Council Regulation (EC) No 1300/2008 of 18 December 2008 establishing a multi-annual plan for the stock of herring distributed to the west of Scotland and the fisheries exploiting that stock
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
  • Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil, 32019R0472, 25 mars 2019
Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseildu 18 décembre 2008établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le stock de hareng (Clupea harengus) dans les eaux internationales et communautaires des zones CIEM V b et VI b et dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde (ci-après dénommée "zone située à l'ouest de l'Écosse").
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent. En outre, on entend par:a)"zones CIEM", les zones définies par le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-estJO L 365 du 31.12.1991, p. 1.;b)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;c)"VMS", le système de surveillance des navires par satellite, au sens du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17.;d)"groupe d'âge approprié", les âges de trois à sept ans (inclus), ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

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