Council Regulation (EC) No 1300/2008 of 18 December 2008 establishing a multi-annual plan for the stock of herring distributed to the west of Scotland and the fisheries exploiting that stock
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  • Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseildu 20 novembre 2009instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006, 32009R1224, 22 décembre 2009
Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseildu 18 décembre 2008établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européenAvis du 4 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59. prévoit que, pour atteindre l'objectif qui y est énoncé, la Communauté applique l'approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. (2)Un avis scientifique récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) indique que le stock de hareng (Clupea harengus) présent dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse est légèrement surexploité par rapport à l'objectif d'une prise maximale équilibrée. (3)Il y a lieu d'établir un plan pluriannuel en vue d'assurer une exploitation de ce stock conforme au principe de la prise maximale équilibrée, dans des conditions de durabilité sur le plan économique, environnemental et social. (4)À cet effet, il convient que le plan soit axé sur la mise en œuvre progressive d’une politique de gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes et contribue à l’efficacité des activités de pêche dans un secteur de la pêche économiquement viable et compétitif, tout en garantissant un niveau de vie équitable à ceux qui sont tributaires de la pêche du hareng présent à l'ouest de l'Écosse et en tenant compte des intérêts des consommateurs. (5)Selon l'avis du CIEM et du CSTEP la durabilité du stock de hareng dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse sera assurée et ce stock donnera un rendement raisonnablement élevé s'il est exploité sur la base d'un coefficient de mortalité par pêche de 0,25 lorsque le niveau de biomasse du stock est égal ou supérieur à 75000 tonnes et de 0,2 lorsque ce niveau est inférieur à 75000 tonnes, mais égal ou supérieur à 50000 tonnes. (6)Il y a lieu de suivre cet avis en établissant une méthode appropriée pour fixer les totaux admissibles des captures (TAC) relatifs au stock de hareng dans les eaux situées à l'ouest de l'Écosse à un niveau compatible avec une mortalité par pêche appropriée à long terme, en tenant compte du niveau de biomasse de ce stock de poisson. (7)Pour assurer la stabilité des possibilités de pêche, il convient de limiter les variations des TAC d’une année à l’autre lorsque le niveau de biomasse du stock est égal ou supérieur à 50000 tonnes. (8)Afin d’assurer le respect des dispositions du présent règlement, il y a lieu d'arrêter des mesures de contrôle s’ajoutant à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. et le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1.. (9)Il convient d'établir des règles pour qualifier le plan pluriannuel visé par le présent règlement de plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), i), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêcheJO L 223 du 15.8.2006, p. 1., ou de plan de gestion au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 2371/2002 et aux fins de l'article 21, point a), iv), du règlement (CE) no 1198/2006, le niveau de biomasse du stock étant pris en compte. (10)L'établissement des totaux admissibles des captures, la révision des coefficients minimaux de mortalité par pêche, ainsi que certaines adaptations nécessaires des plans de gestion et de reconstitution à la lumière de leur efficacité et de leur fonctionnement constituent des mesures d'importance primordiale pour la politique commune de la pêche. Il est dès lors approprié que le Conseil se réserve le droit d'exercer directement des pouvoirs d'exécution par rapport à ces matières spécifiques, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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