Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (Text with EEA relevance)
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- Directive 2012/7/UE de la Commissiondu 2 mars 2012modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0007, 3 mars 2012
- Règlement (UE) no 681/2013 de la Commissiondu 17 juillet 2013modifiant l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0681, 18 juillet 2013
- Directive 2014/79/UE de la Commissiondu 20 juin 2014modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0079, 21 juin 2014
- Directive 2014/81/UE de la Commissiondu 23 juin 2014modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0081, 24 juin 2014
- Directive 2014/84/UE de la Commissiondu 30 juin 2014modifiant l'annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le nickel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0084, 1 juillet 2014
- Directive (UE) 2015/2115 de la Commissiondu 23 novembre 2015modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L2115, 24 novembre 2015
- Directive (UE) 2015/2116 de la Commissiondu 23 novembre 2015modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L2116, 24 novembre 2015
- Directive (UE) 2015/2117 de la Commissiondu 23 novembre 2015modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:1(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L2117, 24 novembre 2015
- Directive (UE) 2017/738 du Conseildu 27 mars 2017modifiant, pour l'adapter au progrès technique, l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le plomb(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017L0738, 27 avril 2017
- Directive (UE) 2017/774 de la Commissiondu 3 mai 2017modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le phénol(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017L0774, 4 mai 2017
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- Rectificatif à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, 32009L0048R(01), 31 décembre 2013
a) équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique; b) machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique; c) véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion; d) jouets machine à vapeur; et e) frondes et lance-pierres.
1. "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 2. "mise sur le marché", la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire; 3. "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 4. "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 5. "importateur", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire; 6. "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché; 7. "opérateurs économiques", le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 8. "norme harmonisée", une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive; 9. "législation communautaire d’harmonisation", toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits; 10. "accréditation", l’accréditation au sens du règlement (CE) n o 765/2008;11. "évaluation de la conformité", le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées; 12. "organisme d’évaluation de la conformité", l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 13. "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 14. "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement; 15. "surveillance du marché", les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public; 16. "marquage CE", le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition; 17. "produit fonctionnel", un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; 18. "jouet fonctionnel", un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; 19. "jouet aquatique", un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau; 20. "vitesse nominale", la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet; 21. "jouet d’activité", un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités; 22. "jouet chimique", un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes; 23. "jeu de table olfactif", un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs; 24. "ensemble cosmétique", un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants; 25. "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires; 26. "effet dommageable", une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme; 27. "danger", une source potentielle d’effet dommageable; 28. "risque", un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier; 29. "destiné à être utilisé par", les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée.
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