a) une liste des espèces vectrices; b) les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché: i) d’animaux aquatiques ornementaux provenant d’installations fermées détenant des espèces d’ornement ou destinés à de telles installations, et ii) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement, et à des centres d’expédition, à des centres de purification et à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine, dans des États membres et parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE de la Commission ;JO L 98 du 20.4.2010, p. 7 .
c) les conditions de certification zoosanitaire régissant la mise sur le marché: i) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement, et ii) d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine;
d) les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux importations dans la Communauté, ainsi qu’au transit par celle-ci, y compris le stockage durant le transit: i) d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans des zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement; ii) d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine; iii) d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.
Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import into the Community of aquaculture animals and products thereof and laying down a list of vector species (Text with EEA relevance)
Modified by
- Règlement (CE) no 719/2009 de la Commissiondu 6 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des pays et territoires tiers à partir desquels certains crustacés et animaux aquatiques d’ornement peuvent être importés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0719, 7 août 2009
- Règlement (UE) no 346/2010 de la Commissiondu 15 avril 2010modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché et à l’importation de lots d’animaux d’aquaculture destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales approuvées par la décision 2010/221/UE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0346, 24 avril 2010
- Règlement (UE) no 1143/2010 de la Commissiondu 7 décembre 2010modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la durée de la période d’application des dispositions transitoires relatives à certains animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R1143, 8 décembre 2010
- Règlement (UE) no 350/2011 de la Commissiondu 11 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) destinés à des États membres ou parties d’États membres faisant l’objet de mesures nationales concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) approuvées par la décision 2010/221/UE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0350, 12 avril 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union(Journal officiel de l’Union européenne L 306 du 6 novembre 2012), 32012R101232012R1012R(02), 6 novembre 2012
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 25/2014 de la Commissiondu 13 janvier 2014modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne l’inscription relative au Canada sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains animaux aquatiques peuvent être importés dans l’Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R0025, 14 janvier 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1096 de la Commissiondu 6 juillet 2016modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de lots de certaines espèces de poissons destinés à des États membres ou parties d'États membres faisant l'objet de mesures nationales concernant l'alphavirus des salmonidés (SAV) approuvées par la décision 2010/221/UE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1096, 7 juillet 2016
- Règlement Délégué (UE) 2019/2124 de la Commissiondu 10 octobre 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32019R2124, 12 décembre 2019
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- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1012/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des espèces vectrices, les conditions de police sanitaire et de certification relatives au syndrome ulcératif épizootique et en ce qui concerne l’inscription relative à la Thaïlande dans la liste des pays tiers en provenance desquels certains poissons et produits de la pêche peuvent être importés dans l’Union, 32012R1012R(02), 18 janvier 2013
a) "installations fermées détenant des espèces d’ornement": les animaleries, les jardineries, les étangs de jardin, les aquariums à vocation commerciale, les grossistes détenant des animaux aquatiques ornementaux: i) qui ne sont en aucune manière en contact direct avec des eaux naturelles dans la Communauté; ou ii) qui sont équipés d’un système de traitement des effluents qui réduit jusqu’à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles;
b) "installation ouverte détenant des espèces d’ornement": toute installation détenant des espèces d’ornement autres que les installations fermées détenant des espèces d’ornement; c) "repeuplement": le lâcher d’animaux d’aquaculture dans le milieu naturel.
a) proviennent d’installations détenant des espèces d’ornement dans un État membre; b) sont destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement dans un autre État membre dont la totalité du territoire ou certaines zones ou compartiments du territoire: i) sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou ii) font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive; et
c) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point b).
a) sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments: i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;
b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies, ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).
a) sont introduits dans des États membres, zones ou compartiments: i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;
b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).
a) aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition; b) aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) n o 853/2004, et qui sont:i) non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou ii) destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;
c) aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) n o 853/2004.
a) sont introduits dans des États membres, des zones ou des compartiments: i) déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE conformément aux articles 49 ou 50 de cette directive; ou ii) qui font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication conformément à l’article 44, paragraphe 1, ou 2, de ladite directive;
b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies dont l’État membre, la zone ou le compartiment concerné est déclaré indemne, ou en raison desquelles un programme de surveillance ou d’éradication s’applique, comme visé au point a).
a) à l’annexe II, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement ou au repeuplement; et b) à l’annexe II, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V, lorsque les lots sont composés d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure, à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine.
a) quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE; b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies ou à des espèces vectrices d’une ou de plusieurs maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.
a) quittent un État membre, une zone ou un compartiment faisant l’objet d’un programme d’éradication approuvé conformément à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE; b) appartiennent à des espèces sensibles à une ou à plusieurs des maladies pour lesquelles le programme d’éradication visé au point a) s’applique.
a) aux poissons mis à mort et éviscérés avant l’expédition; b) aux mollusques ou crustacés qui sont destinés à la consommation humaine et emballés et étiquetés à cet effet conformément au règlement (CE) n o 853/2004, et qui sont:i) non viables, c’est-à-dire qu’ils ont perdu la faculté d’exister en tant qu’animaux vivants si on les replace dans leur environnement d’origine; ou ii) destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation;
c) aux animaux d’aquaculture ou aux produits issus de ces animaux lorsqu’ils sont mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue d’une consommation humaine, à condition qu’ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions y afférentes du règlement (CE) n o 853/2004.
a) sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant: i) à l’annexe I de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres indemnes d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; ou ii) à l’annexe II de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme d’éradication d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; iii) à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau;
b) appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles aux maladies dont l’État membre (ou la partie d’État membre) concerné est considéré comme indemne ou auxquelles un programme d’éradication s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).
a) sont introduits dans des États membres ou parties d’États membres énumérés dans la deuxième ou la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe III de la décision 2010/221/UE en tant qu’États membres ou parties d’États membres soumis à un programme de surveillance d’une ou de plusieurs maladies énumérées dans la première colonne du même tableau; b) appartiennent à des espèces énumérées à l’annexe II, partie C, en tant qu’espèces sensibles à la ou aux maladies auxquelles un programme de surveillance s’applique conformément à la décision 2010/221/UE, comme visé au point a).
a) inactive les virus à enveloppe; ou b) réduit à un niveau acceptable le risque de contamination des eaux naturelles.
a) sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie A, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V; b) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).
a) sont membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ou b) sont répertoriés à l’annexe III et ont conclu avec l’OIE un accord officiel par lequel ils s’engagent à fournir régulièrement à cette organisation des informations concernant leur statut zoosanitaire.
a) sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle de l’annexe IV, partie B, et complété conformément aux notes explicatives de l’annexe V; et b) satisfont aux conditions de police sanitaire fixées dans le modèle de certificat et dans les notes explicatives visés au point a).
a) sont accompagnés d’un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi conformément aux modèles correspondants présentés à l’annexe VI, appendices IV et V, du règlement (CE) n o 2074/2005 de la Commission; etb) satisfont aux conditions de police sanitaire et aux notes énoncées dans les modèles de certificats et d’attestations visés au point a).
a) le lot est scellé, au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre, par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée. b) les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention "Uniquement pour transit par la CE à destination de la Russie", apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies; et d) le lot est certifié "acceptable pour le transit" sur le document vétérinaire commun d’entrée délivré par l’inspecteur officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée.
a) de mesures de prévention de l’introduction de maladies ou de lutte contre des maladies non répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE, approuvées conformément à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive; ou b) de l’article 5 de la décision 2004/453/CE de la Commission .JO L 156 du 30.4.2004, p. 5 .
Maladies | Vecteurs | ||
---|---|---|---|
Espèces considérées comme vectrices aux fins de l’article 17, paragraphes 1 et 2, lorsque les conditions supplémentaires fixées aux colonnes 3 et 4 du présent tableau sont remplies. | Conditions supplémentaires liées au lieu d’origine des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 | Conditions supplémentaires liées au lieu de destination des animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 | |
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
Nécrose hématopoïétique épizootique | Carpe à grosse tête ( | Aucune condition supplémentaire | Aucune condition supplémentaire |
Syndrome ulcératif épizootique | Aucune condition supplémentaire | Aucune condition supplémentaire | |
Infection à | Huître portugaise ( | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie. |
Infection à | Homard européen ( | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie. |
Infection à | Néant. | Sans objet. | Sans objet. |
Syndrome de Taura | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie. | |
Maladie de la tête jaune | Jambonneaux de mer ( | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Aucune condition supplémentaire liée au lieu de destination ne s’applique. |
Septicémie hémorragique virale (SHV) | Béluga ( | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un bassin hydrographique dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie. |
Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie. | ||
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie. | |
Herpèsvirose de la carpe koï (KHV) | Néant. | Sans objet. | Sans objet. |
Anémie infectieuse du saumon (AIS) | Néant. | Sans objet. | Sans objet. |
Infection à | Coque commune ( | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie. |
Infection à | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole ou d’un parc à mollusques dans lesquels des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole ou à un parc à mollusques détenant des espèces sensibles à ladite maladie. | |
Maladie des points blancs | Jambonneaux de mer ( | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils proviennent d’une ferme aquacole dans laquelle des espèces sensibles à ladite maladie sont présentes. | Les animaux aquatiques des espèces énumérées dans la colonne 2 ne sont considérés comme des vecteurs de la maladie mentionnée dans la colonne 1 que lorsqu’ils sont destinés à une ferme aquacole détenant des espèces sensibles à ladite maladie. |
Maladie | Espèces sensibles |
---|---|
Virémie printanière de la carpe (VPC) | Carpe à grosse tête ( |
Rénibactériose ( | Famille: |
Nécrose pancréatique infectieuse (NPI) | Truite arc-en-ciel ( |
Infection par l'alphavirus des salmonidés (SAV) | Saumon de l'Atlantique ( |
Infection à | Saumon de l'Atlantique ( |
Herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) | Huître creuse du Pacifique ( |
Pays/Territoire | Espèce aquacole | Zone/Compartiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code ISO | Nom | Poissons | Mollusques | Crustacés | Code | Description |
AU | Australie | X | ||||
BR | Brésil | X | ||||
CA | Canada | X | CA 0 ( | Ensemble du territoire | ||
CA 1 ( | Colombie-Britannique | |||||
CA 2 ( | Alberta | |||||
CA 3 ( | Saskatchewan | |||||
CA 4 ( | Manitoba | |||||
CA 5 ( | Nouveau-Brunswick | |||||
CA 6 ( | Nouvelle-Écosse | |||||
CA 7 ( | Île-du-Prince-Édouard | |||||
CA 8 ( | Terre-Neuve et Labrador | |||||
CA 9 ( | Yukon | |||||
CA 10 ( | Territoires du Nord-Ouest | |||||
CA 11 ( | Nunavut | |||||
CA 12 ( | Québec | |||||
CL | Chili | X | Ensemble du pays | |||
CN | Chine | X | Ensemble du pays | |||
CO | Colombie | X | Ensemble du pays | |||
CG | Congo | X | Ensemble du pays | |||
CK | Îles Cook | X | X | X | Ensemble du pays | |
HR | Croatie | X | Ensemble du pays | |||
HK | Hong Kong | X | Ensemble du pays | |||
ID | Indonésie | X | Ensemble du pays | |||
IL | Israël | X | Ensemble du pays | |||
JM | Jamaïque | X | Ensemble du pays | |||
JP | Japon | X | Ensemble du pays | |||
KI | Kiribati | X | X | X | Ensemble du pays | |
LK | Sri Lanka | X | Ensemble du pays | |||
MH | Îles Marshall | X | X | X | Ensemble du pays | |
MK | Ancienne République yougoslave de Macédoine | X | Ensemble du pays | |||
MY | Malaisie | X | Malaisie péninsulaire (occidentale) | |||
NR | Nauru | X | X | X | Ensemble du pays | |
NU | Niue | X | X | X | Ensemble du pays | |
NZ | Nouvelle-Zélande | X | Ensemble du pays | |||
PF | Polynésie française | X | X | X | Ensemble du pays | |
PG | Papouasie — Nouvelle-Guinée | X | X | X | Ensemble du pays | |
PN | Îles Pitcairn | X | X | X | Ensemble du pays | |
PW | Palau | X | X | X | Ensemble du pays | |
RU | Russie | X | Ensemble du pays | |||
SB | Îles Salomon | X | X | X | Ensemble du pays | |
SG | Singapour | X | Ensemble du pays | |||
ZA | Afrique du Sud | X | Ensemble du pays | |||
TW | Taïwan | X | Ensemble du pays | |||
TH | Thaïlande | X | Ensemble du pays | |||
TR | Turquie | X | Ensemble du pays | |||
TK | Tokélaou | X | X | X | Ensemble du pays | |
TO | Tonga | X | X | X | Ensemble du pays | |
TV | Tuvalu | X | X | X | Ensemble du pays | |
US | États-Unis d’Amérique | X | X | US 0 | Ensemble du pays | |
X | US 1 | Ensemble du pays, à l’exception des États suivants: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota et Pennsylvanie | ||||
X | US 2 | Humboldt Bay (Californie) | ||||
US 3 | Netarts Bay (Oregon) | |||||
US 4 | Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay et Dabob Bay (Washington) | |||||
US 5 | NELHA (Hawaï) | |||||
WF | Wallis-et-Futuna | X | X | X | Ensemble du pays | |
WS | Samoa | X | X | X | Ensemble du pays |
a) Les certificats sont établis par les autorités compétentes du pays d’origine sur la base du modèle approprié figurant à l’annexe II ou IV du présent règlement, compte tenu du lieu de destination et du type d’utilisation du lot après son arrivée à destination. b) Il y a lieu de remplir le certificat et d’y introduire les renseignements relatifs aux exigences spécifiques appropriées en fonction du statut du lieu de destination au regard des maladies non exotiques visées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE dans l’État membre de l’Union européenne ou des maladies pour lesquelles le lieu de destination applique des mesures approuvées par la décision 2010/221/UE portant approbation de mesures nationales conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil. c) Le "lieu d’origine" est la ferme aquacole ou le parc à mollusques où les animaux d’aquaculture ont été élevés jusqu’à ce qu’ils atteignent la taille commerciale correspondant au lot visé par le présent certificat. Pour les animaux aquatiques sauvages, le "lieu d’origine" est le lieu de récolte. d) Lorsque le modèle de certificat indique de choisir la ou les mentions qui conviennent, les mentions non pertinentes peuvent être biffées et paraphées, puis estampillées par le certificateur ou totalement effacées du certificat. e) L’original du certificat sanitaire se compose d’une seule feuille ou, si cela ne suffit pas, il se présente sous une forme telle que toutes les feuilles nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible. f) Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, l’original du certificat et les étiquettes visées dans le modèle de certificat sont établis dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier par lequel les lots sont introduits dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser que le certificat soit établi dans la langue officielle d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle. g) Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l’identification des différents éléments du lot, ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l’original du certificat à condition que la signature et le cachet de l’inspecteur officiel chargé de la certification figurent sur chaque page. h) Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires éventuelles visées au point g), comporte plus d’une page, chaque page est numérotée, dans sa partie inférieure, comme suit: "–x (numéro de la page) sur y(nombre total de pages) –", le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente figurant dans la partie supérieure.i) Le certificat original doit être rempli et signé par un inspecteur officiel au maximum 72 heures avant le chargement du lot ou au maximum 24 heures avant celui-ci lorsque les animaux d’aquaculture doivent être soumis à une inspection dans les 24 heures du chargement. Les autorités compétentes du pays d’origine veillent à ce que des principes de certification équivalents à ceux fixés dans la directive 96/93/CE soient appliqués. j) La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes. k) Pour les importations dans l’Union en provenance de pays tiers, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’au poste d’inspection frontalier de l’UE. Pour les lots mis sur le marché dans l’Union, le certificat original doit accompagner le lot jusqu’à sa destination finale. l) La validité du certificat délivré pour des animaux d’aquaculture vivants est de dix jours à compter de la date de sa délivrance. En cas de transport par navire, la durée de validité est prolongée de la durée du voyage maritime. À cet effet, l’original d’une déclaration établie par le capitaine du navire, conformément au modèle (addendum) présenté à l’annexe IV, partie D, est joint au certificat zoosanitaire. m) Il convient de noter que les conditions générales applicables au transport d’animaux fixées dans le règlement (CE) n o 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 peuvent, le cas échéant, nécessiter que des mesures soient prises après l’entrée dans l’Union si les dispositions dudit règlement ne sont pas respectées.