Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (Text with EEA relevance)
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Directive 2012/7/UE de la Commissiondu 2 mars 2012modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012L0007, 3 mars 2012
Règlement (UE) no 681/2013 de la Commissiondu 17 juillet 2013modifiant l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0681, 18 juillet 2013
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009relative à la sécurité des jouets(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 77 du 31.3.2009, p. 8.,statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 18 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 mai 2009.,considérant ce qui suit:(1)La directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouetsJO L 187 du 16.7.1988, p. 1. a été adoptée dans le cadre de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les niveaux de sécurité des jouets dans tous les États membres et d’éliminer les obstacles aux échanges de jouets entre les États membres.(2)La directive 88/378/CEE repose sur les principes de la nouvelle approche figurant dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisationJO C 136 du 4.6.1985, p. 1.. Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles de sécurité applicables aux jouets, notamment celles relatives aux propriétés physiques et mécaniques, à l’inflammabilité, aux propriétés chimiques, aux propriétés électriques, à l’hygiène et à la radioactivité. L’adoption des caractéristiques techniques détaillées est confiée au comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu’au comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37.. La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, établit la présomption de conformité aux exigences de la directive 88/378/CEE. L’expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans le secteur des jouets et devraient être conservés.(3)Les progrès technologiques intervenus sur le marché des jouets ont toutefois posé de nouveaux problèmes en matière de sécurité des jouets et ont accru les préoccupations des consommateurs en la matière. Afin de tenir compte de ces progrès et d’apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des jouets, il convient de réexaminer et d’améliorer certains aspects de la directive 88/378/CEE et, par souci de clarté, de remplacer ladite directive par la présente directive.(4)Les jouets relèvent également de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produitsJO L 11 du 15.1.2002, p. 4., qui complète la législation sectorielle spécifique.(5)Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30. comporte des dispositions horizontales relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre de surveillance du marché communautaire ainsi qu’au contrôle des produits entrant sur le marché de la Communauté, lesquelles sont également applicables au secteur des jouets.(6)La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 82. énonce des principes communs et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d’autres législations sectorielles sur les produits, il convient d’aligner certaines dispositions de la présente directive sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, les objections formelles à l’encontre de normes harmonisées, les règles applicables au marquage "CE", les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les procédures de notification, ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les produits présentant un risque devraient être alignées sur ladite décision.(7)Afin de faciliter l’application de la présente directive par les fabricants et les autorités nationales, il y a lieu de clarifier son champ d’application, en complétant la liste des produits qui ne relèvent pas de la présente directive, notamment certains nouveaux produits, tels que les jeux vidéo et les périphériques.(8)Il convient de formuler certaines nouvelles définitions propres au secteur des jouets, afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive.(9)Les jouets qui sont mis sur le marché communautaire devraient être conformes à la législation communautaire pertinente, et les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des produits, selon leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à assurer un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché communautaire.(10)Tous les opérateurs économiques sont censés agir de manière responsable et en totale conformité avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché.(11)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin d’assurer que les jouets qu’ils mettent sur le marché ne créent pas un danger pour la sécurité et la santé des enfants, dans des conditions d’utilisation normales et raisonnablement prévisibles, et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation communautaire applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d’approvisionnement et de distribution.(12)Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également nécessaire de distinguer nettement l’importateur du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché communautaire des jouets provenant de pays tiers. L’importateur doit donc s’assurer que ces jouets sont conformes aux exigences communautaires qui leur sont applicables.(13)Le fabricant est, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité des jouets. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.(14)Il est nécessaire de veiller à ce que les jouets originaires de pays tiers qui entrent sur le marché communautaire soient conformes à toutes les exigences communautaires applicables et, notamment, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d’évaluation appropriées pour ces jouets. Il convient, dès lors, de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les jouets qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des jouets qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. De même, il convient également de prendre des mesures pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.(15)Lorsque le distributeur met un jouet à disposition sur le marché après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise pour assurer que la façon dont il manipule le jouet ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec la diligence requise par rapport aux exigences applicables, lorsqu’ils commercialisent des jouets ou les mettent à disposition sur le marché.(16)Lors de la mise d’un jouet sur le marché, les importateurs devraient indiquer sur le jouet leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque les importateurs devraient ouvrir l’emballage pour mettre leur nom et leur adresse sur le produit.(17)Tout opérateur économique qui met un jouet sur le marché sous son nom ou sa marque propre, ou qui modifie un jouet de telle manière que sa conformité aux exigences applicables peut en être affectée, devrait être considéré comme le fabricant et devrait assumer ses obligations en tant que tel.(18)Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le jouet concerné.(19)Assurer la traçabilité d’un jouet tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis à disposition sur le marché des jouets non conformes.(20)Certaines exigences essentielles de sécurité prévues par la directive 88/378/CEE devraient être actualisées afin de tenir compte de l’évolution technologique depuis l’adoption de celle-ci. En ce qui concerne les propriétés électriques notamment, les avancées techniques permettent désormais d’autoriser le dépassement de la limite de 24 volts établie par la directive 88/378/CEE, tout en garantissant la sécurité d’utilisation du jouet concerné.(21)Il est également nécessaire d’adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. Afin d’assurer un niveau élevé de protection des enfants contre les risques causés par les substances chimiques présentes dans les jouets, l’utilisation de substances dangereuses, notamment de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), et de substances allergènes, ainsi que de certains métaux, devrait faire l’objet d’une attention particulière. Il est donc, notamment, nécessaire de compléter et d’actualiser les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets afin de spécifier que les jouets ont à respecter la législation générale relative aux substances chimiques, notamment le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiquesJO L 396 du 30.12.2006, p. 1.. Il est, toutefois, nécessaire d’adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs vulnérables. De nouvelles restrictions devraient par conséquent être établies en ce qui concerne les substances classées CMR conformément à la législation communautaire applicable relative à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, et à la législation communautaire applicable relative aux substances parfumantes présentes dans les jouets, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent présenter pour la santé humaine. Il est établi que le nickel présent dans l’acier inoxydable est sûr; il convient, dès lors, de prévoir que cette substance peut être utilisée dans les jouets.(22)Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE devraient également être actualisées afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques. Les valeurs limites pour l’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le plomb, le mercure et l’étain organique, qui sont particulièrement toxiques et qui ne devraient, dès lors, pas être utilisés délibérément dans les parties de jouets qui sont accessibles aux enfants, devraient être fixées à des niveaux de moitié inférieurs à ceux considérés comme sûrs selon les critères définis par le comité scientifique compétent de la Commission, afin d’assurer que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication peuvent être présentes.(23)Les jouets ou les parties de jouets et leurs emballages dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient mis en contact avec les denrées alimentaires devraient être conformes au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentairesJO L 338 du 13.11.2004, p. 4..(24)Afin d’assurer une protection adéquate en ce qui concerne les jouets caractérisés par un degré élevé d’exposition, il convient de prévoir la possibilité d’adopter des mesures d’application établissant des valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques utilisées dans des jouets destinés à l’usage d’enfants de moins de 36 mois et dans d’autres jouets destinés à être mis en bouche, en tenant compte des prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 ainsi que des différences entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires.(25)Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques devraient avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de certaines substances dangereuses dans les jouets; les préoccupations environnementales liées aux jouets sont quant à elles régies par la législation environnementale horizontale applicable aux jouets électriques et électroniques, à savoir la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniquesJO L 37 du 13.2.2003, p. 19. et la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniquesJO L 37 du 13.2.2003, p. 24.. En outre, les questions environnementales relatives aux déchets sont régies par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006JO L 114 du 27.4.2006, p. 9., celles concernant les emballages et les déchets d’emballage sont régies par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994JO L 365 du 31.12.1994, p. 10. et celles relatives aux piles et accumulateurs, ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, sont régies par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006JO L 266 du 26.9.2006, p. 1..(26)Le système mis en place par la présente directive devrait également encourager, voire, dans certains cas, assurer le remplacement de substances et matériaux dangereux utilisés dans les jouets par des substances ou technologies moins dangereuses, lorsque d’autres solutions économiquement et techniquement viables existent.(27)Afin de protéger les enfants du risque d’atteinte auditive causée par les jouets émettant des sons, il y a lieu d’établir des normes plus strictes et plus générales pour limiter les valeurs maximales des impulsions sonores et des sons prolongés émis par ces jouets. Il y a donc lieu de prévoir une nouvelle exigence essentielle de sécurité concernant les sons émis par ces jouets.(28)Conformément au principe de précaution, il convient de prévoir des exigences de sécurité spécifiques pour tenir compte du danger potentiel spécifique posé par la présence de jouets dans des denrées alimentaires, dans la mesure où l’association d’un jouet et d’une denrée alimentaire pourrait entraîner un risque d’étouffement qui, étant distinct des risques présentés par le jouet considéré isolément, n’est pas couvert en tant que tel par la législation communautaire.(29)Étant donné la possibilité que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne soient couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la présente directive, il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l’encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l’utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l’usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui, généralement, ne font pas preuve du même degré de discernement que la moyenne des utilisateurs adultes. Lorsqu’il n’est pas possible, par voie de conception ou mesures de contrôle, de réduire suffisamment un risque, le problème pourrait être résolu par une information sur le produit adressée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants, en tenant compte de leur capacité de réduire le risque résiduel. Eu égard aux méthodes reconnues d’évaluation du risque, une simple information destinée aux personnes exerçant une surveillance sur les enfants ou l’absence d’incidents signalés ne sauraient servir de substitut à des améliorations de la conception.(30)Pour renforcer davantage la sécurité des conditions d’utilisation des jouets, il convient de compléter les dispositions relatives aux avertissements qui devraient accompagner les jouets. Afin d’éviter que les avertissements ne soient utilisés abusivement pour contourner les prescriptions de sécurité applicables, ce qui s’est produit notamment dans le cas de l’avertissement signalant qu’un jouet n’est pas destiné à un enfant de moins de 36 mois, il y a lieu de préciser explicitement que les avertissements prévus pour certaines catégories de jouets ne peuvent être utilisés s’ils sont en contradiction avec l’utilisation à laquelle le jouet est destiné.(31)Le marquage "CE", qui indique la conformité d’un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l’évaluation de conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 fixe les principes généraux régissant le marquage "CE". Les règles régissant l’apposition du marquage CE devraient être fixées par la présente directive.(32)Il est fondamental qu’il soit clairement établi, tant pour les fabricants que pour les utilisateurs, qu’en apposant le marquage "CE" sur un jouet, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il en assume l’entière responsabilité.(33)Le marquage CE devrait être le seul marquage de conformité indiquant que le jouet est conforme à la législation communautaire d’harmonisation. Toutefois, d’autres marquages peuvent être utilisés, dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection du consommateur et ne relèvent pas de la législation communautaire d’harmonisation.(34)Il convient de définir des règles relatives à l’apposition du marquage "CE" qui assurent une visibilité suffisante à ce marquage, de manière à faciliter la surveillance du marché des jouets.(35)Afin d’assurer le respect des exigences essentielles de sécurité, il est nécessaire d’établir des procédures appropriées d’évaluation de la conformité à suivre par le fabricant. Afin de compléter les obligations juridiques du fabricant en vue d’assurer la sécurité des jouets, il convient que la présente directive prévoie explicitement l’obligation d’effectuer une analyse des différents dangers que le jouet peut présenter ainsi qu’une évaluation de l’exposition potentielle à ces dangers, qui, pour ce qui est des substances chimiques, comprend une évaluation de la probabilité de présence dans le jouet de substances interdites ou soumises à restrictions; les fabricants devraient également avoir l’obligation de conserver cette évaluation de sécurité dans la documentation technique afin de permettre aux autorités de surveillance du marché de s’acquitter efficacement de leurs tâches. Le contrôle interne de la fabrication sous la responsabilité du fabricant a fait ses preuves pour l’évaluation de la conformité, lorsque le fabricant a suivi les normes harmonisées dont les références sont parues au Journal officiel de l’Union européenne et qui couvrent l’ensemble des exigences de sécurité applicables au jouet concerné. À défaut de telles normes harmonisées, le jouet devrait faire l’objet d’examen par un tiers, soit dans ce cas un examen CE de type. Il devrait en être de même lorsqu’une ou plusieurs de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, assorties d’une restriction, ou lorsque le fabricant n’a pas appliqué les normes concernées ou seulement en partie. Le fabricant devrait soumettre un jouet à l’examen CE de type lorsqu’il considère qu’une vérification par un tiers est nécessaire du fait de la nature, de la conception, de la construction ou de la destination du jouet concerné.(36)Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer, dans toute la Communauté, un niveau uniformément élevé de performance des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des jouets et que tous ces organismes devraient fonctionner de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences obligatoires pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de prester des services d’évaluation de la conformité au titre de la présente directive.(37)Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’exécution des évaluations de la conformité de jouets, il est nécessaire non seulement de consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés, mais aussi de fixer en parallèle les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.(38)Si les preuves scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation précise du risque, les États membres appliquent, lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de la présente directive, le principe de précaution, qui est un principe de droit communautaire énoncé, entre autres, dans la Communication de la Commission du 2 février 2000, tout en prenant dûment en considération les autres dispositions et principes contenus dans la présente directive, tels que la libre circulation des marchandises et la présomption de conformité.(39)Le règlement (CE) no 765/2008 complète et renforce le dispositif existant de surveillance du marché des produits couverts par la législation communautaire d’harmonisation, y compris les jouets. Les États membres devraient donc organiser et exercer la surveillance du marché des jouets conformément audit règlement. Aux termes dudit règlement, son application ne fait pas obstacle à ce que les autorités de surveillance du marché prennent les mesures de surveillance plus spécifiques prévues dans la directive 2001/95/CE. En outre, il y a lieu de prévoir, dans la présente directive, certaines mesures spécifiques concernant la possibilité pour une autorité de surveillance du marché de demander des informations d’un organisme notifié et de lui donner des instructions, afin d’offrir aux autorités de surveillance du marché des possibilités d’intervention renforcées dans le cas de jouets faisant l’objet d’une attestation d’examen CE de type.(40)La directive 88/378/CEE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, qui permet à la Commission d’apprécier le bien-fondé de mesures prises par les États membres à l’encontre de jouets qu’ils estiment non conformes. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d’améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.(41)Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures prises à l’égard de jouets présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces jouets.(42)En cas d’accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être requise.(43)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(44)Il convient, notamment, d’habiliter la Commission à adapter les exigences relatives aux propriétés chimiques dans certains cas bien définis, à octroyer des dérogations à l’interdiction d’utilisation de substances CMR dans certains cas, ainsi qu’à adapter le libellé des avertissements spécifiques pour certaines catégories de jouets. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, notamment en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.(45)La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueuxJO L 210 du 7.8.1985, p. 29. s’applique, entre autres, aux jouets non conformes à la législation communautaire d’harmonisation. Conformément à ladite directive, les fabricants et les importateurs qui ont mis des produits non conformes sur le marché communautaire sont passibles de dommages-intérêts.(46)Il convient que les États membres prévoient des sanctions en cas de violation de la présente directive. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.(47)Afin d’accorder aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux exigences prévues par la présente directive, il y a lieu de prévoir une période de transition de deux ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, pendant laquelle les jouets conformes à la directive 88/378/CEE peuvent être mis sur le marché. Dans le cas d’exigences relatives aux substances chimiques, la durée de cette période devrait être fixée à quatre ans afin de permettre l’élaboration des normes harmonisées nécessaires pour permettre l’adaptation auxdites exigences.(48)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets pour assurer la santé et la sécurité des enfants, tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d’exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d’exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, du fait de son ampleur et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: