Council Regulation (EC) No 1300/2008 of 18 December 2008 establishing a multi-annual plan for the stock of herring distributed to the west of Scotland and the fisheries exploiting that stock
Modified by
  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
  • Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil, 32019R0472, 25 mars 2019
Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseildu 18 décembre 2008établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONS
Article premierObjetLe présent règlement établit un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant le stock de hareng (Clupea harengus) dans les eaux internationales et communautaires des zones CIEM V b et VI b et dans la partie de la zone CIEM VI a qui se trouve à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde (ci-après dénommée "zone située à l'ouest de l'Écosse").
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 s'appliquent. En outre, on entend par:a)"zones CIEM", les zones définies par le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-estJO L 365 du 31.12.1991, p. 1.;b)"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;c)"VMS", le système de surveillance des navires par satellite, au sens du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satelliteJO L 333 du 20.12.2003, p. 17.;d)"groupe d'âge approprié", les âges de trois à sept ans (inclus), ou d'autres groupes d'âge indiqués comme étant appropriés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

CHAPITRE IIOBJECTIF ET NIVEAUX CIBLES
Article 3Objectif et niveaux cibles1.Le plan pluriannuel garantit que le stock de hareng de la zone située à l'ouest de l'Écosse est exploité selon le principe de la prise maximale équilibrée.2.L'objectif visé au paragraphe 1 est atteint:a)en maintenant le coefficient de mortalité par pêche à 0,25 par an pour les groupes d'âge appropriés lorsque le niveau de biomasse du stock reproducteur est égal ou supérieur à 75000 tonnes;b)en maintenant le coefficient de mortalité par pêche à 0,2 par an au maximum pour les groupes d'âge appropriés lorsque le niveau de biomasse du stock reproducteur est inférieur à 75000 tonnes, mais égal ou supérieur à 50000 tonnes;c)en prévoyant la fermeture de la pêche dans les cas où le niveau de biomasse du stock reproducteur passe sous le seuil de 50000 tonnes.3.L'objectif établi au paragraphe 1 est atteint dans le cadre d'une variation annuelle des TAC limitée à 20 % ou à 25 % selon l'état du stock.
CHAPITRE IIITOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES
Article 4Établissement des TAC1.Chaque année, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission, fixe pour l'année suivante le TAC applicable au stock de hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse, conformément aux paragraphes 2 à 6.2.Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera égal ou supérieur à 75000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,25 par an. Cependant, la variation annuelle du TAC est limitée à 20 %.3.Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera inférieur à 75000 tonnes mais égal ou supérieur à 50000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à un niveau qui, selon l'avis du CSTEP, entraînera une mortalité par pêche de 0,2 par an. Cependant la variation annuelle du TAC est limitée:a)à 20 % si le niveau de biomasse du stock reproducteur est estimé égal ou supérieur à 62500 tonnes mais inférieur à 75000 tonnes;b)à 25 % si le niveau de biomasse du stock reproducteur est estimé égal ou supérieur à 50000 tonnes mais inférieur à 62500 tonnes.4.Lorsque le CSTEP estime que le niveau de biomasse du stock reproducteur sera inférieur à 50000 tonnes au cours de l'année pour laquelle le TAC doit être fixé, celui-ci est fixé à 0 tonne.5.Aux fins du calcul à effectuer conformément aux paragraphes 2 et 3, le CSTEP doit considérer que le stock enregistre une mortalité par pêche de 0,25 au cours de l'année qui précède celle pour laquelle le TAC doit être fixé.6.Par dérogation aux paragraphes 2 ou 3, dans le cas où le CSTEP estime que le stock de hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse n'est pas en voie de reconstitution suffisante, le TAC est fixé à un niveau inférieur à celui prévu dans lesdits paragraphes.
Article 5Permis de pêche spécial1.Pour pouvoir pêcher le hareng dans la zone située à l'ouest de l'Écosse, les navires doivent détenir un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.2.Il est interdit à tout navire de pêche qui ne détient pas le permis de pêche visé au paragraphe 1 de pêcher ou de conserver à bord une quantité de hareng lors d'une sortie de pêche au cours de laquelle il est présent dans la zone située à l'ouest de l'Écosse.3.Le navire auquel le permis de pêche spécial visé au paragraphe 1 a été délivré n'est pas autorisé à pêcher en dehors de la zone située à l'ouest de l'Écosse au cours de la même sortie de pêche.4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux navires qui transmettent quotidiennement leurs rapports de captures au centre de surveillance des pêcheries de l'État membre du pavillon, visé à l'article 3, paragraphe 7, du règlement (CEE) no 2847/93, en vue de leur inclusion dans sa base de données informatique.5.Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs du permis de pêche spécial visé au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres en la publiant sur son site web officiel. Les navires auxquels les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent sont clairement identifiés sur cette liste.
Article 6Vérifications croiséesOutre les obligations établies à l'article 19 du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres effectuent des vérifications administratives croisées en comparant les déclarations de débarquement, les zones de capture et les captures enregistrées dans le journal de bord, les rapports de captures présentés conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement et les données VMS. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.
CHAPITRE IVSUIVI
Article 7Révision des coefficients minimaux de mortalité par pêcheLorsque, en se fondant sur l'avis du CSTEP, la Commission estime que les coefficients de mortalité par pêche et les niveaux de biomasse du stock reproducteur correspondants, visés à l'article 3, paragraphe 2, ne sont pas appropriés pour atteindre l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 1, le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, décide à la majorité qualifiée de procéder à une révision desdits niveaux de biomasse et/ou coefficients.
Article 8Évaluation et réexamen du plan pluriannuel1.La Commission demande chaque année un avis scientifique du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques sur la réalisation des objectifs mentionnés dans le plan pluriannuel. Si cet avis indique que les objectifs ne sont pas atteints, le Conseil de l'UE adopte à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, les mesures supplémentaires et/ou de substitution qui s’imposent pour faire en sorte que lesdits objectifs soient atteints.2.Au moins tous les quatre ans à compter du 18 décembre 2008, la Commission procède à un réexamen afin d'évaluer la zone géographique d'application, les niveaux de référence biologiques, l'adéquation et le bon fonctionnement du plan pluriannuel. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission demande l'avis du CSTEP et du conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques. Le cas échéant, le Conseil de l'UE peut décider à la majorité qualifiée, sur la base d'une proposition de la Commission, de procéder aux adaptations appropriées du plan pluriannuel, en ce qui concerne la zone géographique d’application visée à l’article 1er, les niveaux de référence biologique visés à l’article 3 ou les règles d’établissement des TAC visées à l’article 4.
CHAPITRE VDISPOSITIONS FINALES
Article 9Fonds européen pour la pêcheLorsque la biomasse reproductive du hareng est évaluée par le CSTEP à un niveau égal ou supérieur à 75000 tonnes, le plan pluriannuel est réputé être un plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), iv), du règlement (CE) no 1198/2006. Dans le cas contraire, le plan pluriannuel est réputé être un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), i), du règlement (CE) no 1198/2006.
Article 10Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.