Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fields of defence and security, and amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1177/2009 de la Commissiondu 30 novembre 2009modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R1177, 1 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 1251/2011 de la Commissiondu 30 novembre 2011modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d’application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1251, 2 décembre 2011
  • Directive 2013/16/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0016, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 1336/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R1336, 14 décembre 2013
  • Règlement (UE) 2015/2340 de la Commissiondu 15 décembre 2015modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R2340, 16 décembre 2015
  • Règlement (UE) 2017/2367 de la Commissiondu 18 décembre 2017modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R2367, 19 décembre 2017
  • Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseildu 20 juin 2019adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1243, 25 juillet 2019
  • Règlement délégué (UE) 2019/1830 de la Commissiondu 30 octobre 2019modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R1830, 31 octobre 2019
  • Règlement délégué (UE) 2021/1950 de la Commissiondu 10 novembre 2021modifiant la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils pour les marchés de fourniture, de services et de travaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1950, 11 novembre 2021
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) TITRE PREMIERDÉFINITIONS, CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premierDéfinitionsAux fins de la présente directive, les présentes définitions s’appliquent:1."Vocabulaire commun pour les marchés publics" (Common Procurement Vocabulary, CPV): la nomenclature de référence applicable aux marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, adoptée par le règlement (CE) no 2195/2002;2."marchés": contrats à titre onéreux conclus par écrit, visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a) de la directive 2004/17/CE et à l’article 1, paragraphe 2, point a) de la directive 2004/18/CE;3."marchés de travaux": marchés ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l’exécution des travaux relatifs à une des activités mentionnées à la division 45 du CPV ou d’un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Un "ouvrage" est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;4."marchés de fourniture": marchés autres que des marchés de travaux ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits.Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation est considéré comme un "marché de fourniture";5."marchés de service": marchés autres que des marchés de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services.Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services est considéré comme un "marché de services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.Un marché, ayant pour objet des services et ne comportant des activités mentionnées à la division 45 du vocabulaire commun pour les marchés publics qu’à titre accessoire par rapport à l’objet principal du marché, est considéré comme un marché de services;6."équipement militaire": un équipement spécifiquement conçu ou adapté à des fins militaires, destiné à être utilisé comme arme, munitions ou matériel de guerre;7."équipements sensibles", "travaux sensibles" et "services sensibles": des équipements, travaux et services destinés à des fins de sécurité qui font intervenir, nécessitent et/ou comportent des informations classifiées;8."informations classifiées": toute information ou tout matériel, quel qu’en soit la forme, la nature ou le mode de transmission, auquel un certain niveau de classification de sécurité ou un niveau de protection a été attribué et qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale et conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l’État membre considéré, requiert une protection contre tout détournement, toute destruction, suppression, divulgation, perte ou tout accès par des personnes non autorisées, ou tout autre type de compromission;9."gouvernement": un gouvernement national, régional ou local d’un État membre ou d’un pays tiers;10."crise": toute situation dans un État membre ou dans un pays tiers, dans laquelle des dommages ont été causés, dont les proportions dépassent clairement celles de dommages de la vie courante et qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens, ou qui nécessitent des mesures concernant l’approvisionnement de la population en produits de première nécessité; il y a également crise lorsqu’on doit considérer comme imminente la survenue de tels dommages; les conflits armés et les guerres sont des crises au sens de la présente directive;11."accord-cadre": un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;12."enchère électronique" un processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres, permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatique.Par conséquent, certains marchés de services et de travaux portant sur des prestations intellectuelles, comme la conception d’ouvrages, ne peuvent pas faire l’objet d’enchères électroniques;13."entrepreneur", "fournisseur" et "prestataire de services": toute personne physique ou morale, entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui propose sur le marché, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services;14."opérateur économique": un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services. Les termes "opérateur économique" sont utilisés uniquement dans un souci de simplification du texte;15."candidat": un opérateur économique qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif;16."soumissionnaire": un opérateur économique qui a présenté une offre dans une procédure restreinte ou négociée ou dans un dialogue compétitif;17."pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices": pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 1er, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE et entités adjudicatrices au sens de l’article 2 de la directive 2004/17/CE;18."centrale d'achat" un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de l’article 1, paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE ou au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) de la directive 2004/17/CE ou un organisme public européen qui:acquiert des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, oupasse des marchés ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices;19."procédures restreintes": procédures auxquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle seuls les opérateurs économiques invités par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent présenter une offre;20."procédure négociée": une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice invitent les opérateurs économiques de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux;21."dialogue compétitif": une procédure, à laquelle tout opérateur économique peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice conduisent un dialogue avec les candidats admis à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sélectionnés sont invités à remettre une offre.Aux fins du recours à la procédure visée au premier alinéa, un marché est considéré comme "particulièrement complexe" lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice ne sont objectivement pas en mesure:de définir, conformément à l’article 18, paragraphe 3, point b), c) ou d), les moyens techniques pouvant répondre à leurs besoins et à leurs objectifs, et/ou,d’établir le montage juridique et/ou financier d’un projet;22."contrat de sous-traitance": un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un adjudicataire d’un marché et un ou plusieurs opérateurs économiques tiers aux fins de la réalisation du marché en question et ayant pour objet des travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services;23."entreprise liée": toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, oudispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ouest en droit de nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;24."écrit(e)" ou "par écrit": tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;25."moyen électronique": un moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques;26."cycle de vie": l’ensemble des états successifs que peut connaître un produit, c’est-à-dire la recherche et développement, le développement industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l’entretien, la logistique, la formation, les essais, le retrait et l’élimination;27."recherche et développement": l’ensemble d’activités regroupant la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce dernier pouvant comprendre la réalisation de démonstrateurs technologiques, c’est-à-dire de dispositifs visant à démontrer les performances d’un nouveau concept ou d’une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif;28."achats civils": des marchés qui ne sont pas visés à l’article 2, ayant pour objet des achats de produits, travaux ou services logistiques de nature non militaire effectués dans les conditions visées à l’article 17.
Article 2Champ d’applicationSous réserve des articles 30, 45, 46, 55 et 296 du traité, la présente directive s’applique aux marchés passés dans les domaines de la défense et de la sécurité ayant pour objet:a)la fourniture d’équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;b)la fourniture d’équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;c)des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux points a) et b) pour tout ou partie de son cycle de vie;d)des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles.
Article 3Marchés mixtes1.Un marché ayant pour objet des travaux, fournitures ou services entrant dans le champ d’application de la présente directive et en partie dans le champ d’application de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE est passé conformément à la présente directive, sous réserve que la passation d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.2.Un marché ayant pour objets des travaux, fournitures ou services entrant pour partie dans le champ d’application de la présente directive et, pour l’autre partie, ne relevant ni de la présente directive, ni de la directive 2004/17/CE, ni de la directive 2004/18/CE, ne relève pas de l’application de la présente directive, sous réserve que l’attribution d’un marché unique soit justifiée par des raisons objectives.3.Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but de soustraire des marchés à l’application de la présente directive, de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2004/18/CE.
Article 4Principes de passation des marchésLes pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.

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