Council Regulation (EC) No 732/2008 of 22 July 2008 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to  31 December 2011 and amending Regulations (EC) No 552/97, (EC) No 1933/2006 and Commission Regulations (EC) No 1100/2006 and (EC) No 964/2007
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  • Règlement (UE) no 1236/2009 de la Commissiondu 10 décembre 2009modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, 32009R1236, 17 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseildu 11 mai 2011modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, 32011R0512, 31 mai 2011
  • Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, 32012R0978, 31 octobre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 496/2013 de la Commissiondu 29 mai 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32013R0496, 30 mai 2013
Règlement (CE) no 732/2008 du Conseildu 22 juillet 2008appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 5 juin 2008 consécutif à une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.(2)La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la "clause d’habilitation" du GATT de 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.(3)La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée "Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système de préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015" présente les orientations pour l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.(4)Le règlement (CE) no 980/2005 du ConseilRèglement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169 du 30.6.2005, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2008 (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1). applique le schéma de préférences tarifaires généralisées jusqu’au 31 décembre 2008. Après cette date, ce schéma devrait continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2011, conformément aux orientations.(5)Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé "schéma") devrait consister en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables.(6)Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires qui ne sont pas classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et dont les exportations ne sont pas suffisamment diversifiées.(7)Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002.(8)En conséquence, des préférences tarifaires additionnelles devraient être accordées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.(9)Ces préférences devraient être destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem devraient donc être suspendus pour les pays bénéficiaires concernés, ainsi que les droits spécifiques, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.(10)Les pays en développement remplissant les critères d’éligibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2008 au plus tard, qu’ils satisfont aux critères en question. Les pays bénéficiant déjà du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient renouveler leur demande.(11)La Commission devrait surveiller la mise en œuvre effective des conventions internationales selon les mécanismes respectifs que celles-ci prévoient et évaluer le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable.(12)Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, un accès en franchise de droits au marché communautaire. Pour les pays qui ne seront plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, une période transitoire devrait être fixée afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime.(13)Afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, l’importation du sucre en franchise de droits devrait s’appliquer à compter du 1er octobre 2009, et le contingent tarifaire pour les produits relevant de la sous-position 17011110, ouvert dans le cadre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, devrait être prolongé jusqu’au 30 septembre 2009, avec une augmentation proportionnelle de son volume. En outre, durant la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l’importateur de produits relevant de la position 1701 s’engage à acheter ces produits à un prix non inférieur au prix minimal.(14)En ce qui concerne le régime général, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences en fonction de la classification des produits selon qu’il s’agit de produits "sensibles" ou "non sensibles", afin de tenir compte de la situation des industries qui produisent les mêmes produits dans la Communauté.(15)Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d’une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d’une réduction de ces droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.(16)Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à profiter des possibilités offertes par le système. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction générale devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la "nation la plus favorisée" (NPF), alors que les droits sur les textiles et articles textiles devraient être réduits de 20 %. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, celui-ci ne devrait pas s’appliquer.(17)Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément au règlement (CE) no 980/2005, prévoient une réduction tarifaire plus importante, ils devraient continuer à s’appliquer.(18)Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d’importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.(19)Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma et d’un accord commercial préférentiel, si cet accord couvre toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.(20)Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections du tarif douanier commun. La graduation d’une section pour un pays bénéficiaire devrait être appliquée lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations.(21)Les règles d’origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)., devraient s’appliquer aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin de garantir que le bénéfice du schéma est accordé uniquement aux pays qui sont les destinataires de ses effets.(22)Les raisons du retrait temporaire devraient inclure la violation grave et systématique des normes visées dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs ou relatives à l’environnement ou à la bonne gouvernance, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu’aucun pays bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d’une violation continue de ces conventions.(23)Compte tenu de la situation politique du Myanmar et du Belarus, le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l’importation des produits originaires de ces pays devrait rester en vigueur.(24)Si nécessaire, les références figurant dans les autres actes législatifs communautaires devraient être mises à jour pour renvoyer au présent règlement. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 552/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l’union de MyanmarJO L 85 du 27.3.1997, p. 8., le règlement (CE) no 1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l’accès de la République du Belarus aux préférences tarifaires généraliséesJO L 405 du 30.12.2006, p. 31; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 14., le règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancésJO L 196 du 18.7.2006, p. 3. et le règlement (CE) no 964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009JO L 213 du 15.8.2007, p. 26..(25)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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