a) aux animaux d’élevage autres que ceux des espèces visées à l’article 7; b) aux animaux d’aquaculture autres que ceux visés à l’article 25 bis .
Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control
Modified by
- Règlement (CE) no 1254/2008 de la Commissiondu 15 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, 32008R1254, 16 décembre 2008
- Règlement (CE) no 710/2009 de la Commissiondu 5 août 2009modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne la production biologique d’animaux d’aquaculture et d’algues marines, 32009R0710, 6 août 2009
- Règlement (UE) no 271/2010 de la Commissiondu 24 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le logo de production biologique de l’Union européenne, 32010R0271, 31 mars 2010
- Règlement d’exécution (UE) no 344/2011 de la Commissiondu 8 avril 2011modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 32011R0344, 9 avril 2011
- Règlement d'exécution (UE) no 426/2011 de la Commissiondu 2 mai 2011modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, 32011R0426, 3 mai 2011
- Règlement d’exécution (UE) no 126/2012 de la Commissiondu 14 février 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les documents justificatifs et modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des États-Unis d’Amérique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0126, 15 février 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 203/2012 de la Commissiondu 8 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique, 32012R0203, 9 mars 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 505/2012 de la Commissiondu 14 juin 2012modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 32012R0505, 15 juin 2012
- Règlement d’exécution (UE) no 392/2013 de la Commissiondu 29 avril 2013modifiant le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne le système de contrôle de la production biologique, 32013R0392, 30 avril 2013
- Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 1030/2013 de la Commissiondu 24 octobre 2013modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, 32013R1030, 25 octobre 2013
- Règlement d’exécution (UE) no 1364/2013 de la Commissiondu 17 décembre 2013modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologiqueRectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique(Journal officiel de l’Union européenne L 343 du 19 décembre 2013), 32013R136432013R1364R(01), 19 décembre 2013
- Règlement d'exécution (UE) no 354/2014 de la Commissiondu 8 avril 2014modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, 32014R0354, 9 avril 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commissiondu 31 juillet 2014modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, 32014R0836, 1 août 2014
- Règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commissiondu 18 décembre 2014modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l'origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d'élevage en aquaculture, l'alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l'utilisation est autorisée en aquaculture biologique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1358, 19 décembre 2014
- Règlement d'exécution (UE) 2016/673 de la Commissiondu 29 avril 2016modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0673, 30 avril 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1842 de la Commissiondu 14 octobre 2016modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 en ce qui concerne le certificat d'inspection électronique pour les produits biologiques importés et certains autres éléments ainsi que le règlement (CE) no 889/2008 en ce qui concerne les exigences relatives aux produits biologiques conservés ou transformés et la transmission d'informations(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1842, 19 octobre 2016
Corrected by
- Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 1364/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de juvéniles issus de l’aquaculture non biologique et de semences de mollusques bivalves non biologiques dans l’aquaculture biologique, 32013R1364R(01), 29 mars 2014
a) "non biologique", qui n'est pas issu d'une production réalisée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 834/2007 et du présent règlement ou qui n'est pas lié à ce type de production;b) "médicaments vétérinaires", les produits définis à l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 .c) "importateur", toute personne physique ou morale de la Communauté, qui présente un lot en vue de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un représentant; d) "premier destinataire", toute personne physique ou morale à laquelle le lot importé est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation; e) "exploitation", l'ensemble des unités de production exploitées dans le cadre d'une gestion unique aux fins de la production de produits agricoles; f) "unité de production", l’ensemble des ressources mises en œuvre pour un secteur de production, comme les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les espaces de plein air, les bâtiments d’élevage, les étangs, les structures de confinement destinées à la culture d’algues marines ou aux animaux d’aquaculture, les parcs d’élevage sur la terre ferme ou sur les fonds marins, les locaux de stockage des récoltes, les produits végétaux, les produits issus d’algues marines, les produits animaux, les matières premières et tout autre intrant utile au secteur de production concerné; g) "production hydroponique", la méthode de culture consistant à placer les racines des végétaux dans une solution d'éléments nutritifs minéraux uniquement ou dans un milieu inerte, tel que perlite, graviers, laine minérale, auquel est ajoutée une solution d'éléments nutritifs; h) "traitement vétérinaire", tout traitement curatif ou préventif entrepris contre une pathologie spécifique; i) "aliments en conversion", les aliments pour animaux produits au cours de la période de conversion à la production biologique, à l'exclusion de ceux récoltés au cours des 12 mois suivant le début de la conversion au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 834/2007;j) "installation aquacole à système de recirculation en circuit fermé", une installation dans laquelle l’activité aquacole se déroule au sein d’un environnement fermé, sur la terre ferme ou à bord d’un navire, assorti d’un système de recirculation des eaux et dépendant d’un apport permanent d’énergie extérieure afin de stabiliser l’environnement des animaux d’aquaculture; k) "énergie produite à partir de sources renouvelables", une énergie produite à partir de sources d’énergie non fossiles renouvelables: énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz; l) "écloserie", un lieu de reproduction, d’incubation et d’élevage au cours des premiers stades de vie des animaux d’aquaculture, poissons et mollusques en particulier; m) "nurserie", un site sur lequel est appliqué un système d’élevage intermédiaire se situant entre les phases de l’écloserie et du grossissement. La phase de nurserie s’achève au cours du premier tiers du cycle de production, sauf dans le cas des espèces faisant l’objet d’un processus de smoltification; n) "pollution", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’introduction directe ou indirecte dans le milieu aquatique de substances ou d’énergie, telles que définies dans les directives 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil et 2000/60/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 164 du 25.6.2008, p. 19 . , dans les eaux où celles-ci s’appliquent respectivement;JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 .o) "polyproduction", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, l’élevage ou la culture de deux ou de plusieurs espèces, généralement de niveaux trophiques différents, dans une même unité de production; p) "cycle de production", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, le cycle de vie d’un animal d’aquaculture ou d’une algue marine, du tout premier stade de la vie à celui de la récolte; q) "espèce locale", dans le contexte de l’aquaculture et de la production d’algues marines, une espèce qui n’est ni exotique, ni localement absente, au sens du règlement (CE) n o 708/2007 . Les espèces répertoriées à l’annexe IV du règlement (CE) nJO L 168 du 28.6.2007, p. 1 .o 708/2007 peuvent être considérées comme locales;r) "densité de peuplement", dans le cadre de l’aquaculture, le poids vif d’animaux par mètre cube d’eau à tout moment de la phase d’engraissement et, dans le cas des poissons plats et crevettes, le poids par mètre carré de surface; s) "dossier de contrôle", l’ensemble des informations et des documents transmis, aux fins du système de contrôle, aux autorités compétentes de l’État membre ou aux autorités et organismes de contrôle par un opérateur soumis au système de contrôle visé à l’article 28 du règlement (CE) n o 834/2007, notamment l’ensemble des informations et des documents pertinents relatifs à cet opérateur ou aux activités de cet opérateur et détenus par les autorités compétentes, les autorités de contrôle et organismes de contrôle, à l’exception des informations ou des documents qui n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement du système de contrôle;t) "conservation", toute action, différente de la culture et de la récolte, qui est effectuée sur des produits mais qui n'est pas considérée comme transformation au sens du point u), y compris l'ensemble des actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil , à l'exclusion de l'emballage ou de l'étiquetage du produit;Règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 ).u) "transformation", toute action visée à l'article 2, paragraphe 1, point m), du règlement (CE) n o 852/2004, y compris l'utilisation des substances visées à l'article 19, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 834/2007. L'emballage ou l'étiquetage ne sont pas considérés comme des opérations de transformation.
Loading ...