Council Regulation (EC) No 732/2008 of 22 July 2008 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to  31 December 2011 and amending Regulations (EC) No 552/97, (EC) No 1933/2006 and Commission Regulations (EC) No 1100/2006 and (EC) No 964/2007
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  • Règlement (UE) no 1236/2009 de la Commissiondu 10 décembre 2009modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, 32009R1236, 17 décembre 2009
  • Règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseildu 11 mai 2011modifiant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, 32011R0512, 31 mai 2011
  • Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseildu 25 octobre 2012appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, 32012R0978, 31 octobre 2012
  • Règlement d’exécution (UE) no 496/2013 de la Commissiondu 29 mai 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées, 32013R0496, 30 mai 2013
Règlement (CE) no 732/2008 du Conseildu 22 juillet 2008appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenAvis du 5 juin 2008 consécutif à une consultation non obligatoire (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Depuis 1971, la Communauté accorde des préférences commerciales aux pays en développement, dans le cadre de son schéma de préférences tarifaires généralisées.(2)La politique commerciale commune de la Communauté doit concorder avec les objectifs de la politique de développement, qu’elle doit étayer, notamment en ce qui concerne l’éradication de la pauvreté et la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance dans les pays en développement. Elle doit être conforme aux exigences de l'OMC, et notamment à la "clause d’habilitation" du GATT de 1979, selon laquelle les États membres de l’OMC peuvent accorder un traitement différencié et plus favorable aux pays en développement.(3)La communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen du 7 juillet 2004 intitulée "Pays en développement, commerce international et développement soutenable: le rôle du système de préférences généralisées (SPG) de la Communauté pour la décennie 2006/2015" présente les orientations pour l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant de 2006 à 2015.(4)Le règlement (CE) no 980/2005 du ConseilRèglement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 169 du 30.6.2005, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 55/2008 (JO L 20 du 24.1.2008, p. 1). applique le schéma de préférences tarifaires généralisées jusqu’au 31 décembre 2008. Après cette date, ce schéma devrait continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2011, conformément aux orientations.(5)Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé "schéma") devrait consister en un régime général accordé à tous les pays et territoires bénéficiaires et deux régimes spéciaux prenant en compte les différents besoins de développement de pays en développement se trouvant dans des situations semblables.(6)Le régime général devrait être accordé à tous les pays bénéficiaires qui ne sont pas classés par la Banque mondiale comme pays à revenu élevé et dont les exportations ne sont pas suffisamment diversifiées.(7)Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est fondé sur le concept de développement durable reconnu par les conventions et instruments internationaux tels que la déclaration des Nations unies sur le droit au développement de 1986, la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, la déclaration de l’OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail de 1998, la déclaration du millénaire de 2000 des Nations unies et la déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002.(8)En conséquence, des préférences tarifaires additionnelles devraient être accordées aux pays en développement qui, en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international, sont vulnérables tout en ayant des charges et des responsabilités spéciales découlant de la ratification et de la mise en œuvre effective des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à la bonne gouvernance.(9)Ces préférences devraient être destinées à encourager la croissance économique et, ainsi, à répondre positivement aux exigences d’un développement durable. Dans le cadre de ce régime, les droits ad valorem devraient donc être suspendus pour les pays bénéficiaires concernés, ainsi que les droits spécifiques, sauf lorsqu’ils sont combinés avec un droit ad valorem.(10)Les pays en développement remplissant les critères d’éligibilité au régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient pouvoir bénéficier des préférences tarifaires additionnelles si, après leur demande, la Commission confirme, le 15 décembre 2008 au plus tard, qu’ils satisfont aux critères en question. Les pays bénéficiant déjà du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance devraient renouveler leur demande.(11)La Commission devrait surveiller la mise en œuvre effective des conventions internationales selon les mécanismes respectifs que celles-ci prévoient et évaluer le rapport entre les préférences tarifaires additionnelles et la promotion du développement durable.(12)Il convient que le régime spécial en faveur des pays les moins avancés continue d’accorder aux produits originaires des pays les moins avancés, reconnus et classés comme tels par les Nations unies, un accès en franchise de droits au marché communautaire. Pour les pays qui ne seront plus classés parmi les pays les moins avancés par les Nations unies, une période transitoire devrait être fixée afin d’atténuer les conséquences négatives de la suppression des préférences tarifaires accordées dans le cadre de ce régime.(13)Afin de garantir la cohérence avec les dispositions d’accès au marché prévues pour le sucre dans les accords de partenariat économique, l’importation du sucre en franchise de droits devrait s’appliquer à compter du 1er octobre 2009, et le contingent tarifaire pour les produits relevant de la sous-position 17011110, ouvert dans le cadre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés, devrait être prolongé jusqu’au 30 septembre 2009, avec une augmentation proportionnelle de son volume. En outre, durant la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l’importateur de produits relevant de la position 1701 s’engage à acheter ces produits à un prix non inférieur au prix minimal.(14)En ce qui concerne le régime général, il y a lieu de maintenir la différenciation des préférences en fonction de la classification des produits selon qu’il s’agit de produits "sensibles" ou "non sensibles", afin de tenir compte de la situation des industries qui produisent les mêmes produits dans la Communauté.(15)Il convient que les produits non sensibles continuent de bénéficier d’une suspension des droits tarifaires, tandis que les produits sensibles devraient bénéficier d’une réduction de ces droits, afin d’assurer un taux d’utilisation des préférences satisfaisant, tout en tenant compte de la situation des industries communautaires correspondantes.(16)Une telle réduction tarifaire devrait être suffisamment attrayante pour inciter les opérateurs à profiter des possibilités offertes par le système. En ce qui concerne les droits ad valorem, la réduction générale devrait donc correspondre à un taux forfaitaire de 3,5 points de pourcentage du droit de la "nation la plus favorisée" (NPF), alors que les droits sur les textiles et articles textiles devraient être réduits de 20 %. Les droits spécifiques devraient être réduits de 30 %. Lorsque les droits prévoient un droit minimal, celui-ci ne devrait pas s’appliquer.(17)Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément au règlement (CE) no 980/2005, prévoient une réduction tarifaire plus importante, ils devraient continuer à s’appliquer.(18)Les droits devraient être totalement suspendus lorsque le traitement préférentiel donne lieu, pour une déclaration d’importation, à des droits ad valorem égaux ou inférieurs à 1 % ou à des droits spécifiques égaux ou inférieurs à 2 EUR, dans la mesure où le coût de la perception de tels droits pourrait être supérieur aux recettes perçues.(19)Dans un souci de cohérence de la politique commerciale de la Communauté, un pays bénéficiaire ne devrait pas bénéficier à la fois du schéma et d’un accord commercial préférentiel, si cet accord couvre toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma.(20)Il convient que la graduation repose sur des critères liés aux sections du tarif douanier commun. La graduation d’une section pour un pays bénéficiaire devrait être appliquée lorsque la section concernée remplit les critères de graduation pendant trois années consécutives, afin d’améliorer la prévisibilité et l’impartialité de la graduation en éliminant les effets des variations importantes et exceptionnelles des statistiques relatives aux importations.(21)Les règles d’origine, en ce qui concerne la définition du concept de produits originaires, ainsi que les procédures et méthodes de coopération administratives qui y sont liées, fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6)., devraient s’appliquer aux préférences tarifaires prévues par le présent règlement afin de garantir que le bénéfice du schéma est accordé uniquement aux pays qui sont les destinataires de ses effets.(22)Les raisons du retrait temporaire devraient inclure la violation grave et systématique des normes visées dans certaines conventions internationales concernant les droits de l’homme fondamentaux et les droits des travailleurs ou relatives à l’environnement ou à la bonne gouvernance, afin de promouvoir les objectifs de ces conventions et de faire en sorte qu’aucun pays bénéficiaire ne reçoive un avantage indu par le biais d’une violation continue de ces conventions.(23)Compte tenu de la situation politique du Myanmar et du Belarus, le retrait temporaire de toutes les préférences tarifaires à l’importation des produits originaires de ces pays devrait rester en vigueur.(24)Si nécessaire, les références figurant dans les autres actes législatifs communautaires devraient être mises à jour pour renvoyer au présent règlement. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 552/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l’union de MyanmarJO L 85 du 27.3.1997, p. 8., le règlement (CE) no 1933/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant retrait temporaire de l’accès de la République du Belarus aux préférences tarifaires généraliséesJO L 405 du 30.12.2006, p. 31; rectifié au JO L 29 du 3.2.2007, p. 14., le règlement (CE) no 1100/2006 de la Commission du 17 juillet 2006 fixant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires pour le sucre brut de canne destiné à être raffiné, originaire des pays les moins avancés, ainsi que les modalités d’importation des produits énumérés à la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancésJO L 196 du 18.7.2006, p. 3. et le règlement (CE) no 964/2007 de la Commission du 14 août 2007 fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009JO L 213 du 15.8.2007, p. 26..(25)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier1.Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé "schéma") s’applique conformément au présent règlement.2.Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes:a)un régime général;b)un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; etc)un régime spécial en faveur des pays les moins avancés.
Article 2Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"droits du tarif douanier commun", les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 360/2008 de la Commission (JO L 111 du 23.4.2008, p. 9)., à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;b)"section", toute section du tarif douanier commun figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87. La section XI est considérée comme constituée de deux sections séparées: la section XI a) comprenant les chapitres 50 à 60 du tarif douanier commun et la section XI b) comprenant les chapitres 61 à 63 du tarif douanier commun;c)"pays et territoires bénéficiaires", les pays et territoires énumérés à l’annexe I du présent règlement.
Article 31.Un pays bénéficiaire est retiré du schéma lorsqu’il a été classé comme pays à revenu élevé par la Banque mondiale pendant trois années consécutives et lorsque les cinq principales sections des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays représentent moins de 75 % en valeur du total des importations communautaires de produits couverts par le SPG en provenance de ce pays.2.Lorsqu’un pays bénéficiaire bénéficie d’un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre toutes les préférences prévues pour ce pays par le schéma, il est retiré de la liste des pays bénéficiaires.La Commission informe le comité visé à l’article 27 des préférences prévues par l’accord commercial préférentiel visé au premier alinéa.3.La Commission notifie au pays bénéficiaire concerné son retrait de la liste des pays bénéficiaires.
Article 4Les produits relevant des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont énumérés à l’annexe II.
Article 51.Les préférences tarifaires prévues s’appliquent aux importations des produits relevant du régime accordé au pays bénéficiaire dont ils sont originaires.2.Aux fins des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, de la preuve de l’origine et des méthodes de coopération administrative sont celles fixées par le règlement (CEE) no 2454/93.3.Le cumul régional au sens et conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2454/93 est également appliqué lorsqu’un produit utilisé dans une fabrication ultérieure dans un pays qui est membre d’un groupe régional est originaire d’un autre pays du groupe, qui ne bénéficie pas du régime s’appliquant au produit fini, à condition que les deux pays bénéficient du cumul régional pour ce groupe.
CHAPITRE IIRÉGIMES ET PRÉFÉRENCES TARIFAIRESSECTION 1Régime général
Article 61.Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe II comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.2.Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Pour les produits énumérés aux sections XI a) et XI b), cette réduction est de 20 %.3.Lorsque les droits préférentiels, calculés conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 980/2005 concernant les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le 25 août 2008, prévoient, pour les produits visés au paragraphe 2 dudit article, une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.4.Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles sont réduits de 30 %.5.Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe II comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.6.Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 prévoient un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits prévoient un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.7.Les préférences tarifaires visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, pour le pays d’origine concerné, conformément à l’article 13 et à l’article 20, paragraphe 8, et qui sont énumérées à l’annexe I, colonne C.
SECTION 2Régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance
Article 71.Les droits ad valorem du tarif douanier commun sont suspendus pour tous les produits énumérés à l’annexe II qui sont originaires d’un pays relevant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.2.Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun prévoient des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code NC 17041090, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.3.Pour un pays bénéficiaire, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la gouvernance n’inclut pas les produits des sections pour lesquelles ces préférences tarifaires ont été retirées, conformément à l’annexe I, colonne C.
Article 81.Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance peut être accordé à un pays qui:a)a ratifié et effectivement mis en œuvre toutes les conventions énumérées à l’annexe III;b)prend l’engagement de maintenir la ratification des conventions ainsi que de la législation et des mesures d’application, et qui accepte que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions d’application des conventions qu’il a ratifiées; et quic)est considéré comme un pays vulnérable au sens du paragraphe 2.2.Aux fins de la présente section, on entend par "pays vulnérable", un pays:a)qui n’est pas classé par la Banque mondiale comme un pays à revenu élevé pendant trois années consécutives et dont les cinq principales sections de ses importations communautaires de produits couverts par le SPG représentent plus de 75 % en valeur du total des importations couvertes par le SPG; etb)pour lequel les importations communautaires couvertes par le SPG représentent moins de 1 % en valeur du total des importations communautaires couvertes par le SPG.Les données à utiliser sont:a)aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous i), celles qui ont été disponibles au 1er septembre 2007, en moyenne annuelle sur trois années consécutives;b)aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous ii), celles disponibles au 1er septembre 2009, en moyenne annuelle sur trois années consécutives;c)aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a) iii), celles disponibles au 1er septembre 2010, en moyenne annuelle sur trois années consécutives;d)aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a) iv), celles disponibles au 1er septembre 2012, en moyenne annuelle sur trois années consécutives.3.La Commission suit l’état d’avancement de la ratification et de l’application effective des conventions énumérées à l’annexe III en examinant les informations communiquées par les organes de surveillance compétents. Si ces informations indiquent qu’un pays bénéficiaire n’a pas procédé à l’application effective de l’une des conventions, la Commission en avise le Conseil.En temps utile pour l’examen du règlement suivant, la Commission présente au Conseil un rapport récapitulatif concernant l’état d’avancement de la ratification et les recommandations disponibles formulées par les organes de surveillance compétents.
Article 91.Sans préjudice du paragraphe 3, le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé aux conditions suivantes:a)la demande est faite par un pays ou territoire énuméré à l’annexe I, soit:i)au plus tard le 31 octobre 2008, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er janvier 2009;ouii)au plus tard le 30 avril 2010, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er juillet 2010;ouiii)au plus tard le 31 octobre 2011, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er janvier 2012;ouiv)au plus tard le 30 avril 2013, pour que le régime spécial d’encouragement soit accordé à partir du 1er juillet 2013;etb)l’examen de la demande montre que le pays ou territoire demandeur remplit les conditions fixées à l’article 8, paragraphes 1 et 2.2.Le pays demandeur soumet sa demande à la Commission par écrit et fournit des informations complètes relatives à la ratification des conventions visées à l’annexe III, à la législation et aux mesures destinées à la mise en œuvre effective des dispositions des conventions et son engagement à accepter le mécanisme de surveillance et d’examen prévu dans les conventions concernées et les instruments connexes et à s’y conformer pleinement.3.Les pays ayant bénéficié du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu du règlement (CE) no 980/2005 soumettent également une demande, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) i), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) ii), iii) ou iv).Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) ii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) iii) ou iv). Les pays auxquels le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance a été accordé sur la base d’une demande formulée conformément au paragraphe 1, point a) iii), ne sont pas tenus de présenter la demande visée au paragraphe 1, point a) iv).
Article 101.La Commission examine la demande, accompagnée des informations, visée à l’article 9, paragraphe 2. Lors de l’examen de cette demande, la Commission prend en considération les constatations faites par les organisations et agences internationales compétentes. Elle peut adresser au pays demandeur toute question qu’elle juge utile et peut vérifier les informations reçues avec le pays demandeur ou toute autre source concernée.2.À la suite de l’examen de la demande, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4, s’il y a lieu d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.3.La Commission communique au pays demandeur toute décision prise conformément au paragraphe 2. Lorsque le régime spécial d’encouragement est accordé à un pays, celui-ci est informé de la date à laquelle cette décision entre en vigueur. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis comprenant une liste des pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance:a)au plus tard le 15 décembre 2008 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous i);b)au plus tard le 15 juin 2010 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), sous ii); ouc)au plus tard le 15 décembre 2011 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a) iii); oud)au plus tard le 15 juin 2013 dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a) iv).4.Lorsqu’un pays demandeur se voit refuser le régime spécial d’encouragement, la Commission motive sa décision si le pays en fait la demande.5.La Commission mène tous les contacts avec le pays demandeur, en ce qui concerne la demande, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4.6.Le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance accordé au titre du règlement (CE) no 980/2005 continue d’être accordé, à partir du 1er janvier 2009, à tout pays qui ferait encore l’objet d’une enquête ouverte conformément à l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, jusqu’à la date de clôture de cette enquête, conformément au présent règlement.
SECTION 3Régime spécial en faveur des pays les moins avancés
Article 111.Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l’exclusion de ceux relevant du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire, conformément à l’annexe I, du régime spécial en faveur des pays les moins avancés.2.Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1006 sont réduits de 80 % jusqu’au 31 août 2009 et sont totalement suspendus à partir du 1er septembre 2009.3.Les droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant de la position tarifaire 1701 sont réduits de 80 % jusqu’au 30 septembre 2009 et sont totalement suspendus à partir du 1er octobre 2009.4.Durant la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l’importateur de produits relevant de la position tarifaire 1701 s’engage à acheter ces produits à un prix minimal égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base caf) fixé à l’article 3 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). pour la campagne de commercialisation concernée.5.Jusqu’à la suspension totale, conformément aux paragraphes 2 et 3, des droits du tarif douanier commun applicables aux produits relevant des positions tarifaires 1006 et 1701, un contingent tarifaire global à droit nul est ouvert lors de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant de la position tarifaire 1006 et de la sous-position tarifaire 17011110, originaires des pays bénéficiaires du régime spécial. Les contingents tarifaires pour la campagne de commercialisation 2008/2009 sont fixés à 6694 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, et à 204735 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les produits relevant de la sous-position 17011110.6.Durant la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 nécessitent un certificat d’importation.7.La Commission adopte les modalités nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 4, 5 et 6, conformément à la procédure visée à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 510/2008 de la Commission (JO L 149 du 7.6.2008, p. 61)..8.Lorsqu’un pays est exclu de la liste des pays les moins avancés par les Nations unies, il est retiré de la liste des bénéficiaires du régime. La Commission décide du retrait d’un pays du régime et de la mise en place d’une période transitoire d’au moins trois ans conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4.
Article 12Les dispositions de l’article 11, paragraphes 3 et 5, concernant les produits relevant de la sous-position 17011110, ne s’appliquent pas aux produits originaires de pays bénéficiant des préférences visées à la présente section qui sont mis en libre pratique dans les départements français d’outre-mer.
SECTION 4Dispositions communes
Article 131.Les préférences tarifaires visées aux articles 6 et 7 sont supprimées en ce qui concerne les produits originaires d’un pays bénéficiaire et appartenant à une section, lorsque pendant trois années consécutives, sur la base des données les plus récentes disponibles au 1er septembre 2007, la valeur moyenne des importations communautaires en provenance de ce pays de produits relevant de la section concernée et couverts par le régime dont bénéficie ce pays excède 15 % de la valeur des importations communautaires des mêmes produits provenant de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I. Le seuil est de 12,5 % pour chacune des sections XI a) et XI b).2.Les sections supprimées conformément au paragraphe 1 sont énumérées à l’annexe I, colonne C. Les sections ainsi supprimées le restent durant toute la période d’application du présent règlement, visée à l’article 32, paragraphe 2.3.La Commission notifie la suppression d’une section au pays bénéficiaire concerné.4.Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un pays bénéficiaire pour toute section qui représente plus de 50 % en valeur de toutes les importations communautaires couvertes par le SPG en provenance de ce pays.5.Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent article sont les statistiques du commerce extérieur d’Eurostat.
Article 141.Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent chapitre est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.2.Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément aux dispositions du présent chapitre est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.3.Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.
CHAPITRE IIIRETRAIT TEMPORAIRE ET DISPOSITIONS DE SAUVEGARDESECTION 1Retrait temporaire
Article 151.Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:a)violation grave et systématique de principes définis par les conventions visées à l’annexe III, partie A, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents;b)exportation de produits fabriqués dans les prisons;c)déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de blanchiment d’argent;d)pratiques commerciales déloyales graves et systématiques qui ont des effets négatifs sur l’industrie communautaire et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. En ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, le présent article s’applique après que l’organe compétent de l’OMC a statué en ce sens;e)violation grave et systématique des objectifs des organisations régionales de pêche ou des accords relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels la Communauté est partie.2.Le bénéfice du régime spécial d’encouragement visé au chapitre II, section 2, sans préjudice du paragraphe 1, peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits relevant de ce régime et originaires d’un pays bénéficiaire, notamment si la législation nationale n’intègre plus les conventions visées à l’annexe III et ratifiées conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, ou si cette législation n’est pas effectivement mise en œuvre.3.Les régimes préférentiels prévus par le présent règlement ne sont pas suspendus en vertu du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires au titre des règlements (CE) no 384/96Règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). ou (CE) no 2026/97Règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288 du 21.10.1997, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12)., pour les raisons qui justifient ces mesures.
Article 161.Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, en cas de manquement à l’apport de la preuve de l’origine ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2.2.Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:a)communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;b)assister la Communauté en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises, et en communiquer les résultats dans les délais;c)assister la Communauté en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer des missions de coopération administrative et en matière d’enquêtes dans ce pays afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2;d)effectuer ou prévoir des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;e)respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire;f)assister la Communauté dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine. Une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.3.La Commission peut suspendre les régimes préférentiels prévus par le présent règlement, en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, lorsqu’elle estime qu’il existe des preuves suffisantes que le retrait temporaire se justifierait pour les raisons visées aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’avoir préalablement:a)informé le comité visé à l’article 27;b)invité les États membres à prendre les mesures conservatoires nécessaires afin d’assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de ses obligations par le pays bénéficiaire; etc)publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des régimes préférentiels et/ou au respect de ses obligations par le pays bénéficiaire concerné, de nature à remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des régimes préférentiels prévus par le présent règlement.La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du présent paragraphe avant son entrée en vigueur. La Commission informe également le comité visé à l’article 27.4.Tout État membre peut, dans un délai d’un mois, saisir le Conseil d’une décision prise en application du paragraphe 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois.5.La période de suspension ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité visé à l’article 27, soit de proroger la suspension conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.6.Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier la suspension des préférences ou la prorogation de la suspension.
Article 171.Si la Commission ou un État membre reçoit des informations susceptibles de justifier le retrait temporaire et estime qu’il existe des motifs suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, il en informe le comité visé à l’article 27 et demande des consultations. Celles-ci ont lieu dans un délai d’un mois.2.À la suite des consultations, la Commission peut décider, dans un délai d’un mois et conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, d’ouvrir une enquête.
Article 181.Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’ouverture d’enquête et en informe le pays bénéficiaire concerné. L’avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information pertinente devrait être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis.2.La Commission met le pays bénéficiaire intéressé en mesure de coopérer à l’enquête.3.La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires, y compris les évaluations, commentaires, décisions, recommandations et conclusions disponibles provenant des organes de surveillance concernés des Nations unies, de l’OIT et d’autres organisations internationales compétentes. Ces informations servent de point de départ aux enquêtes aux fins de déterminer si un retrait temporaire est justifié pour les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, point a). La Commission peut vérifier les informations reçues avec les opérateurs économiques et le pays bénéficiaire concerné.4.La Commission peut être assistée dans cette tâche par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d’être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.5.Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture d’enquête ou qu’il est fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles.6.L’enquête doit être terminée en moins d’un an. La Commission peut proroger cette période conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5.
Article 191.La Commission présente au comité visé à l’article 27 un rapport concernant ses conclusions.2.Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle décide de clôturer l’enquête, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5. Dans ce cas, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis de clôture de l’enquête, comportant un exposé de ses conclusions essentielles.3.Lorsque la Commission considère que les conclusions justifient le retrait temporaire pour la raison visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), elle décide, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, de contrôler et d’évaluer la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois. La Commission notifie cette décision au pays bénéficiaire concerné et publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant son intention de présenter au Conseil une proposition de retrait temporaire, à moins qu’avant la fin de la période considérée, le pays bénéficiaire concerné se soit engagé à prendre les mesures nécessaires pour se conformer, dans un délai raisonnable, aux conventions visées à l’annexe III, partie A.4.Lorsque la Commission estime qu’une mesure de retrait temporaire est nécessaire, elle fait une proposition appropriée au Conseil, qui statue sur celle-ci à la majorité qualifiée, dans un délai de deux mois. Dans le cas visé au paragraphe 3, la Commission fait sa proposition à la fin de la période prévue audit paragraphe.5.Si le Conseil décide de la suspension temporaire, cette décision entre en vigueur six mois après son adoption, à moins que le Conseil, à la suite d’une proposition appropriée de la Commission, ne décide entre-temps que les raisons la justifiant n’existent plus.
SECTION 2Clause de sauvegarde
Article 201.Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire est importé dans des conditions telles que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent à tout moment être rétablis pour ce produit, à la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission.2.La Commission prend la décision formelle d’ouvrir une enquête dans un délai raisonnable. Si la Commission décide d’ouvrir une enquête, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis annonçant cette enquête. L’avis fournit un résumé des informations reçues et indique toute information pertinente devant être communiquée à la Commission. Il fixe le délai pendant lequel les intéressés peuvent faire connaître leurs observations par écrit, lequel ne peut excéder quatre mois à partir de la date de publication de l’avis.3.La Commission recherche toutes les informations qu’elle estime nécessaires et peut vérifier les informations reçues avec le pays bénéficiaire concerné et toute autre source concernée. Elle peut être assistée dans cette tâche par des agents de l’État membre sur le territoire duquel des vérifications seraient susceptibles d’être effectuées, si cet État formule une demande en ce sens.4.Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle de graves difficultés, la Commission prend, entre autres, en compte les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs communautaires:a)part de marché;b)production;c)stocks;d)capacités de production;e)faillites;f)rentabilité;g)utilisation des capacités;h)emploi;i)importations;j)prix.5.L’enquête doit être terminée dans un délai de six mois après la publication de l’avis visé au paragraphe 2. La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du comité visé à l’article 27, proroger cette période conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5.6.La Commission arrête une décision dans un délai d’un mois, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5. La décision entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.7.Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l’enquête impossible, la Commission, après en avoir informé le comité visé à l’article 27, peut prendre toute mesure préventive strictement nécessaire.8.La Commission supprime, le 1er janvier de chaque année pendant la période d’application du présent règlement visée à l’article 32, paragraphe 2, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un État membre et après en avoir informé le comité visé à l’article 27, toutes les préférences tarifaires visées aux articles 6 et 7 en ce qui concerne les produits de la section XI b), lorsque les importations de ces produits, visés à l’article 13, paragraphe 1, originaires d’un pays bénéficiaire:a)augmentent d’au moins 20 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; oub)excèdent 12,5 % de la valeur des importations communautaires de produits de la section XI b) provenant de tous les pays et territoires énumérés à l’annexe I durant toute période de douze mois.La présente disposition ne s’applique pas aux pays qui bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 11 et aux pays dont la part des importations dans la Communauté, telle que définie à l’article 13, paragraphe 1, n’excède pas 8 %. La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de la décision de la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 21Si les importations de produits visés à l’annexe I du traité perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés communautaires, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits visés, après consultation du comité de gestion chargé de l’organisation commune de marché concernée.
Article 221.La Commission informe, dès que possible, le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise conformément à l’article 20 ou 21, avant son entrée en vigueur. Elle en informe également le Conseil et les États membres.2.Tout État membre peut, dans un délai d’un mois, saisir le Conseil d’une décision prise en application de l’article 20 ou 21. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai d’un mois.
SECTION 3Mesures de surveillance dans le secteur agricole
Article 231.Sans préjudice de l’article 20, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation du marché communautaire. La Commission détermine, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, les produits auxquels s’applique ce mécanisme de surveillance.2.En cas d’application de l’article 20 aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires des pays bénéficiaires, les délais visés à l’article 20, paragraphes 2 et 5, sont ramenés à deux mois dans les cas suivants:a)lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 16; oub)lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.
SECTION 4Dispositions communes
Article 24Le présent chapitre ne fait pas obstacle à l’application des clauses de sauvegarde arrêtées en vertu de la politique agricole commune au titre de l’article 37 du traité, ni de celles arrêtées en vertu de la politique commerciale commune au titre de l’article 133 du traité, ni d’aucune autre clause de sauvegarde qui pourrait être appliquée.
CHAPITRE IVDISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 25La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 5, les adaptations des annexes qui sont rendues nécessaires:a)par des modifications de la nomenclature combinée;b)par des changements dans le statut international ou le classement des pays ou des territoires;c)par l’application de l’article 3, paragraphe 2;d)lorsqu’un pays bénéficiaire a atteint les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 1;e)pour établir la liste des pays bénéficiaires conformément à l’article 10.
Article 261.Dans les six semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres transmettent à Eurostat leurs données statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique pendant le trimestre de référence au bénéfice des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, conformément au règlement (CE) no 1172/95 du ConseilRèglement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (JO L 118 du 25.5.1995, p. 10). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). et au règlement (CE) no 1917/2000 de la CommissionRèglement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (JO L 229 du 9.9.2000, p. 14). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1949/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 10).. Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, doivent détailler, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions du règlement (CE) no 1172/95 et du règlement (CE) no 1917/2000.2.Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités de produits mis en libre pratique ayant bénéficié des régimes tarifaires préférentiels prévus par le présent règlement au cours des mois précédents. Les données incluent les produits visés au paragraphe 3.3.La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes NC 0603, 08030019, 1006, 160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 210320, 21069059, 21069098 et 6403, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 20 et 21 sont remplies.
Article 271.Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 7, la Commission est assistée par un comité des préférences généralisées (ci-après dénommé "comité").2.Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre.3.Le comité examine les effets du schéma sur la base d’un rapport de la Commission portant sur la période débutant le 1er janvier 2006. Ce rapport couvre tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, et est présenté en temps utile pour l’examen du prochain règlement.4.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.5.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
CHAPITRE VMODIFICATIONS DES RÈGLEMENTS (CE) no 552/97, (CE) no 1993/2006, (CE) no 1100/2006 ET (CE) no 964/2007
Article 28Le règlement (CE) no 552/97 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, les termes "règlements (CE) no 3281/94 et (CE) no 1256/96" sont remplacés par les termes "règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011JO L 211, 6.8.2008, p. 1.".2)À l’article 2, les termes "à l’article 9, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 3281/94 et à l’article 9, paragraphe 1, premier tiret, du règlement (CE) no 1256/96" sont remplacés par les termes "à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 732/2008".
Article 29À l’article 1er du règlement (CE) no 1933/2006, les termes "règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.".
Article 30Le règlement (CE) no 1100/2006 est modifié comme suit:1)À l’article 1er, premier tiret, les termes "à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.".2)À l’article 1er, deuxième tiret, les termes "l’article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "l’article 11, paragraphes 3 et 5, du règlement (CE) no 732/2008".3)À l’article 3, paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "Les contingents tarifaires globaux suivants, à droit nul, exprimés en équivalent de sucre blanc, sont ouverts pour les importations de sucre brut de canne destiné au raffinage relevant du code NC 17011110, originaire d’un pays qui, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008, bénéficie du régime spécial en faveur des pays les moins avancés:178030,75 tonnes pour la campagne de commercialisation du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008,204735 tonnes pour la campagne de commercialisation du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009.Les contingents portent respectivement les numéros d’ordre 09.4361 et 09.4362."4)À l’article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit:a)le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"2.Pour les importations des produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des pays les moins avancés autres que celles visées au paragraphe 1, les droits du tarif douanier commun ainsi que les droits supplémentaires visés à l’article 27 du règlement (CE) no 318/2006 et soumis aux dispositions de l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 sont réduits de 50 % le 1er juillet 2007 et de 80 % le 1er juillet 2008, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008, ils sont totalement suspendus à partir du 1er octobre 2009";b)au troisième alinéa, point c), le mot "juin" est remplacé par le mot "septembre";c)au troisième alinéa, le point d) est supprimé.5)À l’article 5, paragraphe 7, point d), les termes "l’engagement du producteur agréé" sont remplacés par les termes "l’engagement du demandeur".6)À l’article 5, paragraphe 8, point a), les termes "l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008".7)À l’article 5, paragraphe 8, point c), premier tiret, les termes "à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 732/2008".8)À l’article 5, paragraphe 8, point c), deuxième tiret, les termes "l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "l’article 11, paragraphe 3, du règlement CE no 732/2008".9)À l’article 10, paragraphe 2, les termes "à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 732/2008".
Article 31À l’article 1er du règlement (CE) no 964/2007, le paragraphe 1 est modifié comme suit:1)Au premier alinéa, les termes "à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.".2)Au deuxième alinéa, les termes "à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005" sont remplacés par les termes "à l’annexe I du règlement CE no 732/2008".
CHAPITRE VIDISPOSITIONS FINALES
Article 321.Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.2.Il s’applique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 ou jusqu’à une date fixée par le règlement suivant, si cette date est antérieure. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique pas au régime spécial en faveur des pays les moins avancés, ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IPaysCette liste comprend des pays qui peuvent avoir été suspendus temporairement du système SPG de la Communauté ou qui peuvent ne pas avoir satisfait aux exigences de coopération administrative (condition préalable pour que les marchandises bénéficient de préférences tarifaires). La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné fourniront une liste actualisée. et territoires bénéficiaires du schéma de préférences généralisées de la communautéColonne Acode alphabétique, selon la nomenclature des pays et territoires en usage pour les statistiques du commerce extérieur de la CommunautéColonne Bnom du pays ou territoireColonne Csection(s) pour laquelle (lesquelles) les préférences tarifaires ont été supprimées, pour le pays bénéficiaire concerné (article 13)Colonne Dpays relevant du régime spécial en faveur des pays les moins avancés (article 11)Colonne Epays relevant du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 7)
ABCDE
AEÉmirats arabes unis
AFAfghanistanX
AGAntigua-et-Barbuda
AIAnguilla
AMArménieX
AOAngolaX
AQAntarctique
ARArgentine
ASSamoa américaines
AWAruba
AZAzerbaïdjanX
BBBarbade
BDBangladeshX
BFBurkinaX
BHBahreïn
BIBurundiX
BJBéninX
BMBermudes
BNBrunei
BOBolivieX
BQBonaire, Saint-Eustache et Saba
BRBrésilS-IVProduits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
S-IXBois et ouvrages en bois; charbon de bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
BSBahamas
BTBhoutanX
BVÎle Bouvet
BWBotswana
BYBiélorussie
BZBelize
CCÎles Cocos (ou Îles Keeling)
CDRépublique démocratique du CongoX
CFRépublique centrafricaineX
CGCongo
CICôte d’Ivoire
CKÎles Cook
CMCameroun
CNChineS-VIProduits des industries chimiques ou des industries connexes
S-VIIMatières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc;
S-VIIIPeaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
S-IXBois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
S-XI(a)Textiles; S-XI b) Articles textiles
S-XIIChaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
S-XIIIOuvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
S-XIVPerles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
S-XVMétaux communs et ouvrages en ces métaux
S-XVIMachines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
S-XVIIVéhicules, aéronefs, bateaux et matériel de transport associé
S-XVIIIInstruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
S-XXOuvrages divers
COColombieX
CRCosta RicaX
CUCuba
CVCap-VertX
CWCuraçao
CXÎle Christmas
DJDjiboutiX
DMDominique
DORépublique dominicaine
DZAlgérie
ECÉquateurX
EGÉgypte
ERÉrythréeX
ETÉthiopieX
FJFidji
FKÎles Falkland
FMÉtats fédérés de Micronésie
GAGabon
GDGrenade
GEGéorgieX
GHGhana
GIGibraltar
GLGroenland
GMGambieX
GNGuinéeX
GQGuinée équatorialeX
GSÎles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud
GTGuatemalaX
GUGuam
GWGuinée-BissauX
GYGuyana
HMÎles Heard et McDonald
HNHondurasX
HTHaïtiX
IDIndonésieS-IIIGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
INIndeS-XI(a)Textiles
IOTerritoire britannique de l’océan Indien
IQIraq
IRIran
JMJamaïque
JOJordanie
KEKenya
KGKirghizstan
KHCambodgeX
KIKiribatiX
KMComoresX
KNSaint-Christophe-et-Niévès
KWKoweït
KYÎles Caïmans
KZKazakhstan
LALaosX
LBLiban
LCSainte-Lucie
LKSri LankaX
LRLiberiaX
LSLesothoX
LYLibye
MAMaroc
MGMadagascarX
MHÎles Marshall
MLMaliX
MMMyanmar/BirmanieX
MNMongolieX
MOMacao
MPÎles Mariannes du Nord
MRMauritanieX
MSMontserrat
MUMaurice
MVMaldivesX
MWMalawiX
MXMexique
MYMalaisieS-IIIGraisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
MZMozambiqueX
NANamibie
NCNouvelle-Calédonie
NENigerX
NFÎle Norfolk
NGNigeria
NINicaraguaX
NPNépalX
NRNauru
NUNiue
OMOman
PAPanama
PEPérouX
PFPolynésie française
PGPapouasie - Nouvelle-Guinée
PHPhilippines
PKPakistan
PMSaint-Pierre-et-Miquelon
PNPitcairn
PWPalaos
PYParaguayX
QAQatar
RUFédération de Russie
RWRwandaX
SAArabie saoudite
SBÎles SalomonX
SCSeychelles
SDSoudanX
SHSainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha
SLSierra LeoneX
SNSénégalX
SOSomalieX
SRSuriname
SSSoudan du SudX
STSao Tomé-et-PrincipeX
SVEl SalvadorX
SXSint-Maarten (partie néerlandaise)
SYSyrie
SZSwaziland
TCÎles Turks-et-Caïcos
TDTchadX
TFTerres australes et antarctiques françaises
TGTogoX
THThaïlandeS-XIVPerles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
TJTadjikistan
TKTokélaou
TLTimor-OrientalX
TMTurkménistan
TNTunisie
TOTonga
TTTrinité-et-Tobago
TVTuvaluX
TZTanzanieX
UAUkraine
UGOugandaX
UMÎles mineures éloignées des États-Unis
UYUruguay
UZOuzbékistan
VCSaint-Vincent-et-les-Grenadines
VEVenezuela
VGÎles Vierges britanniques
VIÎles Vierges américaines
VNViêt NamS-XIIChaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
VUVanuatuX
WFWallis-et-Futuna
WSSamoaX
YEYémenX
YTMayotte
ZAAfrique du Sud
ZMZambieX
ZWZimbabwe
ANNEXE IIListe des produits inclus dans le régime visé à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b)Nonobstant les règles d’interprétation de la NC, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires en vigueur en la matière.La colonne intitulée "sensible/non sensible" se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 6) et dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (article 7). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensible au sens de l’article 6, paragraphe 1), soit comme S (sensible au sens de l’article 6, paragraphe 2).Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits faisant l’objet d’une exemption ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.
Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits relevant de cette sous-position.Pour les produits relevant de la sous-position 030613, le droit est de 3,6 % en application du régime visé au chapitre II, section 2.Le régime visé au chapitre II, section 1, n’est pas applicable aux produits relevant de cette sous-position.Pour les produits relevant de la sous-position 17041090, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière, en application du régime visé au chapitre II, section 2.
Code NCDésignationSensible/non sensible
01011090Ânes et autres, reproducteurs de race pure, vivantsS
01019019Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherieS
01019030Ânes vivants, autres que reproducteurs de race pureS
01019090Mulets et bardots vivantsS
01042010 *Caprins reproducteurs de race pure, vivantsS
01061910Lapins domestiques vivantsS
01063910Pigeons vivantsS
020500Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congeléesS
02068091Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiquesS
02069091Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiquesS
02071491Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiquesS
02072791Foies, congelés, de dindes et de dindonsS
02073689Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oiesS
ex0208Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exception des produits du no 02089055 (exceptés les produits du no 02089070, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)S
02089070Cuisses de grenouillesNS
02109910Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchéesS
02109959Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampesS
02109960Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumésS
02109980Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprineS
ex Chapitre 3Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 03011090S
03011090Poissons d’ornement, d’eau douce, vivantsNS
040310510403105304031059040310910403109304031099Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoS
040390710403907304039079040390910403909304039099Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacaoS
0405201004052030Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %S
04070090Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-courS
04090000Miel naturelS
04100000Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleursS
05119939Éponges naturelles d’origine animale, préparéesS
ex Chapitre 6Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits du no 06049140S
06049140Rameaux de conifères, fraisNS
0701Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéréS
070310Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéréS
07039000Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéréS
0704Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéréS
0705Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéréS
0706Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéréS
ex07070005Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobreS
0708Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéréS
07092000Asperges, à l’état frais ou réfrigéréS
07093000Aubergines, à l’état frais ou réfrigéréS
07094000Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéréS
07095100070959Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits du no 07095950S
07096010Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéréS
07096099Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdesS
07097000Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéréS
07099010Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)S
07099020Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéréS
07099031 *Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huileS
07099040Câpres, à l’état frais ou réfrigéréS
07099050Fenouil, à l’état frais ou réfrigéréS
07099070Courgettes, à l’état frais ou réfrigéréS
ex07099080Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobreS
07099090Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéréS
ex0710Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit du no 07108085S
07108085Asperges, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congeléesS
ex0711Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 07112090S
ex0712Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 07129019S
0713Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassésS
07142010 *Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaineNS
07142090Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaineS
07149090Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutierNS
0802119008021290Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coquesS
0802210008022200Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coquesS
0802310008023200Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coquesS
08024000Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiquésS
08025000Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquéesNS
08026000Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquéesNS
08029050Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquéesNS
08029085Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiquésNS
08030011Plantains, fraisS
08030090Bananes, y compris les plantains, sèchesS
08041000Dattes, fraîches ou sèchesS
0804201008042090Figues, fraîches ou sèchesS
08043000Ananas, frais ou secsS
08044000Avocats, frais ou secsS
ex080520Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobreS
08054000Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secsNS
08055090Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèchesS
08059000Autres agrumes, frais ou secsS
ex08061010Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera c.v.) du 1er au 31 décembreS
08061090Autres raisins, fraisS
ex080620Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex08062030, présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kgS
0807110008071900Melons (y compris les pastèques), fraisS
08081010Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembreS
08082010Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembreS
ex08082050Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juinS
08082090Coings, fraisS
ex08091000Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembreS
08092005Cerises acides (Prunus cerasus), fraîchesS
ex08092095Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembreS
ex080930Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembreS
ex08094005Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembreS
08094090Prunelles, fraîchesS
ex08101000Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembreS
081020Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîchesS
08104030Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîchesS
08104050Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, fraisS
08104090Autres fruits du genre Vaccinium, fraisS
08105000Kiwis, fraisS
08106000Durians, fraisS
081090500810906008109070Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîchesS
08109095Autres fruits, fraisS
ex0811Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 081110 et 081120S
081110 et081120Fraises, framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereauS
ex0812Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits du no 08129030S
08129030PapayesNS
08131000Abricots, séchésS
08132000PruneauxS
08133000Pommes, séchéesS
08134010Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchéesS
08134030Poires, séchéesS
08134050Papayes, séchéesNS
08134095Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des nos 0801 à 0806NS
08135012Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneauxS
08135015Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806, sans pruneauxS
08135019Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806, avec pruneauxS
08135031Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802S
08135039Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802, autres que les fruits à coques tropicauxS
08135091Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figuesS
08135099Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8S
08140000Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchéesNS
ex Chapitre 9Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 09011200, 09012100, 09012200, 09019090 et 09042010, des positions 09050000 et 09070000 et des sous-positions 09109190, 09109933, 09109939, 09109950 et 09109999NS
09011200Café non torréfié, décaféinéS
09012100Café torréfié, non décaféinéS
09012200Café torréfié, décaféinéS
09019090Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélangeS
09042010Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisésS
09050000VanilleS
09070000Girofles (antofles, clous et griffes)S
09109190Mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910, broyés ou pulvérisésS
091099330910993909109950Thym; feuilles de laurierS
09109999Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910S
ex10089090QuinoaS
1105Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terreS
11061000Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713S
110630Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8S
11082000InulineS
ex Chapitre 12Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 12092100, 12092380, 12092950, 12092980, 12093000, 12099110, 12099190 et 12099991; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la position 1210 et de la sous-position 12119030, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 121291 et 12129920; pailles et fourragesS
12092100Graines de luzerne, à ensemencerNS
12092380Autres graines de fétuque, à ensemencerNS
12092950Graines de lupin, à ensemencerNS
12092980Autres graines fourragères, à ensemencerNS
12093000Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencerNS
1209911012099190Autres graines de légumes, à ensemencerNS
12099991Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles relevant de la sous-position 12093000NS
1210Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupulineS
12119030Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvériséesNS
ex Chapitre 13Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 13021200S
13021200Sucs et extraits de réglisseNS
15010090Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503S
15020090Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaineS
15030019Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industrielsS
15030090Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaineS
1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
15050010Graisse de suint brute (suintine)S
1507Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1508Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
15111090Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaineS
151190Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme bruteS
1512Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1513Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1514Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
1515Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiéesS
ex1516Graisses et huiles animales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 15162010S
15162010Huiles de ricin hydrogénées, dites "opalwax"NS
1517Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516S
151800Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleursS
15219099Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutesS
15220010DégrasS
15220091Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap stocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’oliveS
16010010Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foieS
16022010Préparations et conserves de foies d’oie ou de canardS
16024190Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestiqueS
16024290Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestiqueS
16024990Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestiqueS
16025031,16025095Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou nonS
16029031Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapinS
160290691602907216029074160290761602907816029099Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestiqueS
16030010Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kgS
1604Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissonsS
1605Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservésS
17025000Fructose chimiquement purS
17029010Maltose chimiquement purS
1704Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)S
Chapitre 18Cacao et ses préparationsS
ex Chapitre 19Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 19012000 et 19019091S
19012000Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905NS
19019091Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits relevant des positions 0401 à 0404NS
ex Chapitre 20Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 20058000, 20082019, 20082039, ex200840 et ex200870S
2002Tomates, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétiqueS
20058000Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, à l’exclusion des produits relevant de la position 2006S
2008201920082039Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleursNS
ex200840Poires, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exception des produits relevant des sous-positions 20084011, 20084021, 20084029 et 20084039, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)S
ex200870Pêches, y compris les brugnons et les nectarines, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs (à l’exception des produits relevant des sous-positions 20087011, 20087031, 20087039 et 20087059, pour lesquels la note de bas de page ne s’applique pas)S
ex Chapitre 21Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 210120 et 21022019, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 210610, 21069030, 21069051, 21069055 et 21069059S
210120Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de matéNS
21022019Autres levures mortesNS
ex Chapitre 22Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits du no 2207 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 22041011 à 22043010 et 220840S
2207Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titresS
23025000Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineusesS
23070019Autres lies de vinS
23080019Autres moûts de raisinsS
23080090Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleursNS
23091090Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050 à 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055, ou des produits laitiersS
23099010Produits dits "solubles" de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animauxNS
23099091Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animauxS
2309909523099099Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganiqueS
Chapitre 24Tabacs et succédanés de tabac fabriquésS
25199010Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calcinéNS
2522Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825NS
2523Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorésNS
Chapitre 27Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minéralesNS
2801Fluor, chlore, brome et iodeNS
28020000Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdalNS
ex2804Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 28046900NS
2806Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfuriqueNS
280700Acide sulfurique; oléumNS
28080000Acide nitrique; acides sulfonitriquesNS
2809Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique, acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou nonNS
28100090Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriquesNS
2811Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliquesNS
2812Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliquesNS
2813Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerceNS
2814Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque]S
2815Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassiumS
2816Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryumNS
28170000Oxyde de zinc; peroxyde de zincS
281810Corindon artificiel, chimiquement défini ou nonS
2819Oxydes et hydroxydes de chromeS
2820Oxydes de manganèseS
2821Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3NS
28220000Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerceNS
28230000Oxydes de titaneS
2824Oxydes de plomb; minium et mine orangeNS
ex2825Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 28251000 et 28258000NS
28251000Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiquesS
28258000Oxydes d’antimoineS
2826Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluorNS
ex2827Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 28271000 et 28273200; bromures et oxybromures; iodures et oxyioduresNS
28271000Chlorure d’ammoniumS
28273200Chlorure d’aluminiumS
2828Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromitesNS
2829Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodatesNS
ex2830Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 28301000; polysulfures, de constitution chimique définie ou nonNS
28301000Sulfures de sodiumS
2831Dithionites et sulfoxylatesNS
2832Sulfites; thiosulfatesNS
2833Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)NS
28341000NitritesS
28342100283429NitratesNS
2835Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou nonS
ex2836Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 28362000, 28364000 et 28366000; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammoniumNS
28362000Carbonate de disodiumS
28364000Carbonates de potassiumS
28366000Carbonate de baryumS
2837Cyanures, oxycyanures et cyanures complexesNS
2839Silicates; silicates des métaux alcalins du commerceNS
2840Borates; peroxoborates (perborates)NS
ex2841Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 28416100NS
28416100Permanganate de potassiumS
2842Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azoturesNS
2843Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieuxNS
ex28443011Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que brutsNS
ex28443051Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que brutsNS
28459090Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844, leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produitsNS
2846Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métauxNS
28470000Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’uréeNS
28480000Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphoresNS
ex2849Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 28492000 et 28499030NS
28492000Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou nonS
28499030Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou nonS
ex285000Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849, à l’exception des produits relevant de la sous-position 28500070NS
28500070Siliciures, de constitution chimique définie ou nonS
28520000Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgamesNS
285300Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieuxNS
2903Dérivés halogénés des hydrocarburesS
ex2904Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 29042000NS
29042000Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosésS
ex2905Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 29054500 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 29054300 et 290544S
29054500GlycérolNS
2906Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
ex2907Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29071590 et ex29072200; phénols-alcoolsNS
29071590Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-NaphtolS
ex29072200HydroquinoneS
2908Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcoolsNS
2909Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésS
2910Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
29110000Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
ex2912Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 29124100NS
29124100Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde)S
29130000Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du no 2912NS
ex2914Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29141100, 29142100 et 29142200NS
29141100AcétoneS
29142100CamphreS
29142200Cyclohexanone et méthylcyclohexanonesS
2915Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésS
ex2916Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex29161100, 291612 et 291614NS
ex29161100Acide acryliqueS
291612Esters de l’acide acryliqueS
291614Esters de l’acide méthacryliqueS
ex2917Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29171100, 29171210, 29171400, 29173200, 29173500 et 29173600NS
29171100Acide oxalique, ses sels et ses estersS
29171210Acide adipique et ses selsS
29171400Anhydride maléiqueS
29173200Orthophtalates de dioctyleS
29173500Anhydride phtaliqueS
29173600Acide téréphtalique et ses selsS
ex2918Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29181400, 29181500, 29182100, 29182200 et 29182910NS
29181400Acide citriqueS
29181500Sels et esters de l’acide citriqueS
29182100Acide salicylique et ses selsS
29182200Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses estersS
29182910Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs estersS
2919Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2920Esters des autres acides inorganiques et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosésNS
2921Composés à fonction amineS
2922Composés aminés à fonctions oxygénéesS
2923Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou nonNS
ex2924Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 29242300S
29242300Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses selsNS
2925Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imineNS
ex2926Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit relevant de la sous-position 29261000NS
29261000AcrylonitrileS
29270000Composés diazoïques, azoïques ou azoxyquesS
29280090Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamineNS
292910IsocyanatesS
29299000Autres composés à autres fonctions azotéesNS
2930200029303000ex29309085Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)NS
2930409029305000293090132930901629309020ex29309085Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)S
293100Autres composés organo-inorganiquesNS
ex2932Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 29321200, 29321300 et 29322100NS
293212002-Furaldéhyde (furfural)S
29321300Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfuryliqueS
29322100Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarinesS
ex2933Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit relevant de la sous-position 29336100NS
29336100MélamineS
2934Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliquesNS
29350090Autres sulfonamidesS
2938Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivésNS
ex29400000Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals, et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937, 2938 ou 2939S
ex29400000Rhamnose, raffinose, mannoseNS
29412030Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydratesNS
29420000Autres composés organiquesNS
3102Engrais minéraux ou chimiques azotésS
310310SuperphosphatesS
3105Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kgS
ex Chapitre 32Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 32012000, 32019020, ex32019090 (extraits tannants d’eucalyptus), ex32019090 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex32019090 (autres extraits tannants d’origine végétale)NS
3204Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définieS
3206Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles relevant des positions 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définieS
Chapitre 33Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiquesNS
Chapitre 34Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d"entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler," cires pour l’art dentaire et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre;NS
3501Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséinesS
35029090Albuminates et autres dérivés des albuminesNS
350300Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501NS
35040000Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chromeNS
35051050Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiésNS
3506Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kgNS
3507Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleursS
Chapitre 36Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammablesNS
Chapitre 37Produits photographiques ou cinématographiquesNS
ex Chapitre 38Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3802 et 381700, des sous-positions 38231200 et 38237000 et de la position 3825, et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 380910 et 382460NS
3802Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuiséS
381700Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux relevant des positions 2707 ou 2902S
38231200Acide oléiqueS
38237000Alcools gras industrielsS
3825Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38S
ex Chapitre 39Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901, 3902, 3903 et 3904, des sous-positions 39061000, 39071000, 390760 et 390799, des positions 3908 et 3920, et des sous-positions 39219019 et 39232100NS
3901Polymères de l’éthylène, sous formes primairesS
3902Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primairesS
3903Polymères du styrène, sous formes primairesS
3904Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primairesS
39061000Poly(méthacrylate de méthyle)S
39071000PolyacétalsS
390760Poly(thylène téréphtalate)S
390799Autres polyesters, autres que non saturésS
3908Polyamides, sous formes primairesS
3920Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans supportS
39219019Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires autres que les feuilles et plaques onduléesS
39232100Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylèneS
ex Chapitre 40Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010NS
4010Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcaniséS
ex4104Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 41044119 et 41044919S
ex410631410632Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 41063110NS
4107Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114S
41120000Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114S
ex4113Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114, à l’exception des produits relevant de la sous-position 41131000NS
41131000De caprinsS
4114Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisésS
41151000Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enrouléesS
ex Chapitre 42Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203NS
4202Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papierS
4203Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstituéS
Chapitre 43Pelleteries et fourrures; pelleteries facticesNS
ex Chapitre 44Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410, 4411, 4412, des sous-positions 441810, 44182010, 44187100, 44201011, 44209010 et 44209091; charbon de boisNS
4410Panneaux de particules, panneaux dits "oriented strand board" (OSB) et panneaux similaires (par exemple "waferboards"), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiquesS
4411Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiquesS
4412Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similairesS
441810Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en boisS
44182010Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44S
44187100Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en boisS
442010114420901044209091Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44S
ex Chapitre 45Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503NS
4503Ouvrages en liège naturelS
Chapitre 46Ouvrages de sparterie ou de vannerieS
Chapitre 50SoieS
ex Chapitre 51Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105; fils et tissus de crinS
Chapitre 52CotonS
Chapitre 53Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papierS
Chapitre 54Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificiellesS
Chapitre 55Fibres synthétiques ou artificielles discontinuesS
Chapitre 56Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderieS
Chapitre 57Tapis et autres revêtements de sol en matières textilesS
Chapitre 58Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderiesS
Chapitre 59Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textilesS
Chapitre 60Étoffes de bonneterieS
Chapitre 61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterieS
Chapitre 62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterieS
Chapitre 63Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffonsS
Chapitre 64Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objetsS
Chapitre 65Coiffures et parties de coiffuresNS
Chapitre 66Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs partiesS
Chapitre 67Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveuxNS
Chapitre 68Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analoguesNS
Chapitre 69Produits céramiquesS
Chapitre 70Verre et ouvrages en verreS
ex Chapitre 71Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117NS
7117Bijouterie de fantaisieS
7202FerroalliagesS
Chapitre 73Ouvrages en fonte, en fer ou en acierNS
Chapitre 74Cuivre et ouvrages en cuivreS
75051200Barres et profilés en alliages de nickelNS
75052200Fils en alliages de nickelNS
75062000Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickelNS
75072000Accessoires de tuyauterie en nickelNS
ex Chapitre 76Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601S
ex Chapitre 78Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801S
ex Chapitre 79Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903S
ex Chapitre 81Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 81011000, 81019400, 81021000, 81029400, 81041100, 81041900, 81072000, 81082000, 81083000, 81092000, 81101000, 81122190, 81125100, 81125900, 811292 et 81130020S
Chapitre 82Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communsS
Chapitre 83Ouvrages divers en métaux communsS
ex Chapitre 84Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 84011000 et 84072110NS
84011000Réacteurs nucléairesS
84072110Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3S
ex Chapitre 85Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 85165000, 85176939, 85177015, 85177019, 851920, 851930, 85198111 à 85198145, 85198185, 85198911 to 85198919, des sous-positions 8521, 8525 et 8527, des sous-positions no 852849, 852859 et 852869 à 852872, de la position 8529 et des sous-positions 854011 et 854012NS
85165000Fours à micro-ondesS
85176939Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnesS
8517701585177019Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articlesS
851920851930Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disquesS
85198111à 85198145Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du sonS
85198185Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettesS
85198911à 85198919Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du sonS
8521Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniquesS
8525Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopesS
8527Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerieS
852849852859852869 à852872Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des imagesS
8529Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8525 à 8528S
85401185401200Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromesS
Chapitre 86Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communicationsNS
ex Chapitre 87Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702, 8703, 8704, 8705, 870600, 8707, 8708, 8709, 8711, 871200 et 8714NS
8702Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclusS
8703Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702), y compris les voitures du type "break" et les voitures de courseS
8704Véhicules automobiles pour le transport de marchandisesS
8705Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)S
870600Châssis des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, équipés de leur moteurS
8707Carrosseries des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705, y compris les cabinesS
8708Parties et accessoires des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705S
8709Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs partiesS
8711Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-carsS
871200Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteurS
8714Parties et accessoires des véhicules relevant des positions 8711 à 8713S
Chapitre 88Navigation aérienne ou spatialeNS
Chapitre 89Navigation maritime ou fluvialeNS
Chapitre 90Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareilsS
Chapitre 91HorlogerieS
Chapitre 92Instruments de musique; parties et accessoires de ces instrumentsNS
ex Chapitre 94Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405NS
9405Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleursS
ex Chapitre 95Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 95030030 à 95030099NS
95030030à 95030099Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genreS
Chapitre 96Ouvrages diversNS
ANNEXE IIICONVENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 8PARTIE APrincipales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs1.Pacte international relatif aux droits civils et politiques2.Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3.Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale4.Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes5.Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6.Convention relative aux droits de l’enfant7.Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide8.Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi (no 138)9.Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182)10.Convention sur l’abolition du travail forcé (no 105)11.Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29)12.Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100)13.Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (no 111)14.Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87)15.Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (no 98)16.Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheidPARTIE BConventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance17.Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone18.Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination19.Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants20.Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction21.Convention sur la diversité biologique22.Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques23.Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques24.Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)25.Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)26.Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)27.Convention des Nations unies contre la corruption (Mexique)