Commission Regulation (EC) No 826/2008 of 20 August 2008 laying down common rules for the granting of private storage aid for certain agricultural products
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Règlement (CE) no 138/2009 de la Commissiondu 18 février 2009modifiant le règlement (CE) no 826/2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32009R0138, 19 février 2009
Règlement (UE) no 484/2010 de la Commissiondu 3 juin 2010modifiant le règlement (CE) no 826/2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32010R0484, 4 juin 2010
Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
Règlement d’exécution (UE) no 65/2013 de la Commissiondu 24 janvier 2013modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 826/2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32013R0065, 25 janvier 2013
Règlement d’exécution (UE) no 1333/2013 de la Commissiondu 13 décembre 2013modifiant les règlements (CE) no 1709/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 972/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1454/2007, (CE) no 826/2008, (CE) no 1296/2008, (CE) no 1130/2009, (UE) no 1272/2009 et (UE) no 479/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, 32013R1333, 14 décembre 2013
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Rectificatif au règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32008R0826R(01), 30 octobre 2008
Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricolesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)., et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’une aide au stockage privé est octroyée pour le beurre, le grana padano, le parmigiano reggiano et le provolone.(2)L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit qu’une aide au stockage privé peut être octroyée pour le sucre blanc, l’huile d’olive, les viandes fraîches ou réfrigérées de gros bovins, les fromages de garde et les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre, la viande de porc ainsi que les viandes ovine et caprine.(3)Afin de mettre en œuvre le régime d’aide dans les délais prévus, il convient d’établir les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007.(4)Actuellement, la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé est prévue par les règlements du Conseil portant organisation commune des marchés pour certains produits. Ces règlements ont été remplacés par le règlement (CE) no 1234/2007.(5)Afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de gestion et de contrôle, il y a lieu de fixer des règles communes pour la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé.(6)Il convient que l’aide au stockage privé des produits mentionnés aux articles 28 et 31 du règlement (CE) no 1234/2007 soit fixée à l’avance ou par procédure d’adjudication.(7)Il y a lieu de mettre en œuvre le régime d’aide au stockage privé pour les produits visés à l’article 28 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les conditions mentionnées dans ledit règlement sont remplies.(8)Le régime d’aide au stockage privé peut être mis en œuvre pour les produits visés à l’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 lorsque les conditions mentionnées dans ledit règlement sont remplies.(9)La restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté a entraîné une différenciation régionale, caractérisée par des régions excédentaires, en raison de la production locale ou des importations, et des régions déficitaires. Dans les régions excédentaires, les prix au niveau des producteurs devraient subir une pression à la baisse du fait que l’offre locale dépasse la demande locale. Dans les régions déficitaires, les prix devraient être plus soutenus au niveau des producteurs, l’offre locale étant insuffisante pour répondre à la demande locale. La baisse des prix dans certains États membres ne sera pas reflétée par le prix moyen communautaire, et il convient donc de prévoir une ouverture de la procédure d’adjudication limitée aux États membres dans lesquels les prix moyens nationaux descendent en dessous de 80 % du prix de référence.(10)En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n’octroyer l’aide au stockage privé qu’aux opérateurs établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.(11)Afin d’assurer un contrôle efficace de la production d’huile d’olive et de sucre, il convient que les opérateurs pouvant bénéficier de l’aide au stockage privé remplissent des conditions supplémentaires.(12)Afin d’assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.(13)Pour améliorer l’efficacité des aides, il convient que les contrats soient conclus pour une quantité minimale, différenciée, le cas échéant, par produit, et que les obligations du contractant soient définies, notamment celles permettant à l’autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.(14)Lorsque l’aide est déterminée par procédure d’adjudication, il convient que les offres contiennent toutes les informations nécessaires à leur évaluation et que les communications entre États membres et la Commission soient définies.(15)Sur la base des offres reçues, un montant maximal de l’aide peut être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu’aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.(16)Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l’octroi d’aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d’ordre pratique, il y a lieu d’admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l’aide est octroyée.(17)Dans les cas où l’aide est fixée à l’avance, compte tenu du caractère urgent de certaines mesures de stockage privé en raison des circonstances économiques, une garantie peut être nécessaire pour assurer le sérieux de la demande et faire en sorte que la mesure ait l’effet escompté sur le marché. Il convient que la garantie liée à la procédure d’adjudication permette d’assurer que les quantités offertes et éventuellement acceptées soient stockées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement. Par conséquent, il y a lieu d’adopter des dispositions concernant la libération et la non-restitution de la garantie conformément au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52)..(18)Pour une bonne gestion du stockage, il convient d’adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l’aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et lorsque la période de stockage n’est pas pleinement respectée.(19)À la lumière de la situation du marché et de l’évolution du marché, il peut être opportun d’inciter le contractant à destiner son stock à l’exportation dès le moment de la mise en stock.(20)Lorsque le montant de l’aide au stockage privé est fixé à l’avance pour certains produits à base de viande, les règles en vigueur prévoient un délai de réflexion pour permettre l’évaluation de la situation du marché avant la notification des décisions concernant les demandes. Il importe par ailleurs de prévoir, le cas échéant, des dispositions concernant les mesures spéciales s’appliquant en particulier aux demandes en instance. Lesdites mesures spéciales servent à prévenir tout recours abusif ou spéculatif au régime de stockage privé. Ces mesures nécessitant une action rapide, il y a lieu d’habiliter la Commission à agir sans l’assistance du comité de gestion et à prendre rapidement toutes mesures nécessaires. Les mesures spéciales ont été mises en place pour la viande bovine, la viande porcine et les viandes ovine et caprine. Afin de garantir le bon fonctionnement du régime de stockage privé pour ces produits, il convient de maintenir les procédures actuelles d’adoption des mesures telles qu’elles ont été établies, sans y apporter de modifications importantes.(21)Il est nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l’adaptation de l’aide dans les cas où la quantité contractuelle n’est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l’aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.(22)Il convient également d’arrêter des dispositions détaillées en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle.(23)Il y a lieu de prendre des mesures appropriées pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les irrégularités et les fraudes. À cette fin, lorsqu’il est démontré qu’un contractant a fait de fausses déclarations, il convient de l’exclure pendant un an du régime d’aide au stockage privé.(24)Le présent règlement intègre certaines dispositions concernant le stockage privé contenues dans le règlement (CE) no 562/2005 de la Commission du 5 avril 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 95 du 14.4.2005, p. 11., dans le règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotasJO L 178 du 1.7.2006, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 707/2008 (JO L 197 du 25.7.2008, p. 4). et dans le règlement (CE) no 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurreJO L 32 du 6.2.2008, p. 3.. Il y a lieu de supprimer lesdites dispositions et de modifier ces règlements en conséquence.(25)Le présent règlement intègre également les dispositions concernant le stockage privé des règlements suivants, qu’il convient d’abroger et de remplacer par un nouveau règlement:règlement (CEE) no 3444/90 de la Commission du 27 novembre 1990 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé de viande de porcJO L 333 du 30.11.1990, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.,règlement (CE) no 2659/94 de la Commission du 31 octobre 1994 relatif aux modalités d’octroi d’aides pour le stockage privé des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provoloneJO L 284 du 1.11.1994, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 588/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 16).,règlement (CE) no 907/2000 de la Commission du 2 mai 2000 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovineJO L 105 du 3.5.2000, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2006.,règlement (CE) no 2153/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’oliveJO L 342 du 24.12.2005, p. 39.,règlement (CE) no 6/2008 de la Commission du 4 janvier 2008 portant modalités d’application de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 3 du 5.1.2008, p. 13.,règlement (CE) no 85/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 relatif aux conditions particulières de l’octroi d’aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 27 du 31.1.2008, p. 3.,règlement (CE) no 414/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide pour le stockage privé de certains fromages pendant la campagne de stockage 2008/2009JO L 125 du 9.5.2008, p. 17. Règlement modifié par le règlement (CE) no 750/2008 (JO L 202 du 31.7.2008, p. 44)..(26)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: