Commission Regulation (EC) No 1251/2008 of 12 December 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards conditions and certification requirements for the placing on the market and the import into the Community of aquaculture animals and products thereof and laying down a list of vector species (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 719/2009 de la Commissiondu 6 août 2009modifiant le règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne la liste des pays et territoires tiers à partir desquels certains crustacés et animaux aquatiques d’ornement peuvent être importés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 309R0719, 7 août 2009
Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commissiondu 12 décembre 2008portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladiesJO L 328 du 24.11.2006, p. 14., et notamment son article 17, paragraphe 2, ses articles 22 et 25 et son article 61, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/88/CE établit les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l’importation et au transit par la Communauté des animaux d’aquaculture et des produits qui en sont issus. Elle abroge et remplace la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquacultureJO L 46 du 19.2.1991, p. 1. avec effet au 1er août 2008.(2)Conformément à la directive 2006/88/CE, on entend par "animal d’aquaculture" tout animal aquatique, ornemental y compris, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d’être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques. On entend par "animal aquatique" les poissons, les mollusques et les crustacés.(3)La décision 1999/567/CE de la Commission du 27 juillet 1999 établissant le modèle du certificat visé à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 91/67/CEEJO L 216 du 14.8.1999, p. 13. et la décision 2003/390/CE de la Commission du 23 mai 2003 établissant des conditions spéciales pour la mise sur le marché d’espèces d’animaux d’aquaculture considérées comme non sensibles à certaines maladies ainsi que des produits qui en sont issusJO L 135 du 3.6.2003, p. 19. établissent certaines règles applicables à la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture, dont des exigences de certification. La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d’élevage, d’engraissement, de reparcage ou de consommation humaineJO L 302 du 20.11.2003, p. 22., la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaineJO L 324 du 11.12.2003, p. 37. et la décision 2006/656/CE de la Commission du 20 septembre 2006 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons à des fins ornementalesJO L 271 du 30.9.2006, p. 71. fixent les conditions applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté. Ces décisions portent application de la directive 91/67/CEE.(4)La directive 2006/88/CE prévoit que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture doit être soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément à ses dispositions ou font l’objet d’un programme de surveillance ou d’éradication. Il convient par conséquent d’établir des exigences de certification et des modèles harmonisés de certificats zoosanitaires dans le présent règlement afin de remplacer les exigences de certification établies en vertu de la directive 91/67/CEE et des décisions portant application de celle-ci.(5)Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. établit, à l’intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, dont des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage. Il convient que les exigences de certification zoosanitaire applicables en vertu du présent règlement à la mise sur le marché et à l’importation d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux destinés à une transformation ultérieure préalable à la consommation humaine ne s’appliquent pas aux animaux et aux produits emballés et étiquetés conformément au règlement (CE) no 853/2004 moyennant certaines conditions.(6)La directive 2006/88/CE dispose que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques en ce qui concerne les maladies non exotiques énumérées à son annexe IV, partie II.(7)Les animaux aquatiques ornementaux mis sur le marché dans la Communauté et destinés à des installations dans lesquelles ils n’entreront pas en contact direct avec des eaux naturelles — des installations "fermées" détenant des espèces d’ornement — n’exposent pas les autres secteurs de l’aquaculture ou les stocks sauvages de la Communauté aux mêmes risques. Il y a lieu, par conséquent, que le présent règlement ne soumette pas ces animaux à une certification zoosanitaire.(8)Pour que les informations relatives aux entrées sur leur territoire d’animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement soient fournies aux États membres dont la totalité du territoire ou dont certaines zones ou certains compartiments du territoire sont déclarés indemnes d’une ou de plusieurs des maladies non exotiques auxquelles les animaux aquatiques ornementaux sont sensibles, il convient que lesdites entrées fassent l’objet d’une notification dans le cadre du système TRACES établi conformément aux dispositions de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. et mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACESJO L 94 du 31.3.2004, p. 63..(9)Les mouvements intracommunautaires au départ d’installations fermées détenant des espèces d’ornement et à destination d’installations ouvertes détenant de telles espèces ou du milieu naturel peuvent exposer d’autres secteurs aquacoles communautaires à un risque élevé et ne doivent être autorisés qu’avec le consentement des autorités compétentes des États membres.(10)La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent prendre certaines mesures minimales de lutte en cas de confirmation chez des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages d’une maladie, exotique ou non, répertoriée à son annexe IV, partie II, ou en cas d’apparition de maladies émergentes. La directive dispose en outre que les États membres veillent à ce que la mise sur le marché d’animaux d’aquaculture soit soumise à une certification zoosanitaire lorsque lesdits animaux sont autorisés à quitter une zone faisant l’objet desdites mesures de lutte.(11)Il convient par conséquent que le présent règlement établisse les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables aux lots d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux qui quittent des États membres, des zones ou des compartiments faisant l’objet de mesures de lutte contre les maladies.(12)La directive 2006/88/CE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux qui sont introduits dans la Communauté proviennent exclusivement de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste dressée conformément à ses dispositions.(13)Il convient que les importations dans la Communauté d’animaux d’aquaculture soient permises uniquement si lesdits animaux proviennent de pays tiers disposant d’une législation zoosanitaire et d’un système de contrôle équivalents à ceux applicables dans la Communauté. Il importe, par conséquent, que le présent règlement établisse une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les États membres sont autorisés à introduire dans la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement. Il y a toutefois lieu de permettre l’importation dans la Communauté de certains poissons, mollusques et crustacés d’ornement destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement lorsque ces animaux proviennent de pays tiers membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).(14)Il convient que les pays et territoires tiers autorisés, sur la base de considérations de santé publique, à exporter vers la Communauté des animaux d’aquaculture destinés à la consommation humaine soient également autorisés à exporter vers la Communauté conformément aux dispositions de police sanitaire du présent règlement. Les animaux d’aquaculture et les produits issus de ces animaux destinés à la consommation humaine ne peuvent dès lors être importés dans la Communauté qu’à partir des pays tiers, territoires, zones ou compartiments inscrits sur une liste établie conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206..(15)De telles listes sont établies aux annexes I et II de la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l’importation de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autoriséeJO L 320 du 18.11.2006, p. 53. et, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2009, par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d’application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.. La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte de ces listes dans le présent règlement.(16)La directive 2006/88/CE dispose qu’à leur entrée dans la Communauté, les importations d’animaux d’aquaculture ou de produits issus de ces animaux sont accompagnés d’un document comprenant un certificat zoosanitaire. Il est nécessaire que soient fixées de façon détaillée, dans le présent règlement, les conditions de police sanitaire applicables aux importations d’animaux d’aquaculture dans la Communauté, notamment des modèles de certificats zoosanitaires, et que ces conditions remplacent les conditions d’importation fixées par la directive 91/67/CEE.(17)Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004JO L 338 du 22.12.2005, p. 27. établit des modèles de certificats sanitaires pour l’importation de produits de la pêche et de mollusques bivalves vivants destinés à la consommation humaine. La cohérence de la législation communautaire commande que le présent règlement prévoie que des certificats sanitaires conformes à ces modèles accompagnent les importations de produits relevant du présent règlement.(18)Les animaux aquatiques ornementaux (poissons, mollusques et crustacés) introduits dans la Communauté proviennent, dans une large mesure, de pays et de territoires tiers. La protection du statut zoosanitaire des installations détenant des espèces d’ornement dans la Communauté nécessite la fixation de certaines exigences de police sanitaire applicables à l’importation de ces animaux.(19)Il importe de veiller à ce que le statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture importés dans la Communauté ne soit pas mis en péril durant leur transport vers celle-ci.(20)Les animaux d’aquaculture importés qui sont relâchés dans le milieu naturel dans la Communauté représentent un risque particulièrement élevé pour le statut zoosanitaire de la Communauté, la lutte contre les maladies et l’éradication de celles-ci étant difficiles dans les eaux naturelles. Il convient par conséquent de soumettre de tels lâchers à une autorisation particulière de l’autorité compétente, qui ne doit la délivrer que si des mesures appropriées sont prises pour protéger le statut zoosanitaire du lieu du lâcher.(21)Il convient que les animaux d’aquaculture destinés au transit par la Communauté satisfassent aux mêmes exigences que les animaux d’aquaculture destinés à l’importation dans la Communauté.(22)Compte tenu de la situation géographique de Kaliningrad, il y a lieu de prévoir des conditions particulières de transit par la Communauté, concernant uniquement la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, pour les lots à destination ou en provenance de Russie. La cohérence de la législation communautaire commande qu’il soit tenu compte, dans le présent règlement, de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la CommissionJO L 326 du 11.12.2001, p. 44. ainsi que de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9..(23)Il convient que la directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animauxJO L 13 du 16.1.1997, p. 28., qui établit les règles à respecter pour la délivrance de certificats vétérinaires, s’applique aux certificats zoosanitaires délivrés en application du présent règlement.(24)L’article 17 de la directive 2006/88/CE prévoit que, lorsque des données scientifiques ou l’expérience pratique indiquent que les espèces autres que celles qui sont visées à l’annexe IV, partie II, peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d’espèces vectrices, les États membres veillent à ce que certaines exigences de la directive doivent être respectées lorsque ces espèces vectrices sont importées à des fins d’élevage ou de repeuplement dans un État membre, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie. Le même article prévoit également l’établissement d’une liste des espèces vectrices. Par conséquent, il y a lieu d’adopter une liste des espèces vectrices.(25)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu trois avis à ce sujet: l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des poissonsThe EFSA Journal (2007) 584, 1-163., l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des mollusquesThe EFSA Journal (2007) 597, 1-116., et l’avis scientifique du groupe sur la santé animale et le bien-être des animaux relatif à une demande de la Commission portant sur les éventuelles espèces vectrices et les stades de développement des espèces sensibles ne transmettant pas certaines maladies des crustacésThe EFSA Journal (2007) 598, 1-91..(26)Il ressort de ces avis scientifiques que la probabilité de transmission et d’établissement des maladies énumérées dans la directive 2006/88/CE par les espèces ou groupes d’espèces vecteurs éventuels ayant fait l’objet d’une évaluation varie de "négligeable/extrêmement faible" à "modérée" sous certaines conditions. L’évaluation en question portait sur les espèces aquatiques utilisées en aquaculture et commercialisées à des fins d’élevage.(27)Il y a lieu de tenir compte des avis de l’EFSA lors de l’établissement de la liste des espèces vectrices. Pour déterminer les espèces qu’il y a lieu d’inscrire sur ladite liste, il convient d’assurer un niveau approprié de protection du statut zoosanitaire des animaux d’aquaculture dans la Communauté, tout en évitant d’entraver inutilement les échanges. Il convient, par conséquent, d’inscrire sur la liste les espèces qui, selon les avis évoqués plus haut, présentent un risque modéré de transmission de maladies.(28)De nombreuses espèces signalées comme éventuels vecteurs de certaines maladies dans les avis de l’EFSA ne doivent être considérées comme tels que si elles proviennent d’une zone dans laquelle sont présentes des espèces sensibles à la maladie en question et sont destinées à une zone dans laquelle ces mêmes espèces sensibles sont aussi présentes. Par conséquent, les animaux d’aquaculture d’espèces vectrices éventuelles ne doivent être considérés comme espèces vectrices aux fins de l’article 17 de la directive 2006/88/CE que s’ils remplissent cette condition.(29)La clarté et la cohérence de la législation communautaire commandent que les décisions 1999/567/CE, 2003/390/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE et 2006/656/CE soient abrogées et remplacées par le présent règlement.(30)Il est indiqué de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences établies dans le présent règlement.(31)Eu égard à l’importance des échanges d’animaux aquatiques ornementaux d’espèces sensibles au syndrome ulcératif épizootique (SUE) et à la nécessité de réaliser de nouvelles études du risque auquel cette maladie expose le secteur (y compris une réévaluation de la liste des espèces sensibles), il y a lieu d’éviter une interruption immédiate de l’importation d’espèces de poissons d’ornement sensibles au SUE destinées uniquement à des installations fermées détenant des espèces d’ornement. Il est par conséquent opportun d’instaurer une période transitoire en ce qui concerne les exigences relatives à cette maladie pour les lots concernés. Une période transitoire est également nécessaire pour donner aux pays tiers le temps de prouver l’absence de signes cliniques pour la maladie en question.(32)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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