Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
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Règlement (CE) no 1254/2008 de la Commissiondu 15 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, 32008R1254, 16 décembre 2008
Règlement (CE) no 710/2009 de la Commissiondu 5 août 2009modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines, 32009R0710, 6 août 2009
Règlement (UE) no 271/2010 de la Commissiondu 24 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l’Union européenne, 32010R0271, 31 mars 2010
Règlement d’exécution (UE) no 344/2011 de la Commissiondu 8 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 32011R0344, 9 avril 2011
Règlement d’exécution (UE) no 126/2012 de la Commissiondu 14 février 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les documents justificatifs et modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des États-Unis d’Amérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0126, 15 février 2012
Règlement d’exécution (UE) no 203/2012 de la Commissiondu 8 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique, 32012R0203, 9 mars 2012
Règlement d’exécution (UE) no 505/2012 de la Commissiondu 14 juin 2012modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 32012R0505, 15 juin 2012
Règlement (CE) no 889/2008 de la Commissiondu 5 septembre 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôlesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91JO L 189 du 20.7.2007, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 4, son article 11, deuxième alinéa, son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 3, point c), son article 17, paragraphe 2, son article 18, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 3, son article 25, paragraphe 3, son article 26, son article 28, paragraphe 6, son article 29, paragraphe 3, son article 38, points a), b), c) et e), et son article 40,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment dans ses titres III, IV et V, les conditions de base applicables à la production, à l'étiquetage et au contrôle des produits biologiques dans le secteur de la production animale et végétale. Il convient de définir les modalités d'application de ces dispositions.(2)L'élaboration de nouvelles règles de production détaillées en ce qui concerne certaines espèces animales, l'aquaculture biologique, les algues marines et les levures utilisées dans l'alimentation humaine ou animale au niveau communautaire nécessitera encore du temps, raison pour laquelle il convient que ces règles soient adoptées au cours d'une procédure ultérieure. Il est donc approprié d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement. Toutefois, il y a lieu que les règles communautaires établies en matière de production, de contrôles et d'étiquetage s'appliquent par analogie à certaines espèces animales, certains produits de l'aquaculture et certaines algues marines, conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 834/2007.(3)Il convient d'établir certaines définitions afin d'éviter les ambiguïtés et de garantir une application uniforme des règles régissant la production biologique.(4)La production biologique végétale repose sur le principe selon lequel les plantes doivent être essentiellement nourries par l'écosystème du sol. C'est pourquoi il convient de ne pas autoriser la culture hydroponique, qui consiste à faire pousser les végétaux sur un substrat inerte et à les nourrir à l'aide de minéraux et d'éléments nutritifs solubles.(5)La production biologique végétale impliquant le recours à des pratiques culturales variées et une utilisation limitée d'engrais et d'amendements peu solubles, il importe de préciser ces pratiques. Il convient notamment de définir les conditions régissant l'emploi de certains produits non synthétiques.(6)Il y a lieu de limiter fortement l'utilisation des pesticides, qui peuvent avoir un effet néfaste sur l'environnement ou entraîner la présence de résidus dans les produits agricoles. Il convient de donner la préférence à l'application de mesures préventives contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. En outre, il importe d'établir les conditions d'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques.(7)Aux fins de l'agriculture biologique, le règlement (CEE) du Conseil no 2092/91JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. autorisait, à des conditions bien précises, l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques, engrais et amendements du sol, ainsi que de certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux et de certains additifs et auxiliaires technologiques pour l'alimentation animale, tout comme le recours à certains produits de nettoyage et de désinfection. Pour assurer la continuité de l'agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007. En outre, par souci de clarté, il est approprié de mentionner dans les annexes du présent règlement les produits et substances qui avaient été autorisés au titre du règlement (CEE) no 2092/91. À l'avenir, d'autres produits et substances pourront être ajoutés à cette liste sur une base juridique différente, à savoir l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Il est opportun de signaler le statut de chaque catégorie de produits et substances au moyen d'un symbole dans la liste.(8)L'approche globale qui caractérise l'agriculture biologique veut que la production animale soit liée au sol, les effluents d'élevage étant utilisés comme engrais dans la production végétale. Étant donné que l'élevage implique toujours la gestion des terres agricoles, il convient de prévoir l'interdiction de la production animale hors sol. Il y a lieu que le choix des races à utiliser dans la production biologique animale tienne compte de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies; il importe d'encourager une grande diversité biologique.(9)Dans certaines circonstances, les opérateurs peuvent éprouver des difficultés à se procurer des reproducteurs issus de l'agriculture biologique, en raison d'un capital génétique limité, ce qui pourrait entraver le développement du secteur. Il convient donc de prévoir la possibilité d'introduire un nombre restreint d'animaux non issus de l'agriculture biologique dans une exploitation à des fins de reproduction.(10)Dans l'élevage biologique, il importe de veiller à ce que les besoins comportementaux des animaux soient respectés. À cet égard, pour toutes les espèces animales, il est nécessaire que le logement réponde aux besoins des animaux en matière d'aération, de lumière, d'espace et de confort, et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner à chaque animal la liberté de mouvement nécessaire et pour développer le comportement social naturel de l'animal. Il y a lieu de définir des conditions de logement spécifiques et des pratiques d'élevage en ce qui concerne certains animaux, y compris les abeilles. Ces conditions de logement spécifiques doivent garantir un niveau élevé de bien-être animal, l'une des priorités de l'agriculture biologique; c'est pourquoi elles peuvent aller au-delà des normes communautaires en matière de bien-être applicables à l'agriculture en général. Les pratiques d'élevage biologique doivent permettre d'éviter un élevage trop rapide des volailles. Il convient donc d'établir des dispositions spécifiques destinées à prévenir les méthodes d'élevage intensives. En particulier, il y a lieu de prévoir que les volailles doivent atteindre un âge minimal ou provenir de souches à croissance lente, de sorte que, dans un cas comme dans l'autre, les éleveurs ne soient pas encouragés à recourir à des méthodes d'élevage intensives.(11)Dans la majorité des situations, il convient que les animaux puissent accéder en permanence, lorsque les conditions climatiques le permettent, à des espaces de plein air dans lesquels ils peuvent brouter, ces espaces devant en principe être gérés selon un programme de rotation approprié.(12)Afin que les ressources naturelles comme les sols et l'eau ne soient pas dégradés du fait de la pollution de l'environnement liée aux éléments nutritifs, il importe de fixer la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare, ainsi que le nombre maximal de tête de bétail par hectare. Cette limite doit tenir compte de la teneur en azote des effluents.(13)Il convient d'interdire les mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance. Toutefois, des opérations essentielles à certains types de production ou nécessaires pour des raisons de sécurité des animaux ou des êtres humains peuvent être autorisées à certaines conditions restrictives.(14)L'alimentation des animaux doit être assurée par des pâturages, des fourrages et des aliments obtenus conformément aux règles de l'agriculture biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptés aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises.(15)Étant donné que l'on s'attend à ce que persistent les différences régionales existant, pour des raisons climatiques et de disponibilité des sources d'aliments, en ce qui concerne la possibilité pour les ruminants d'élevage biologique d'obtenir les vitamines A, D et E essentielles dans le cadre de leurs rations alimentaires, il convient d'autoriser l'utilisation de ces vitamines pour les ruminants.(16)Il importe que la gestion de la santé animale soit essentiellement axée sur la prévention des maladies. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures spécifiques en matière de nettoyage et de désinfection.(17)L'utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse est interdite en agriculture biologique. Toutefois, en cas de maladie ou de blessure d'un animal nécessitant un traitement immédiat, il convient de limiter l'utilisation de tels médicaments allopathiques au strict minimum. De plus, pour garantir l'intégrité de la production biologique pour les consommateurs, des mesures restrictives, telles que le doublement du délai d'attente après utilisation de ces médicaments, doivent pouvoir être prises.(18)Il convient d'établir des règles particulières en ce qui concerne la prophylaxie et les traitements vétérinaires en apiculture.(19)Il y a lieu de prévoir l'obligation pour les opérateurs produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'appliquer des procédures adaptées, fondées sur une identification systématique des étapes critiques de la transformation, pour garantir que les produits transformés respectent les règles de la production biologique.(20)Certains produits et substances non issus de l'agriculture biologique sont nécessaires aux fins de la production de certains aliments pour animaux et denrées alimentaires biologiques transformés. L'harmonisation des règles de vinification au niveau communautaire nécessitera encore du temps. C'est pourquoi il convient d'exclure lesdits produits dans le cas de la vinification jusqu'à ce que des règles particulières soient adoptées, dans le cadre d'une procédure ultérieure.(21)Aux fins de la transformation des denrées alimentaires biologiques, le règlement (CEE) no 2092/91 a autorisé, à des conditions bien précises, l'utilisation de certains ingrédients non agricoles, de certains auxiliaires technologiques et de certains ingrédients agricoles non issus de l'agriculture biologique. Pour assurer la continuité de l'agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. En outre, par souci de clarté, il est approprié de mentionner dans les annexes du présent règlement les produits et substances qui avaient été autorisés au titre du règlement (CEE) no 2092/91. À l'avenir, d'autres produits et substances pourront être ajoutés à cette liste sur une base juridique différente, à savoir l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Il est opportun de signaler le statut de chaque catégorie de produits et substances au moyen d'un symbole dans la liste.(22)La collecte et le transport simultanés de produits biologiques et non biologiques sont autorisés à certaines conditions. Il convient de prévoir des dispositions spécifiques permettant d'assurer une séparation effective des produits biologiques et non biologiques au cours de ces opérations et d'éviter tout risque de contact entre ces deux types de produits.(23)La conversion à l'agriculture biologique demande une certaine période d'adaptation de tous les moyens mis en œuvre. Il convient de définir des périodes de conversion spécifiques pour les différents secteurs de production, en fonction de la production agricole antérieure.(24)Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 834/2007, il y a lieu de fixer des conditions spécifiques pour l'application des dérogations prévues audit article. Il importe de fixer ces conditions en ce qui concerne la non-disponibilité d'animaux, d'aliments pour animaux, de cires, de semences, de plants de pommes de terre ou d'autres ingrédients issus de l'agriculture biologique, ainsi qu'en ce qui concerne les problèmes spécifiques liés à la gestion de l'élevage et en cas de catastrophes.(25)Les différences géographiques et structurelles observées en matière d'agriculture et de contraintes climatiques peuvent freiner le développement de l'agriculture biologique dans certaines régions, ce qui justifie de prévoir des exceptions en ce qui concerne certaines pratiques ayant trait aux caractéristiques des bâtiments et installations destinés à l'élevage. Il convient donc d'autoriser, à des conditions bien précises, l'attache des animaux dans les exploitations qui, en raison de leur situation géographique et de contraintes structurelles, notamment dans les zones montagneuses, sont de petite taille et uniquement lorsqu'il n'est pas possible de garder les bovins en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux.(26)Afin de permettre le développement du secteur de l'élevage biologique alors naissant, le règlement (CEE) no 2092/91 avait prévu diverses dérogations temporaires en ce qui concerne l'attache, les conditions de logement et les densités de peuplement. Pour ne pas perturber le secteur de l'élevage biologique, il convient de maintenir ces dérogations à titre transitoire jusqu'à la date prévue de leur expiration.(27)Compte tenu de l'importance de la pollinisation dans le secteur de l'apiculture biologique, il y a lieu de prévoir la possibilité d'octroyer des dérogations autorisant la production parallèle en ruchers biologiques et non biologiques dans la même exploitation.(28)Dans certaines circonstances, les agriculteurs peuvent rencontrer des difficultés à assurer l'approvisionnement en bétail élevé selon les règles de l'agriculture biologique ou en aliments biologiques pour animaux. Il convient donc d'autoriser l'utilisation en quantités limitées d'un nombre restreint d'intrants agricoles non issus de l'agriculture biologique.(29)Les producteurs de la filière biologique ont déployé des efforts considérables pour mettre en place la production de semences et de matériel végétal biologiques en vue de diversifier l'offre de variétés d'espèces végétales pour lesquelles des semences et du matériel de reproduction végétative biologiques sont disponibles. Toutefois, pour de nombreuses espèces, il n'y a pas à l'heure actuelle suffisamment de semences et de matériel de reproduction végétative biologiques. Il convient donc, dans ces cas, d'autoriser l'utilisation de semences et de matériel de reproduction végétative non biologiques.(30)Afin d'aider les opérateurs à trouver des semences et plants de pommes de terre biologiques, il convient que chaque État membre veille à la création d'une base de données contenant les variétés pour lesquelles des semences et plants de pomme de terres biologiques sont disponibles sur le marché.(31)Les bovins adultes peuvent représenter un danger pour l'éleveur et les autres personnes qui s'occupent des animaux. Il convient d'autoriser des dérogations au cours de la phase finale d'engraissement des mammifères, et plus particulièrement des bovins adultes.(32)Les catastrophes, les épizooties ou les épiphyties peuvent avoir des conséquences graves sur la production biologique dans les régions concernées. Il importe de prendre des mesures appropriées pour garantir la poursuite de l'activité agricole ou son rétablissement. C'est pourquoi, dans les zones concernées, il y a lieu d'autoriser, pour une période limitée, la fourniture d'animaux ou d'aliments pour animaux non issus de l'agriculture biologique.(33)Conformément à l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, il convient de fixer des critères en ce qui concerne la présentation, et la composition, la taille et l'aspect du logo communautaire, ainsi que la présentation et la composition du numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle et de l'indication de l'endroit où le produit agricole a été produit.(34)Conformément à l'article 26 du règlement (CE) no 834/2007, il convient de prévoir des exigences particulières en ce qui concerne l'étiquetage des aliments biologiques pour animaux, en tenant compte des variétés d'aliments pour animaux et de leur composition ainsi que des dispositions horizontales applicables à l'étiquetage des aliments pour animaux en général.(35)Outre le système de contrôle fondé sur le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1., il y a lieu de prévoir des mesures de contrôle spécifiques, notamment en ce qui concerne les exigences détaillées applicables à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques.(36)Il importe que les renseignements transmis par les États membres à la Commission soient communiqués de façon à permettre à cette dernière de les utiliser directement et de la manière la plus efficace possible aux fins de la gestion des informations statistiques et des données de référence. À cet effet, il convient de prévoir que toutes les informations faisant l'objet d'une mise à disposition ou d'une communication entre les États membres et la Commission soient transmises par voie électronique ou sur support numérique.(37)Les échanges d'informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi que les mises à disposition et communications d'informations à la Commission par les États membres se font en règle générale par voie électronique ou sur support numérique. Afin d'améliorer le fonctionnement de ces échanges d'informations numériques dans le cadre des règles applicables à la production biologique et d'en généraliser l'usage, il est nécessaire d'adapter les systèmes informatiques existants ou d'en mettre de nouveaux en place. Il convient de prévoir que les actions nécessaires soient réalisées par la Commission et mises en œuvre après information des États membres par l'intermédiaire du comité chargé de la production biologique.(38)Les conditions dans lesquelles les informations sont traitées par ces systèmes informatiques ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (CE) no 834/2007 doivent faire l'objet d'adaptations fréquentes en raison de l'évolution de la réglementation applicable ou des besoins en matière de gestion. Une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres est également nécessaire. À cet effet et afin de simplifier les procédures et de permettre que les systèmes informatiques concernés puissent être immédiatement opérationnels, il est souhaitable de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles ou de questionnaires, à adapter ou actualiser par la Commission après information du comité chargé de la production biologique.(39)Il y a lieu de mettre en place des mesures transitoires en ce qui concerne certaines dispositions du règlement (CEE) no 2092/91, afin de ne pas compromettre la continuité de la production biologique.(40)Il convient d'abroger et de remplacer par un nouveau règlement le règlement (CEE) no 207/93 de la commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de ce règlementJO L 25 du 2.2.1993, p. 5., le règlement (CE) no 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogationJO L 206 du 15.8.2003, p. 17. et le règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du ConseilJO L 31 du 6.2.2003, p. 3..(41)Le règlement (CEE) no 2092/91 est abrogé par le règlement (CE) no 834/2007 à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, bon nombre de ses dispositions doivent continuer de s'appliquer, moyennant quelques adaptations, et il convient donc de les adopter dans le cadre du présent règlement. Par souci de clarté, il est approprié d'établir la correspondance entre ces dispositions et les dispositions du présent règlement.(42)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: