changements survenus dans ladite chaîne d’approvisionnement pendant l’exécution du marché ne nuisent pas au respect de ces exigences; d) l’engagement du soumissionnaire à mettre en place et/ou à maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice par suite d’une situation de crise, selon des modalités et des conditions à convenir; e) tout document complémentaire émanant des autorités nationales du soumissionnaire concernant la satisfaction des besoins supplémentaires du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice qui surgiraient par suite d’une situation de crise; f) l’engagement du soumissionnaire d’assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché; g) l’engagement du soumissionnaire d’informer le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, en temps utile, de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d’approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d’affecter ses obligations envers eux; h) l’engagement du soumissionnaire à fournir au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, selon des modalités et conditions à arrêter, tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d’assemblages et d’équipements d’essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d’utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.
1. dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services: a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune candidature n’a été déposée en réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication d’un avis de marché ou à un dialogue compétitif, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission à sa demande; b) en présence d’offres irrégulières ou en cas de dépôt d’offres inacceptables au regard des dispositions nationales compatibles avec les prescriptions des articles 5, 19 et 21 à 24 et celles du chapitre VII du titre II, soumises en réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publication ou à un dialogue compétitif, pour autant: i) que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; et ii) qu’ils incluent dans la procédure négociée tous les soumissionnaires et les seuls soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 39 à 46 et qui, lors de la procédure restreinte ou du dialogue compétitif antérieur, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation;
c) lorsque l’urgence résultant de situations de crise n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures restreintes et négociées avec publication d’un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l’article 33, paragraphe 7. Ce peut être le cas, par exemple, dans les situations visées à l’article 23, alinéa 2, point d); d) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices en question, n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures restreintes ou négociées avec publication d’un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l’article 33, paragraphe 7. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne doivent en aucun cas être imputables aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices; e) lorsque, pour des raisons techniques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé;
2. dans le cas des marchés de fournitures et de services: a) pour les services de recherche et de développement, autres que ceux visés à l’article 13; b) pour des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche et de développement, à l’exception de la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;
3. dans le cas des marchés de fournitures: a) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut pas dépasser cinq ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur; b) pour les fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; c) pour l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;
4. dans le cas des marchés de travaux et de services: a) pour les travaux ou services complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution des travaux ou du service tel qu’il y est décrit, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui exécute ces travaux ou ce service: i) lorsque ces travaux ou services complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices; ou ii) lorsque ces travaux ou services, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son achèvement. Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux ou services complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché initial;
b) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon la procédure restreinte, la procédure négociée avec publication d’un avis de marché ou un dialogue compétitif. La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la première opération et le montant total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pour l’application de l’article 8. II ne peut être recouru à cette procédure que pendant une période de cinq ans suivant la conclusion du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de fournisseur;
5. pour les marchés liés à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d’un État membre, qui sont ou vont être déployées à l’étranger, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doivent obtenir ces services d’opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables à la procédure restreinte ou à la procédure négociée avec publication d’un avis de marché, y compris les délais réduits visés à l’article 33, paragraphe 7, ne peuvent être respectés.
soit par application des termes fixés dans l’accord-cadre, sans remise en concurrence, soit, lorsque tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties sur la base des mêmes conditions, si nécessaire en les précisant, et, le cas échéant, d’autres termes indiqués dans le cahier des charges de l’accord-cadre, selon la procédure suivante: a) pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables de réaliser le marché; b) les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices fixent un délai suffisant pour présenter les offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte d’éléments tels que la complexité de l’objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des offres; c) les offres sont soumises par écrit et leur contenu reste confidentiel jusqu’à l’expiration du délai de réponse prévu; d) les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier des charges de l’accord-cadre.
a) en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants. Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices par référence à la nomenclature CPV; b) en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services qu’ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants; c) en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu’ils entendent passer.
un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou à dix jours si l’avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VI, point 3, et dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire, soit la mention de l’accès aux documents visés au premier tiret, lorsqu’ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l’article 33, paragraphe 5.
a) une référence à l’avis de marché publié; b) la date limite de réception des offres, l’adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées. En cas de dialogue compétitif, ces renseignements ne figurent pas dans l’invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l’invitation à présenter une offre; c) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l’adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées; d) l’indication des documents à joindre éventuellement, soit à l’appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l’article 38, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 41 et 42; e) la pondération relative des critères d’attribution du marché ou, le cas échéant, l’ordre décroissant d’importance des critères utilisés pour définir l’offre économiquement la plus avantageuse, s’ils ne figurent pas dans l’avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif.
a) à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature; b) à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, en particulier, dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 4 et 5, les motifs de sa décision de non-équivalence ou de sa décision selon laquelle les travaux, fournitures ou services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles, et dans les cas visés aux articles 22 et 23, les motifs de sa décision selon laquelle les exigences relatives à la sécurité de l’information et à la sécurité d’approvisionnement ne sont pas satisfaites; c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et ayant été écartée, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’adjudicataire ou des parties à l’accord-cadre.
a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, sont à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l’annexe VIII; b) les États membres peuvent, dans le respect de l’article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d’une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1; c) les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d’accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs; d) les candidats s’engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 39 à 44 et à l’article 46, s’ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.
a) les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone; b) lorsqu’une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l’expiration du délai fixé pour sa réception; c) les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par des moyens électroniques. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent indiquer dans l’avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être satisfaite.
a) le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, et l’objet et la valeur du marché ou de l’accord-cadre; b) la procédure de passation choisie; c) en cas de dialogue compétitif, les circonstances qui justifient le recours à cette procédure; d) en cas de procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, les circonstances visées à l’article 28 qui justifient le recours à cette procédure; le cas échéant, la justification du dépassement des délais visés à l’article 28, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa et à l’article 28, paragraphe 4, point b) troisième alinéa, et de la limite de 50 % visée à l’article 28, point 4) a), deuxième alinéa; e) le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l’accord-cadre dépassant sept ans; f) le nom des candidats retenus et la justification de ce choix; g) le nom des candidats exclus et les motifs de leur rejet; h) les motifs du rejet des offres; i) le nom de l’adjudicataire et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que l’adjudicataire a l’intention ou sera tenu de sous-traiter à des tiers; j) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont renoncé à passer un marché ou un accord-cadre.
les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices indiquent dans l’avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser, le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, le nombre maximum. Le nombre minimum de candidats qu’ils prévoient d’inviter ne peut être inférieur à trois, ensuite, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible.
a) participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, de l’action commune 98/733/JAI ;Action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 adoptée par Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (JO L 351 du 29.12.1998, p. 1 ).b) corruption, telle que définie à l’article 3 de l’acte du 26 mai 1997 et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAIActe du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c, du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 1 ). ;Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54 ).c) fraude au sens de l’article 1 er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;JO C 316 du 27.11.1995, p. 49 .d) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles que définies respectivement à l’article 1 er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI ou incitation, aide, complicité ou tentative de commettre de tels actes, telles que visées à l’article 4 de ladite décision-cadre;Décision-cadre du Conseil 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 ).e) blanchiment de capitaux et financement du terrorisme tels que définis à l’article 1 er de la directive 2005/60/CE .Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier à des fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 ).
a) qui est en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; b) qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; c) qui a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle, tel que, par exemple, la violation de la législation en matière d’exportation d’équipements de défense et/ou de sécurité; d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices pourront justifier, telle que, par exemple, la violation de ses obligations en matière de sécurité de l’information ou de sécurité d’approvisionnement lors d’un marché précédent; e) au sujet duquel il est établi par tout moyen de preuve, le cas échéant par des sources de données protégées, qu’il ne possède pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État membre; f) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; g) qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; h) qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n’a pas fourni ces renseignements.
a) pour le paragraphe 1 et le paragraphe 2, points a), b) et c), la production d’un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites; b) pour le paragraphe 2, points f) et g), un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
a) des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels; b) la présentation des bilans ou d’extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l’opérateur économique est établi; c) une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.
a) i) la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin; le cas échéant, ces certificats sont transmis directement par l’autorité compétente au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice; ii) la présentation d’une liste des principales livraisons ou des principaux services effectués, en règle générale, au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées: lorsque le destinataire a été un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente, lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une certification de l’acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l’opérateur économique;
b) l’indication des techniciens ou des organismes techniques, qu’ils soient ou non intégrés à l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu’il s’agit de marchés de travaux, dont l’entrepreneur disposera pour l’exécution de l’ouvrage; c) une description de l’équipement technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son entreprise ainsi que des règles internes en matière de propriété intellectuelle; d) un contrôle effectué par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou, au nom de ceux-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l’opérateur économique est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique de l’opérateur économique et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu’il prend pour contrôler la qualité; e) en cas de marchés de travaux, de services ou de fournitures comportant également des travaux de pose et d’installation ou des prestations de services, l’indication des diplômes et qualifications professionnelles de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation des services ou de la conduite des travaux; f) pour les marchés de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché; g) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l’entrepreneur et les effectifs du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années; h) une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique, des effectifs du personnel et de son savoir-faire et/ou des sources d’approvisionnement avec une indication de l’implantation géographique lorsqu’elle se trouve hors du territoire de l’Union, dont l’opérateur économique dispose pour exécuter le marché, faire face à d’éventuelles augmentations des besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice par suite d’une crise ou assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché; i) en ce qui concerne les produits à fournir, la présentation des éléments suivants: i) des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l’authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et dont la compétence est reconnue, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou normes;
j) lorsqu’il s’agit de marchés publics qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, des preuves justifiant la capacité de traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de protection exigé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. En l’absence d’harmonisation au niveau communautaire des systèmes nationaux d’habilitation de sécurité, les États membres peuvent prévoir que ces justifications doivent être conformes à leurs dispositions nationales applicables en matière d’habilitation de sécurité. Les États membres reconnaissent les habilitations de sécurité qu’ils jugent équivalentes à celles qui sont délivrées conformément à leur législation nationale, sans préjudice de la possibilité de procéder à leurs propres enquêtes et d’en tenir compte si cela est jugé nécessaire. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent, le cas échéant, accorder aux candidats qui ne sont pas encore habilités des délais supplémentaires pour obtenir une habilitation de sécurité. Dans ce cas, il indique cette possibilité ainsi que les délais dans l’avis de marché. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent demander à l’autorité nationale de sécurité de l’État du candidat ou à l’autorité de sécurité désignée de cet État de vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d’être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l’information et/ou la situation du personnel susceptible d’être employé pour l’exécution du marché.
a) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, divers critères liés à l’objet du marché en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles ou environnementales, le coût d’utilisation, les coûts au long du cycle de vie, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles; b) soit uniquement le critère du prix le plus bas.
sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au prix le plus bas, ou sur les prix et/ou les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans le cahier des charges lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse.
a) les éléments dont les valeurs feront l’objet de l’enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages; b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché; c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition; d) les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique; e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront enchérir et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
a) aux date et heure fixées au préalable, indiquées dans l’invitation à participer à l’enchère; b) lorsqu’ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices précisent dans l’invitation à participer à l’enchère, le délai qu’ils laisseront s’écouler à partir de la réception de la dernière présentation avant de clôturer l’enchère électronique; c) lorsque les phases d’enchère, fixées dans l’invitation à participer à l’enchère, ont été réalisées.
a) l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour fournir les produits ou les services; c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire; d) le respect des dispositions concernant la protection de l’emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser; e) l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.
a) soit de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit encore porté atteinte aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l’exécution de toute décision prise par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, et d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’appel d’offres, le cahier des charges ou tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause; b) soit de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond, d’autres mesures que celles qui sont prévues au point a), ayant pour but de corriger la violation constatée et d’empêcher que des préjudices soient causés aux intérêts concernés; notamment d’émettre un ordre de paiement d’une somme déterminée dans le cas où l’infraction n’est pas corrigée ou évitée.
d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 35, paragraphe 2, sous réserve de l’article 35, paragraphe 3, et d’une mention précise de la durée exacte du délai de suspension applicable en vertu des dispositions nationales transposant le présent paragraphe.
a) lorsque la présente directive n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne ;b) lorsque le seul soumissionnaire concerné au sens de l’article 57, paragraphe 2, est celui auquel le marché est attribué et en l’absence de candidats concernés; c) lorsqu’il s’agit d’un marché fondé sur un accord-cadre au sens de l’article 29. Lorsque la présente dérogation est invoquée, les États membres s’assurent de l’absence d’effets du marché conformément aux articles 60 et 62, s’il y a violation de l’article 29, paragraphe 4, second alinéa, second tiret, et si le montant estimé du marché est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 8.
a) lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont passé un marché sans avoir préalablement publié d’avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne , sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la présente directive;b) en cas de violation de l’article 55, paragraphe 6, de l’article 56, paragraphe 3, ou de l’article 57, paragraphe 2, si cette violation a privé le soumissionnaire intentant un recours de la possibilité d’engager un recours précontractuel lorsqu’une telle violation est accompagnée d’une violation des dispositions du titre I ou du titre II, si cette violation a compromis les chances du soumissionnaire intentant un recours d’obtenir le marché; c) dans les cas visés à l’article 58, point c), deuxième alinéa, lorsque des États membres ont invoqué la dérogation au délai de suspension pour des marchés fondés sur un accord-cadre.
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que la passation du marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la présente directive,le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis exprimant son intention de conclure le marché, tel que décrit à l’article 64, etle marché n’a pas été conclu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de cet avis.
le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice estiment que l’attribution du marché est conforme à l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont envoyé aux soumissionnaires concernés une décision d’attribution du marché, accompagnée d’un exposé synthétique des motifs, conformément à l’article 57, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier tiret, et la conclusion du contrat n’a pas pu avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d’attribution du marché.
à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou à abréger la durée du marché.
a) avant l’expiration d’un délai minimal de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour où: le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont publié l’avis d’attribution du marché conformément à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 31 et 32, à condition que cet avis contienne la justification de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne , oule pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ont informé les soumissionnaires et les candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette information soit accompagnée d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à l’article 35, paragraphe 2, sous réserve de l’article 35, paragraphe 3. Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 58, point c); et
b) en tout état de cause avant l’expiration d’un délai minimal de six mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
a) la confirmation que la violation a été corrigée; b) des conclusions motivées expliquant pourquoi aucune correction n’a été effectuée; ou c) une notification indiquant que la procédure de passation de marché en cause a été suspendue, soit à l’initiative du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, soit dans le cadre de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 56, paragraphe 1, point a).
a) le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; b) une description de l’objet du marché; c) une justification de la décision du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice d’attribuer le marché sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne ;d) le nom et les coordonnées de l’opérateur économique auquel il a été décidé d’attribuer le marché; et e) le cas échéant, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.
a) le seuil prévu à l’article 8, point a) de la présente directive, sur le seuil révisé prévu à l’article 16, point a), de la directive 2004/17/CE; b) le seuil prévu à l’article 8, point b) de la présente directive, sur le seuil révisé prévu à l’article 16, point b), de la directive 2004/17/CE.
a) les modalités d’élaboration, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés à l’article 30 ainsi que des états statistiques prévus à l’article 65; b) les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VI, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif; c) la liste des registres, des déclarations et des certificats visés à l’annexe VII, lorsque, sur la base des notifications effectuées par les États membres, cela s’avère nécessaire.
a) les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières du CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes; b) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g).
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Catégories | Objet | Numéros de référence CPV |
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1 | Services d’entretien et de réparation | 50000000-5, de 50100000-6 à 50884000-5 (sauf de 50310000-1 à 50324200-4 et 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) et de 51000000-9 à 51900000-1 |
2 | Services liés à l’aide militaire aux pays étrangers | 75211300-1 |
3 | Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils | 75220000-4, 75221000-1, 75222000-8 |
4 | Services d’enquête et de sécurité | De 79700000-1 à 79720000-7 |
5 | Services de transports terrestres | 60000000-8, de 60100000-9 à 60183000-4 (sauf 60160000-7, 60161000-4), et de 64120000-3 à 64121200-2 |
6 | Services de transports aériens: transports de voyageurs et de marchandises, à l’exclusion des transports de courrier | 60400000-2, de 60410000-5 à 60424120-3 (sauf 60411000-2, 60421000-5), de 60440000-4 à 60445000-9 et 60500000-3 |
7 | Transports de courrier par transport terrestre et par air | 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5 |
8 | Services de transports ferroviaires | De 60200000-0 à 60220000-6 |
9 | Services de transport par eau | De 60600000-4 à 60653000-0, et de 63727000-1 à 63727200-3 |
10 | Services annexes et auxiliaires des transports | De 63100000-0 à 63111000-0, de 63120000-6 à 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 et de 63520000-0 à 6370000-6 |
11 | Services de télécommunications | De 64200000-8 à 64228200-2, 72318000-7, et de 72700000-7 à 72720000-3 |
12 | Services financiers: services d’assurances | De 66500000-5 à 66720000-3 |
13 | Services informatiques et services connexes | De 50310000-1 à 50324200-4, de 72000000-5 à 72920000-5 (sauf 72318000-7 et de 72700000-7 à -72720000-3), 79342410-4, 9342410-4 |
14 | Services de recherche et de développement et tests d’évaluation | De 73000000-2 à 73436000-7 |
15 | Services comptables, d’audit et de tenue de livres | De 79210000-9 à 79212500-8 |
16 | Services de conseil en gestion | De 73200000-4 à 73220000-0, de 79400000-8 à 79421200-3 et 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7 98362000-8 |
17 | Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’ingénierie paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques | De 71000000-8 à 71900000-7 (sauf 71550000-8) et 79994000-8 |
18 | Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés | De 70300000-4 à 70340000-6 et de 90900000-6 à 90924000-0 |
19 | Services de voirie et d’enlèvement des ordures: services d’assainissement et services analogues | De 90400000-1 à 90743200-9 (sauf 90712200-3), de 90910000-9 à 90920000-2 et 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |
20 | Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité | 80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8 |
Catégories | Objet | Numéros de référence CPV |
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21 | Services d’hôtellerie et de restauration | De 55100000-1 à 55524000-9 et de 98340000-8 à 98341100-6 |
22 | Services annexes et auxiliaires des transports | De 63000000-9 à 63734000-3 (sauf 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), de 63727000-1 à 63727200-3 et 98361000-1 |
23 | Services juridiques | De 79100000-5 à 79140000-7 |
24 | Services de fourniture et de placement de personnel | De 79600000-0 à 79635000-4 (sauf 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), et de 98500000-8 à 98514000-9 |
25 | Services sociaux et sanitaires | 79611000-0 et de 85000000-9 à 85323000-9 (sauf 85321000-5 et 85322000-2) |
26 | Autres services |
1. a) "spécifications techniques", lorsqu’il s’agit de marchés de travaux: l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges, définissant les caractéristiques requises d’un matériau, d’un produit ou d’une fourniture et permettant de les caractériser de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, la propriété d’emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l’assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sont à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) "spécification technique", lorsqu’il s’agit de marchés de fournitures ou de services: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit ou d’un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l’accessibilité pour les personnes handicapées) et l’évaluation de la conformité, de la propriété d’emploi, de l’utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essais, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les instructions d’utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité;
2. "norme": une spécification technique approuvée par un organisme de normalisation reconnu pour une application répétée ou continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories suivantes: norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public, norme européenne: une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public, norme nationale: une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;
3. "norme défense": une spécification technique dont l’observation n’est pas obligatoire et qui est approuvée par un organisme de normalisation spécialisé dans l’élaboration de spécifications techniques pour une application répétée ou continue dans le domaine de la défense; 4. "agrément technique européen": l’appréciation technique favorable de l’aptitude à l’emploi d’un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en œuvre et d’utilisation. L’agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l’État membre; 5. "spécification technique commune": une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États membres et publiée au Journal officiel de l’Union européenne ;6. "référentiel technique": tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l’évolution des besoins du marché.
1. Pays du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 2. Nom du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 3. Adresse internet du "profil d'acheteur" (URL) 4. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV
1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues et, lorsqu’il s’agit de marchés publics de services et de travaux, des services, par exemple le site Internet gouvernemental pertinent, auprès desquels peuvent être obtenues des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, de protection de l’environnement, de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée. 2. Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés. 3. Pour les marchés de travaux: nature et étendue des travaux, lieu d’exécution; dans le cas où l’ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par référence à l’ouvrage; si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des travaux envisagés; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Pour les marchés de fourniture: nature et quantité ou valeur des produits à fournir; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Pour les marchés de services: montant total envisagé des achats dans chacune des catégories de services numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 4. Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des marchés, dans le cas de marchés de services par catégorie. 5. Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un accord-cadre. 6. Le cas échéant, autres renseignements. 7. Date d’envoi de l’avis ou d’envoi de l’avis annonçant la publication de l’avis de préinformation sur le profil d’acheteur.
1. Nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. 2. Le cas échéant, indiquer qu’il s’agit d’un marché réservé à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés. 3. a) Mode de passation choisi; b) le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée (en cas de procédures restreintes et négociées); c) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un accord-cadre; d) le cas échéant, recours à une enchère électronique.
4. Forme du marché. 5. Lieu d’exécution/de réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de prestation des services. 6. a) "Marchés de travaux": nature et étendue des travaux, caractéristiques générales de l’ouvrage. Indiquer notamment les options concernant des travaux complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Si l’ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots, l’ordre de grandeur des différents lots; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV, indications relatives à l’objectif de l’ouvrage ou du marché lorsque celui-ci comporte également l’établissement de projets, dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des travaux estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer;
b) "marchés de fourniture": nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci, numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant des achats complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV, dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d’une période donnée, indiquer également, s’il est connu, le calendrier des marchés publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés, dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des fournitures estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer;
c) "marchés de service": catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et, s’il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans le cas de marchés renouvelables au cours d’une période donnée, une estimation du calendrier, s’il est connu, des marchés ultérieurs pour les achats de services envisagés. Dans le cas d’accords-cadres, indiquer également la durée prévue de l’accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de l’accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à passer, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, l’exécution du service est réservée à une profession déterminée. Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative, indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du service.
7. Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots. 8. Admission ou interdiction des variantes. 9. Le cas échéant, indiquer le pourcentage de la valeur globale du contrat qui doit être sous-traité à des tiers avec mise en concurrence (article 21, paragraphe 4). 10. Le cas échéant, critères de sélection concernant la situation personnelle des sous-traitants qui peuvent entraîner l’exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu’ils ne relèvent pas des cas justifiant l’exclusion. Renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par les sous-traitants. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s). 11. Date limite à laquelle s’achèveront les travaux/fournitures/services ou durée du marché de travaux/fournitures/services. Dans la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront les travaux ou date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures ou fournis les services. 12. Le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché. 13. a) Date limite de réception des demandes de participation; b) adresse où elles doivent être transmises; c) la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.
14. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 15. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent. 16. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques adjudicataire du marché. 17. Critères de sélection concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui peuvent entraîner l’exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu’ils ne relèvent pas des cas justifiant l’exclusion. Critères de sélection et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par l’opérateur économique. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement exigé(s). 18. Pour les accords-cadres: nombre et, le cas échéant, nombre maximal, envisagé d’opérateurs économiques qui en feront partie et durée de l’accord-cadre. 19. Pour le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d’un avis de marché, indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier. 20. Pour les procédures restreintes, les procédures négociées et le dialogue compétitif, lorsqu’il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce nombre de candidats. 21. Critères visés à l’article 47 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: "prix le plus bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou l’ordre décroissant de leur importance sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif. 22. Le cas échéant, date(s) de publication de l’avis de préinformation conformément aux spécifications techniques de publication indiquées à l’annexe VI ou mention de sa non-publication. 23. Date d’envoi de l’avis.
1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice. 2. Procédure de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché (article 28), justification. 3. "Marchés de travaux": nature et étendue des prestations; "marchés de fourniture": nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par fournisseur; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; "marchés de service": catégorie du service et description; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; quantité de services achetés. 4. Date de passation du marché. 5. Critères d’attribution du marché. 6. Nombre d’offres reçues. 7. Nom et adresse du ou des adjudicataires. 8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés. 9. Valeur de l’offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises en considération pour l’attribution du marché. 10. Le cas échéant, part du contrat sous-traitée à des tiers et sa valeur. 11. Le cas échéant, les motifs justifiant une durée de l’accord-cadre dépassant sept ans. 12. Date de publication de l’avis de marché conformément aux spécifications techniques de publication visées à l’annexe VI. 13. Date d’envoi du présent avis.
1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique de l’adjudicataire du marché public et, s’ils sont différents, ceux de l’organisme auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues. 2. a) Lieu d’exécution/réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de fourniture des services; b) nature et étendue et caractéristiques générales des travaux; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; c) nature et quantité des produits à fournir, en indiquant si les offres sont sollicitées en vue d’un achat, d’un crédit-bail, d’une location ou d’une location-vente ou d’une combinaison de ceux-ci; numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; d) catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV.
3. Délai d’exécution éventuellement imposé. 4. Nom et adresse de l’organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés. 5. a) Délais fixés pour la réception des demandes de participation et/ou la réception des offres; b) adresse où elles doivent être transmises; c) langue(s) dans laquelle/lesquelles elles doivent être rédigées.
6. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 7. Critères objectifs qui seront utilisés pour la sélection des sous-contractants concernant leur situation personnelle ou l’évaluation de leur offre. 8. Toute autre information. 9. Date d’envoi de l’avis.
1. Publication des avis a) Les avis visés aux articles 30 et 52 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ou les soumissionnaires retenus à l’Office des publications de l’Union européenne dans le format visé à l’article 32. Les avis de préinformation visés à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, publiés sur un profil d’acheteur tel que visé au point 2, respectent également ce format, de même que l’avis annonçant cette publication. Les avis visés aux articles 30 et 52 sont publiés par l’Office des publications de l’Union européenne ou par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices dans le cas d’avis de préinformation publiés sur un profil d’acheteur conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent, en outre, publier ces informations via le réseau internet sur un "profil d'acheteur" tel que visé au point 2; b) l’Office des publications de l’Union européenne délivre au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice la confirmation de publication visée à l’article 32, paragraphe 8.
2. Publication d’informations additionnelles Le profil d’acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, des informations sur les appels d’offres en cours, les achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. 3. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à l’adresse Internet: "http://simap.europa.eu".
pour la Belgique, le "Registre du commerce"/"Handelsregister", pour la Bulgarie, le "Търговски регистър", pour la République tchèque, le "obchodní rejstřík", pour le Danemark, le "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", pour l'Allemagne, le "Handelsregister" et le "Handwerksrolle", pour l'Estonie, le "Registrite ja Infosüsteemide Keskus", pour l’Irlande, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of Companies" ou le "Registrar of Friendly Societies" ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, pour la Grèce, le "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ" du ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε), pour l'Espagne, le "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado", pour la France, le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers", pour l'Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", pour Chypre, l’entrepreneur peut être invité à produire un certificat du "Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφήςκαι Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)" conformément à la "Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law", pour la Lettonie, le "Uzņēmumu reģistrs" ("Registre des entreprises"), pour la Lituanie, le "Juridinių asmenų registras", pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers", pour la Hongrie, le "Cégnyilvántartás" et le "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", pour Malte, l’entrepreneur établit son "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc", et, s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement pertinent tel que délivré par l’autorité maltaise des services financiers, pour les Pays-Bas, le "Handelsregister", pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister" et les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", pour la Pologne, le "Krajowy Rejestr Sądowy" (Greffe national), pour le Portugal, l'"Instituto da Construção e do Imobiliário (INCI)", pour la Roumanie, le "Registrul Comerțului", pour la Slovénie, le "Sodni register" et le "obrtni register", pour la Slovaquie, le "Obchodný register", pour la Finlande, le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret", pour la Suède, les "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren", pour le Royaume-Uni, un entrepreneur peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of Companies" ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
pour la Belgique, le "Registre du commerce"/"Handelsregister", pour la Bulgarie, le "Търговски регистър", pour la République tchèque, le "obchodní rejstřík", pour le Danemark, le "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", pour l'Allemagne, le "Handelsregister" et le "Handwerksrolle", pour l'Estonie, le "Registrite ja Infosüsteemide Keskus", pour la Grèce, le "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" et le "Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού", pour l'Espagne, le "Registro Mercantil" ou, dans le cas des personnes non enregistrées, un certificat attestant que la personne concernée a déclaré sous serment exercer la profession en question, pour la France, le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers", pour l’Irlande, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of Companies" ou le "Registrar of Friendly Societies" et attestant qu’il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, pour l'Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" et le "Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato", pour Chypre, le fournisseur peut être invité à produire un certificat du "Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης)" ou, si tel n’est pas le cas, une attestation précisant que l’intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s’est établi en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, pour la Lettonie, le "Uzņēmumu reģistrs" ("Registre des entreprises"), pour la Lituanie, le "Juridinių asmenų registras", pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers", pour la Hongrie, le "Cégnyilvántartás" et le "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", pour Malte: le fournisseur établit son "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tallicenzja ta' kummerc", et s’il s’agit d’un partenariat ou d’une société, le numéro d’enregistrement pertinent tel que décliné par l’autorité maltaise des services financiers, pour les Pays-Bas, le "Handelsregister", pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister" et les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", pour la Pologne, le "Krajowy Rejestr Sądowy" (Greffe national), pour le Portugal, le "Registo nacional das Pessoas Colectivas", pour la Roumanie, le "Registrul Comerțului", pour la Slovénie, le "Sodni register" et le "obrtni register", pour la Slovaquie, le "Obchodný register", pour la Finlande, le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret", pour la Suède, les "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren", pour le Royaume-Uni, un fournisseur peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of Companies" et attestant qu’il a formé une société ou est inscrit dans un registre de commerce ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
pour la Belgique, le "Registre du commerce"/"Handelsregister" et les "Ordres professionnels"/"Beroepsorden", pour la Bulgarie, le "Търговски регистър", pour la République tchèque, le "obchodní rejstřík", pour le Danemark, le "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen", pour l'Allemagne, le "Handelsregister", le "Handwerksrolle", le "Vereinsregister", le "Partnerschaftsregister" et les "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder", pour l'Estonie, le "Registrite ja Infosüsteemide Keskus", pour l’Irlande, un prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of companies", ou le "Registrar of Friendly Societies" ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous serment devant un notaire relative à l’exercice de la profession concernée; dans les cas prévus par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d’études visés à l’annexe I, le "Μητρώο Μελετητών" ("Registre professionnel") ainsi que le "Μητρώο Γραφείων Μελετών", pour l'Espagne, le "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado", pour la France, le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers", pour l'Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", le "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" ou le "Consiglio nazionale degli ordini professionali", pour Chypre, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat du "Registrar of Companies and Official Receiver (Έφορος Εταιρειών και ΕπίσημοςΠαραλήπτης)" ou, si tel n’est pas le cas, une attestation précisant que l’intéressé a déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il s’est établi, en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée, pour la Lettonie, le "Uzņēmumu reģistrs" ("Registre des entreprises"), pour la Lituanie, le "Juridinių asmenų registras", pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers", pour la Hongrie, le "Cégnyilvántartás", le "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", certains "szakmai kamarák nyilvántartása" ou, dans le cas de certaines activités, un certificat attestant que la personne concernée est autorisée à exercer l’activité commerciale ou la profession en question, pour Malte: le prestataire de services établit son "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tallicenzja ta’ kummerc", et, s’il est dans un partenariat ou une société, le numéro d’enregistrement pertinent tel que délivré par l’autorité maltaise des services financiers, pour les Pays-Bas, le "Handelsregister", pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister" et les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern", pour la Pologne, le "Krajowy Rejestr Sądowy" (Greffe national), pour le Portugal, le "Registo nacional das Pessoas Colectivas", pour la Roumanie, le "Registrul Comerțului", pour la Slovénie, le "Sodni register" et le "obrtni register", pour la Slovaquie, le "Obchodný register", pour la Finlande, le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret", pour la Suède, les "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren", pour le Royaume-Uni, le prestataire de services peut être invité à produire un certificat émis par le "Registrar of companies" ou, à défaut, un certificat attestant qu’il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison commerciale déterminée.
a) les signatures électroniques relatives aux demandes de participation et aux offres sont conformes aux dispositions nationales en application de la directive 1999/93/CE; b) l’heure et la date exactes de la réception des demandes de participation et des offres peuvent être déterminées avec précision; c) il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées; d) en cas de violation de cette interdiction d’accès, il peut être raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable; e) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des données reçues; f) lors des différents stades de la procédure d’attribution de marché, seule l’action simultanée des personnes autorisées peut permettre l’accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises; g) l’action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux données transmises qu’après la date spécifiée; h) les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent accessibles qu’aux personnes autorisées à en prendre connaissance.