Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (Text with EEA relevance)
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- Directive 2012/7/UE de la Commissiondu 2 mars 2012modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0007, 3 mars 2012
- Règlement (UE) no 681/2013 de la Commissiondu 17 juillet 2013modifiant l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0681, 18 juillet 2013
- Directive 2014/79/UE de la Commissiondu 20 juin 2014modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0079, 21 juin 2014
- Directive 2014/81/UE de la Commissiondu 23 juin 2014modifiant l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le bisphénol A(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0081, 24 juin 2014
- Directive 2014/84/UE de la Commissiondu 30 juin 2014modifiant l'annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le nickel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0084, 1 juillet 2014
- Directive (UE) 2015/2115 de la Commissiondu 23 novembre 2015modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le formamide(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L2115, 24 novembre 2015
- Directive (UE) 2015/2116 de la Commissiondu 23 novembre 2015modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la benzisothiazolinone(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L2116, 24 novembre 2015
- Directive (UE) 2015/2117 de la Commissiondu 23 novembre 2015modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en proportion 3:1(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015L2117, 24 novembre 2015
- Directive (UE) 2017/738 du Conseildu 27 mars 2017modifiant, pour l'adapter au progrès technique, l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui concerne le plomb(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017L0738, 27 avril 2017
- Directive (UE) 2017/774 de la Commissiondu 3 mai 2017modifiant, aux fins de l'adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans les jouets, l'annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le phénol(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017L0774, 4 mai 2017
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- Rectificatif à la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, 32009L0048R(01), 31 décembre 2013
a) équipements pour aires collectives de jeu destinées à une utilisation publique; b) machines de jeu automatiques, à pièces ou non, destinées à une utilisation publique; c) véhicules de jeu équipés de moteurs à combustion; d) jouets machine à vapeur; et e) frondes et lance-pierres.
1. "mise à disposition sur le marché", toute fourniture d’un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 2. "mise sur le marché", la première mise à disposition d’un jouet sur le marché communautaire; 3. "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou fait concevoir ou fabriquer un jouet, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 4. "mandataire", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 5. "importateur", toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un jouet provenant d’un pays tiers sur le marché communautaire; 6. "distributeur", toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché; 7. "opérateurs économiques", le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur; 8. "norme harmonisée", une norme adoptée par l’un des organismes européens de normalisation énumérés à l’annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d’une demande formulée par la Commission, conformément à l’article 6 de ladite directive; 9. "législation communautaire d’harmonisation", toute législation communautaire harmonisant les conditions de commercialisation des produits; 10. "accréditation", l’accréditation au sens du règlement (CE) n o 765/2008;11. "évaluation de la conformité", le processus démontrant si des exigences spécifiées relatives à un jouet ont ou non été respectées; 12. "organisme d’évaluation de la conformité", l’organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 13. "rappel", toute mesure visant à obtenir le retour d’un jouet qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 14. "retrait", toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un jouet de la chaîne d’approvisionnement; 15. "surveillance du marché", les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les jouets soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation communautaire d’harmonisation et ne portent pas atteinte à la santé, ni à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public; 16. "marquage CE", le marquage par lequel le fabricant indique que le jouet est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation communautaire d’harmonisation prévoyant son apposition; 17. "produit fonctionnel", un produit qui fonctionne et est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; 18. "jouet fonctionnel", un jouet qui fonctionne et qui est utilisé de la même manière qu’un produit, un appareil ou une installation destinés à être utilisés par des adultes, et qui peut constituer un modèle réduit d’un tel produit, appareil ou installation; 19. "jouet aquatique", un jouet destiné à être utilisé en eaux peu profondes et apte à porter ou à soutenir un enfant sur l’eau; 20. "vitesse nominale", la vitesse de fonctionnement normale déterminée par la conception du jouet; 21. "jouet d’activité", un jouet destiné à un usage familial et dont la structure portante reste fixe pendant l’activité et qui est destiné aux enfants pour pratiquer l’une des activités suivantes: grimper, sauter, se balancer, glisser, basculer, tournoyer, ramper, se faufiler ou toute combinaison de ces activités; 22. "jouet chimique", un jouet destiné à la manipulation directe de substances et de mélanges chimiques et qui est destiné à être utilisé, à un âge approprié, sous la surveillance d’adultes; 23. "jeu de table olfactif", un jeu dont l’objet est d’aider un enfant à apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs; 24. "ensemble cosmétique", un jouet dont l’objet est d’aider l’enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que substances parfumantes, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, autre maquillage, dentifrice et adjuvants; 25. "jeu gustatif", un jouet pouvant comporter l’utilisation d’ingrédients alimentaires, tels qu’édulcorants, liquides, poudres et arômes, permettant aux enfants de confectionner des friandises ou des préparations culinaires; 26. "effet dommageable", une blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, en ce compris les effets à long terme; 27. "danger", une source potentielle d’effet dommageable; 28. "risque", un taux probable de fréquence d’un danger causant un effet dommageable et le degré de gravité de ce dernier; 29. "destiné à être utilisé par", les parents ou la personne chargée de la surveillance peuvent raisonnablement déduire des fonctions, dimensions et caractéristiques d’un jouet que celui-ci est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d’âge indiquée.
a) à tenir la déclaration "CE" de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise du jouet sur le marché; b) à la demande motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un jouet; c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les jouets couverts par le mandat.
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet; b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.
a) lorsque des normes harmonisées, dont le numéro de référence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne , couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet, n’existent pas;b) lorsque les normes harmonisées visées au point a) existent, mais que le fabricant ne les a pas appliquées ou seulement en partie; c) lorsque les normes harmonisées visées au point a), ou certaines d’entre elles, ont été publiées assorties d’une restriction; d) lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité; b) de descriptions des procédures selon lesquelles l’évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; il se dote de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités; c) de procédures pour l’exercice d’activités qui tiennent dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production.
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité du domaine pertinent, pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié; b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations; c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d’harmonisation pertinente et de ses règlements d’application; d) l’aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’une attestation de l’examen CE de type; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché, qui concerne les activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
a) à la non-conformité du jouet avec les exigences liées à la santé ou à la sécurité des personnes, ou b) aux lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 13, qui confèrent une présomption de conformité.
a) la notification par le système communautaire d’information rapide indique que la notification de la mesure est également requise par la présente directive; b) les pièces justificatives visées à l’article 42, paragraphe 5, sont jointes à la notification par le système communautaire d’information rapide.
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 16 ou 17; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) la déclaration CE de conformité n’a pas été établie; d) la déclaration CE de conformité n’a pas été établie correctement; e) la documentation technique est indisponible ou incomplète.
a) l’annexe I; b) les points 11 et 13 de la partie III de l’annexe II; c) l’annexe V.
1. Objets décoratifs servant aux fêtes et célébrations. 2. Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie: a) modèles réduits fidèles et détaillés; b) coffrets d'assemblage de modèles réduits détaillés; c) poupées folkloriques et décoratives, et autres articles similaires; d) répliques historiques de jouets; et e) reproductions d’armes à feu réelles.
3. Équipements sportifs, y compris les patins à roulettes, les patins en ligne et les planches à roulettes destinés aux enfants pesant plus de 20 kg. 4. Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, la selle se trouvant en position horizontale et la tige de la selle étant réglée au niveau d'insertion minimum. 5. Trottinettes et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics. 6. Véhicules électriques destinés à être utilisés pour les déplacements sur les voies et les sentiers publics, ou sur leurs trottoirs. 7. Équipements nautiques destinés à être utilisés dans des eaux profondes et dispositifs pour apprendre à nager destinés aux enfants, tels que les sièges de natation et les aides à la natation. 8. Puzzles de plus de 500 pièces. 9. Armes et pistolets à air comprimé, à l'exception des armes à eau et des pistolets à eau, et arcs à flèches d'une longueur supérieure à 120 cm. 10. Artifices de divertissement, y compris amorces à percussion qui ne sont pas spécialement conçues pour des jouets. 11. Produits et jeux comprenant des projectiles à pointe acérée, tels que les jeux de fléchettes à pointe métallique. 12. Produits éducatifs fonctionnels, tels que les fours électriques, fers électriques et autres produits fonctionnels alimentés par une tension nominale supérieure à 24 volts et vendus exclusivement pour être employés à des fins éducatives, sous la surveillance d’un adulte. 13. Produits destinés à être utilisés dans les écoles à des fins d’enseignement et dans d’autres contextes pédagogiques, sous la surveillance d’un instructeur adulte, tels que les équipements scientifiques. 14. Équipements électroniques, tels que les ordinateurs personnels et les consoles de jeu, servant à utiliser des logiciels interactifs et les périphériques associés, à moins que ces équipements électroniques ou les périphériques associés ne soient spécifiquement conçus pour les enfants et destinés à ceux-ci, et aient une valeur ludique intrinsèque, tels que les ordinateurs personnels, claviers, manettes de jeu ou volants spécialement conçus. 15. Logiciels interactifs destinés aux loisirs et aux divertissements, tels que les jeux électroniques, et leurs supports de stockage, tels que les disques compacts. 16. Sucettes de puériculture. 17. Luminaires attrayants pour les enfants. 18. Transformateurs électriques pour jouets. 19. Accessoires de mode pour enfants, non destinés à être utilisés à des fins de jeu.
a) Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’étranglement. b) Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez. c) Les jouets et leurs pièces doivent être d’une dimension telle qu’ils ne présentent pas de risque d’asphyxie par blocage de l’arrivée d’air résultant d’une obstruction interne des voies respiratoires par des objets coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures. d) Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs éléments et leurs pièces détachables, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s’applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu’à leurs éléments et leurs pièces détachables. e) Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d’asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche et le nez. f) Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mélangés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu’il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou son inhalation. g) Les emballages de jouets, visés aux points e) et f), sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes, et toutes pièces détachables de ceux-ci, ou d’emballages cylindriques aux extrémités arrondies, doivent être d’une dimension empêchant qu’ils causent une obstruction des voies respiratoires en se retrouvant coincés dans la bouche ou le pharynx ou à l’entrée des voies respiratoires inférieures. h) Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès directement au jouet, sont interdits. Les parties de jouets qui, d'une autre manière, sont directement attachées à un produit alimentaire doivent satisfaire aux exigences énoncées aux points c) et d).
a) que les températures maximale et minimale de toute surface accessible ne causent pas de blessures lors d’un contact, et b) que les liquides, vapeurs et gaz contenus dans le jouet n’atteignent pas des températures ou pressions telles que leur échappement, dû à des raisons autres que celles indispensables au bon fonctionnement du jouet, soit susceptible de provoquer des brûlures ou autres blessures.
a) ne pas brûler sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de toute autre source potentielle d’incendie; b) être difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il n’y a plus de cause d’incendie); c) s’ils s’enflamment, brûler lentement et présenter une faible vitesse de propagation de la flamme; d) être conçus, quelle que soit la composition chimique du jouet, de manière à en retarder mécaniquement le processus de combustion.
a) lorsqu’ils sont associés, sont susceptibles d’exploser, par réaction chimique ou par échauffement; b) sont susceptibles d’exploser lorsqu’ils sont mélangés avec des substances oxydantes; ou qui c) contiennent des composants volatils inflammables dans l’air et susceptibles de former des mélanges vapeur/air inflammables ou explosifs.
a) ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations définies dans les actes communautaires visés à la section 2 de l’appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances; b) ces substances et mélanges sont totalement inaccessibles aux enfants, y compris par inhalation, dès lors que les jouets sont utilisés comme indiqué à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa; c) une décision conforme à l’article 46, paragraphe 3, a été prise qui autorise la substance ou le mélange et l’utilisation de ceux-ci, et la substance, le mélange et leurs utilisations autorisées ont été repris dans l’appendice A. Cette décision peut être prise à condition: i) que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été analysée par le comité scientifique compétent, qui l’a jugée sûre, notamment du point de vue de l’exposition; ii) qu’il ressorte d’une analyse des solutions de remplacement qu’il n’existe aucune autre substance ou mélange de substitution adéquat; et iii) que l’utilisation de la substance ou du mélange dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) n o 1907/2006.
a) ces substances et mélanges sont présents à des concentrations individuelles égales ou inférieures aux concentrations correspondantes fixées dans les actes communautaires visés à la section 2 de l'appendice B pour la classification des mélanges contenant ces substances; b) ces substances et mélanges sont inaccessibles aux enfants, sous quelque forme que ce soit, notamment l'inhalation, dès lors que le jouet est utilisé comme indiqué au premier alinéa de l'article 10, paragraphe 2; ou c) une décision conforme à l'article 46, paragraphe 3, a été prise pour autoriser la substance ou le mélange et leurs usages, et que la substance ou le mélange et leurs usages autorisés figurent sur la liste de l'appendice A. Cette décision peut être prise, à condition: i) que l’utilisation de la substance ou du mélange ait été évaluée par le comité scientifique compétent et considérée comme sûre, en particulier sous l’angle de l’exposition, et ii) que l’utilisation de la substance ou du mélange ne soit pas interdite dans les produits de consommation au titre du règlement (CE) n o 1907/2006.
N | Dénomination de la substance parfumante allergisante | Numéro CAS |
---|---|---|
(1) | Huile de racine d’aunée ( | 97976-35-2 |
(2) | Allylisothiocyanate | 57-06-7 |
(3) | Cyanure de benzyle | 140-29-4 |
(4) | 4 tert-butylphenol | 98-54-4 |
(5) | Huile de chénopode | 8006-99-3 |
(6) | Alcool de cyclamen | 4756-19-8 |
(7) | Maléate diéthylique | 141-05-9 |
(8) | Dihydrocoumarine | 119-84-6 |
(9) | 2,4-dihydroxy-3-methylbenzaldéhyde | 6248-20-0 |
(10) | 3,7-dimethyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol) | 40607-48-5 |
(11) | 4,6-dimethyle-8-tert-butylcoumarine | 17874-34-9 |
(12) | Citraconate de diméthyle | 617-54-9 |
(13) | 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one | 26651-96-7 |
(14) | 6,10-diméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one | 141-10-6 |
(15) | Diphénylamine | 122-39-4 |
(16) | Acrylate d’éthyle | 140-88-5 |
(17) | Feuille de figuier, fraîche et préparations | 68916-52-9 |
(18) | trans-2-Hepténal | 18829-55-5 |
(19) | trans-2-Hexénal diéthyle acétal | 67746-30-9 |
(20) | trans-2-Hexénal dimethyle acétal | 18318-83-7 |
(21) | Alcool hydroabiétylique | 13393-93-6 |
(22) | 4-éthoxy-phénol | 622-62-8 |
(23) | 6-décahydro - 6 - isopropyl - 2 - naphtol | 34131-99-2 |
(24) | 7-Méthoxycoumarine | 531-59-9 |
(25) | 4-Methoxyphénol | 150-76-5 |
(26) | 4-(3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one | 943-88-4 |
(27) | 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one | 104-27-8 |
(28) | Méthyl trans-2-buténoate | 623-43-8 |
(29) | Méthyl-6-coumarine | 92-48-8 |
(30) | Méthyl-7-coumarine | 2445-83-2 |
(31) | Méthyl-5-2, 3 – hexanédione | 13706-86-0 |
(32) | Huile de racine de costus ( | 8023-88-9 |
(33) | 7-Ethoxy-4-methylcoumarine | 87-05-8 |
(34) | Hexahydrocoumarine | 700-82-3 |
(35) | Baume du Pérou, brut (Exsudation de | 8007-00-9 |
(36) | 2 - pentylidène-cyclohexanone | 25677-40-1 |
(37) | 3,6,10-triméthyl-3,5,9-undécatrien-2-one | 1117-41-5 |
(38) | Huile de verbena ( | 8024-12-2 |
(39) | Musk ambrette (4-ter-Butyl-3-methoxy-2,6- dinitrotoluene) | 83-66-9 |
(40) | 4-Phenyl-3-buten-2-one | 122-57-6 |
(41) | Amyl cinnamal | 122-40-7 |
(42) | Amylcinnamyl alcool | 101-85-9 |
(43) | Alcool de benzyle | 100-51-6 |
(44) | Salicylate de benzyle | 118-58-1 |
(45) | Cinnamyl alcool | 104-54-1 |
(46) | Cinnamal | 104-55-2 |
(47) | Citral | 5392-40-5 |
(48) | Coumarine | 91-64-5 |
(49) | Eugenol | 97-53-0 |
(50) | Géraniol | 106-24-1 |
(51) | Hydroxy-citronellal | 107-75-5 |
(52) | Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde | 31906-04-4 |
(53) | Isoeugenol | 97-54-1 |
(54) | Extraits de mousse de chêne | 90028-68-5 |
(55) | Extraits de mousse d’arbre | 90028-67-4 |
N | Dénomination de la substance parfumante allergisante | N |
---|---|---|
(1) | Alcool anisique | 105-13-5 |
(2) | Benzoate de benzyle | 120-51-4 |
(3) | Cinnamate de benzyle | 103-41-3 |
(4) | Citronellol | 106-22-9 |
(5) | Farnesol | 4602-84-0 |
(6) | Hexylcinnamaldéhyde | 101-86-0 |
(7) | Lilial | 80-54-6 |
(8) | d-Limonene | 5989-27-5 |
(9) | Linalol | 78-70-6 |
(10) | Methyl heptine carbonate | 111-12-6 |
(11) | 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one | 127-51-5 |
i) ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l’emballage et que ce dernier contienne l’avertissement prévu au point 10 de la partie B de l’annexe V, ii) le cas échéant, les produits fabriqués par l’enfant conformément au mode d’emploi soient conformes aux exigences de la directive 76/768/CEE, et iii) le cas échéant, ces substances parfumantes soient conformes à la législation pertinente relative aux denrées alimentaires.
Élément | |||
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Aluminium | |||
Antimoine | |||
Arsenic | |||
Baryum | |||
Bore | |||
Cadmium | |||
Chrome (III) | |||
Chrome (VI) | |||
Cobalt | |||
Cuivre | |||
Plomb | |||
Manganèse | |||
Mercure | |||
Nickel | |||
Sélénium | |||
Strontium | |||
Étain | |||
Étain organique | |||
Zinc |
a) une description détaillée de la conception et de la fabrication, y compris une liste des composants et des matériaux utilisés dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques; b) la ou les évaluations de la sécurité effectuées en vertu de l’article 18; c) une description de la procédure suivie pour évaluer la conformité; d) une copie de la déclaration CE de conformité; e) l’adresse des lieux de fabrication et d’entreposage, f) copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si ce dernier intervient; g) les rapports d’essais et la description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production aux normes harmonisées, si ce fabricant a suivi la procédure de contrôle interne de la fabrication visée à l’article 19, paragraphe 2, et h) une copie de l’attestation de l’examen CE de type, une description des moyens par lesquels le fabricant a garanti la conformité de la production au type de produit décrit dans l’attestation d’examen CE de type, ainsi que des copies des documents que le fabricant a communiqués à l’organisme notifié, si le fabricant a soumis le jouet à un examen CE de type et suivi la procédure de conformité au type visée à l’article 19, paragraphe 3.
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