a) aux animaux d’élevage autres que ceux des espèces visées à l’article 7; b) aux animaux d’aquaculture autres que ceux visés à l’article 25 bis .
Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
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- Règlement (CE) no 1254/2008 de la Commissiondu 15 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, 32008R1254, 16 décembre 2008
- Règlement (CE) no 710/2009 de la Commissiondu 5 août 2009modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines, 32009R0710, 6 août 2009
- Règlement (UE) no 271/2010 de la Commissiondu 24 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l’Union européenne, 32010R0271, 31 mars 2010
- Règlement d’exécution (UE) no 344/2011 de la Commissiondu 8 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 32011R0344, 9 avril 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 126/2012 de la Commissiondu 14 février 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les documents justificatifs et modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des États-Unis d’Amérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0126, 15 février 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 203/2012 de la Commissiondu 8 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique, 32012R0203, 9 mars 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 505/2012 de la Commissiondu 14 juin 2012modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 32012R0505, 15 juin 2012
a) "non biologique", qui n'est pas issu d'une production réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 834/2007 et du présent règlement ou qui n'est pas lié à ce type de production;b) "médicaments vétérinaires", les produits définis à l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 .c) "importateur", toute personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant; d) "premier destinataire", toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation; e) "exploitation", l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles; f) "unité de production", l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné; g) "production hydroponique", la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs; h) "traitement vétérinaire", tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique; i) "aliments en conversion", les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 834/2007;j) "installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé", une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture; k) "énergie produite à partir de sources renouvelables", une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; l) "écloserie", un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier; m) "nurserie", un site sur lequel est appliqué un système d’élevage intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification; n) "pollution", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telles que définies dans les directives 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil et 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 164 du 25.6.2008, p. 19 . , dans les eaux où celles-ci s’appliquent respectivement;JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 .o) "polyproduction", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production; p) "cycle de production", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie à celui de la récolte; q) "espèce locale", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) n o 708/2007 . Les espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) nJO L 168 du 28.6.2007, p. 1 .o 708/2007 peuvent être considérées comme locales;r) "densité de peuplement", dans le cadre de l’aquaculture, le poids vif d’animaux par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et crevettes, le poids par mètre carré de surface.
a) fumier et excréments d'animaux: i) soit provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique; ii) soit visés à l'annexe I, uniquement lorsque le produit visé au point i) n'est pas disponible et à condition qu'ils ne dépassent pas 25 % en poids de tous les composants du substrat, excepté le matériel de couverture et toute eau ajoutée, avant le compostage;
b) produits d'origine agricole, autres que ceux visés au point a), provenant d'exploitations appliquant la méthode de production biologique; c) tourbe n'ayant pas subi de traitement chimique; d) bois n'ayant pas fait l'objet d'un traitement chimique après la coupe; e) produits minéraux visés à l'annexe I, eau et sol.
a) les buffles, veaux et poulains doivent être âgés de moins de six mois; b) les agneaux et chevreaux doivent être âgés de moins de 60 jours; c) les porcelets doivent peser moins de 35 kg.
a) les animaux femelles non biologiques ne peuvent représenter plus de 10 % du cheptel d'équidés ou de bovins (y compris les espèces Bubalus etBison ) adultes, et plus de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte;b) lorsqu'une unité de production compte moins de dix équidés ou bovins, ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, tout renouvellement visé plus haut est limité à un animal par an.
a) lors d'une extension importante de l'élevage; b) lors d'un changement de race; c) lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel; d) lorsque certaines races sont menacées d'abandon conformément à l'annexe IV du règlement (CE) n o 1974/2006 de la Commission , auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.JO L 368 du 23.12.2006, p. 15 .
a) un tiers au moins de la surface au sol doit être construite en dur, c'est-à-dire qu'elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles; elle doit être couverte d'une litière telle que paille, copeaux de bois, sable ou tourbe; b) dans le bâtiment avicole pour poules pondeuses, une partie suffisante de la surface accessible aux poules doit être destinée à la récolte des déjections; c) les bâtiments doivent être équipés de perchoirs dont le nombre et les dimensions sont adaptés à l'importance du groupe et à la taille des oiseaux, conformément à l'annexe III; d) les bâtiments doivent être munis de trappes de sortie/d'entrée d'une dimension adéquate et d'une longueur combinée d'au moins 4 m par 100 m 2 de surface du bâtiment accessible aux oiseaux;e) chaque bâtiment avicole ne peut compter plus de: i) 4800 poulets;ii) 3000 poules pondeuses;iii) 5200 pintades;iv) 4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles ou3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles ou autres canards;v) 2500 chapons, oies ou dindes;
f) la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne peut dépasser 1600 m2 ;g) les bâtiments avicoles doivent être construits de façon à ce que tous les oiseaux puissent facilement accéder à l'espace de plein air.
a) 81 jours pour les poulets; b) 150 jours pour les chapons; c) 49 jours pour les canards de Pékin; d) 70 jours pour les canards de Barbarie femelles; e) 84 jours pour les canards de Barbarie mâles; f) 92 jours pour les canards mulards; g) 94 jours pour les pintades; h) 140 jours pour les dindons et les oies à rôtir et i) 100 jours pour les dindes.
a) qu'au cours des trois dernières années au moins, ces terres n'aient pas été traitées avec des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique; b) que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système agricole équivalent à ceux qui sont décrits à l'article 36 du règlement (CE) n o 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999;c) que les produits animaux obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.
a) les matières premières non biologiques d’origine végétale ou animale ou d’autres matières premières pour aliments des animaux qui sont énumérées dans l’annexe V, partie 2, pour autant: i) qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et ii) que les limites énoncées à l’article 43 ou à l’article 47, point c), soient respectées;
b) les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l’agriculture biologique, à condition: i) que leur forme biologique ne soit pas disponible; ii) qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et iii) que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;
c) les matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux; d) les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux, qui sont énumérées à l’annexe V, partie 1; e) les produits provenant de la pêche durable à condition: i) qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques; ii) que leur utilisation soit limitée aux non herbivores; et iii) que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux;
f) le sel marin, le sel gemme brut de mine; g) les additifs pour l’alimentation des animaux, énumérés à l’annexe VI.
a) afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs; b) civelle européenne, dès lors qu’un plan agréé de gestion de l’espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l’animal demeure irréalisable.
a) disposent d’un espace suffisant pour leur bien-être; b) soient placés dans une eau de bonne qualité suffisamment oxygénée; c) soient placés dans des conditions de température et de lumière conformes aux exigences de l’espèce, en tenant compte de la situation géographique des installations; d) dans le cas des poissons d’eau douce, les fonds doivent être aussi proches que possible des milieux naturels; e) dans le cas de la carpe, les fonds doivent être constitués de terre naturelle.
a) dans le cas des systèmes en circuit ouvert, le débit et la qualité de l’eau doivent pouvoir être suivis et contrôlés, tant pour les flux entrants que pour les flux sortants; b) cinq pour cent au moins de la zone périmétrique de l’exploitation ("interface eau/terre") sont réservés à une végétation naturelle.
a) sont placées à des endroits où le débit et la profondeur des eaux, ainsi que le taux de renouvellement des masses d’eau, permettent de façon adéquate de réduire au maximum les incidences sur les fonds marins et les masses d’eau avoisinantes; b) sont constituées de cages dont la conception, la fabrication et la maintenance sont adaptées à leur environnement opérationnel.
a) tout prolongement de la durée naturelle du jour est limité à un plafond fixé de manière à respecter les besoins éthologiques des animaux d’élevage, les conditions géographiques dans lesquelles ils vivent, ainsi que leur état sanitaire général; ce plafond ne peut excéder 16 heures par jour, sauf à des fins de reproduction; b) au moment de la transition, toute modification brutale de l’intensité lumineuse doit être évitée par l’utilisation de variateurs ou d’un éclairage de fond.
a) cas exceptionnels de montée de la température ou de chute de la pression atmosphérique ou pollution accidentelle; b) procédures occasionnelles de gestion des stocks, telles que l’échantillonnage ou le triage; c) lorsqu’il s’agit de mesures destinées à assurer la survie du stock d’élevage.
a) la santé animale; b) une qualité optimale des produits (y compris en matière de composition nutritionnelle, qui conditionne le haut niveau de qualité du produit final comestible); c) une faible incidence sur l’environnement.
a) aliments issus de l’aquaculture biologique; b) farines et huiles de poisson provenant de chutes de parage de produits issus de l’aquaculture biologique; c) farines, huiles de poisson et ingrédients issus de poissons dérivés de chutes de parage de poissons déjà capturés dans des pêcheries durables aux fins de l’alimentation humaine; d) les matières premières biologiques pour l’alimentation animale d’origine animale ou végétale.
a) de colonies surnuméraires ou qui ont peu de chances de survivre aux conditions climatiques hivernales, ou b) de colonies spontanées de semences installées sur des collecteurs.
a) L’autorité compétente détermine s'il y a lieu d'observer une période de vide sanitaire et fixe la durée appropriée de la période de vide sanitaire à observer au terme de chaque cycle de production dans le cas des structures d'élevage en eaux libres implantées en mer; les informations correspondantes sont enregistrées. L’application d’une période de vide sanitaire est également recommandée dans le cas d’autres méthodes de production faisant appel à des bassins, des étangs ou des cages; b) La période de vide sanitaire n’est pas obligatoire dans le cas de la conchyliculture; c) Dans le cadre de la période de vide sanitaire, la cage ou structure utilisée pour la production d’animaux d’aquaculture est vidée, désinfectée et laissée inoccupée avant d’être réutilisée.
a) des substances d’origine végétale, animale ou minérale en dilution homéopathique; b) des plantes et extraits de plantes dépourvus d’effets anesthésiants; c) des substances telles que des oligoéléments, des métaux, des immunostimulants naturels ou des probiotiques autorisés.
a) prennent les mesures de précaution nécessaires pour prévenir tout risque de contamination par des substances ou produits non autorisés; b) mettent en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, en vérifient l'efficacité et enregistrent toutes les opérations y afférentes; c) font en sorte que des produits non biologiques ne soient pas mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique.
a) effectue les opérations par série complète et veille à ce qu'elles soient séparées physiquement ou dans le temps d'opérations similaires concernant des produits non biologiques; b) stocke les produits biologiques, avant et après les opérations, en les séparant physiquement ou dans le temps des produits non biologiques; c) en informe l'autorité ou l'organisme de contrôle et tient à leur disposition un registre actualisé mentionnant toutes les opérations effectuées et les quantités transformées; d) prend les mesures nécessaires pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques; e) effectue les opérations concernant des produits biologiques uniquement après un nettoyage adéquat des installations de production.
a) les substances énumérées à l'annexe VIII du présent règlement; b) les préparations de micro-organismes et d'enzymes normalement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; les enzymes à utiliser comme additifs alimentaires doivent toutefois être énumérées à l’annexe VIII, partie A; c) les substances et produits définis à l'article 1 er , paragraphe 2, point b) i) et point c), de la directive 88/388/CEE du Conseil classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations aromatisantes naturelles conformément à l'article 9, paragraphe 1, point d), et paragraphe 2, de ladite directive;JO L 184 du 15.7.1988, p. 61 .d) les colorants utilisés pour l'estampillage de la viande et des coquilles d'œufs conformément à l'article 2, paragraphe 8, et à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil , respectivement;JO L 237 du 10.9.1994, p. 13 .e) l'eau potable et les sels (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement utilisés dans la transformation des denrées alimentaires; f) les minéraux (y compris les oligo-éléments), vitamines, acides aminés et micronutriments, uniquement si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés est exigé par la loi.
a) les additifs alimentaires énumérés à l'annexe VIII et marqués d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif sont considérés comme des ingrédients d'origine agricole; b) les préparations et substances visées au paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du présent article ainsi que les substances non marquées d'un astérisque dans la colonne du code de l'additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d'origine agricole; c) les levures et produits à base de levures sont considérés comme ingrédients d’origine agricole à compter du 31 décembre 2013 .
a) nitrite de sodium et nitrate de potassium figurant dans la partie A, en vue de la suppression de ces additifs; b) dioxyde de soufre et métabisulfite de potassium figurant dans la partie A; c) acide chlorhydrique figurant dans la partie B pour la fabrication du Gouda, de l'Edam et du Maasdammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas.
a) les substances énumérées à l’annexe VIII, partie C, du présent règlement; b) les produits et les substances mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, points b) et e), du présent règlement.
a) l'opérateur a transmis à l'autorité compétente de l'État membre concerné toutes les preuves exigées attestant que l'ingrédient en question n'est pas produit en quantité suffisante dans la Communauté selon les règles de la production biologique ou qu'il ne peut être importé de pays tiers; b) l'autorité compétente de l'État membre concerné a autorisé provisoirement l'utilisation de l'ingrédient pendant une période maximale de douze mois après avoir vérifié que l'opérateur a pris les contacts nécessaires avec des fournisseurs de la Communauté afin de s'assurer de l'indisponibilité de l'ingrédient concerné répondant aux exigences de qualité requises; c) aucune décision n'a été prise, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, selon laquelle une autorisation accordée relativement à l'ingrédient concerné doit être retirée.
a) la date de l'autorisation et, en cas d'autorisation prolongée, la date de la première autorisation; b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique du détenteur de l'autorisation; le nom et l'adresse du point de contact de l'autorité qui a accordé l'autorisation; c) le nom et, le cas échéant, la description détaillée et les exigences de qualité de l'ingrédient d'origine agricole concerné; d) le type de produits pour la préparation desquels l'ingrédient demandé est nécessaire; e) les quantités requises et la justification de ces quantités; f) les raisons de la pénurie et sa durée présumée; g) la date à laquelle l'État membre a envoyé sa notification aux autres États membres et à la Commission. La Commission et/ou les États membres peuvent rendre ces informations publiques.
a) concentration partielle par le froid visée à l’annexe XV bis , point B 1 c), du règlement (CE) no 1234/2007;b) élimination de l’anhydride sulfureux par des procédés physiques visée à l’annexe I A, point 8, du règlement (CE) n o 606/2009;c) traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 36, du règlement (CE) n o 606/2009;d) désalcoolisation partielle des vins visée à l’annexe I A, point 40, du règlement (CE) n o 606/2009;e) traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin visé à l’annexe I A, point 43, du règlement (CE) n o 606/2009.
a) en ce qui concerne les traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) n o 606/2009, la température ne dépasse pas 70 °C;b) en ce qui concerne la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte visées à l’annexe I A, point 3, du règlement (CE) n o 606/2009, la taille des pores n’est pas inférieure à 0,2 micromètre.
a) traitements thermiques visés à l’annexe I A, point 2, du règlement (CE) n o 606/2009;b) utilisation de résines échangeuses d’ions visée à l’annexe I A, point 20, du règlement (CE) n o 606/2009;c) osmose inverse visée à l’annexe XV bis , point B 1 b), du règlement (CE) no 1234/2007.
a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur du produit; b) du nom du produit ou, dans le cas des aliments composés pour animaux, de leur description, assortis d'une référence au mode de production biologique; c) du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend et d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et les documents comptables visés à l'article 66.
a) le transport s'effectue directement entre deux opérateurs soumis au régime de contrôle relatif à la production biologique, et que b) les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises au paragraphe 1, et que c) tant l'opérateur expéditeur que les opérateurs destinataires tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité responsable du contrôle desdites opérations.
a) au cours du transport, les aliments biologiques pour animaux, les aliments en conversion pour animaux et les aliments non biologiques pour animaux sont effectivement physiquement séparés; b) les véhicules et/ou conteneurs ayant servi au transport de produits non biologiques ne sont utilisés pour le transport de produits biologiques qu'à condition: i) qu'un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, ait été effectué avant le début du transport des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations; ii) que toutes les mesures appropriées soient mises en œuvre, en fonction des risques évalués conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, et, le cas échéant, que les opérateurs garantissent que les produits non biologiques ne peuvent être mis sur le marché munis d'une indication faisant référence au mode de production biologique; iii) que l'opérateur tiennent les documents afférents à ces opérations de transport à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle;
c) le transport d'aliments biologiques finis pour animaux est séparé physiquement ou dans le temps du transport d'autres produits finis; d) lors du transport, la quantité de produits au départ ainsi que les quantités délivrées à chaque livraison au cours de la tournée sont enregistrées.
a) les produits biologiques sont tenus à l'écart des autres denrées alimentaires et/ou produits agricoles; b) toute mesure nécessaire est prise pour assurer l'identification des lots et éviter tout mélange ou échange avec des produits non biologiques; c) un nettoyage approprié, dont l'efficacité a été contrôlée, est effectué avant le stockage des produits biologiques; l'opérateur conserve une trace de ces opérations.
a) les parcelles ont fait l'objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (CE) n o 1257/99 du Conseil ou du règlement (CE) no 1698/2005, ou dans un autre programme officiel, à condition que ces mesures permettent de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de production biologique n'ont pas été utilisés sur lesdites parcelles; oub) les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits interdits dans le cadre de la production biologique.
a) les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre de mesures obligatoires de lutte contre les maladies ou les ravageurs imposées par l'autorité compétente de l'État membre; b) les parcelles sont traitées avec un produit non autorisé aux fins de la production biologique dans le cadre d'essais scientifiques approuvés par l'autorité compétente de l'État membre.
a) la dégradation du produit concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau de résidus insignifiant dans le sol et, s'il s'agit d'une culture pérenne, dans la plante; b) la récolte qui suit le traitement ne peut être vendue avec une référence au mode de production biologique.
a) douze mois pour les équidés et les bovins (y compris les espèces Bubalus etBison ) destinés à la production de viande et, en tout état de cause, pendant les trois quarts de leur vie au moins;b) six mois pour les petits ruminants et les porcs ainsi que pour les animaux destinés à la production laitière; c) dix semaines pour les volailles de chair introduites avant l'âge de trois jours; d) six semaines pour les volailles destinées à la production d'œufs.
a) pour les installations qui ne peuvent être vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de 24 mois; b) pour les installations qui ont été vidangées ou soumises à un vide sanitaire, la période de conversion est de 12 mois; c) pour les installations qui ont été vidangées, nettoyées et désinfectées, la période de conversion est de six mois; d) pour les installations en eaux libres, y compris celles qui sont utilisées pour l’élevage des coquillages bivalves, la période de conversion est de trois mois.
a) dans le cas des cultures pérennes qui exigent une période de culture d'au moins trois ans, lorsque les variétés ne sont pas faciles à différencier, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: i) la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur s'engage formellement et qui prévoit que la conversion de la dernière partie de la zone concernée au mode de production biologique débute dans le plus bref délai possible qui, en tout état de cause, ne dépasse pas cinq ans; ii) des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée; iii) l'autorité ou l'organisme de contrôle est avisé de la récolte de chacun des produits concernés au moins 48 heures à l'avance; iv) dès la fin de la récolte, le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes récoltées dans les unités concernées ainsi que des mesures mises en œuvre pour séparer les produits; v) le plan de conversion et les mesures de contrôle visées au titre IV, chapitres 1 et 2, ont été approuvés par l'autorité compétente, cette approbation étant confirmée chaque année après le début du plan de conversion;
b) dans le cas des superficies destinées à la recherche ou à l'enseignement agricole formel agréées par les autorités compétentes des États membres, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies; c) dans le cas de la production de semences, de matériels de reproduction végétative et de plants à repiquer, pour autant que les conditions établies aux points a) ii), a) iii) et a) iv), ainsi que les conditions concernées du point a) v), soient réunies; d) dans le cas des herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.
a) des mesures appropriées ont été prises, après notification préalable à l'autorité ou à l'organisme de contrôle, afin de garantir la séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments des animaux de chaque unité; b) le producteur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux ou de produits animaux; c) l'opérateur informe l'autorité ou l'organisme de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.
a) lorsqu'un troupeau est constitué pour la première fois, renouvelé ou reconstitué, en l'absence d'une quantité suffisante de volailles élevées selon le mode de production biologique, des volailles non élevées selon le mode de production biologique peuvent être introduites dans l'unité d'élevage biologique, pour autant que les poulettes destinées à la production d'œufs et les volailles de chair soient âgées de moins de trois jours; b) des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines peuvent être introduites dans l'unité de production biologique jusqu'au 31 décembre 2014 , en l'absence de poulettes issues de l'élevage biologique et pour autant que les dispositions correspondantes du chapitre 2, sections 3 et 4, soient respectées.
a) lorsque de la cire issue de l'apiculture biologique n'est pas disponible sur le marché; b) lorsqu'il a été établi qu'elle n'est pas contaminée par des substances non autorisées dans la production biologique et c) pour autant qu'elle provienne des opercules des cellules.
a) des semences et du matériel de reproduction végétative provenant d'une unité de production en conversion vers le mode de production biologique peuvent être utilisés; b) lorsque le point a) ne s'applique pas, les États membres peuvent autoriser l'utilisation de semences ou de matériel de reproduction végétative non biologiques si des semences ou du matériel de reproduction végétative biologiques ne sont pas disponibles. Toutefois, les paragraphes 2 à 9 ci-après s'appliquent aux fins de l'utilisation de semences et de plants de pommes de terre non biologiques.
a) lorsqu'aucune variété de l'espèce que l'utilisateur veut obtenir n'est enregistrée dans la base de données visée à l'article 48; b) lorsqu'aucun fournisseur, au sens d'opérateur vendant des semences ou des plants de pommes de terre à d'autres opérateurs, n'est en mesure de livrer les semences ou plants de pommes de terre avant les semis ou la plantation, alors que l'utilisateur les a commandés en temps utile; c) lorsque la variété que l'utilisateur veut obtenir n'est pas enregistrée dans la base de données visée à l'article 48 et que l'utilisateur est en mesure de démontrer qu'aucune des variétés enregistrées de la même espèce n'est appropriée et que l'autorisation est donc importante pour sa production; d) lorsque l'autorisation est justifiée pour une utilisation à des fins de recherche, d'analyse dans le cadre d'essais à petite échelle sur le terrain ou à des fins de conservation d'une variété avec l'accord de l'autorité compétente de l'État membre.
a) pour une espèce déterminée lorsque et dans la mesure où la condition prévue au paragraphe 5, point a), est remplie; b) pour une variété déterminée lorsque et dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 5, point c), sont remplies.
a) en cas de mortalité élevée des animaux due à des maladies ou à des catastrophes, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel ou du troupeau avec des animaux non biologiques, lorsque des animaux issus de l'élevage biologique ne sont pas disponibles; b) en cas de mortalité élevée des abeilles due à des maladies ou à des catastrophes, la reconstitution des ruchers avec des abeilles non biologiques, lorsque des ruchers biologiques ne sont pas disponibles; c) en cas de perte de production fourragère ou de restrictions liées, notamment, à des conditions climatiques exceptionnelles, à l'apparition de maladies infectieuses, à une contamination par des substances toxiques, ou à des incendies, l'utilisation par des opérateurs individuels d'aliments non biologiques pour une durée limitée et pour une zone déterminée; d) en cas de conditions climatiques exceptionnelles durables ou de catastrophes entravant la production de nectar ou de miellat, l'alimentation des abeilles avec du miel, du sucre ou du sirop de sucre biologiques; e) l’utilisation d’anhydride sulfureux jusqu’à concurrence de la teneur maximale qui doit être fixée conformément à l’annexe I B du règlement (CE) n o 606/2009, si les conditions climatiques exceptionnelles observées lors de l’année de récolte concernée détériorent l’état sanitaire des raisins biologiques dans une aire géographique spécifique en raison d’attaques bactériennes ou fongiques graves qui obligent le producteur de vin à utiliser plus d’anhydride sulfureux que lors des années précédentes afin d’obtenir un produit final comparable.
a) démontre que lui-même ou le dernier opérateur, dans les cas où le fournisseur ne livre que des semences ou plants de pommes de terre préemballés, a été soumis au système de contrôle visé à l'article 27 du règlement (CE) n o 834/2007;b) démontre que les semences ou plants de pommes de terre devant être mis sur le marché remplissent les conditions générales applicables aux semences et aux plants de pommes de terre; c) met à disposition toutes les informations requises en vertu de l'article 51 du présent règlement et prend l'engagement d'actualiser ces informations, lorsque le gestionnaire de la base de données le demande ou chaque fois que cette mise à jour est nécessaire pour garantir la fiabilité des informations.
a) le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale; b) le nom et les coordonnées du fournisseur ou de son représentant; c) la zone dans laquelle le fournisseur peut livrer les semences ou les plants de pommes de terre à l'utilisateur dans le délai de livraison habituel; d) le pays ou la région où la variété a été testée et approuvée aux fins du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et du catalogue commun des variétés des espèces de légumes établis par les directives 2002/53/CE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles et 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 1 . ;JO L 193 du 20.7.2002, p. 33 .e) la date à partir de laquelle les semences ou les plants de pommes de terre seront disponibles; f) le nom et/ou le numéro de code de l'autorité ou de l'organisme de contrôle chargé de contrôler l'opérateur, visé à l'article 27 du règlement (CE) n o 834/2007.
a) le nom scientifique de l'espèce et la dénomination variétale; b) la justification de l'autorisation indiquée par une référence à l'article 45, paragraphe 5, points a), b), c) ou d); c) le nombre total d'autorisations; d) la quantité totale de semences ou de plants de pommes de terre concernés; e) les traitements chimiques appliqués pour des motifs phytosanitaires, conformément à l'article 45, paragraphe 2.
a) commence par le code à deux lettres identifiant l'État membre ou le pays tiers conformément à la norme internationale ISO 3166 relative aux codes de pays ( Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions );b) contient un terme faisant référence au mode de production biologique, visé à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007, conformément à l’annexe XI, partie B, point 2, du présent règlement;c) comporte un numéro de référence à créer par la Commission ou par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’annexe XI, partie B, point 3, du présent règlement; et d) figure dans le même champ visuel que le logo biologique de l’Union européenne lorsque ce logo est utilisé dans l’étiquetage.
a) les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du règlement (CE) n o 834/2007 et, en particulier, à celles de son article 14, paragraphe 1, point d) iv) et v), en ce qui concerne les animaux d’élevage ou de son article 15, paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les animaux d’aquaculture, ainsi que de son article 18;b) les aliments transformés pour animaux sont conformes aux dispositions du présent règlement et, en particulier, à celles de ses articles 22 et 26; c) tous les ingrédients d’origine végétale ou animale contenus dans les aliments transformés pour animaux sont issus du mode de production biologique; d) au moins 95 % de la matière sèche du produit est composée de produits agricoles biologiques.
a) est distincte des mentions visées à l'article 5 de la directive 79/373/CEE du Conseil ou à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/25/CE du ConseilJO L 86 du 6.4.1979, p. 30 . ;JO L 125 du 23.5.1996, p. 35 .b) est présentée dans une couleur, un format ou une police de caractères qui ne la mettent pas plus en évidence que la description ou le nom de l'aliment pour animaux visés respectivement à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE et à l'article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 96/25/CE; c) est accompagnée, dans le même champ visuel, d'une mention indiquée en poids de matière sèche, se référant: i) au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique; ii) au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique; iii) au pourcentage de matières premières pour aliments des animaux ne relevant pas des points i) et ii); iv) au pourcentage total d'aliments pour animaux d'origine agricole;
d) est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux issues de l'agriculture biologique; e) est accompagné d'une liste des noms des matières premières pour aliments des animaux provenant de produits en conversion vers l'agriculture biologique.
a) une période de conversion d'au moins douze mois avant la récolte ait été respectée; b) l'indication apparaisse dans une couleur, une taille et un style de caractères qui ne la fassent pas plus ressortir que la dénomination de vente du produit, la même taille de caractères devant être respectée pour toute l'indication; c) le produit contienne un seul ingrédient végétal d'origine agricole; d) l'indication soit liée au numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle, visé à l'article 27, paragraphe 10, du règlement (CE) n o 834/2007.
a) une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés; b) toutes les mesures concrètes à prendre au niveau de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés afin d'assurer le respect des règles de production biologique; c) les mesures de précaution à prendre en vue de réduire le risque de contamination par des produits ou substances non autorisés et les mesures de nettoyage à prendre dans les lieux de stockage et d'un bout à l'autre de la chaîne de production de l'opérateur; d) les caractéristiques spécifiques de la méthode de production utilisée, lorsque l’opérateur souhaite demander des documents justificatifs conformément à l’article 68, paragraphe 2.
a) de réaliser les opérations conformément aux règles de la production biologique; b) d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures prévues dans le cadre des règles de la production biologique; c) de veiller à informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au mode de production biologique en soient retirées.
a) le nom et l'adresse de l'opérateur; b) la localisation des locaux et, le cas échéant, des parcelles (données cadastrales) où les opérations sont effectuées; c) la nature des opérations et des produits; d) l'engagement de l'opérateur d'effectuer les opérations conformément aux dispositions prévues au règlement (CE) n o 834/2007 et au présent règlement;e) lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la date à laquelle le producteur a cessé d'appliquer, sur les parcelles concernées, des produits dont l'utilisation est interdite en agriculture biologique; f) le nom de l'organisme agréé auquel l'opérateur a confié le contrôle de son entreprise, lorsque l'État membre en cause a procédé à l'agrément de tels organismes aux fins de la mise en œuvre du système de contrôle.
a) le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits; b) la nature et la quantité de produits biologiques livrés à l'unité et, le cas échéant, la nature et la quantité de tous les matériaux achetés et leur utilisation, ainsi que, le cas échéant, la composition des aliments composés pour animaux; c) la nature et la quantité des produits biologiques entreposés dans les locaux; d) la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs autres que les consommateurs finals de tout produit ayant quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire; e) en ce qui concerne les opérateurs qui ne stockent pas ou ne manipulent pas physiquement de tels produits biologiques, la nature et la quantité de produits biologiques achetés et vendus, les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs ou les exportateurs, ainsi que les acheteurs et, s'ils sont différents, les destinataires.
a) permet à l'autorité ou à l'organisme de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents; b) fournit à l'autorité ou à l'organisme de contrôle toute information raisonnablement nécessaire aux fins du contrôle; c) présente, sur demande de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, les résultats des programmes d'assurance qualité menés de sa propre initiative.
a) est établie même lorsque l'opérateur limite son activité à la collecte de végétaux sauvages, b) indique les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées et c) spécifie la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec les règles de la production biologique.
a) en ce qui concerne l'utilisation d'engrais: la date d'application, le type et la quantité d'engrais, les parcelles concernées; b) en ce qui concerne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques: la raison et la date du traitement, le type de produit et la méthode de traitement; c) en ce qui concerne l'achat d'intrants agricoles: la date, le type de produit et la quantité achetée; d) en ce qui concerne les récoltes: la date, le type ainsi que la quantité de la production biologique ou en conversion.
a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme; b) l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter , paragraphe 3, s’il y a lieu;c) le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter , paragraphe 4, s’il y a lieu;d) dans le cas des algues marines sauvages, une description complète et une carte des zones de collecte en mer et sur la terre ferme, ainsi que des zones, sur la terre ferme, où se déroulent les activités postérieures à la récolte.
a) la liste des espèces, ainsi que les dates des récoltes et les quantités correspondantes; b) le type et la quantité des engrais utilisés, ainsi que la date des applications.
a) un état chronologique des activités de récolte pour chaque espèce dans les herbiers identifiés; b) un état estimatif des récoltes (en volume) par saison; c) un état des éventuelles sources de pollution des herbiers de récolte; d) l’indication du volume de récolte annuelle soutenable pour chaque herbier.
a) une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des espaces de plein air, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, produits animaux, matières premières et autres intrants; b) une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.
a) un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description complète des superficies consacrées aux productions végétales; b) le cas échéant, en ce qui concerne l'épandage des effluents, l'accord écrit visé à l'article 3, paragraphe 3, passé avec d'autres exploitations respectant les règles de la production biologique; c) un plan de gestion de l'unité d'élevage biologique.
a) en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la marque d'identification, les antécédents vétérinaires; b) en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre de têtes, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination; c) les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes; d) en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces de plein air, les périodes de transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine; e) en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du traitement, les détails du diagnostic, la posologie; la nature du produit de traitement, les principes actifs concernés, la méthode de traitement, les ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et les délais d'attente à respecter avant la commercialisation des produits animaux en tant que produits biologiques.
a) une description complète des installations en mer et sur la terre ferme; b) l’évaluation environnementale décrite à l’article 6 ter , paragraphe 3, s’il y a lieu;c) le plan de gestion durable décrit à l’article 6 ter , paragraphe 4, s’il y a lieu;d) dans le cas des mollusques, un résumé du chapitre particulier du plan de gestion durable requis en vertu de l’article 25 octodecies , paragraphe 2.
a) l’origine et la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation, ainsi que la période de conversion applicable; b) l’âge, le poids et la destination des animaux quittant l’exploitation, ainsi que le nombre de lots correspondant; c) un relevé des échappements de poissons; d) pour les poissons, le type et la quantité des aliments utilisés et, dans le cas des carpes et espèces associées, un état récapitulatif des apports supplémentaires d’aliments; e) un état des traitements vétérinaires comprenant l’indication détaillée de l’objectif du traitement, de sa date d’administration, du mode d’administration, du type de produit et du délai d’attente correspondant; f) un état des mesures prophylactiques comprenant l’indication détaillée des périodes de vide sanitaire, ainsi que des opérations de nettoyage et de traitement des eaux.
a) le nom et l'adresse du premier destinataire; b) tout renseignement que l'organisme ou l'autorité de contrôle peut raisonnablement demander: i) dans le cas des produits importés conformément à l'article 32 du règlement (CE) n o 834/2007, les documents justificatifs visés dans cet article;ii) dans le cas des produits importés conformément à l'article 33 du règlement (CE) n o 834/2007, une copie du certificat d'inspection visé dans cet article.
a) une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des autorités de contrôle dont ils dépendent; b) un accord écrit des sous-traitants dans lequel ils déclarent que leur exploitation sera soumise au régime de contrôle prévu au titre V du règlement (CE) n o 834/2007;c) toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à prendre au niveau de l'unité pour garantir que les fournisseurs, les vendeurs, les destinataires et les acheteurs, selon le cas, des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être recherchés et identifiés.
a) les installations utilisées pour la réception, la préparation et le stockage des produits destinés à l'alimentation des animaux avant et après les opérations les concernant; b) les installations utilisées pour le stockage d'autres produits destinés à la préparation des aliments pour animaux; c) les installations utilisées pour le stockage des produits de nettoyage et de désinfection; d) le cas échéant, la description des aliments composés pour animaux que l'opérateur envisage de produire, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 79/373/CEE, ainsi que l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné; e) s'il y a lieu, le nom des matières premières pour aliments des animaux que l'opérateur envisage de préparer.
a) le nombre de producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de la filière biologique; b) le volume de la production végétale biologique ainsi que les superficies cultivées en conversion et en agriculture biologique; c) le nombre d'animaux biologiques et le volume de produits animaux biologiques; d) les données relatives à la production biologique industrielle par types d'activités; e) le nombre des unités de production d’animaux d’aquaculture biologiques; f) le volume de la production d’animaux d’aquaculture biologiques; g) éventuellement, le nombre des unités de production d’algues marines biologiques et le volume de la production d’algues marines biologiques.
a) avant le 1 , les informations visées à l'article 35, point a), du règlement (CE) ner janvier 2009o 834/2007, puis toute modification de ces informations dès qu'elle intervient;b) pour le 31 mars de chaque année, les informations visées à l'article 35, point b), du règlement (CE) n o 834/2007 relatives aux autorités et organismes de contrôle agréés le 31 décembre de l'année écoulée;c) avant le 1 er juillet de chaque année, toutes les autres informations requises ou nécessaires en application du présent règlement;d) dans un délai d’un mois suivant leur approbation, les exceptions accordées par les États membres en vertu de l’article 47, premier alinéa, points c) et e).
i) la méthode de calcul du pourcentage d'ingrédients biologiques dans les denrées alimentaires; ii) le numéro de code et/ou le nom de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.
a) le logo de production biologique communautaire visé à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 834/2007, dénommé depuis le1 "logo biologique de l’UE", peut être utilisé pour autant que le procédé de vinification soit conforme aux dispositions du titre II, chapitre 3er juillet 2010bis , du présent règlement;b) les opérateurs utilisant le logo biologique de l’UE tiennent des relevés, pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché du vin obtenu à partir de raisins biologiques, notamment des quantités correspondantes de vin en litres, par catégorie de vin et par année; c) en l’absence des éléments de preuve visés au point b) du présent paragraphe, le vin concerné peut être étiqueté comme "vin issu de raisins biologiques", pour autant qu’il réponde aux exigences du présent règlement, exception faite de celles prévues en son titre II, chapitre 3 bis ;d) le vin étiqueté comme "vin issu de raisins biologiques" ne peut porter le logo biologique de l’UE.
Autorisation | Description, exigences en matière de composition, conditions d’emploi | |
---|---|---|
A | Fumiers | |
A | Fumier séché et fiente de volaille déshydratée | Provenance d'élevages industriels interdite |
A | Compost d'excréments d'animaux solides, y compris les fientes de volaille et les fumiers compostés | Provenance d'élevages industriels interdite |
A | Excréments d'animaux liquides | |
A | Déchets ménagers compostés ou fermentés | |
A | Tourbe | Utilisation limitée à l'horticulture (maraîchage, floriculture, arboriculture, pépinière) |
A | Compost de champignonnières | La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits de la présente annexe. |
A | Déjection de vers (lombricompost) et d'insectes | |
A | Guano | |
A | Mélange composté ou fermenté de matières végétales | Produit obtenu à partir de mélanges de matières végétales, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz |
A |
| Pour les fourrures, la concentration maximale de chrome (VI) en mg/kg de matière sèche est de 0 |
A | Produits et sous-produits organiques d'origine végétale pour engrais | Par exemple: farine de tourteau d'oléagineux, coque de cacao, radicelles de malt |
A | Algues et produits d'algues |
|
A | Sciures et copeaux de bois | Bois non traités chimiquement après abattage |
A | Écorces compostées | Bois non traités chimiquement après abattage |
A | Cendres de bois | À base de bois non traité chimiquement après abattage |
A | Phosphate naturel tendre | |
A | Phosphate aluminocalcique | |
A | Scories de déphosphoration | Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.2, n |
A | Sel brut de potasse ou kaïnite | Produits définis à l'annexe I, partie A, point A.3, n |
A | Sulfate de potassium pouvant contenir du sel de magnésium | Produit obtenu à partir de sel brut de potasse par un procédé d'extraction physique et pouvant contenir également des sels de magnésium |
A | Vinasse et extraits de vinasse | Exclusion des vinasses ammoniacales |
A | Uniquement d'origine naturelle | |
A | Carbonate de calcium et magnésium | |
A | Sulfate de magnésium (kiésérite) | Uniquement d'origine naturelle |
A | Solution de chlorure de calcium | Traitement foliaire des pommiers, après mise en évidence d'une carence en calcium |
A | Sulfate de calcium (gypse) | |
A | Chaux résiduaire de la fabrication du sucre | Sous-produit de la fabrication de sucre à partir de betteraves sucrières |
A | Chaux résiduaire de la fabrication de sel sous vide | Sous-produit de la fabrication sous vide de sel à partir de la saumure des montagnes |
A | Soufre-élémentaire | Produit définis à l'annexe I, partie D, n |
A | Oligoéléments | Micronutriments inorganiques énumérés à l'annexe I, partie E, du règlement (CE) n |
A | Chlorure de sodium | Uniquement sel gemme |
A | Poudres de roche et argiles |
Autorisation | Dénomination | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|---|
A | Azadirachtine extraite d' | Insecticide |
A | Cire d'abeille | Protection des tailles et des greffes |
A | Gélatines | Insecticide |
A | Protéines hydrolysées | Appât, uniquement pour applications autorisées en combinaison avec d'autres produits appropriés de la présente liste |
A | Lécithine | Fongicide |
A | Huiles végétales (par exemple, huile essentielle de menthe, huile de pin, huile de carvi) | Insecticide, acaricide, fongicide et substance inhibitrice de la germination |
A | Pyréthrines extraites de | Insecticide |
A | Quassia extrait de | Insecticide, répulsif |
A | Roténone extraite de | Insecticide |
Autorisation | Dénomination | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|---|
A | Micro-organismes (bactéries, virus et champignons) |
Autorisation | Dénomination | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|---|
A | Spinosad |
Autorisation | Dénomination | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|---|
A | Phosphate diammonique | Appât, uniquement pour pièges |
A | Phéromones | Appât; perturbateur du comportement sexuel; uniquement pour pièges et distributeurs |
A | Pyrétroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine) | Insecticide; uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre |
Autorisation | Dénomination | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|---|
A | Phosphate ferrique [orthophosphate (III) de fer] | Molluscicide |
Autorisation | Dénomination | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|---|
A | Cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxyde cuivreux, d'octanoate de cuivre | |
A | Éthylène | Déverdissage des bananes, kiwis et kakis; déverdissage des agrumes uniquement dans le cadre d'une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés aux agrumes par la mouche des fruits; induction florale de l'ananas; inhibition de la germination des pommes de terres et des oignions |
A | Sel de potassium des acides gras (savons mou) | Insecticide |
A | Alun de potassium (sulfate d'aluminium) (kalinite) | Ralentissement du mûrissage des bananes |
A | Polysulfure de calcium | Fongicide, insecticide, acaricide |
A | Huile de paraffine | Insecticide, acaricide |
A | Huiles minérales | |
A | Permanganate de potassium | Fongicide, bactéricide; uniquement pour arbres fruitiers, oliviers et vignes |
A | Sable quartzeux | Répulsif |
A | Soufre | Fongicide, acaricide, répulsif |
Autorisation | Dénomination | Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi |
---|---|---|
A | Hydroxyde de calcium | |
A | Bicarbonate de potassium | Fongicide |
Poids vif minimal (kg) | m | m | |
---|---|---|---|
Bovins et équidés reproducteurs et d'engraissement | jusqu'à 100 | ||
jusqu'à 200 | |||
jusqu'à 350 | 3 | ||
supérieur à 350 | 5 avec un minimum de 1 m | ||
Vaches laitières | 6 | ||
Taureaux pour la reproduction | 10 | 30 | |
Moutons et chèvres | |||
Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours au maximum | |||
Porcs d'engraissement | jusqu'à 50 | ||
jusqu'à 85 | |||
jusqu'à 110 | 1 | ||
plus de 110 kg | |||
Porcelets | plus de 40 jours et maximum 30 kg | ||
Porcs reproducteurs | |||
Nombre d'animaux/m | cm perchoir/animal | nid | ||
---|---|---|---|---|
Poules pondeuses | 6 | 18 | 7 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm | 4, à condition de ne pas dépasser la limite de 170 kg d'azote par hectare et par an |
Volailles de chair (dans des installations fixes) | 10 avec un maximum de 21 kg de poids vif/m | 20 (pour pintades uniquement) | ||
Volailles de chair (dans des installations mobiles) | 16 |
Classes ou espèces | |
---|---|
Équins de plus de six mois | 2 |
Veaux à l'engrais | 5 |
Autres bovins de moins de 1 an | 5 |
Bovins mâles de 1 à moins de 2 ans | |
Bovins femelles de 1 à moins de 2 ans | |
Bovins mâles de deux ans ou plus | 2 |
Génisses pour l'élevage | |
Génisses à l'engrais | |
Vaches laitières | 2 |
Vaches laitières de réforme | 2 |
Autres vaches | |
Lapines reproductrices | 100 |
Brebis | |
Chèvres | |
Porcelets | 74 |
Truies reproductrices | |
Porcs à l'engrais | 14 |
Autres porcs | 14 |
Poulets de chair | 580 |
Poules pondeuses | 230 |
A | Coquilles marines calcaires | |
A | Maërl | |
A | Lithothamne | |
A | Gluconate de calcium | |
A | Carbonate de calcium | |
A | Oxyde de magnésium (magnésie anhydre) | |
A | Sulfate de magnésium | |
A | Chlorure de magnésium | |
A | Carbonate de magnésium | |
A | Phosphate défluoré | |
A | Phosphate de calcium et de magnésium | |
A | Phosphate de magnésium | |
A | Phosphate de monosodium | |
A | Phosphate de calcium et de sodium | |
A | Chlorure de sodium | |
A | Bicarbonate de sodium | |
A | Carbonate de sodium | |
A | Sulfate de sodium | |
A | Chlorure de potassium |
A | ||
A |
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|
A | 1a | E 200 | Acide sorbique | |
A | 1a | E 236 | Acide formique | |
B | 1a | E 237 | Formiate de sodium | |
A | 1a | E 260 | Acide acétique | |
A | 1a | E 270 | Acide lactique | |
A | 1a | E 280 | Acide propionique | |
A | 1a | E 330 | Acide citrique |
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|
A | 1b | E 306 | Extraits d’origine naturelle riches en tocophérols |
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|
A | 1 | E 322 | Lécithine |
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|
B | 1 | E 535 | Ferrocyanure de sodium | Dosage maximal: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) |
A | 1 | E 551b | Silice colloïdale | |
A | 1 | E 551c | Kieselgur (terre à diatomées, purifiée) | |
A | 1 | E 558 | Bentonite-montmorillonite | |
A | 1 | E 559 | Argiles kaolinitiques exemptes d’amiante | |
A | 1 | E 560 | Mélanges naturels de stéarites et de chlorite | |
A | 1 | E 561 | Vermiculite | |
A | 1 | E 562 | Sépiolite | |
B | 1 | E 566 | Natrolite-phonolite | |
B | 1 | E 568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire [porcs d’engraissement; poulets d’engraissement; dindons d’engraissement; bovins; saumons] | |
A | 1 | E 599 | Perlite |
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation |
---|---|---|---|
A | 1k | Enzymes, levures et bactéries | Utilisation autorisée pour la production d’ensilage lorsque les conditions climatiques ne permettent pas une fermentation suffisante |
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|
A | 2b | Composés aromatiques | Uniquement des extraits de produits agricoles |
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|
A | 3a | Vitamines et provitamines |
|
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation | |
---|---|---|---|---|
A | 3b | E1 Fer |
| |
A | 3b | E2 Iode | ||
A | 3b | E3 Cobalt |
| |
A | 3b | E4 Cuivre |
| |
A | 3b | E5 Manganèse |
| |
A | 3b | E6 Zinc |
| |
A | 3b | E7 Molybdène | ||
A | 3b | E8 Sélénium |
|
Autorisation | Numéro ID | Substance | Description, conditions d’utilisation |
---|---|---|---|
A | Enzymes et micro-organismes |
savon potassique et sodique, eau et vapeur, lait de chaux, chaux, chaux vive, hypochlorite de sodium (notamment sous forme d’eau de Javel), soude caustique, potasse caustique, peroxyde d’hydrogène, essences naturelles de plantes, acide citrique, peracétique, formique, lactique, oxalique et acétique, alcool, acide nitrique (équipements de laiterie), acide phosphorique (équipements de laiterie), formaldéhyde, produits de nettoyage et de désinfection des trayons et installations de traite, carbonate de sodium.
ozone, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, chaux (CaO, oxyde de calcium), soude caustique, alcool, peroxyde d’hydrogène, acides organiques (acide acétique, acide lactique, acide citrique), acide humique, acides peracétiques, iodophores, sulfate de cuivre jusqu’au 31 décembre 2015 uniquement,permanganate de potassium, acides peracétique et peroctanoïque, tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia (utilisation réservée à la production de crevettes).
calcaire (carbonate de calcium) pour la régulation du pH, dolomite pour la correction du pH (utilisation réservée à la production de crevettes).
Autorisation | Code | Dénomination | Préparation de denrées alimentaires | Conditions particulières | |
---|---|---|---|---|---|
d'origine végétale | d'origine animale | ||||
A | E 153 | Charbon végétal médicinal | X | ||
A | E 160b* | Annatto, bixine, norbixine | X | ||
A | E 170 | Carbonate de calcium | X | X | Ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium |
A | Dioxyde de soufre | X | X | Dans les vins de fruits | |
E 224 | Métabisulfite de potassium | X | X | Pour le cidre et le poiré préparé avec addition de sucres ou de jus concentré après fermentation: 100 mg | |
B | E 223 | Métabisulfite de sodium | X | Crustacés | |
A | Nitrite de sodium | X | Pour les produits à base de viande | ||
E 252 | Nitrate de potassium | X | |||
A | E 270 | Acide lactique | X | X | |
A | E 290 | Dioxyde de carbone | X | X | |
A | E 296 | Acide malique | X | ||
A | E 300 | Acide ascorbique | X | X | Produits à base de viande |
A | E 301 | Ascorbate de sodium | X | Produits à base de viande | |
A | E 306* | Extrait de tocophérol | X | X | Antioxydant pour les graisses et huiles |
A | E 322* | Lécithine | X | X | Produits laitiers |
A | E 325 | Lactate de sodium | X | Produits à base de lait et produits à base de viande | |
A | E 330 | Acide citrique | X | ||
B | E 330 | Acide citrique | X | Crustacés et mollusques | |
A | E 331 | Citrates de sodium | X | ||
A | E 333 | Citrates de calcium | X | ||
A | E 334 | Acide tartrique [L(+)–] | X | ||
A | E 335 | Tartrates de sodium | X | ||
A | E 336 | Tartrate de potassium | X | ||
A | E 341 (i) | Phosphore monocalcique | X | Poudre à lever pour farine fermentante | |
B | E 392* | Extraits de romarin | X | X | Uniquement quand ils sont issus de la production biologique |
A | E 400 | Acide alginique | X | X | Produits à base de lait |
A | E 401 | Alginate de sodium | X | X | Produits à base de lait |
A | E 402 | Alginate de potassium | X | X | Produits à base de lait |
A | E 406 | Agar-agar | X | X | Produits à base de lait et produits à base de viande |
A | E 407 | Carraghénane | X | X | Produits à base de lait |
A | E 410* | Farine de graines de caroube | X | X | |
A | E 412* | Gomme de guar | X | X | |
A | E 414* | Gomme arabique | X | X | |
A | E 415 | Gomme xanthan | X | X | |
A | E 422 | Glycérol | X | Pour extraits végétaux | |
A | E 440* | Pectine | X | X | Produits à base de lait |
A | E 464 | Hydroxypropylméthylcellulose | X | X | Matériel d'encapsulage pour capsules |
A | E 500 | Carbonates de sodium | X | X | "Dulce de leche" |
A | E 501 | Carbonates de potassium | X | ||
A | E 503 | Carbonates d'ammonium | X | ||
A | E 504 | Carbonates de magnésium | X | ||
A | E 509 | Chlorure de calcium | X | Coagulation du lait | |
A | E 516 | Sulfate de calcium | X | Support | |
A | E 524 | Hydroxyde de sodium | X | Traitement en surface des "Laugengebäck" | |
A | E 551 | Dioxyde de silicium | X | Antiagglomérant pour herbes et épices | |
A | E 553b | Talc | X | X | Agent d'enrobage pour les produits à base de viande |
A | E 938 | Argon | X | X | |
A | E 939 | Hélium | X | X | |
A | E 941 | Azote | X | X | |
A | E 948 | Oxygène | X | X |
Autorisation | Dénomination | Préparation de denrées alimentaires d'origine végétale | Préparation de denrées alimentaires d'origine animale | Conditions particulières |
---|---|---|---|---|
A | Eau | X | X | Eau potable au sens de la directive 98/83/CE du Conseil |
A | Chlorure de calcium | X | Agent de coagulation | |
A | Carbonate de calcium | X | ||
Hydroxyde de calcium | X | |||
A | Sulfate de calcium | X | Agent de coagulation | |
A | Chlorure de magnésium (ou nigari) | X | Agent de coagulation | |
A | Carbonate de potassium | X | Séchage du raisin | |
A | Carbonate de sodium | X | Production de sucre(s) | |
A | Acide lactique | X | Pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage | |
A | Acide citrique | X | X | |
A | Hydroxyde de sodium | X | Production de sucre(s); production d'huile de colza ( | |
A | Acide sulfurique | X | X | |
A | Acide chlorhydrique | X | ||
A | Hydroxyde d'ammonium | X | Production de gélatine | |
A | Peroxyde d'hydrogène | X | Production de gélatine | |
A | Dioxyde de carbone | X | X | |
A | Azote | X | X | |
A | Éthanol | X | X | Solvant |
A | Acide tannique | X | Auxiliaire de filtration | |
A | Ovalbumine | X | ||
A | Caséine | X | ||
A | Gélatine | X | ||
A | Ichtyocolle | X | ||
A | Huiles végétales | X | X | Greasing, releasing or anti-foaming agent |
A | Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium | X | ||
A | Charbon activé | X | ||
A | Talc | X | En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l'additif alimentaire E 553b | |
A | Bentonite | X | X | |
A | Kaolin | X | X | |
A | Cellulose | X | X | Production de gélatine |
A | Terre à diatomées | X | X | Production de gélatine |
A | Perlite | X | X | Production de gélatine |
A | Coques de noisettes | X | ||
A | Farine de riz | X | ||
A | Cire d'abeille | X | Agent antiadhérent | |
A | Cire de carnauba | X | Agent antiadhérent |
Dénomination | Levures primaires | Fabrication et élaboration de levures | Conditions particulières |
---|---|---|---|
Chlorure de calcium | X | ||
Dioxyde de carbone | X | X | |
Acide citrique | X | Pour la régulation du pH dans la production de levures | |
Acide lactique | X | Pour la régulation du pH dans la production de levures | |
Azote | X | X | |
Oxygène | X | X | |
Fécule de pomme de terre | X | X | Pour le filtrage |
Carbonate de sodium | X | X | Pour la régulation du pH |
Huiles végétales | X | X | Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant |
Type de traitement visé à l’annexe I A du règlement (CE) n | Nom des produits ou substances | Conditions et restrictions spécifiques dans le cadre des limites et conditions fixées au règlement (CE) n |
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| Uniquement comme adjuvant de filtration inerte | |
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Jusqu’au | ||
Type de traitement visé à l’annexe III, point A 2 b), du règlement (CE) n | Pour les vins "vino generoso" ou "vino generoso de licor" uniquement |
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fructose feuilles minces en pâte de riz feuilles minces de pain azyme amidon de riz ou de maïs cireux, n'ayant pas été modifié chimiquement
protéine de pois Pisum spp.rhum, obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre kirsch préparé à base de fruits et d'arômes visés à l'article 27, paragraphe 1, point c).
Gélatine Lactosérum en poudre " herasuola "Boyaux
1) "AB" est le code ISO tel que visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du pays dans lequel ont lieu les contrôles; et 2) "CDE" est un terme composé de trois lettres, à déterminer par la Commission ou chaque État membre, tel que "bio", "öko", "org" ou "eko" faisant référence au mode de production biologique conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b); et 3) "999" est le numéro de référence composé d’un nombre maximal de trois chiffres qui, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), doit être attribué par: a) l’autorité compétente de chaque État membre aux autorités ou organismes de contrôle auxquels elle a délégué les tâches de contrôle conformément à l’article 27 du règlement (CE) n o 834/2007,b) la Commission: i) aux autorités de contrôle ou organismes de contrôle visés à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1235/2008 de la Commission et énumérés à l’annexe I de ce règlement,JO L 334 du 12.12.2008, p. 25 .ii) aux autorités ou aux organismes de contrôle compétents dans les pays tiers visés à l’article 7, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n o 1235/2008 et énumérés à l’annexe I de ce règlement,iii) à l’autorité ou l’organisme de contrôle visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1235/2008 et énumérés à l’annexe IV de ce règlement,
c) l’autorité compétente de chaque État membre à l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a été agréé jusqu’au 31 décembre 2012 aux fins de la délivrance du certificat d’inspection conformément à l’article 19, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1235/2008 (autorisations d’importation), sur proposition de la Commission.
Nom et adresse du vendeur: | |
Identification (par exemple numéro de lot ou de stock): | Dénomination du produit: |
Pays, lieu et date, signature du vendeur: | Cachet de la société du vendeur ( |
Système de production | Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents d’élevage. |
---|---|
Densité maximale de peuplement |
Densité maximale de peuplement | 10 kg/m |
---|
Système de production | Structures d'élevage (cages) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme. |
---|---|
Densité maximale de peuplement |
Dispositif de confinement | Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée |
---|---|
Système de production | |
Densité maximale de peuplement | 4 kg/m |
Système de production | |
---|---|
Densité maximale de peuplement | 30 kg/m |
Système de production | |
---|---|
Quantités produites | La production est limitée pour les espèces concernées à |
Implantation des unités de production | Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au maximum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent. Toute destruction de la mangrove est interdite. |
---|---|
Délai de conversion | Six mois par bassin, ce qui correspond à la durée de vie normale d’une crevette d’élevage. |
Origine du stock de géniteurs | Au bout de trois années d’activité, le stock de géniteurs est constitué pour moitié, au minimum, d’individus domestiques; le reste du stock est constitué de géniteurs sauvages, indemnes de pathogènes, et provenant de pêcheries durables. Les individus de première et de deuxième génération font l’objet d’un contrôle obligatoire avant d’être introduits dans l’exploitation. |
Ablation du pédoncule oculaire | Interdite |
Densité maximale de peuplement des élevages et plafonds de production |
Systèmes de production |
---|
Systèmes de production | Bassins et cages en filet |
---|---|
Densité maximale de peuplement |
Règlement (CEE) n | Présent règlement | |
---|---|---|
— | Article 1 | |
— | Article 2, point a) | |
Article 4, paragraphe 15 | Article 2, point b) | |
Annexe III, partie C (premier tiret) | Article 2, point c) | |
Annexe III, partie C (deuxième tiret) | Article 2, point d) | |
— | Article 2, point e) | |
— | Article 2, point f) | |
— | Article 2, point g) | |
— | Article 2, point h) | |
Article 4, paragraphe 24 | Article 2, point i) | |
— | Article 3, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2 | Article 3, paragraphe 2 | |
Annexe I, partie B, point 7.4 | Article 3, paragraphe 3 | |
Annexe I, partie A, point 2.4 | Article 3, paragraphe 4 | |
Annexe I, partie A, point 2.3 | Article 3, paragraphe 5 | |
— | Article 4 | |
Article 6, paragraphe 1, et annexe I, partie A, point 3 | Article 5 | |
Annexe I, partie A, point 5 | Article 6 | |
Annexe I, parties B et C (titres) | Article 7 | |
Annexe I, partie B, point 3.1 | Article 8, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie C, point 3.1 | Article 8, paragraphe 2 | |
Annexe I, partie B, points 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 et 3.11 | Article 9, paragraphes 1 à 4 | |
Annexe I, partie C, point 3.6 | Article 9, paragraphe 5 | |
Annexe I, partie B, point 8.1.1 | Article 10, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie B, point 8.2.1 | Article 10, paragraphe 2 | |
Annexe I, partie B, point 8.2.2 | Article 10, paragraphe 3 | |
Annexe I, partie B, point 8.2.3 | Article 10, paragraphe 4 | |
Annexe I, partie B, point 8.3.5 | Article 11, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie B, point 8.3.6 | Article 11, paragraphe 2 | |
Annexe I, partie B, point 8.3.7 | Article 11, paragraphe 3 | |
Annexe I, partie B, point 8.3.8 | Article 11, paragraphes 4 et 5 | |
Annexe I, partie B, points 6.1.9 et 8.4.1 à 8.4.5 | Article 12, paragraphes 1 à 4 | |
Annexe I, partie B, point 6.1.9 | Article 12, paragraphe 5 | |
Annexe I, partie C, points 4 et 8.1 à 8.5 | Article 13 | |
Annexe I, partie B, point 8.1.2 | Article 14 | |
Annexe I, partie B, points 7.1 et 7.2 | Article 15 | |
Annexe I, partie B, point 1.2 | Article 16 | |
Annexe I, partie B, point 1.6 | Article 17, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie B, point 1.7 | Article 17, paragraphe 2 | |
Annexe I, partie B, point 1.8 | Article 17, paragraphe 3 | |
Annexe I, partie B, point 4.10 | Article 17, paragraphe 4 | |
Annexe I, partie B, point 6.1.2 | Article 18, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie B, point 6.1.3 | Article 18, paragraphe 2 | |
Annexe I, partie C, point 7.2 | Article 18, paragraphe 3 | |
Annexe I, partie B, point 6.2.1 | Article 18, paragraphe 4 | |
Annexe I, partie B, point 4.3 | Article 19, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie C, points 5.1 et 5.2 | Article 19, paragraphes 2 à 4 | |
Annexe I, partie B, points 4.1, 4.5, 4.7 et 4.11 | Article 20 | |
Annexe I, partie B, point 4.4 | Article 21 | |
Article 7 | Article 22 | |
Annexe I, partie B, points 3.13, 5.4, 8.2.5 et 8.4.6 | Article 23 | |
Annexe I, partie B, points 5.3, 5.4, 5.7 et 5.8 | Article 24 | |
Annexe I, partie C, point 6 | Article 25 | |
Annexe III, partie E, point 3, et partie B | Article 26 | |
Article 5, paragraphe 3, et annexe VI, parties A et B | Article 27 | |
Article 5, paragraphe 3 | Article 28 | |
Article 5, paragraphe 3 | (1): Article 3 | Article 29 |
Annexe III, partie B, point 3 | Article 30 | |
Annexe III, point 7 | Article 31 | |
Annexe III, partie E, point 5 | Article 32 | |
Annexe III, point 7 | Article 33 | |
Annexe III, partie C, point 6 | Article 34 | |
Annexe III, point 8 et partie A, point A.2, chiffre 5 | Article 35 | |
Annexe I, partie A, points 1.1 à 1.4 | Article 36 | |
Annexe I, partie B, point 2.1.2 | Article 37 | |
Annexe I, partie B, points 2.1.1, 2.2.1 et 2.3, et partie C, point 2.1 et 2.3 | Article 38 | |
Annexe I, partie B, point 6.1.6 | Article 39 | |
Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 3, et partie B | Article 40 | |
Annexe I, partie C, point 1.3 | Article 41 | |
Annexe I, partie B, point 3.4 (premier tiret) et 3.6 b) | Article 42 | |
Annexe I, partie B, point 4.8 | Article 43 | |
Annexe I, partie C, point 8.3 | Article 44 | |
Article 6, paragraphe 3 | Article 45 | |
(3): Article 1 | Article 1 | |
(3): Article 3, point a) | Article 45, paragraphe 1 | |
(3): Article 4 | Article 45, paragraphe 3 | |
(3): Article 5, paragraphe 1 | Article 45, paragraphe 4 | |
(3): Article 5, paragraphe 2 | Article 45, paragraphe 5 | |
(3): Article 5, paragraphe 3 | Article 45, paragraphe 6 | |
(3): Article 5, paragraphe 4 | Article 45, paragraphe 7 | |
(3): Article 5, paragraphe 5 | Article 45, paragraphe 8 | |
Annexe I, partie B, point 8.3.4 | Article 46 | |
Annexe I, partie B, point 3.6 a) | Article 47, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie B, point 4.9 | Article 47, paragraphe 2 | |
Annexe I, partie C, point 3.5 | Article 47, paragraphe 3 | |
(3): Article 6 | Article 48 | |
(3): Article 7 | Article 49 | |
(3): Article 8, paragraphe 1 | Article 50, paragraphe 1 | |
(3): Article 8, paragraphe 2 | Article 50, paragraphe 2 | |
(3): Article 9, paragraphe 1 | Article 51, paragraphe 1 | |
(3): Article 9, paragraphes 2 et 3 | Article 51, paragraphe 2 | |
Article 51, paragraphe 3 | ||
(3): Article 10 | Article 52 | |
(3): Article 11 | Article 53 | |
(3): Article 12, paragraphe 1 | Article 54, paragraphe 1 | |
(3): Article 12, paragraphe 2 | Article 54, paragraphe 2 | |
(3): Article 13 | Article 55 | |
(3): Article 14 | Article 56 | |
Article 57 | ||
Article 58 | ||
(2): Article 1 | Article 59 | |
(2): Articles 5 et 3 | Article 60 | |
(2): Article 4 | Article 61 | |
Article 5, paragraphe 5 | Article 62 | |
Annexe III, point 3 | Article 63 | |
Annexe III, point 4 | Article 64 | |
Annexe III, point 5 | Article 65 | |
Annexe III, point 6 | Article 66 | |
Annexe III, point 10 | Article 67 | |
— | Article 68 | |
— | Article 69 | |
Annexe III, partie A, point A.1 | Article 70 | |
Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 2 | Article 71 | |
— | Article 72 | |
Annexe III, partie A, point A.1, chiffre 3 | Article 73 | |
Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 1 | Article 74 | |
Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 2 | Article 75 | |
Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 3 | Article 76 | |
Annexe I, partie B, point 5.6 | Article 77 | |
Annexe I, partie C, points 5.5, 6.7, 7.7 et 7.8 | Article 78 | |
Annexe III, partie A, point A.2, chiffre 4 | Article 79 | |
Annexe III, partie B, point 1 | Article 80 | |
Annexe III, partie C | Article 81 | |
Annexe III, partie C, point 1 | Article 82 | |
Annexe III, partie C, point 2 | Article 83 | |
Annexe III, partie C, point 3 | Article 84 | |
Annexe III, partie C, point 5 | Article 85 | |
Annexe III, partie D | Article 86 | |
Annexe III, partie E | Article 87 | |
Annexe III, partie E, point 2 | Article 88 | |
Annexe III, partie E, point 2 | Article 89 | |
Annexe III, partie E, point 4 | Article 90 | |
Annexe III, point 9 | Article 91 | |
Annexe III, point 11 | Article 92 | |
Article 93 | ||
— | Article 94 | |
Annexe I, partie B, point 6.1.5 | Article 95, paragraphe 1 | |
Annexe I, partie B, point 8.5.1 | Article 95, paragraphe 2 | |
— | Article 95, paragraphes 3 à 8 | |
— | Article 95 | |
— | Article 96 | |
— | Article 97 | |
Annexe II, partie A | Annexe I | |
Annexe II, partie B | Annexe II | |
Annexe VIII | Annexe III | |
Annexe VII | Annexe IV | |
Annexe II, partie C | Annexe V | |
Annexe II, partie D | Annexe VI | |
Annexe II, partie E | Annexe VII | |
Annexe VI, parties A et B | Annexe VIII | |
Annexe VI, partie C | Annexe IX | |
— | Annexe X | |
— | Annexe XI | |
— | Annexe XIII | |
— | Annexe IX |