Commission Regulation (EC) No 826/2008 of 20 August 2008 laying down common rules for the granting of private storage aid for certain agricultural products
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  • Règlement (CE) no 138/2009 de la Commissiondu 18 février 2009modifiant le règlement (CE) no 826/2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32009R0138, 19 février 2009
  • Règlement (UE) no 484/2010 de la Commissiondu 3 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 826/2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32010R0484, 4 juin 2010
  • Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
  • Règlement d’exécution (UE) no 65/2013 de la Commissiondu 24 janvier 2013modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 826/2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32013R0065, 25 janvier 2013
  • Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
  • Règlement délégué (UE) no 501/2014 de la Commissiondu 11 mars 2014complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en modifiant le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission en ce qui concerne certaines exigences relatives aux produits agricoles bénéficiant de l'aide au stockage privé, 32014R0501, 16 mai 2014
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2000 de la Commissiondu 9 novembre 2015modifiant les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32015R2000, 10 novembre 2015
  • Règlement délégué (UE) 2016/1238 de la Commissiondu 18 mai 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1238, 30 juillet 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32008R0826R(01), 30 octobre 2008
Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles CHAPITRE IDispositions préliminairesSection 1Champ d’application et règles générales relatives à l’octroi d’aides au stockage privé
Article premierChamp d’application et définition1.Le présent règlement établit des règles communes pour l’octroi d’aides au stockage privé en faveur des produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007.Il s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques établies dans les règlements de la Commission portant ouverture d’une procédure d’adjudication ou portant fixation à l’avance de l’aide au stockage privé.2.Aux fins du présent règlement, on entend par "autorités compétentes des États membres" les services ou organismes agréés par les États membres en tant qu’organismes payeurs qui remplissent les conditions fixées à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du ConseilJO L 209 du 11.8.2005, p. 1..
Article 2Admissibilité à l’aide1.Afin de pouvoir bénéficier d’une aide au stockage privé, outre les exigences prévues par le règlement (CE) no 1234/2007, les produits remplissent les exigences énumérées à l’annexe I du présent règlement.2.Le beurre et le lait écrémé en poudre répondent aux exigences supplémentaires fixées à l'annexe II du présent règlement.
Article 3Conditions d’octroi de l’aide pour le sucre blanc1.Une aide au stockage privé peut être accordée pour le sucre blanc lorsque les conditions suivantes sont remplies:a)le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 85 % du prix de référence;b)les prix moyens enregistrés pour le sucre blanc sont susceptibles, eu égard à la situation du marché, de rester plafonnés à ce niveau pendant deux mois, compte tenu des effets attendus des mécanismes de gestion du marché, et notamment des retraits.Sous réserve des critères établis au premier alinéa, l’octroi d’une aide au stockage privé peut être limité aux États membres dans lesquels le prix moyen enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 80 % du prix de référence. L’aide est accordée pour le sucre stocké ou à stocker par les fabricants de sucre agréés dans lesdits États membres.2.Le stockage privé de sucre blanc peut intervenir au cours d’une période allant du 1er novembre au 30 juin de la campagne de commercialisation durant laquelle l’aide est octroyée.
Article 4Conditions d’octroi de l’aide pour l’huile d’olive1.Aux fins de l’application de l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, le prix moyen est enregistré sur les marchés représentatifs durant une période d’au moins deux semaines et communiqué à la Commission par les États membres producteurs conformément à l'annexe III, partie A, du présent règlement.2.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 5Conditions d’octroi de l’aide pour la viande bovineUne aide au stockage privé peut être octroyée si le prix moyen communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles de la classe R3, calculé conformément à l’annexe III, partie B, est égal ou inférieur à 2291 EUR par tonne.
Section 2Règles générales relatives à la fixation de l’aide au stockage privé
Article 6Procédure relative à la fixation de l’aideAfin d’établir le montant de l’aide au stockage privé pour les produits énumérés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission ouvre une procédure d’adjudication à durée limitée conformément à l’article 9 du présent règlement ou fixe l’aide à l’avance conformément à l’article 16 du présent règlement.
Article 7Offres et demandes concernant les aides au stockage privé1.Les opérateurs qui souhaitent bénéficier d’une aide introduisent soit une offre conformément à l’article 10, paragraphe 1, soit une demande conformément à l’article 17, paragraphe 1, auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés ou seront stockés.2.Dans les secteurs où le régime de stockage est réservé à une ou plusieurs régions ou à un ou plusieurs États membres, les offres et demandes peuvent être introduites uniquement dans ces régions ou ces États membres.3.Les offres ou demandes relatives à l'aide au stockage privé de beurre, de lait écrémé en poudre et de fromages concernent des produits qui ont été entièrement mis en stock, sauf disposition contraire dans le règlement portant ouverture de la procédure d'adjudication ou dans le règlement portant fixation à l'avance du montant de l'aide.4.Les offres et demandes relatives à l’aide au stockage privé de viandes fraîches ou réfrigérées de bovins, de porcins, de caprins et d’ovins ainsi que d’huile d’olive concernent des quantités de ces produits qui n’ont pas encore été mises en stock.5.Les offres ou demandes relatives à l’aide au stockage privé de sucre concernent du sucre qui est déjà mis en stock ou qui sera mis en stock.
Article 8Conditions relatives à l’admissibilité des opérateurs1.Les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé sont établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.2.Dans le cas de l’huile d’olive, les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 et aux exigences supplémentaires établies à l’annexe IV.3.Dans le cas du sucre, les opérateurs qui introduisent une demande ou soumettent une offre concernant une aide au stockage privé répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 et sont des fabricants de sucre au sens de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 952/2006.

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